Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)
Made 2013-10-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant production, crops, subsidy/incentive, inspection, offences/penalties
- Categories
- agriculture
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1 Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)1 du 23 octobre 2013 (Etat le 1er mars 2022) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 54, al. 2, 55, al. 2, 170, al. 3, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,3 arrête: Section 14 Contributions à des cultures particulières Art. 1 Surfaces donnant droit aux contributions 1 Les contributions à des cultures particulières sont versées pour les surfaces com prenant les cultures suivantes: a. colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot et carthame des tein turiers; b. plants de pommes de terre et semences de maïs, de graminées fourragères et de légumineuses fourragères; c. soja; d. féveroles, pois protéagineux et lupins destinés à l’affouragement; e. betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre. 2 Les contributions à des cultures particulières sont également versées pour les surfaces cultivées par tradition dans la zone limitrophe étrangère visées à l’art. 17, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)5. 2bis Le supplément pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre est versé à la condition qu’une des contributions suivantes soit versée: RO 2013 5477 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943). 2 RS 910.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943). 5 RS 910.91 910.17 Promotion de l’agriculture en général 2 910.17 a. la contribution pour l’agriculture biologique conformément à l’art. 66 de de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)6; b. la contribution pour le non-recours aux fongicides et aux insecticides con formément à l’annexe 6a, ch. 3.2, OPD.7 3 Aucune contribution n’est versée pour: a. les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile; b. les parcelles ou parties de parcelles fortement envahies par des mauvaises herbes posant des problèmes, telles que le rumex, le chardon des champs, le chiendent, la folle avoine, le séneçon jacobée et les plantes néophytes enva hissantes; c. les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teinturiers, soja, féveroles, pois protéagi neux et lupins, qui sont récoltées avant maturité ou non pour les graines; d. les surfaces affectées à la culture de courges à huile qui ne sont pas battues sur le champ; e.8 les bandes culturales extensives visées à l’art. 55, al. 1, let. j, OPD. Art. 2 Montant des contributions La contribution à des cultures particulières, par hectare et par an, s’élève à: Francs a. pour le colza, le tournesol, les courges à huile, le lin oléagineux, le pavot et le carthame des teinturiers: 700 b. pour les plants de pommes de terre et les semences de maïs: 700 c. pour les semences de graminées fourragères et de légumineuses fourragères: 1000 d. pour le soja: 1000 e. pour les féveroles, les pois protéagineux et les lupins destinés à l’affouragement et pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2: 1000 f.9 pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre 2100 g.10 contribution supplémentaire pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre 200 6 RS 910.13 7 Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur du 1er mars 2022 au 31 déc. 2026 (RO 2022 86). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur du 1er mars 2022 au 31 déc. 2026 (RO 2022 86). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur du 1er mars 2022 au 31 déc. 2026 (RO 2022 86). 10 Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur du 1er mars 2022 au 31 déc. 2026 (RO 2022 86). O sur les contributions à des cultures particulières 3 910.17 Art. 3 Coordination avec les paiements directs de l’Union européenne 1 Si les paiements directs octroyés par l’Union européenne (UE) pour des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère ne peuvent pas, confor mément à l’art. 54, al. 1, OPD11, être déduits des paiements directs, ils sont déduits des contributions à des cultures particulières. 2 Les paiements directs de l’UE octroyés pour l’année précédente sont déterminants pour le calcul des déductions. Section 212 Supplément pour les céréales Art. 4 Surfaces donnant droit au supplément 1 Le supplément pour les céréales est versé pour les surfaces affectées aux cultures de blé, d’épeautre, de seigle, d’amidonnier, d’engrain, d’orge, d’avoine, de triticale, de riz, de millet, de sorgho, ainsi que de mélanges de ces céréales. 