Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol)
Made 1998-07-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- pollution control, soil pollution/quality, soil conservation/soil improvement, agricultural land, erosion, fertilizers/nutrients, inspection
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1 Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol) du 1er juillet 1998 (Etat le 1er janvier 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 29, 33, al. 2, 35, al. 1, et 39, al. 1, de la loi fédérale du 7 octobre 19831 sur la protection de l’environnement (LPE), arrête: Section 1 But, champ d’application et définitions Art. 1 But et champ d’application Afin de garantir à long terme la fertilité du sol, la présente ordonnance régit: a. l’observation, la surveillance et l’évaluation des atteintes chimiques, biologi ques et physiques portées aux sols; b. les mesures destinées à prévenir les compactions persistantes et l’érosion; c.2 les mesures à prendre pour le maniement des matériaux terreux issus du décapage du sol; d. les mesures supplémentaires que les cantons prennent pour des sols atteints (art. 34 LPE). Art. 2 Définitions 1 Le sol est considéré comme fertile: a.3 s’il présente, pour sa station, une biocénose biologiquement active, une structure, une succession et une épaisseur typiques et qu’il dispose d’une capacité de décomposition intacte; b. s’il permet aux plantes et aux associations végétales naturelles ou cultivées de croître et de se développer normalement et ne nuit pas à leurs propriétés; c. si les fourrages et les denrées végétales qu’il fournit sont de bonne qualité et ne menacent pas la santé de l’homme et des animaux; d. si son ingestion ou inhalation ne menace pas la santé de l’homme et des ani maux. RO 1998 1854 1 RS 814.01 2 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699). 814.12 Protection de l’équilibre écologique 2 814.12 2 On entend par atteintes chimiques aux sols les atteintes portées aux sols par des substances naturelles ou artificielles (polluants). 3 On entend par atteintes biologiques aux sols les atteintes portées aux sols par des organismes, en particulier par des organismes génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques.4 4 On entend par atteintes physiques aux sols les atteintes à la structure, à la succes sion des couches pédologiques ou à l’épaisseur des sols résultant d’interventions humaines. 5 Les seuils d’investigation indiquent, pour une utilisation donnée, le niveau d’atteinte à partir duquel, selon l’état des connaissances, la santé de l’homme, des animaux et des plantes peut être menacée. Ils servent à évaluer s’il est nécessaire de restreindre l’utilisation d’un sol au sens de l’art. 34, al.2, LPE. Section 2 Observation, surveillance et évaluation des atteintes portées aux sols Art. 3 Observation par la Confédération des atteintes portées aux sols 1 L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)5 gère en collaboration avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) un réseau national de référence pour l’observation des atteintes portées aux sols (NABO). 2 L’OFEV informe les cantons et publie les résultats. Art. 4 Surveillance par les cantons des atteintes portées aux sols 1 Les cantons pourvoient à la surveillance des sols dans les régions où il est établi ou dans les régions où l’on peut craindre que des atteintes portées aux sols ne menacent leur fertilité. 2 L’OFEV veille, avec l’OFAG, à ce que les cantons puissent disposer des bases techniques nécessaires à la surveillance des sols et conseille les cantons. 3 Les cantons informent l’OFEV des résultats de leur surveillance et les publient. Art. 5 Evaluation des atteintes portées aux sols 1 La Confédération et les cantons évaluent les atteintes portées aux sols en se fon dant sur les valeurs indicatives, les seuils d’investigation et les valeurs d’assainisse ment qui figurent dans les annexes à la présente ordonnance. 4 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe V à l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confi née, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777). 5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 à l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. Atteintes portées au sol 3 814.12 2 Si l’on ne dispose pas de valeurs indicatives, il convient d’évaluer, au cas par cas, si la fertilité du sol est assurée à long terme sur la base des critères énumérés à l’art. 2, al. 1. 