Ordonnance sur le fonds pour l’acquisition et I’équipement de terrains
Made 1978-12-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Jura
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land tenure, special fund, enforcement/compliance, offences/penalties
Where to read it
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Text
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901.31 1 Ordonnance sur le fonds pour l’acquisition et I’équipement de terrains du 6 décembre 1978 L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l’article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale1), vu l’article 3 de la loi du 26 octobre 1978 sur le développement de I’économie cantonale (dénommée ci-après : "loi")2), vu l’article 2 du décret du 6 décembre 1978 concernant les mesures d’organisation à prendre en matière de développement de l’économie (dénommé ci-après : "décret")3), arrête : But Article premier Un fonds pour l’acquisition et l’équipement de terrains existe sous forme de fortune à destination déterminée pour financer les mesures prises par I’Etat en matière de politique foncière et d’équipement de terrains en vue de développer l’économie. Alimentation et montant du fonds Art. 2 1 Le fonds est alimenté et son montant est fixé conformément aux dispositions légales et aux arrêtés du Parlement. 2 Le capital du fonds peut être entamé. Le fonds est alimenté en fonction des montants inscrits au budget.4) 3 Le produit des intérêts doit être versé à I’Etat. Utilisation Art. 3 Les ressources du fonds doivent être utilisées exclusivement pour la mise à disposition et l’équipement de terrains appropriés en vue du développement concerté de l’économie jurassienne au sens de l’article 3 de la loi. Compétence Art. 4 1 Le Service de l’économie5) soumet au Gouvernement des propositions de décisions par lesquelles I’Etat, pour développer l’économie cantonale, acquiert des terrains, se fait concéder sur eux d’autres droits, surveille leur équipement ou y participe. 2 II prend les mesures préparatoires en accord avec les autorités cantonales compétentes et celles des communes intéressées. 901.31 2 Administration Art. 5 La Banque cantonale gère le fonds pour l’acquisition et I’équipement de terrains. Art. 6 Le Département de I’Economie5) règle les opérations de paiement. Organe d'exécution Art. 7 Le Service des constructions et des domaines5) est l’organe d’exécution aussi bien pour l’acquisition que pour la cession de terrains. Directives pour la cession de terrains Art. 8 En cas de cession de terrains, le prix doit, en règle générale, être fixé de façon à couvrir intégralement les dépenses de I’Etat, c’est-à-dire le coût de l’acquisition, de l’équipement et des intérêts. Art. 9 Le Service des constructions et des domaines veillera par des mesures appropriées, par exemple par une inscription au registre foncier, à ce que le terrain soit rendu à I’Etat s’il a été utilisé dans un autre but ou si le but pour lequel il avait été cédé n’a pas été atteint. Viabilité du terrain Art. 10 1 La mise en place d’installations de viabilité fondamentale (au sens de la législation cantonale sur les constructions) est l’affaire des communes. 2 L’Etat prend en charge les dépenses dûment établies, pour autant que les communes ne puissent pas les couvrir par des contributions des propriétaires fonciers en vertu du décret concernant les contributions des propriétaires fonciers aux frais de construction de routes des communes6); les subventions doivent également être portées en compte. L’Etat peut verser des acomptes au cours des travaux. 3 Les prescriptions réglant la subvention d’installations de viabilité fondamentale et leur contrôle par les autorités cantonales compétentes sont applicables par analogie. Droit, conditions et charges Art. 11 1 II n’existe pas de droit à la cession d’un terrain par I’Etat. 2 L’Etat peut lier la cession d’un terrain à des conditions et à des charges. Rapport Art. 12 En collaboration avec le Service des constructions et des domaines, le Service de l’économie présente, chaque année, au Gouvernement, un rapport sur les transactions concernant des terrains et sur les travaux de viabilité. 901.31 3 Entrée en vigueur Art. 13 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur7) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) RSJU 101 2) RSJU 901.1 3) RSJU 901.21 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 décembre 1993, en vigueur depuis le 1er janvier 1994 5) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111). Il a été tenu compte de ces modifications dans toute la présente ordonnance. 6) Actuellement : décret du 11 décembre 1992 concernant les contributions des propriétaires fonciers (RSJU 701.71) 7) 1er janvier 1979