2 Il est également versé pour les surfaces cultivées par tradition dans la zone limi trophe étrangère définie à l’art. 17, al. 2, OTerm13. 3 Aucun supplément n’est versé pour: a. les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile; b. les parcelles ou parties de parcelles fortement envahies par des mauvaises herbes posant des problèmes, telles que le rumex, le chardon des champs, le chiendent, la folle avoine, le séneçon jacobée et les plantes néophytes enva hissantes; c. les céréales qui sont récoltées avant maturité ou non pour les graines; d. les mélanges de céréales visés à l’art. 6b, al. 2; e. les bandes culturales extensives visées à l’art. 55, al. 1, let. J, OPD14. Art. 5 Montant du supplément pour les céréales Le supplément pour les céréales par hectare et par an est calculé sur la base des moyens autorisés pour le supplément et de la superficie céréalière donnant droit au supplément. Le résultat est arrondi au franc inférieur. 11 RS 910.13 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943). 13 RS 910.91 14 RS 910.13 Promotion de l’agriculture en général 4 910.17 Section 2a Conditions15 Art. 616 Exploitants ayant droit aux contributions 1 Les exploitants d’une exploitation agricole ont droit aux contributions ou au sup plément: a. lorsqu’il s’agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse, et b. lorsqu’ils n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions. 2 En dérogation à l’al. 1, les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons ont aussi droit aux contributions ou au supplément, pour autant qu’ils soient considérés comme exploitants de l’entreprise agricole. 3 Dans le cas de sociétés de personnes, seules les personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions ont droit aux contributions ou au supplément. Les contributions et le supplément sont versés proportionnellement au nombre de personnes ayant droit aux contributions. Art. 6a17 Conditions générales 1 Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont versés que: a. si l’exploitant fournit les prestations écologiques requises, conformément aux art. 11 à 25 OPD18; b. si la charge en travail de l’exploitation représente au moins 0,20 unité de main-d’œuvre standard au sens de l’art. 3, al. 2, OTerm19, et c. si 50 % au moins des travaux à effectuer dans l’exploitation sont accomplis par la main-d’œuvre de l’exploitation. 2 La charge de travail visée à l’al. 1, let. c, est calculée d’après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, version 201320. 15 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943). 17 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943). 18 RS 910.13 19 RS 910.91 20 Le logiciel relatif au budget de travail ART est disponible à l’adresse: www.arbeitsvoranschlag.ch. http://www.arbeitsvoranschlag.ch./ O sur les contributions à des cultures particulières 5 910.17 Art. 6b21 Conditions spéciales pour les contributions à des cultures particulières 1 L’octroi de la contribution pour les plants de pommes de terre, les semences de maïs, les semences de graminées fourragères et les semences de légumineuses fourragères est lié à la condition qu’une surface déterminée soit convenue par écrit entre l’exploitant et l’organisation reconnue de multiplication de semences. La surface doit satisfaire aux exigences mentionnées à l’art. 23, al. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants22. 2 L’octroi de la contribution pour les mélanges de féveroles, de pois protéagineux et de lupins avec des céréales destinés à l’affouragement est lié à la condition que la part en poids des cultures donnant droit aux contributions représente au moins 30 % du produit de la récolte. 3 L’octroi de la contribution pour les betteraves est lié à la condition qu’une quantité déterminée à livrer soit convenue par écrit dans un contrat entre la sucrerie, d’une part, et l’exploitant ou les membres d’une communauté d’exploitation ou d’un groupement de producteurs, d’autre part. Section 3 Procédure Art. 7 Demandes 1 Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.23 2 La demande doit être déposée à l’autorité désignée par le canton de domicile ou dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par le canton d’établissement par l’exploitant d’une exploitation au sens de l’art. 6 OTerm24 ou d’une communauté d’exploitation au sens de l’art. 10 OTerm, qui exploite l’entreprise le 31 janvier. 