Ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d’expropriation
Made 1968-07-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- cadastre/land registration, fees/royalties, expropriation
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1 Ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d’expropriation1 du 10 juillet 1968 Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 113 de la loi fédérale du 20 juin 19302 sur l’expropriation, arrête: I. Emoluments Art. 13 1 Un émolument de 10 francs peut être perçu pour tout écrit nécessaire, mais non spécifié dans la présente ordonnance. 2 Lorsqu’un écrit compte plus d’une page et qu’il n’est pas possible d’employer une formule imprimée, l’émolument est augmenté de 5 francs pour chaque page en sus. Art. 24 L’émolument de citation est de 5 francs. Art. 35 L’émolument de publication est de 25 francs, avec un supplément de 2 francs pour chaque exemplaire à envoyer. Art. 4 1 L’indemnité pour la copie qui doit être jointe au dossier comme pièce justificative est comprise dans les émoluments des art. 1 à 3. 2 Si ces travaux ne sont pas indemnisés d’une autre manière, un émolument de 50 centimes peut être perçu par page photocopiée.6 RO 1968 966 1 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 12 mai 1982, en vigueur depuis le 1er juillet 1982 (RO 1982 893). 2 RS 711 3 Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 24 mars 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1993 (RO 1993 1330) 4 Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 24 mars 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1993 (RO 1993 1330) 5 Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 24 mars 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1993 (RO 1993 1330) 711.3 Expropriation 2 711.3 Art. 57 Dans le compte des frais, un émolument d’Etat s’élevant à 10 % des indemnités journalières, mais à 100 francs au moins, est mis à la charge de la partie qui supporte les frais, pour couvrir les débours de la Confédération. II. Indemnités journalières, autres indemnités et débours 1 Commission d’estimation Art. 6 1 Le président de la commission d’estimation ou son suppléant perçoivent une indemnité de 500 francs par jour pour l’exercice des attributions que leur confèrent la loi fédérale du 20 juin sur l’expropriation et l’ordonnance du Tribunal fédéral du 24 avril 19728 concernant les commissions fédérales d’estimation. Si le président ou son suppléant est un avocat de condition indépendante, il touche une indemnité de 800 francs par jour.9 2 Cette indemnité s’applique à tout le travail consacré par le président ou par son suppléant en charge à diriger une affaire, en particulier à examiner toutes les pro ductions et les requêtes, ainsi que les comptes d’émoluments et d’indemnités, à ren dre les prononcés et décisions, à administrer les preuves, à procéder aux inspections locales, à conduire l’audience de conciliation et les débats de la commission d’estimation, enfin à tenir le procès-verbal de ces débats et de l’audience de conci liation, s’il n’est pas désigné de secrétaire spécial. 2bis Le président et ses suppléants ont droit à une indemnité supplémentaire couvrant les frais résultant de la direction d’affaires de grande envergure qui ne peuvent être gérées avec les moyens habituellement mis à leur disposition; cette indemnité est fonction du travail effectué par le personnel auxiliaire requis, calculé aux tarifs usuels dans la profession.10 3 Le président et ses suppléants n’ont droit aux émoluments indiqués aux art. 1 et 2 que si la rédaction d’écrits et de citations n’est pas comprise dans l’indemnité journa lière portée en compte.11 6 Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 24 mars 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1993 (RO 1993 1330) 7 Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 24 mars 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1993 (RO 1993 1330) 8 RS 711.1 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 1990 (RO 1990 1971). 10 Introduit par le ch. I de l’O du 24 mars 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1993 (RO 1993 1330). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 24 mars 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1993 (RO 1993 1330) Emoluments et indemnités 3 711.3 Art. 712 Les membres de la commission d’estimation et le secrétaire perçoivent une indem nité de 400 francs par jour pour leur participation aux débats de la commission, pour la préparation de ces derniers et pour les travaux spéciaux.13 Les membres de condi tion indépendante appartenant à des professions techniques, tels que les architectes, les ingénieurs et les géomètres, ont droit aux honoraires usuels dans leur profession. Si le secrétaire est un avocat de condition indépendante, il touche une indemnité de 500 francs par jour.14 Art. 8 1 Chaque demi-journée et chaque journée commencée donnent droit à la moitié de l’indemnité journalière. 