3 Si l’on ne dispose pas de seuils d’investigation ou de valeurs d’assainissement pour un type donné d’utilisation du sol, il convient d’évaluer, au cas par cas, si l’atteinte portée à un sol menace la santé de l’homme, des animaux et des plantes. L’OFEV conseille les cantons. Section 3 Prévention des compactions persistantes et de l’érosion; maniement des matériaux terreux issus du décapage du sol6 Art. 6 Prévention de la compaction et de l’érosion 1 Quiconque construit une installation, exploite un sol ou l’occupe d’une autre ma nière doit, en tenant compte des caractéristiques physiques du sol et de son état d’humidité, choisir et utiliser des véhicules, des machines et des outils de manière à prévenir les compactions et les autres modifications de la structure des sols qui pourraient menacer la fertilité du sol à long terme.7 2 Quiconque procède à des modifications des sols ou exploite un sol doit veiller, par des techniques de génie rural et d’exploitation appropriées, telles qu’un aménage ment antiérosif des parcelles et des techniques culturales antiérosives, une rotation des cultures et des soles culturales adaptées, à prévenir l’érosion qui pourrait mena cer la fertilité du sol à long terme. Si la protection du sol contre l’érosion exige des mesures communes à plusieurs exploitations, le canton rend ces mesures obligatoi res; en particulier en cas d’érosion causée par les eaux de ruissellement concentrées (érosion des thalweg). Art. 78 Maniement des matériaux terreux issus du décapage du sol 1 Quiconque décape un sol doit procéder de telle façon que le sol puisse être réutilisé en tant que tel; en particulier, la couche supérieure du sol et la couche sous-jacente du sol seront décapées et entreposées séparément. 2 Si des matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol sont utilisés pour reconstituer un sol (p. ex. en vue de la remise en état ou du remodelage d’un terrain), ils doivent être mis en place de sorte que: a. la fertilité du sol en place et celle du sol reconstitué ou intégré ne soient que provisoirement perturbées par des atteintes physiques; 6 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699). 7 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699). 8 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699). Protection de l’équilibre écologique 4 814.12 b. le sol en place ne subisse pas d’atteintes chimiques et biologiques supplé mentaires. Section 4 Mesures complémentaires pour les sols menacés ou dégradés Art. 8 Mesures cantonales en cas de dépassement d’une valeur indicative (art. 34, al. 1, LPE) 1 Si, dans une région donnée, une valeur indicative est dépassée ou si les atteintes portées au sol augmentent fortement, les cantons enquêtent sur les causes des at teintes. 2 Ils examinent si les mesures mises en oeuvre en vertu des prescriptions de la Con fédération dans les domaines de la protection des eaux, de la protection contre les catastrophes, de la protection de l’air, des substances dangereuses pour l’environne ment et des organismes, ainsi que des déchets et des atteintes physiques portées au sol suffisent pour empêcher l’accroissement des atteintes dans la région concernée. 3 Lorsque la situation l’exige, les cantons prennent des mesures supplémentaires au sens de l’art. 34, al. 1, LPE. Ils en informent préalablement l’OFEV. 4 Les cantons mettent ces mesures en œuvre dans un délai maximum de cinq ans après la constatation de l’atteinte portée au sol. Ils fixent les délais selon l’urgence du cas. Art. 9 Mesures cantonales en cas de dépassement d’un seuil d’investigation (art. 34, al. 2, LPE) 1 Si, dans une région donnée, un seuil d’investigation est dépassé, les cantons exa minent si la santé de l’homme, des animaux ou des plantes peut être menacée. 2 Si tel est le cas, les cantons arrêtent les restrictions d’utilisation nécessaires à l’élimination du risque. Art. 10 Mesures prises par les cantons en cas de dépassement d’une valeur d’assainissement (art. 34, al. 3, LPE) 1 Si, dans une région donnée, une valeur d’assainissement est dépassée, les cantons interdisent les utilisations concernées. 2 Dans les régions où l’aménagement du territoire a attribué les sols à l’horticulture, à l’agriculture ou à la sylviculture, ils prescrivent des mesures qui permettent de ramener l’atteinte portée au sol en dessous de la valeur d’assainissement, à un niveau tel que l’utilisation envisagée, conforme au milieu, soit possible sans menacer l’homme, les animaux ou les plantes. Atteintes portées au sol 5 814.12 Art. 11 Renforcement des prescriptions fédérales Si, pour maintenir la fertilité du sol, le renforcement des prescriptions fédérales selon l’art. 33 de la LPE s’avère nécessaire en plus ou en lieu et place des mesures cantonales supplémentaires, le Département fédéral de l’environnement, des trans ports, de l’énergie et de la communication (DETEC) en fait la demande au Conseil fédéral. Section 5 Recommandations de la Confédération Art. 12 1 L’OFEV et les autres offices fédéraux concernés établissent ensemble les recom mandations destinées à la mise en œuvre de cette ordonnance. Ils collaborent ce fai sant avec les cantons et les organisations économiques concernées. 