3 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes: a.25 les cultures visées aux art. 1 ou 4 pour lesquelles des contributions ou le supplément sont demandés; b. les données sur l’exploitation et les structures d’exploitation prévues pour le 1er mai, selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture26; c. les mutations de surfaces et l’adresse des exploitations concernées avec indi cation du nom de l’ancien et du nouvel exploitant; 21 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943). 22 RS 916.151.1 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943). 24 RS 910.91 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943). 26 RS 919.117.71 Promotion de l’agriculture en général 6 910.17 d. les paiements directs de l’Union européenne touchés l’année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère. 4 A la demande du canton, les exploitants d’entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l’UE. 5 L’exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l’exacti tude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton. 6 Le canton décide: a. si la demande doit être déposée sur support papier ou électroniquement; b.27 si les demandes qui sont déposées électroniquement peuvent être munies d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique28. Art. 829 Délais de dépôt des demandes et échéances 1 La demande de contributions à des cultures particulières et de supplément pour les céréales doit être adressée, entre le 15 janvier et le 15 mars, à l’autorité désignée par le canton compétent. Le canton peut prolonger le délai jusqu’au 1er mai en cas d’adaptation des systèmes informatiques ou dans d’autres situations particulières.30 2 Le canton peut fixer un délai de demande dans les limites du délai prévu à l’al. 1. Art. 9 Modification de la demande31 1 S’il s’avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l’exploitant doit l’annoncer par écrit à l’autorité dési gnée par le canton compétent. L’annonce doit avoir lieu avant les changements d’exploitation. 1bis…32 2 Les changements concernant les surfaces et les cultures principales ainsi que les changements d’exploitant qui sont intervenus après coup doivent être annoncés le 1er mai au plus tard.33 27 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 10 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électro nique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667). 28 RS 943.03 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079). 32 Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3963). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6079). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079). O sur les contributions à des cultures particulières 7 910.17 3 Si l’exploitant n’est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux contribu tions à des cultures particulières ou au supplément pour les céréales qu’il a deman dés, il doit l’annoncer immédiatement au service cantonal compétent. L’annonce est prise en compte pour autant qu’elle a été effectuée au plus tard: a. un jour avant la réception de l’annonce d’un contrôle; b. un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.34 Art. 10 Fixation des contributions 1 Le canton vérifie le droit aux contributions ou au supplément et fixe les contribu tions ou le supplément sur la base des données relevées.35 2 Le canton saisit les données concernant l’exploitation, l’exploitant, les surfaces et les cultures entre le 15 janvier et le 28 février. Les cantons saisissent les change ments intervenus avant le 1er mai. Art. 1136 Versement des contributions et du supplément aux exploitants 1 Le canton verse les contributions et le supplément comme suit: a. contributions à des cultures particulières: au plus tard le 10 novembre de l’année de contributions; b. supplément pour les céréales: au plus tard le 20 décembre de l’année de con tributions. 2 Les contributions et suppléments qui n’ont pu être versés sont prescrits après cinq ans. Le canton doit les rembourser à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Art. 1237 Versement des contributions et du supplément aux cantons 1 Le canton communique à l’OFAG la surface donnant droit au supplément au plus tard le 15 octobre. 2 Il calcule les contributions et le supplément comme suit: a. contributions à des cultures particulières: au plus tard le 10 octobre; b. supplément pour les céréales: au plus tard le 20 novembre. 3 Il requiert le montant total à l’OFAG: a. en ce qui concerne les contributions à des cultures particulières: au plus tard le 15 octobre, en indiquant le détail des contributions; 34 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6079). