Ordonnance sur les contributions à l'exploitation de terrains secs et de zones humides (OTSH)
Made 2001-09-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Bern
- Subjects
- Water, Wild species and ecosystems
- Keywords
- inland waters, wetlands, biosphere reserves, wild flora, subsidy/incentive, enforcement/compliance, protection of species, protected area, biodiversity
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426.112 12 septembre 2001 Ordonnance sur les contributions à l'exploitation de terrains secs et de zones humides (OTSH) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l'article 62 de la loi sur la protection de la nature du 15 septembre 1992 [RSB 426.11], sur proposition de la Direction de l'économie publique, arrête: 1. Généralités Art. 1 But et objet 1 La présente ordonnance vise à la conservation et à la promotion des terrains secs et des zones humides au sens des articles 22 ss de la loi sur la protection de la nature ainsi que des surfaces prioritaires et des biotopes locaux [Teneur du 30. 4. 2014] dans les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale. [Teneur du 16. 9. 2009] 2 Elle règle l'établissement des inventaires et le versement des contributions d'exploitation. Art. 2 Charges grevant l'exploitation 1 Les surfaces régies par un contrat d'exploitation [Teneur du 30. 4. 2014] a ne doivent pas être traités avec des produits pour le traitement des plantes, b ne doivent pas être fumés, [Teneur du 30. 4. 2014] c ne doivent être pâturés qu'avec des bovidés, des chèvres ou des chevaux; la pâture est interdite pendant la période de repos de la végétation. 2 Le Service de la promotion de la nature (SPN) fixe dans un contrat d'exploitation les autres charges permettant de sauvegarder les terrains secs et les zones humides; dans des cas dûment motivés, il peut déroger aux charges énoncées à l'alinéa 1. [Teneur du 30. 4. 2014] Art. 3 Contributions 1. Principes 1 L'IPN fixe dans le contrat d'exploitation le montant des contributions selon les articles 8ss. 2 Seules sont versées des contributions d'exploitation à des surfaces inventoriées. 3 Pour un montant de contributions inférieur à 100 francs par année, aucun contrat d'exploitation n'est conclu. Art. 4 2. Contributions ordinaires 1 Les contributions selon la présente ordonnance indemnisent les prestations écologiques particulières des exploitants et exploitantes en vue de maintenir la qualité biologique des terrains secs et des zones humides ainsi que des surfaces prioritaires et des zones tampons [Teneur du 30. 4. 2014] nécessaires à leur conservation [Teneur du 16. 9. 2009]. 2 Les contributions sont versées en sus des contributions à la biodiversité selon l'article 56, alinéa 1 de l'ordonnance fédérale du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (ordonnance sur les paiements directs, OPD) [RS 910.13], mais elles comprennent celles prévues par l'article 56, alinéas 2 et 3 OPD. [Teneur du 30. 4. 2014] Page 1 of 4Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/4/426 112.html 3 Les zones tampons ne font qu'exceptionnellement l'objet de contributions; la topographie de la région d'estivage doit en outre permettre la fumure. [Teneur du 30. 4. 2014] 4 S'agissant des surfaces utilisées à des fins agricoles dans la région d'estivage conformément à l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (ordonnance sur les zones agricoles) [RS 912.1], les contributions d'entretien conformément aux conventions-programmes passées avec la Confédération dans le domaine de la nature et de l'agriculture sont comprises dans les contributions au sens des articles 8 ss. [Introduit le 16. 9. 2009] 5 Toutes les contributions au sens de la présente ordonnance sont versées aux exploitants et exploitantes par l'intermédiaire de la banque électronique de données agricoles de l'Office de l'agriculture et de la nature. [Introduit le 16. 9. 2009] Art. 5 3. Contributions uniques Des mesures visant à réduire un embroussaillement excessif peuvent être soutenues par le versement de contributions uniques compensant au plus les charges, lorsque le peuplement d'arbrisseaux, d'arbustes, de buissons ou buissons nains et de fougères impériales (pteridium aquilinum) couvre plus de 20 pour cent du terrain sec ou de la zone humide. 2. Inventaires Art. 6 [Teneur du 30. 4. 2014] Inventaire des terrains secs 1 L'inventaire des terrains secs comprend les objets figurant sur le Géoportail du canton de Berne; il est établi d'après la clé nationale pour les terrains secs et les zones humides. 2 Sont inventoriés a les surfaces fauchées de 10 ares au moins, b les pâturages de 20 ares au moins situés sur la surface agricole utile (SAU), c les pâturages d'estivage de 100 ares au moins situés au-dessous de la limite forestière, d dans les sites marécageux, les surfaces fauchées de 5 ares au moins ainsi que les pâturages situés sur la SAU et les pâturages d'estivage à partir de 10 ares chacun. 3 ... [Abrogé le 16. 9. 2009] Art. 7 [Teneur du 30. 4. 2014] Inventaire des zones humides 1 L'inventaire des zones humides comprend les objets figurant sur le Géoportail du canton de Berne; il est établi d'après la clé nationale pour les bas-marais. 