2 Ils examinent ce faisant si les mesures proposées de plein gré par l’économie dans le cadre d’accords sectoriels sont appropriées pour l’exécution de la présente ordon nance. Section 6 Dispositions finales Art. 139 Exécution 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération. 2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords inter nationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la pré sente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collabora tion de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées. 3 L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation10.11 Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 9 juin 198612 sur les polluants du sol est abrogée. 9 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 à l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703). 10 RS 510.620 11 Introduit par le ch. 6 de l’annexe 2 à l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2809). 12 [RO 1986 1147, 1996 2243 ch. I 26] Protection de l’équilibre écologique 6 814.12 Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1998. Atteintes portées au sol 7 814.12 Annexe 1 (art. 5, al. 1) Valeurs indicatives, seuils d’investigation et valeurs d’assainissement pour les métaux lourds et le fluor dans les sols 1 Valeurs indicatives, seuils d’investigation et valeurs d’assainissement 11 Valeurs indicatives Polluants Teneurs (mg/kg de matière sèche jusqu’à 15 % de matière organique et mg/dm3 au-dessus de 15 % de matière organique) Teneur totale Teneur soluble Chrome (Cr) 50 – Nickel (Ni) 50 0,2 Cuivre (Cu) 40 0,7 Zinc (Zn) 150 0,5 Molybdène (Mo) 5 – Cadmium (Cd) 0,8 0,02 Mercure (Hg) 0,5 – Plomb (Pb) 50 – Fluor (F) 700 20 12 Seuils d’investigation Utilisation Teneurs (mg/kg de matière sèche jusqu’à 15 % de matière orga nique et mg/dm3 au-dessus de 15 % de matière organique) Profondeur de prélèvement (cm) Plomb (Pb) Cadmium (Cd) Cuivre (Cu) t s t s t s Cultures alimentaires 200 – 2 0,02 – – 0–20 Cultures fourragères 200 – 2 0,02 150 0,7 0–20 Risque par ingestion1 300 – 10 – – – 0–5 s = teneurs solubles t = teneurs totales 1 ingestion par voie orale, par voie dermale ou par inhalation Protection de l’équilibre écologique 8 814.12 13 Valeurs d’assainissement Utilisation Teneurs (mg/kg de matière sèche jusqu’à 15 % de matière organique et mg/dm3 au-dessus de 15 % de matière organique) Profondeur de prélèvement (cm) Plomb (Pb) Cadmium (Cd) Cuivre (Cu) Zinc (Zn) t s t s t s t s Agriculture et horticulture 2000 – 30 0,1 1000 4 2000 5 0–20 Jardins privés et familiaux 1000 – 20 0,1 1000 4 2000 5 0–20 Places de jeux 1000 – 20 – – – – – 0–5 s = teneurs solubles t = teneurs totales 2 Détermination et évaluation de la teneur en polluants 1 Une valeur indicative est dépassée lorsque la teneur totale ou soluble en polluant d’un échantillon composé représentatif des 20 premiers centimètres du sol dépasse la teneur fixée. 2 Un seuil d’investigation ou une valeur d’assainissement est dépassé lorsque la teneur totale ou soluble en polluant d’un échantillon composé représentatif de la pro fondeur de prélèvement prescrite au ch. 1 dépasse la teneur fixée. 3 Dans les cas motivés, d’autres profondeurs de prélèvement peuvent être prescrites. 4 Les échantillons de sol seront séchés à l’air à une température de 40C jusqu’à poids constant. Ils seront tamisés à 2 mm de diamètre. Pour transformer les résultats d’analyse en mg/kg de matière sèche (MS), des sous-échantillons représentatifs seront séchés à 105C jusqu’à poids constant. 5 Les teneurs totales et solubles sont mesurées après extraction selon les procédures suivantes: Paramètre Agent d’extraction Rapport du poids de l’échantil lon au volume de solvant (P/V) Métal lourd (teneur totale) 2 mol/l acide nitrique (HNO3) 1 : 10 Métal lourd (teneur soluble) 0,1 mol/l nitrate de sodium (NaNO3) 1 : 2,5 Fluor total Fusion alcaline-NaOH 0,5 : 200 Fluor soluble Extraction à l’eau 1 : 50 P = poids V = volume Atteintes portées au sol 9 814.12 6 Pour les sols ayant une teneur en matière organique supérieure à 15 %, la transfor mation de la teneur en polluants de mg/kg MS en mg/dm3 sera effectuée en multi pliant la teneur en mg/kg MS par la densité apparente. Protection de l’équilibre écologique 10 814.12 Annexe 2 (art. 5, al. 1) Valeurs indicatives, seuils d’investigation et valeurs d’assainissement pour les substances organiques dans les sols 1 Valeurs indicatives, seuils d’investigation et valeurs d’assainissement 11 Valeurs pour les dioxines (PCDD) et les furanes (PCDF) Valeurs PCDD/PCDF1 (en ng I-TEQ/kg de matière sèche de sol pour les sols jusqu’à 15 % de matière organique et en ng/dm3 pour les