2 Il est tenu compte, pour l’indemnité journalière, du temps employé à se rendre aux débats et à en revenir. Art. 9 1 Pour leurs voyages de service, le président de la commission d’estimation, ses sup pléants, les membres de la commission et le secrétaire ont droit aux indemnités pour les repas, la nuit et le transport prévues par le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 1959.15 16 Ils sont assimilés aux fonctionnaires de la 1re classe de traite ment. 2 Les instructions spéciales du Département fédéral des finances17 concernant l’usage de véhicules à moteur privés18 sont applicables lorsqu’il est fait usage d’un tel véhi cule. Art. 9a19 Le président de la commission d’estimation, ses suppléants et le secrétaire ont droit à une indemnité couvrant les frais: a. D’utilisation provisoire de locaux supplémentaires pour le dépôt des dossiers d’affaires de grande envergure; 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 1982, en vigueur depuis le 1er juillet 1982 (RO 1982 893). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 24 mars 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1993 (RO 1993 1330) 14 Dernière phrase introduite par le ch. I de l’O du 3 déc. 1990 (RO 1990 1971). 15 RS 172.221.101. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 24 mars 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1993 (RO 1993 1330) 17 Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). 18 Non publiées au RO. 19 Introduit par le ch. I de l’O du 24 mars 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1993 (RO 1993 1330). Expropriation 4 711.3 b. De mise à contribution d’installations ou de prestations de tiers si une organi sation rationnelle du travail l’impose; c. D’acquisition du matériel qui permet de faciliter et d’accélérer le déroule ment des travaux lorsqu’il en résulte une réduction correspondante des indemnités journalières. Art. 10 1 Le compte des travaux et des débours (rapport d’activité, conférences, etc.) qui ne sont pas en rapport immédiat avec un cas d’expropriation déterminé est remis chaque année à la caisse du Tribunal fédéral. 2 Les imprimés et les formules doivent être demandés au Tribunal fédéral, le matériel d’écriture et de bureau, par son entremise, à l’Office central fédéral des imprimés et du matériel. 3 Le Tribunal fédéral donne les instructions à ce sujet. 2 Commission supérieure d’estimation Art. 11 1 Les membres de la Commission supérieure d’estimation perçoivent une indemnité de 600 francs par jour.20 Les membres de condition indépendante appartenant à des professions techniques, tels que les architectes, les ingénieurs et les géomètres, ont droit aux honoraires usuels dans leur profession.21 2 Les art. 8 et 9 sont applicables. 3 Experts spéciaux Art. 12 1 Lorsque la commission d’estimation s’adjoint des experts spéciaux, son président fixe l’indemnité à laquelle ils ont droit pour leur travail et leurs débours. 2 De même, le juge d’instruction fixe l’indemnité des experts spéciaux qu’il s’est adjoints. 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 1990 (RO 1990 1971). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 1982, en vigueur depuis le 1er juillet 1982 (RO 1982 893). Emoluments et indemnités 5 711.3 4 Municipalités Art. 13 1 Les municipalités perçoivent un émolument de 50 francs pour le dépôt des plans dans chaque cas d’expropriation, quel que soit le nombre des expropriés.22 2 Les expropriés supportent les frais des renseignements spéciaux qui leur sont don nés. 5 Administration fédérale et Tribunal fédéral Art. 14 1 La procédure devant l’administration fédérale est considérée, en ce qui concerne les frais de procédure, comme procédure de recours; les art. 1 à 5 et l’art. 7 de l’ordonnance du 10 septembre 196923 sur les frais et indemnités en procédure admi nistrative y sont applicables par analogie.24 2 L’art. 4 de l’arrêté du Conseil fédéral du 24 octobre 196725 concernant l’Inspection fédérale des installations à courant fort est réservé en ce qui concerne la perception d’émoluments pour la collaboration de ladite inspection. 3 Les émoluments du Tribunal fédéral sont fixés selon le tarif des émoluments judi ciaires du Tribunal fédéral.26 6 Registre foncier et office de répartition Art. 15 1 Les émoluments pour les mesures de tout genre prises par le conservateur du registre foncier à la suite de l’expropriation ainsi que pour la rectification et la can cellation de titres de gage, sont fixés selon les tarifs cantonaux en matière de registre foncier. 2 De même, les recours contre la fixation d’émoluments ressortissent au droit can tonal. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 24 mars 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1993 (RO 1993 1330) 23 RS 172.041.0 24 Nouvelle teneur selon l’art. 23 al. 3 de l’O du 10 sept. 