Ordonnance sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs (Ordonnance sur les contributions à la culture des champs, OCCC)
Made 1998-12-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant production, crops, subsidy/incentive
- Categories
- agriculture
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1 Ordonnance sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs (Ordonnance sur les contributions à la culture des champs, OCCCh1) du 7 décembre 1998 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 170, al. 3, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,3 arrête: Chapitre 1 Contributions à la culture Section 1 Dispositions générales Art. 1 Droit aux contributions 1 L’exploitant qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls et qui a son domicile civil en Suisse touche, par hectare et par an, les contributions à la culture suivantes: francs a. pour le colza, le soja, le tournesol, les courges à huile et le lin; pour les féveroles, pois protéagineux et lupins destinés à l’affouragement; pour les plantes à fibres, lin et chanvre exceptés; pour les plants de pommes de terre et les semences de maïs et de plantes fourragères 1000 b. pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre 1900 .4 RO 1999 393 1 RO 1999 1698 2 RS 910.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2008 3809). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3809). 910.17 Agriculture 2 910.17 2 L’octroi de la contribution pour les plants de pommes de terre, les semences de maïs et les semences de plantes fourragères est lié à la condition qu’une surface déterminée soit convenue par écrit entre l’exploitant et l’organisation reconnue de multiplication de semences. La surface doit satisfaire aux exigences mentionnées à l’art. 23, al. 1, de l’ordonnance du DEFR5 du 7 décembre 1998 sur les semences et plants6.7 2bis L’octroi de la contribution pour les betteraves est lié à la condition qu’une quantité déterminée à livrer soit convenue par contrat écrit entre l’exploitant et les sucreries. En culture traditionnelle, la contribution ordinaire est versée lorsque la quantité livrée permet de produire au moins 8 tonnes de sucre par hectare et en culture biologique, au moins 6 tonnes de sucre par hectare (rendement minimum). Si la quantité convenue ne permet pas d’atteindre le rendement minimum, la contribution ordinaire est réduite. Dans ce cas, la contribution se calcule en divisant la quantité convenue par le rendement minimum et en multipliant le résultat obtenu par la contribution ordinaire.8 3 Les surfaces des différentes cultures doivent représenter au moins 20 ares par exploitation.9 4 Les taux de contributions applicables aux surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère représentent 75 % de ceux qui sont appliqués en Suisse. 5 Les paiements directs de l’UE octroyés en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 pour des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère sont soustraits des contributions à la culture, dans la mesure où ils ne sont pas déduits des paiements directs conformément à l’art. 67, al. 4, let. d, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs10.11 6 Les paiements directs de l’UE octroyés pour l’année précédente sont déterminants pour le calcul des déductions.12 5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 6 RS 916.151.1 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3809). 8 Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5821). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5821). 10 RS 910.13 11 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 885). 12 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 885). Contributions à la culture des champs 3 910.17 Art. 2 Conditions13 1 Les contributions à la culture ne sont allouées que si: a. ...14 b. l’exploitant fournit les prestations écologiques requises, conformément au titre 1, chapitre 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés à l’agriculture15; c.16 les besoins en travail de l’exploitation représentent au moins 0,25 unité de main-d’oeuvre standard; d.17 50 % au moins des travaux à effectuer dans l’exploitation sont accomplis par la main-d’œuvre de l’exploitation; le calcul se fonde sur le budget, édition 1996, de la Station fédérale de recherches en économie et technologie agri coles de Tänikon. 2 ...18 Art. 3 Exclusion du droit aux contributions Aucune contribution n’est versée pour: a. les terres situées en dehors de la surface agricole utile; b. les surfaces à l’étranger qui ne sont pas cultivées par tradition; c. les parcelles ou parties de parcelles fortement envahies par des mauvaises herbes posant des problèmes, telles que le rumex, le chardon des champs, le chiendent ou la folle avoine; d.19 les surfaces affectées aux cultures de colza, soja, tournesol, courges à huile, lin, féveroles, pois protéagineux et lupins, qui ne sont pas récoltées à matu rité pour la graine; e.20 les surfaces affectées à la culture de plantes à fibres, qui ne sont pas récoltées à maturité; f.21 les surfaces affectées à la culture de courges à huile, qui ne sont pas battues sur le champ. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6175). 