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943). 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943). 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943). Promotion de l’agriculture en général 8 910.17 b. en ce qui concerne le supplément pour les céréales: au plus tard le 25 novembre. 4 Pour les contributions à des cultures particulières, un traitement ultérieur de la demande est possible jusqu’au 20 novembre. Le canton calcule les contributions suite au traitement ultérieur au plus tard le 20 novembre. Il requiert le montant total correspondant à l’OFAG au plus tard le 25 novembre en indiquant le détail des contributions. 5 Le canton fournit à l’OFAG au plus tard le 31 décembre les données électroniques relatives au versement concernant les contributions à des cultures particulières et le supplément. Les données de versement doivent correspondre aux montants visés aux al. 2 et 3. 6 L’OFAG contrôle les listes de versement établies par le canton et lui verse le montant total. Art. 13 Notification des décisions 1 Les cantons notifient à l’OFAG les décisions relatives à l’octroi de contributions sur demande uniquement. 2 Les cantons notifient à l’OFAG leurs décisions sur recours. Section 4 Contrôles Art. 14 Principe 1 Le canton vérifie les données fournies par l’exploitant, contrôle le mode d’exploi tation et apprécie l’état des cultures avant la récolte. 2 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agri coles38.39 3 Les contrôles sont en partie effectués sans préavis. Art. 1540 Recours à des tiers Le canton peut déléguer les tâches à effectuer visées à l’art. 14. Il règle les modalités de la rémunération des tâches déléguées et effectue une surveillance par sondage de l’activité de contrôle. 38 RS 910.15 39 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de l’O du 31 oct. 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4171). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079). O sur les contributions à des cultures particulières 9 910.17 Art. 16 Procédure lorsque des irrégularités sont constatées 1 Si le service de contrôle constate que les indications concernant la surface sont inexactes, que l’état des cultures n’est pas satisfaisant ou que le mode d’exploitation ou d’utilisation indiqué n’est pas respecté, ou si les acquéreurs lui signalent de tels faits, il en informe immédiatement l’exploitant. 2 et 3 …41 Art. 17 Enregistrement des données de contrôle et rapport 1 Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle soient saisies ou transférées dans le système d’information centralisé visé à l’art. 165d de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture. 2 Le canton établit, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel sur son activité de surveillance au sens de l’art. 15.42 Section 5 Sanctions administratives Art. 1843 Réduction et refus des contributions ou du supplément 1 Les cantons réduisent ou refusent les contributions ou le supplément conformé ment à l’annexe. 2 Ils établissent un rapport annuel relatif aux décisions de réduction ou de refus des contributions ou du supplément qu’ils ont prises. L’enregistrement complet dans le système d’information pour les données de contrôles visé à l’art. 165d de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture tient lieu de rapport. Art. 1944 Force majeure 1 Si, pour cause de force majeure, les exigences des prestations écologiques requises ne peuvent pas être remplies ou la demande est déposée en retard, le canton peut renoncer à la réduction ou au refus des contributions à des cultures particulières. 2 Sont notamment considérés comme cas de force majeure: a le décès de l’exploitant; b. l’expropriation d’une partie importante de la surface de l’exploitation si cette expropriation n’était pas prévisible le jour du dépôt de la demande; 41 Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6079). 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079). 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943). 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3963). Promotion de l’agriculture en général 10 910.17 c. une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n’est pas imputable à l’exploitant et qui occasionne d’importants dommages sur la surface de l’exploitation. 