Ordonnance sur le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires et d'objets usuels (Ordonnance sur le prélèvement d'échantillons - OPE)
Made 1984-06-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, inspection, standards, transport/storage, packaging/labelling
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Ordonnance 817.94 sur le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires et d'objets usuels (Ordonnance sur le prélèvement d'échantillons [OPE]) du 4 juin 1984 (Etat le 1er juillet 1995) Le Conseil fédéral suisse, vu l' article 37 de la loi sur les denrées alimentaires1) (LDAl),2) arrête: Article premier2) Domaine d'application 1 La présente ordonnance réglemente le prélèvement d'échantillons au sens de l'article 24, 2e alinéa, LDAl. 2 Concernant le contrôle des animaux avant l'abattage et le contrôle de la viande après l'abattage au sens de l'article 26 LDAl, le prélèvement d'échantillons en vue d'une analyse microbiologique est régi par l'ordonnance du 3 mars 19953) sur le contrôle des viandes. Art. 22) Prélèvement des échantillons Les échantillons sont prélevés sur: a. les denrées alimentaires (produits intermédiaires et produits finis); b. les additifs et les auxiliaires technologiques; c. les objets usuels et les biens de consommation. Art. 3 Compétence Les échantillons sont prélevés par les organes de contrôle compétents. Art. 4 Collaboration du propriétaire de la marchandise 1 En règle générale, les échantillons sont prélevés en présence du propriétaire de la marchandise ou de son représentant. 2 Le propriétaire ou son représentant doit donner aux organes de contrôle les ren seignements nécessaires et présenter éventuellement des documents pour que le but de l'analyse soit atteint. En cas de nécessité, il doit collaborer, selon les directives des organes de contrôle, au prélèvement des échantillons. RO 1984 679 1) RS 817.0 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1768). 3) RS 817.190.1 1 817.94 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Art. 5 Manière de procéder 1 Le but de l'analyse dicte la manière de prélever, d'emballer et de transporter les échantillons. Pour ce faire, l'organe de contrôle procédera selon le Manuel suisse des denrées alimentaires ou les directives de l'Office fédéral compétent. 2 Faute de dispositions et de directives sur la manière d'atteindre le but de l'analyse, l'organe de contrôle appliquera une méthode reconnue par la science et la technique. Dans les cas douteux, les autorités compétentes du canton ou de la Confédération donnent les directives appropriées. Art. 6 Prélèvement des échantillons 1 En règle générale, on prélève un seul échantillon d'une marchandise donnée. 2 La quantité prélevée est calculée de façon à suffire non seulement pour l'analyse prévue mais aussi pour d'éventuels examens complémentaires.1) 3 Lorsque la marchandise est préemballée, il est normalement prélevé une unité de vente. Si cette quantité ne suffit pas pour l'analyse, il est prélevé plusieurs échantillons. 4 Les marchandises non préemballées, en vrac ou liquides sont brassées avant le prélèvement. Si cela n'est pas possible en raison de la nature de la marchandise, des prélèvements partiels sont effectués à différents endroits. On peut renoncer à ce brassage et à ces prélèvements partiels s'ils ne répondent pas au but de l'examen envisagé. Art. 7 Plans d'échantillonnage 1 Les organes de contrôle compétents peuvent prélever dans un lot de marchandises plusieurs échantillons selon un plan d'échantillonnage, particulièrement lorsque: a. On soupçonne que le produit n'est, en tout ou en partie, pas conforme à la lé gislation sur les denrées alimentaires; b. Le but de l'examen ne peut être atteint par des prélèvements isolés. 2 Un lot de marchandises est un ensemble de produits bien déterminés (lots impor tés, charges de fabrication, stocks, etc.), qui peuvent être considérés comme con nexes, soit par leur désignation (numéro de la charge, date de fabrication, etc.), leur origine, les matières premières utilisées, soit par la date et le mode de mise dans le commerce. 3 Le département compétent peut édicter des prescriptions sur les plans d'échan tillonnage. Art. 8 Remplissage et emballage Si l'on ne peut prélever les échantillons dans leurs emballages originaux intacts, ils sont transvasés ou emballés dans des récipients ou du matériel d'emballage qui n'in fluencent pas les résultats de l'expertise. 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1768). 