14 Abrogée par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5345). 15 RS 910.13 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5345). 17 Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5345). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 250). 18 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6175) 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3809). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3809). 21 Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 250). Agriculture 4 910.17 Art. 4 Limite d’âge 1 N’ont pas droit aux contributions à la culture les personnes physiques qui ont atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions. 2 Si une exploitation est gérée par une société de personnes, l’âge de l’exploitant le plus jeune est déterminant. 3 Dans le cas des communautés d’exploitation, l’exploitation membre dont l’exploi tant a atteint la limite d’âge perd son droit aux contributions. Section 2 Procédure Art. 5 Demandes 1 Les contributions à la culture ne sont octroyées que sur demande écrite. La demande doit être adressée à l’autorité désignée par le canton de domicile. 1bis Le canton décide: a. si la requête doit être déposée sur support papier ou via Internet; b. quels documents doivent être signés; c. si les requêtes qui sont déposées via Internet peuvent être munies d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. c, de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique22.23 2 En complément aux données portant sur les structures des exploitations, prévues dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles24, l’exploitant indique, entre le 15 avril et le 15 mai, à l’autorité désignée par son canton de domi cile: a. les parcelles affectées aux cultures donnant droit aux contributions à la cul ture, et b. les paiements directs de l’UE perçus au titre des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère, pour l’année précédente.25 3 Le canton peut: a. fixer un délai d’inscription à l’intérieur de la période prévue à l’al. 2; b. exiger à l’avance des indications concernant des mesures particulières. 22 RS 943.03 23 Introduit par le ch. II 2 de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5855). 24 RS 919.117.71 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 885). Contributions à la culture des champs 5 910.17 Art. 6 Retrait de la demande 1 Le requérant qui ne remplit plus les conditions et les charges liées à l’octroi des contributions à la culture est tenu de retirer sans délai sa demande de contributions. 2 Avant de prendre des mesures entraînant le non-respect des conditions et des char ges précitées, il est tenu d’en informer par écrit l’autorité compétente. Art. 726 Contrôles 1 Pour l’exécution des contrôles, le canton peut associer des organismes présentant toutes garanties de compétence et d’indépendance. Le canton supervise par sondage l’activité de contrôle des organismes associés. Les contrôles sont en partie effectués sans préavis. 2 La fréquence, la coordination des contrôles et l’enregistrement des données relatives aux contrôles sont régis par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordination des contrôles27.28 3 Le service de contrôle vérifie les données fournies par l’exploitant, contrôle le mode d’exploitation et apprécie l’état des cultures avant la récolte. 4 Si le service de contrôle constate que les indications concernant la surface sont inexactes, que l’état des cultures n’est pas satisfaisant ou que le mode d’exploitation ou d’utilisation indiqué n’est pas appliqué, ou si les acquéreurs lui signalent de tels faits, il en informe immédiatement l’exploitant. 5 Si l’exploitant conteste les résultats du contrôle, il peut, dans les trois jours ouvrables qui suivent, exiger que le canton procède à un nouveau contrôle de l’exploitation ou des champs dans les 48 heures. La récolte ne peut avoir lieu sur le champ concerné qu’après ce deuxième contrôle. 6 Les cantons établissent, selon les indications de l’Office fédéral de l’agriculture (office), un rapport annuel relatif à leur activité de contrôle et aux sanctions qu’ils ont infligées. 7 A la demande du canton, les exploitants d’entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l’UE. Art. 8 Versement des contributions et décompte 1 Le canton: a. fixe le montant des contributions et procède à leur versement; b. établit, par mesure, une liste récapitulative (liste de paiements) couvrant l’ensemble du territoire cantonal; 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6175). 27 RS 910.15 28 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe 2 à l’O du 26 oct. 2011 sur la coordination des contrôles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5297). Agriculture 6 910.17 c. remet chaque année à l’office les listes de paiements sur des supports élec troniques; d. adresse à l’office les décomptes définitifs de toutes les contributions jusqu’au 1er mars de l’année suivante. 2 Les contributions qui n’ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton les rembourse à l’office. 3 L’office édicte des directives pour l’établissement des listes de paiements et fixe, en collaboration avec les cantons, les modalités techniques et organisationnelles de la remise des données. 