2 Sont inventoriés a les surfaces fauchées de 10 ares au moins, b les pâturages situés sur la SAU et les pâturages d'estivage à partir de 20 ares chacun, c dans les sites marécageux, les surfaces fauchées de 5 ares au moins ainsi que les pâturages situés sur la SAU et les pâturages d'estivage à partir de 10 ares chacun. 3. Contributions ordinaires Art. 8 [Teneur du 30. 4. 2014] Composition 1 La contribution d'exploitation ordinaire pour terrains secs, zones humides et surfaces prioritaires se compose de la contribution de base prévue par l'article 9; des suppléments ne sont versés que pour les terrains secs et les zones humides. 2 Les suppléments sont calculés sur la base des frais supplémentaires économiquement fondés requis pour atteindre le but fixé à l'article 1 et versés en cas de Page 2 of 4Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/4/426 112.html a diversité structurelle dans les pâturages et les pâturages boisés exploités de manière extensive, b variété d'espèces particulière dans les surfaces de fauche et les pâturages, c difficultés de fauchage dans les surfaces de fauche, d transport du foin rendu plus difficile depuis les prairies sauvages, e supplément pour travail manuel sur les surfaces de fauche, f coupes d'entretien avec transport du produit de la fauche depuis les surfaces de pâturages SAU. 3 Calculée sur la base du manque à gagner économiquement fondé, la contribution pour les zones tampons ne doit pas dépasser 400 francs par hectare. Art. 9 Contribution de base 1 La contribution de base par hectare est dans tous les cas [Alinéa 1 selon teneur du 30. 4. 2014] CHF a pour les surfaces fauchées de la SAU de 1700.– b pour les pâturages de la SAU de 900.– c pour les surfaces fauchées en région d'estivage de 1200.– d pour les pâturages en région d'estivage de 500.– 2 ... [Abrogé le 16. 9. 2009] 3 Pour les zones humides (surfaces de fauche et pâturages) avec drainages modérés, la contribution de base est réduite de 150 francs par hectare. Est considéré comme drainage modéré l'entretien des fossés d'écoulement existants, profonds de 30 centimètres et larges de 40 centimètres au maximum, qui servent exclusivement à l'évacuation des eaux de surface. 4 Les zones humides qui nécessitent d'importantes interventions de drainage ne reçoivent ni contribution de base, ni suppléments. Art. 10 à 15 ... [Abrogés le 30. 4. 2014] Art. 16 ... [Abrogé le 16. 9. 2009] Art. 17 Exécution 1 Le SPN [Teneur du 30. 4. 2014] établit les inventaires cantonaux des terrains secs et des zones humides. 2 En règle générale, il [Teneur du 30. 4. 2014] contrôle les objets régis par un contrat au moins une fois au cours de la durée du contrat. 3 Il [Teneur du 30. 4. 2014] peut réduire, refuser des contributions ou en demander le remboursement lorsque les charges d'exploitation ne sont pas respectées. 4 Il [Teneur du 30. 4. 2014] peut, au moyen de conventions de prestations, déléguer des tâches, en particulier de contrôle, à des experts ou à des organismes spécialisés appropriés. Page 3 of 4Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/4/426 112.html 4. Dispositions transitoires et dispositions finales Art. 18 Année de subventionnement 2001 1 Les exploitants et exploitantes qui ont déjà passé un contrat d'exploitation avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, recevront au cours de l'année de subventionnement 2001 les nouvelles contributions, pour autant que celles-ci soient plus élevées que celles touchées jusqu'à présent. 2 A partir de l'année de subventionnement 2002, seules les nouvelles contributions seront versées. Art. 19 Abrogation d'un acte législatif L'ordonnance du 17 mai 1989 sur les contributions à l'exploitation de terrains secs et de zones humides (OTSH; RSB 426.112) est abrogée. Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er mai 2001. Berne, le 12 septembre 2001 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Luginbühl le chancelier: Nuspliger Appendice 12.9.2001 O ROB 01–68; en vigueur dès le 1. 5. 2001 Modifications 3.9.2003 O ROB 03–84 (II.); O sur la préservation des bases naturelles de la vie et des paysages (OPBNP); en vigueur dès le 1. 10. 2003 12.3.2008 O ROB 08–39 (II.); O sur la préservation des bases naturelles de la vie et des paysages (OPBNP); en vigueur dès le 1. 6. 2008 16.9.2009 O ROB 09–105; en vigueur dès le 1. 1. 2009 et le 1. 1. 2010 1. La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier 2010, sous réserve du chiffre 2. 2. L'article 1, alinéa 1, l'article 4, alinéa 1, l'article 6, alinéas 2 et 3, l'article 7 ainsi que l'article 9, alinéas 1 et 2 entrent en vigueur rétroactivement au 1 er janvier 2009. 30.4.2014 O ROB 14–47; en vigueur dès le 1. 1. 2014 Disposition transitoire Les taux de contribution et charges d'exploitation convenus par contrat restent inchangés jusqu'à la fin de la durée du contrat en cours au 1 er janvier 2014; des contributions plus élevées peuvent déjà être accordées à compter de cette date. Page 4 of 4Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/4/426 112.html