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RS 172.041.0). 25 [RO 1967 1591, 1977 1945 2154, 1986 1062, 1989 1834 art. 42 ch. 1 2126, 1991 1476 art. 34 ch. 1. RO 1992 2499 art. 14] 26 ATF 85 II 369 Expropriation 6 711.3 Art. 1627 Pour dresser et déposer le plan de répartition, le conservateur du registre foncier ou l’office de répartition qui lui est substitué par le canton perçoit un émolument de base de 50 francs, auquel s’ajoute un supplément de 5 francs pour chaque prétention. Art. 17 1 Pour recevoir, prendre sous sa garde et verser les indemnités d’expropriation, le conservateur du registre foncier ou l’office de répartition perçoit un émolument de 20 centimes par 1000 francs d’indemnités, ce dernier ne pouvant toutefois être infé rieur à 25 francs ni supérieur à 500 francs par immeuble.28 2 Les émoluments dus à la caisse de dépôts sont réservés. III. Perception des émoluments et des indemnités Art. 18 1 Les indemnités journalières, les émoluments et les débours sont mis à la chargé de la partie qui supporte les frais. 2 Des avances peuvent être exigées pour la procédure en conformité des dispositions de la loi. La partie à qui cette obligation est imposée doit être avertie que ses conclu sions seront déclarées irrecevables si l’avance n’est pas fournie dans le délai fixé. Art. 19 1 Les membres de la Commission supérieure d’estimation et les experts spéciaux que le Tribunal fédéral s’est adjoints remettent leur compte d’indemnités à la caisse du Tribunal fédéral. 2 La fixation des indemnités ressortit au juge d’instruction. Art. 20 1 Les suppléants du président de la commission d’estimation, les membres de cette commission, de même que le secrétaire et les experts spéciaux qu’elle s’est adjoints remettent leurs comptes au président de la commission.29 2 Le président examine ces comptes, établit et vise le compte général et le transmet à la partie qui supporte les frais. En même temps, il met à sa charge l’émolument d’Etat et les cotisations pour les assurances sociales. Deux doubles de ce compte sont remis à la caisse du Tribunal fédéral. 27 Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 24 mars 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1993 (RO 1993 1330) 28 Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 24 mars 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1993 (RO 1993 1330) 29 Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 24 mars 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1993 (RO 1993 1330) Emoluments et indemnités 7 711.3 3 La partie qui supporte les frais doit verser le montant total des comptes au président de la commission. Celui-ci procède à la répartition et fait parvenir à la caisse du Tribunal fédéral l’émolument dû à l’Etat ainsi que les cotisations d’assurances socia les afférentes aux comptes. 4 Ces montants ne peuvent être compensés avec des créances sur la caisse du Tribu nal fédéral. Art. 21 1 La caisse du Tribunal fédéral veille à l’observation de ces prescriptions conformé ment aux instructions du Tribunal fédéral. Elle peut exiger en tout temps les rensei gnements et les documents qui lui paraissent nécessaires. 2 Les attributions du Contrôle fédéral des finances sont réservées. Art. 22 1 Les municipalités remettent leur compte d’émoluments et de débours au conserva teur du registre foncier de l’arrondissement dans lequel la commune est située. 2 Le conservateur du registre foncier transmet les notes, avec son propre compte d’émoluments, à l’expropriant, qui en paie directement le montant. 3 L’office de répartition remet son compte d’émoluments directement à l’expro priant. Lorsque c’est le conservateur du registre foncier qui est chargé de la réparti tion, le compte distingue entre les émoluments de l’art. 15 et ceux des art. 16 et 17. Art. 23 1 Si le président de la commission d’estimation conteste un compte, les requérants peuvent recourir dans les dix jours auprès du Tribunal fédéral. 2 La partie qui doit supporter les frais peut recourir auprès du Tribunal fédéral, dans les trente jours à dater de la réception du compte, contre les émoluments et les indemnités fixés par la commission d’estimation, la municipalité, le conservateur du registre foncier ou l’office de répartition et le juge d’instruction du Tribunal fédéral. IV. Dispositions finales Art. 24 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1969. 2 A partir de cette date, tous les émoluments et indemnités doivent être calculés d’après la présente ordonnance, à moins que le compte n’en ait déjà été présenté. 3 L’ordonnance du 3 novembre 193130 sur les émoluments et les indemnités à per cevoir dans la procédure d’expropriation est abrogée. 30 [RS 4 1221; RO 1948 1061, 1962 61 367 1229] Expropriation 8 711.3