4 Il contrôle les listes de paiements et verse au canton la somme totale qu’il a autori sée. Chapitre 2 Contributions à la transformation Art. 929 Art. 1030 Transformation par les installations pilotes et les installations de démonstration 1 La Confédération verse des contributions pour la transformation de matières pre mières renouvelables à condition que celles-ci puissent servir à des fins aussi bien alimentaires qu’industrielles. Ces contributions sont versées uniquement aux instal lations pilotes et aux installations de démonstration reconnues par l’office. 2 Sont reconnues comme installations pilotes et installations de démonstration les installations qui: a. servent à tester des systèmes et permettent de saisir de nouvelles données scientifiques ou techniques, ou b. servent à la prospection du marché et permettent surtout d’apprécier si un lancement de ces systèmes sur le marché se justifie du point de vue écono mique. 2bis La reconnaissance comme installations pilotes et installations de démonstration est prononcée pour une durée de trois ans. Dans des cas justifiés, elle pourra être prolongée de deux ans au plus, le taux des contributions appliqué antérieurement étant alors réduit d’un tiers au moins.31 2ter Il est alloué, par installation pilote et par installation de démonstration, une contribution à la transformation maximale de 400 000 francs par an.32 29 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, avec effet au 1er juil. 2009 (RO 2008 3809). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2507). 31 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 selon le ch. III al. 2 (RO 2007 6175). 32 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 selon le ch. III al. 2 (RO 2007 6175). Contributions à la culture des champs 7 910.17 3 Les matières premières renouvelables servant à l’alimentation des hommes ou des animaux ne donnent pas droit aux contributions. Celles-ci ne sont toutefois pas limitées si les sous-produits issus de la transformation sont utilisés comme aliments pour animaux. 4 ...33 5 L’office verse les contributions pour la biomasse produite sur la surface agricole utile. Le montant est de: a. 100 francs au plus par hectolitre d’éthanol pur, d’huile brute ou de biodiesel produit à partir de la biomasse; b. 17 centimes par kWh d’énergie produite à partir de la biomasse, dans la mesure où il s’agit d’un autre agent énergétique que l’éthanol pur, l’huile brute ou le biodiesel.34 Art. 11 Surfaces à l’étranger Des contributions à la transformation sont également allouées pour les récoltes des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère, pour celles des surfaces cultivées dans l’enclave de Büsingen et dans la principauté du Liechten stein. Art. 11a35 Art. 12 Enregistrements Les exploitations tiennent une comptabilité précise: a. du volume et de la provenance des matières premières; b. des quantités et des acquéreurs des produits transformés. Art. 12a36 Art. 1337 Demandes 1 Les installations pilotes ou installations de démonstration doivent déposer leur demande de reconnaissance à l’office au plus tard le 1er février de l’année où elles font valoir des contributions.38 33 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, avec effet au 1er juil. 2009 (RO 2008 3809). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2008 3809). 35 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2001 (RO 2001 250). Abrogé par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, avec effet au 1er juil. 2009 (RO 2008 3809). 36 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2507). Abrogé par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, avec effet au 1er juil. 2009 (RO 2008 3809). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2507). 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4829). Agriculture 8 910.17 2 ...39 3 Les demandes de contributions visées à l’art. 10, al. 5, doivent être présentées à l’office au plus tard quatre mois après la transformation des matières premières renouvelables. 4 Si la demande est incomplète ou erronée, l’autorité compétente accorde un délai supplémentaire de trois jours ouvrables pour la rectifier. 5 Les demandes présentées par télécopie ou par Internet sont admises, à condition que l’original parvienne à l’office le jour ouvrable suivant l’échéance du délai. Font foi, en la matière, la date et l’heure de transmission imprimées sur la télécopie ou la date et l’heure de réception apparaissant sur le formulaire de saisie Internet. Le timbre postal fait foi ou, en cas de remise en mains propres, l’indication de la date de réception.40 Chapitre 3 Sanctions et notification des décisions Art. 14 Réduction et refus des contributions 1 Les cantons réduisent ou refusent les contributions lorsque le requérant: a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses; b. entrave le bon déroulement des contrôles; c. omet d’annoncer à temps les mesures qu’il entend appliquer; d. ne respecte pas les conditions et les charges de la présente ordonnance ni d’autres qui lui ont été imposées; e. ne respecte pas les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage pertinentes pour l’agriculture, toute violation devant être constatée par la voie d’une décision ayant force exécutoire. 