2 817.94Prélèvement d'échantillons Art. 9 Marquage Chaque échantillon prélevé est immédiatement marqué d'une manière claire et ex cluant toute confusion. Art. 10 Rapport de prélèvement 1 Pour chaque prélèvement d'échantillon, il est établi un rapport de prélèvement contenant les indications suivantes: a. Désignation et adresse exactes du propriétaire de la marchandise; b. Dénomination spécifique et, le cas échéant, désignation fantaisiste de la mar chandise; c. Lieu, date et heure du prélèvement; d. Marque d'identification de l'échantillon; e. Type d'emballage de l'échantillon (emballage d'origine) et manière dont il a été scellé (cachet, plomb); f. Quantité effective ou estimée de marchandises en stock lors du prélèvement de l'échantillon; g. Prix d'achat ou prix de vente; h. Motif du prélèvement de l'échantillon; i. ...1) 2 En outre, on mentionnera le cas échéant: a. Les indications supplémentaires pour l'identification de la marchandise (code de fabrication, marque, date de conditionnement ou de livraison, date de du rabilité minimale, etc.; b. La désignation précise du fournisseur (producteur, distributeur, importa teur); c. Pour des marchandises en cours de transport, la désignation exacte et l'adresse du destinataire ou de l'importateur; d. Les indications sur les conditions d'entreposage et de conservation de la mar chandise (p. ex. la température); e. Les indications publicitaires éventuelles relatives à la marchandise préle vée. 3 Pour certains prélèvements, par exemple pour les eaux, on peut établir des rapports de prélèvement simplifiés. Lors du prélèvement de plusieurs échantillons au même endroit (centre collecteur, entrepôt, centre de distribution), on peut établir des rap ports de prélèvement collectifs. 4 L'organe de contrôle et, s'il est présent, le propriétaire de la marchandise ou son représentant signent le rapport de prélèvement. 5 L'organe de contrôle atteste par sa signature que l'échantillon a été prélevé con formément aux prescriptions, qu'aucune confusion ne s'est produite et que le rapport de prélèvement est conforme à la réalité. 6 Par sa signature, le propriétaire ou son représentant confirme l'exactitude du rap port de prélèvement. S'il refuse de signer, l'organe de contrôle note le fait dans le rapport, avec si possible l'indication des motifs invoqués. 1) Abrogée par le ch. I de l'O du 1er mars 1995 (RO 1995 1768). 3 817.94 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Art. 11 Sceau et plombage 1 L'organe de contrôle scelle ou plombe les échantillons lorsque c'est le seul moyen d'empêcher des modifications ultérieures de ceux-ci. 2 Si le prélèvement comprend plusieurs échantillons, on peut les grouper dans un se cond emballage (caisse, panier, etc.), qui sera ensuite ficelé et scellé ou plombé. Art. 121). Art. 13 Récépissé 1 L'organe de contrôle remet au propriétaire de la marchandise ou à son représentant un récépissé sur lequel sont indiqués les échantillons prélevés et leur valeur. Une copie du rapport de prélèvement est considérée comme récépissé. 2 Lors du prélèvement en série d'échantillons de lait au centre collecteur, une copie du rapport collectif de prélèvement est affichée à un endroit bien visible; cette affi che tient lieu de récépissé. Art. 14 Transport 1 Les échantillons prélevés sont immédiatement acheminés au laboratoire avec le rapport de prélèvement. 2 Les échantillons sont transportés et conservés de façon à ce que le résultat de l'analyse ne soit pas faussé. Art. 15 Renseignements particuliers L'organe de contrôle informe le laboratoire de toutes les circonstances qui peuvent avoir une importance pour l'analyse, notamment des motifs qui ont dicté le prélè vement. Art. 15a2) Indemnisation Si un échantillon ne donne pas lieu à contestation, son propriétaire peut demander que lui soit remboursée sa valeur, sous réserve que le prix d'achat soit supérieur à 5 francs. Art. 16 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 16 avril 19293) pour le prélèvement des échantillons de denrées alimentaires et d'objets usuels est abrogé. 1) Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mars 1995 (RO 1995 1768). 2) Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1768). 3) [RS 4 734] 4 817.94Prélèvement d'échantillons Art. 17 Modifications du droit en vigueur 1 L'ordonnance du 28 octobre 19321) réglementant le contrôle, à la frontière, des denrées alimentaires et objets usuels, est modifiée comme il suit: Art. 10, 4e al. ... 2 L'ordonnance du 13 juin 19772) réglant les questions de droit en matière vétéri naire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE), est modifiée comme il suit: Art. 20, 2e al. ... Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1984. 1) [RS 4 745. RS 817.41 art. 19 let. a] 2) [RO 1977 1194; RS 453 art. 24 ch. 1. RS 916.443.11 art. 88 let. a] 5 817.94 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels 6