sols au-dessus de 15 % de matière organique) Profondeur de prélèvement (cm) Valeur indicative 5 0–20 Seuils d’investigation Risque par ingestion2 20 0–5 Cultures alimentaires 20 0–20 Cultures fourragères 20 0–20 Valeurs d’assainissement Places de jeux 100 0–5 Jardins privés et familiaux 100 0–20 Agriculture et horticulture 1000 0–20 I-TEQ = équivalents de toxicité 1 PCDD/PCDF = somme des polychlorodibenzoparadioxines et des polychlorodibenzofuranes 2 Risque d’ingestion par voie orale, par voie dermale ou par inhalation 12 Valeurs pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH) Valeurs PAH1 (en mg/kg de matière sèche de sol pour les sols jusqu’à 15 % de matière organique et en mg/dm3 pour les sols au-dessus de 15 % de matière organique) Profondeur de prélèvement (cm) Somme des 16 congénères Benzo(a)pyrène Valeur indicative 1 0,2 0–20 Seuils d’investigation Risque par ingestion2 10 1 0–5 Cultures alimentaires 20 2 0–20 Atteintes portées au sol 11 814.12 Valeurs PAH1 (en mg/kg de matière sèche de sol pour les sols jusqu’à 15 % de matière organique et en mg/dm3 pour les sols au-dessus de 15 % de matière organique) Profondeur de prélèvement (cm) Somme des 16 congénères Benzo(a)pyrène Valeurs d’assainissement Places de jeux 100 10 0–5 Jardins privés et familiaux 100 10 0–20 1 La valeur d’appréciation se fonde sur la somme des 16 congénères- hydrocarbure aromatiques polycycliques PAH (liste des Priority pollutants de l’EPA/USA): Naphtalène, Acénaphthylène, Acénaphthène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Fluoranthène, Pyrène, Benzo(a)anthracène, Chrysène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, Benzo(a)pyrène, Indéno(1,2,3-c,d)pyrène, Dibenzo(a,h)anthracène et Benzo(g,h,i)perylène 2 Risque d’ingestion par voie orale, par voie dermale ou par inhalation 13 Valeurs pour les polychlorobiphényles (PCB) Valeurs PCB1 (en mg/kg de matière sèche de sol pour les sols jusqu’à 15 % de matière organique et en mg/dm3 pour les sols au-dessus de 15 % de matière organique) Profondeur de prélèvement (cm) Seuils d’investigation Risque par ingestion2 0,1 0–5 Cultures alimentaires 0,2 0–20 Cultures fourragères 0,2 0–20 Valeurs d’assainissement Places de jeux 1 0–5 Jardins privés et familiaux 1 0–20 Agriculture et horticulture 3 0–20 1 Somme des 7 isomères selon la liste de l’IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), IUPAC-no 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 2 Risque d’ingestion par voie orale, par voie dermale ou par inhalation 2 Détermination et évaluation de la teneur en polluants 1 Une valeur indicative, un seuil d’investigation ou une valeur d’assainissement est dépassé lorsque la teneur en polluant d’un échantillon composé représentatif de la profondeur de prélèvement prescrite au ch. 1 dépasse la teneur fixée. 2 Dans les cas motivés, d’autres profondeurs de prélèvement peuvent être prescrites. Protection de l’équilibre écologique 12 814.12 3 Dans la mesure du possible, on tentera d’extraire la totalité des polluants organi ques (teneur totale). L’office fédéral édicte des recommandations pour la préparation des échantillons et l’analyse. 4 Pour les sols ayant une teneur en matière organique supérieure à 15 pour cent, la transformation de la teneur en polluants de ng I-TEQ/kg de matière sèche (MS) en ng/dm3 sera effectuée en multipliant la teneur ng I-TEQ/kg MS par la densité appa rente, et pour la teneur en mg/kg MS en mg/dm3 en multipliant la teneur en mg/kg MS par la densité apparente. Atteintes portées au sol 13 814.12 Annexe 3 (art. 5, al. 1, et 6, al. 2) Valeurs indicatives pour l’érosion sur les terres assolées13 1 Valeurs indicatives Epaisseur des sols (où peuvent pousser les racines) Erosion moyenne 1 (en t de matière sèche de sol/ha et par an) Jusqu’à et y compris 70 cm 2 Plus de 70 cm 4 1 Erosion moyenne = somme de l’érosion en nappe et de l’érosion linéaire de la parcelle 2 Détermination de l’érosion pour les terres assolées 1 L’érosion en nappe moyenne sera appréciée par parcelle. Pour ce faire, on tiendra compte, en particulier, des précipitations et de l’érodibilité du sol de la région, et de la longueur et de la déclivité des pentes, de la rotation (couverture du sol et travail du sol) de la parcelle. Si les facteurs qui contribuent à l’érosion varient fortement à l’intérieur de la parcelle, elle sera estimée pour les zones particulièrement menacées. 2 L’érosion linéaire moyenne de la parcelle sera également estimée sur la base des informations couvrant au moins les cinq dernières années. Ce faisant, on tiendra compte de la fréquence d’apparition des rigoles et des ravines, de leur nombre et de leur profondeur. 13 O du 7 déc. 1998 sur la terminologie agricole, art. 18 (RS 910.91) Protection de l’équilibre écologique 14 814.12