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Laws of Switzerland

Ordonnance sur les crédits d’investissements dans l’agriculture et l’aide aux exploitations paysannes

Made 1978-12-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Jura
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural development, farming, family farming, financial agricultural measures, subsidy/incentive, credit, smallholders/peasants

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 914.11 1 Ordonnance sur les crédits d’investissements dans l’agriculture et l’aide aux exploitations paysannes du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 10 de la loi du 26 octobre 19781) portant introduction de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes, arrête : SECTION 1 : Finances Budget Article premier 1 Le Service de l'économie rurale fait connaître au Département de l'Economie publique, avant le 1er mai de chaque année, les prévisions quant au montant des fonds fédéraux et cantonaux qui lui seront nécessaires l'année suivante pour l'octroi de crédits d'investissements, de prêts et de subventions aux exploitations paysannes, ainsi que pour la couverture des pertes provenant de cautionnements. 2 Le Département de l'Economie publique examine ces avis, propose de porter les crédits nécessaires au budget de l'Etat et informe la Division de l'agriculture du Département fédéral de l'économie publique, avant le 1er juin, des besoins probables en fonds fédéraux pour les crédits d'investissements et pour l'aide aux exploitations paysannes. Demandes de versements des prestations fédérales et cantonales Art. 2 1 Le Service des crédits agricoles remet au Département de l'Economie publique, le 1er mai et le 1er novembre, selon les besoins pour le semestre suivant, les demandes de versements des prestations fédérales et cantonales en vue de l'octroi de crédits d'investissements, de l'allocation de prêts et de subventions aux exploitations paysannes et de la couverture des pertes provenant de cautionnements. 2 Le Département de l'Economie publique décide du subside cantonal à allouer, d'entente avec le Département des Finances et de la Police. Il remet les demandes de versements des prestations fédérales à la Division fédérale de l'agriculture avant le 1er juin et le 1er décembre. 914.11 2 SECTION 2 : Collaboration des services cantonaux Experts Art. 3 Les services cantonaux compétents, désignés par le Gouvernement, peuvent être requis par le Service des crédits agricoles pour aider à mener les enquêtes. Plans d'ensemble Art. 4 Lorsque l'affectation judicieuse des crédits d'investissements requiert un plan d'ensemble portant sur l'amélioration des bases économiques d'une région déterminée, le Département de l'Economie publique peut instituer une commission spéciale. SECTION 3 : Disposition finale Entrée en vigueur Art. 5 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur2) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) RSJU 914.1 2) 1er janvier 1979

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