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Laws of Switzerland

Ordonnance sur le stockage obligatoire d’engrais

Made 2007-04-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Cultivated plants
Keywords
fertilizers/nutrients, transport/storage, inspection, authorization/permit, contracts, plant production
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. 1 Ordonnance sur le stockage obligatoire d’engrais du 4 avril 2007 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, 27, 52, 55 et 57 de la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1, arrête: Art. 1 Stockage obligatoire proprement dit Pour assurer l’approvisionnement du pays en engrais, les marchandises mentionnées en annexe sont soumises au stockage obligatoire proprement dit. Art. 2 Obligation de stocker pour celui qui met pour la première fois des engrais en circulation 1 Est tenue de constituer une réserve toute personne qui met pour la première fois en circulation des engrais mentionnés en annexe, du fait qu’elle les importe, produit ou transforme. 2 Si, au cours d’une année civile, cette personne importe, produit ou transforme moins de 100 kilos d’engrais visés à l’art. 1, elle sera exemptée du stockage obligatoire. 3 Toute personne soumise à l’obligation de stocker est tenue de conclure, avec l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) un contrat de stockage obligatoire (art. 8, al. 5, LAP). L’OFAE peut exempter cette personne de l’obligation de conclure un contrat à condition qu’elle s’engage par écrit à fournir des prestations financières identiques à celles résultant d’un contrat de stockage obligatoire. 4 Toute personne tenue de constituer une réserve obligatoire doit stocker, sur le territoire douanier suisse et pendant la durée du contrat, les engrais visés à l’al. 1. 5 Les enclaves douanières étrangères sont assimilées au territoire national suisse, mais pas les enclaves douanières suisses. RO 2007 2257 1 RS 531 531.215.25 Défense économique 2 531.215.25 Art. 3 Obligations de déclarer 1 Toute personne qui met pour la première fois en circulation les engrais visés à l’art. 1 doit informer, spontanément et immédiatement, l’Agricura société cooperative (Agricura)2. 2 Conformément aux instructions de l’OFAE, toute personne soumise au stockage obligatoire doit déclarer périodiquement à l’Agricura le type et la quantité d’engrais qu’elle met en circulation. 3 L’Agricura informe pour sa part l’OFAE du contenu de ces déclarations en vue de la conclusion, de la modification ou de la résiliation d’un contrat de stockage obligatoire. Art. 4 Etablissement de l’obligation de constituer une réserve 1 En cas de litige, l’OFAE, sur la base des déclarations de l’Agricura, fixe dans une décision destinée à la personne mettant pour la première fois en circulation des engrais visés à l’art. 1: a. l’obligation de conclure un contrat de stockage pour ces engrais; b. le moment où elle doit constituer la réserve obligatoire; c. la non-obligation de constituer une réserve. 2 Sur requête de l’OFAE, l’Administration fédérale des douanes et l’Office fédéral de l’agriculture lui transmettent, de façon adéquate, les renseignements nécessaires sur la mise en circulation d’engrais visés à l’art. 1. Art. 5 Contrat de stockage obligatoire Les modalités du stockage obligatoire sont réglées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l’OFAE et les propriétaires de réserves obligatoires. Art. 6 Volume et qualité des réserves obligatoires Après avoir consulté les milieux économiques intéressés, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)3 détermine: a. les engrais mentionnés dans l’annexe qui doivent faire l’objet de réserves obligatoires; b. le volume et la qualité des réserves obligatoires ainsi que les éléments permettant de calculer l’ampleur des réserves obligatoires de chaque proprié taire. 2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. 3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. Stockage obligatoire d’engrais 3 531.215.25 Art. 7 Déclarations périodiques Conformément aux instructions de l’OFAE, le propriétaire d’une réserve obligatoire est tenu de déclarer périodiquement tous ses stocks d’engrais visés dans l’annexe. Art. 8 Contrôles 1 Pour constater l’obligation de constituer des réserves, l’OFAE peut en tout temps examiner et contrôler les documents commerciaux des entreprises et exploitations, leurs locaux, sites, entrepôts, silos et moyens de transport. 2 L’OFAE peut charger l’Agricura ou des tiers de revoir les conditions régissant l’obligation de stocker et leur conférer les compétences qui s’y rattachent. Art. 9 Exécution et modification de l’annexe 1 L’OFAE exécute la présente ordonnance. 2 Le DEFR peut modifier l’annexe après avoir consulté les milieux économiques intéressés. Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 16 mars 1992 sur la constitution de réserves obligatoires d’engrais et de produits destinés à être utilisés comme engrais4 est abrogée. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2007. 4 [RO 1992 787, 1995 4932 art. 3 ch. 4, 2006 2995 annexe 4 ch. II 3] Défense économique 4 531.215.25 Annexe (art. 1) Liste de marchandises Numéro du tarif douanier5 Désignation de la marchandise ex 2814.1000/2000 ammoniac liquéfié ou en solution utilisé comme engrais ex 2827.1000 chlorure d’ammonium utilisé comme engrais ex 2834.2100 nitrate de potassium utilisé comme engrais ex 2834.2900 nitrate de magnésium et nitrate de calcium utilisé comme engrais 3102.1000/9090 engrais azotés ex 3105.2000/5900, 9000 produits azotés, phosphatés et potassiques 5 RS 632.10 annexe

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