3 Les cas de force majeure et les preuves afférentes doivent être communiqués, par écrit, à l’autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés. 4 Les cantons règlent la procédure. Art. 20 à 2445 Section 6 Dispositions finales Art. 25 Exécution 1 L’OFAG exécute la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe pas aux cantons. 2 Il surveille l’exécution dans les cantons. Art. 26 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs46 est abrogée. Art. 27 Dispositions transitoires 1 Les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs47 s’appliquent pour les délais des relevés de données et les jours de référence en 2014. 2 En ce qui concerne les sociétés de personnes qui ont obtenu en 2013 des contribu tions en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs, l’âge du plus jeune exploitant est déterminant jusqu’à fin 2015. Art. 28 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014. 45 Abrogés par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3963). 46 [RO 1999 393 1698, 2001 250 2507, 2003 5345, 2006 885 4829, 2007 6175, 2008 3809 5821, 2009 2575 ch. II 2, 2010 5855 ch. II 2, 2011 5297 annexe 2 ch. 5] 47 [RO 1999 393 1698, 2001 250 2507, 2003 5345, 2006 885 4829, 2007 6175, 2008 3809 5821, 2009 2575 ch. II 2, 2010 5855 ch. II 2, 2011 5297 annexe 2 ch. 5] O sur les contributions à des cultures particulières 11 910.17 Annexe48 (art. 18, al. 1) Réduction des contributions à des cultures particulières et du supplément pour les céréales 1 Généralités 1.1 Si des manquements sont constatés, les contributions et le supplément pour une année donnée sont réduits au moyen de déductions de montants forfai taires, de montants par unité, d’un pourcentage de la contribution concernée ou d’un pourcentage de l’ensemble des contributions à des cultures particu lières ou du supplément. La réduction d’une contribution ou du supplément peut être plus élevée que le droit aux contributions ou au supplément; dans ce cas, le montant est déduit d’autres contributions. Les réductions ne peu vent cependant pas dépasser la totalité des contributions à des cultures parti culières et du supplément pour une année. 1.2 Il y a récidive lorsque le même manquement ou un manquement analogue portant sur le même point de contrôle a déjà été constaté lors d’un contrôle réalisé auprès du même exploitant pour la même année de contributions ou les trois années de contributions précédentes. 1.3 Dans le cas de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides, les cantons et les organes de contrôle peuvent fixer des délais pour fournir ces documents. Cela ne concerne pas: a. les carnets des prés / calendriers des prairies; b. les carnets des champs / fiches de cultures. 1.4 S’il est impossible d’effectuer un contrôle en raison de documents incom plets, manquants, inutilisables ou invalides concernant un point de contrôle, il convient d’appliquer, en plus des réductions pour les documents concer nés, des réductions pour les points de contrôle qui n’ont pas pu être évalués en raison du manque d’informations. 1.5 Le canton ou l’organe de contrôle peut facturer à l’exploitant les frais sup plémentaires engendrés par la présentation tardive des documents. 1.6 Dans des situations spéciales justifiées, et si la somme de toutes les réduc tions est supérieure à 20 % de l’ensemble des contributions à des cultures particulières de l’année concernée, le canton peut augmenter ou diminuer les réductions de 25 % au maximum. Il notifie ces décisions à l’OFAG. 1.7 Si les infractions ont lieu de manière intentionnelle ou répétée, les cantons peuvent refuser le versement des contributions ou du supplément pendant cinq ans au maximum. 48 Introduite par le ch. II de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3963). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943). Promotion de l’agriculture en général 12 910.17 2 Réductions des contributions et du supplément 2.1 Les dispositions prévues à l’annexe 8, ch. 2.2.1 à 2.2.6, OPD49 s’appliquent pour autant que les réductions ne concernent pas ou pas complètement les paiements directs. En cas de récidive, si le nombre de points selon l’annexe 8, ch. 2.2 ou 2.3, OPD est de 110 ou plus, aucune contribution aux cultures particulières ni aucun supplément pour les céréales ne sont versés au cours de l’année de contributions. 2.2 Les dispositions prévues à l’annexe 8, ch. 2.11.1, 2.11.2 et 2.11.4, OPD s’appliquent. Lors de la première infraction, la réduction s’élève à 500 francs. En cas de récidive, elle correspond à 25 % du total des contribu tions aux cultures particulières et suppléments, mais au maximum à 3000 francs. 