2 En cas de violation intentionnelle ou répétée des prescriptions, les cantons peuvent refuser l’octroi de contributions pendant deux à cinq ans au maximum. 3 La réduction des contributions est fixée à l’annexe.41 39 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, avec effet au 1er juil. 2009 (RO 2008 3809). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4829). 41 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6175). Contributions à la culture des champs 9 910.17 Art. 1542 Notification des décisions 1 Les décisions relatives à l’octroi de contributions sont notifiées à l’office sur demande uniquement. 2 Les cantons notifient à l’office leurs décisions sur recours. Chapitre 4 Dispositions finales Art. 1643 Exécution 1 L’office est chargé d’exécuter la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe pas aux cantons.44 2 Il surveille l’exécution de la présente ordonnance par les cantons et par l’organisa tion mandatée. Art. 1745 Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999. 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2507). 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2507). 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2008 3809). 45 Abrogé par le ch. II 2 de l’O du 6 mai 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 2575). Agriculture 10 910.17 Annexe46 (art. 14) Réduction des contributions 1 Indications fausses fournies intentionnellement ou par négligence 1.1 Indications fausses concernant les surfaces Ecart Mesures/Réductions De 0 à 5 % ou de 25 ares au plus Contribution à la surface versée pour la surface effective De 5 à 20 %, ou de plus de 25 ares, mais de 1 hectare au plus de surface excédentaire annoncée Contribution à la culture versée pour la surface effective, moins la contribution calculée sur la base de la différence entre les fausses indications et les données correctes concernant la culture De plus de 20 % ou de 1 hectare de surface excédentaire annoncée Les contributions à la culture sont intégralement refusées pour la surface concernée En cas de récidive Les contributions à la culture selon l’art . 1 sont intégralement refusées Si un contrôle fait apparaître une surface supérieure à celle qui avait été annoncée pour l’octroi des contributions, aucune contribution ne sera versée pour la surface excédentaire. En cas de déduction, il y a lieu de prendre la surface effective (mesurée) comme référence. C’est la différence indiquée pour chaque parcelle utilisée pour une même culture – et non pour l’ensemble des parcelles – qui est déterminante pour le calcul de la déduction. Est considérée comme récidive l’indication répétée d’une surface excédentaire dans les quatre ans, indépendamment de son emplacement dans l’exploitation. 1.2 Indications fausses Celui qui donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses (p. ex. fausse déclaration concernant les cultures ou les variétés) est exclu des contributions liées à la mesure pendant l’année en cours et l’année suivante. 46 Introduite par le ch. II de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6175). Contributions à la culture des champs 11 910.17 2 Entraves aux contrôles Réduction des contributions de 10 %, mais de 200 francs au moins et de 1000 francs au plus. Un refus des contrôles entraîne la suppression des contributions pour la mesure concernée. 3 Demandes tardives A l’exception des cas de force majeure, les contributions subissent une réduction de 10 %, mais de 200 francs au moins et de 1000 francs au plus, en cas de dépôt tardif de la demande. Aucune contribution ne sera versée si un contrôle adéquat n’est plus possible, notamment en raison d’un dépassement de délai. Sont notamment considérés comme cas de force majeure: a. le décès de l’exploitant; b. l’expropriation d’une partie importante de la surface de l’exploitation si cette expropriation n’était pas prévisible le jour du dépôt de la demande; c. une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n’est pas imputable à l’exploitant et qui occasionne d’importants dommages sur la surface de l’exploitation. 4 Omission d’annoncer à temps l’inobservation des conditions et des charges Celui qui ne respecte pas les conditions et les charges et ne le signale pas à l’autorité compétente désignée par le canton est exclu du droit aux contributions liées à la mesure pendant l’année en cours et l’année suivante. Agriculture 12 910.17 5 Réductions en cas de violation des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage pertinentes pour l’agriculture La violation des dispositions susmentionnées 5 doit être constatée par voie de décision ayant force exécutoire. Infraction par négligence Dol éventuel Infraction intentionnelle Infraction unique sans effets durables 5 %, min. 200 fr., max. 500 fr. 15 %, min. 200 fr., max. 1500 fr. 25 %, min. 200 fr., max. 2500 fr. Infraction unique avec effets durables 10 %, min. 200 fr., max. 1000 fr. 25 %, min. 200 fr., max. 2500 fr. 50 %, min. 200 fr., max. 10 000 fr. En cas de récidive dans les 4 ans Doublement de la réduction Doublement de la réduction Exclusion du droit aux contributions