2.3 Les réductions selon les ch. 2.4 à 2.8 correspondent à un montant forfaitaire, un montant par unité, un pourcentage de la contribution aux cultures particu lières ou du supplément pour les céréales concernés ou à un pourcentage du total des contributions aux cultures particulières et des suppléments. Si les indications selon les ch. 2.5, 2.6 et 2.8 sont corrigées, le versement des con tributions ou du supplément est effectué selon les indications correctes. 2.4 Dépôt de la demande Manquement relatif au point de contrôle Réduction ou mesure a. Dépôt tardif de la demande, le contrôle peut être effec tué régulièrement première constatation premier et deuxième cas de récidive à partir du troisième cas de récidive 100 fr. 200 fr. 100 % de la contribution aux cultures particulières ou du supplément concer nés b. Dépôt tardif de la demande, le contrôle ne peut pas être effectué régulièrement 100 % de la contribution aux cultures particulières ou du supplément concer nés c. Demande incomplète ou imparfaite Délai pour compléter ou rectifier 49 RS 910.13 O sur les contributions à des cultures particulières 13 910.17 2.5 Indications spécifiques, cultures, récolte et utilisation Manquement relatif au point de contrôle Réduction a. Cultures donnant droit à des contributions aux cul tures particulières ou au supplément Les variétés et cultures présentes ne correspon dent pas avec la déclara tion La culture n’a pas été récoltée ou n’a pas été récoltée à maturité (au bon moment) et n’a pas été transformée de ma nière usuelle (utilisation aux plans agricole, technique ou industriel) Correction tenant compte de l’indication correcte et, en plus, 500 fr. 120 % de la contribution aux cultures particulières ou du supplément concer nés b. Contrat pour la livraison de sucre Le contrat pour la livrai son de sucre fait défaut Quantité contractuelle divergente 100 % de la contribution aux cultures particulières pour les betteraves su crières Correction tenant compte de l’indication correcte c. Surface contractuelle de production de semences Indication trop basse Indication trop élevée Correction tenant compte de l’indication correcte Correction tenant compte de l’indication correcte et, en plus, réduction corres pondant à la différence (indication déclarée moins indication correcte) 2.6 Indications concernant les dimensions des surfaces donnant droit à des contributions à des cultures particulières ou au supplément pour les céréales Manquement relatif au point de contrôle Réduction L’indication de la dimension de la surface n’est pas correcte Indication trop basse Indication trop élevée Correction tenant compte de l’indication correcte Correction tenant compte de l’indication correcte et, en plus, réduction corres pondant à la différence (indication déclarée moins indication correcte) Promotion de l’agriculture en général 14 910.17 2.7 Contrôles effectués dans l’exploitation Manquement relatif au point de contrôle Réduction a. les contrôles sont empê chés; le manque de coopé ration ou les menaces profé rées entrainent un surcroît de travail Manque de coopération ou menaces proférées dans le domaine des PER ou de la protection des animaux Autres domaines en relation avec les contri butions aux cultures particulières ou le sup plément 10 % des contributions aux cultures particulières et du supplément concer nés, au min. 500 fr., au max. 10 000 fr. 10 % des contributions aux cultures particulières et du supplément concer nés, au min. 200 fr., au max. 2000 fr. b. entrave aux contrôles Entrave dans le domaine des PER ou de la protec tion des animaux Autres domaines en relation avec les contri butions aux cultures particulières ou le sup plément 100 % de l’ensemble des contributions aux cultures particulières et du sup plément 120 % de la contribution aux cultures particulières et du supplément concer nés 2.8 Exploitation au sein de l’entreprise agricole Manquement relatif au point de contrôle Réduction a. La surface n’est pas exploi tée par l’entreprise agricole. Les risques et périls concer nant la surface ne sont pas assumés par l’exploitation agricole (art. 16 OTerm50) L’exploitation agricole a mis la surface à la disposition d’un autre exploitant (gratuitement ou contre rémunération) Correction conforme à l’indication correcte et, en plus, 500 fr./ha de la surface concernée b. Les surfaces ne sont pas exploitées à des fins agri coles (art. 16 OTerm) La surface n’est pas exploitée, est fortement envahie par les mau vaises herbes ou laissée en friche Exclusion de la surface de la SAU, pas de contribu tions ni supplément pour cette surface 50 RS 910.91