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Laws of Switzerland

Ordonnance sur la viticulture (OVit)

Made 1996-05-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Bern
Subjects
Food and nutrition, Cultivated plants
Keywords
viticulture/oenological practices, inspection, subsidy/incentive, food safety and quality, liability/compensation
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 916.141.111 29 mai 1996 Ordonnance sur la viticulture (OVit) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu les articles 1, alinéa 2, 21, alinéa 3 et 24 de la loi du 13 septembre 1995 sur la viticulture (LVit) [RSB 916.141.1], [Teneur du 23. 1. 2008] sur proposition de la Direction de l'économie publique, arrête: Art. 1 [Teneur du 15. 12. 2010] Régions de production [Teneur du 15. 12. 2010] 1 Sont aussi considérées comme communes viticoles dans la région de production du lac de Bienne, outre les communes citées à l'article 2, alinéa 1 LVit, les communes de Lüscherz et de Vinelz. 2 Sont aussi considérées comme communes viticoles dans la région de production du lac de Thoune, outre les communes citées à l'article 2, alinéa 2 LVit, toutes les autres communes riveraines avec une surface viticole autorisée ainsi que les communes de Seftigen et de Steffisburg. 3 Est désigné comme autre région de production le reste du territoire cantonal. Art. 2 [Teneur du 15. 12. 2010] Appellations d'origine contrôlées [Teneur du 15. 12. 2010] Le règlement sur les appellations d'origine contrôlées (AOCR) [RSB 916.141.111.3] des deux fédérations de vignerons des lacs de Bienne et de Thoune régit l'usage des appellations concernant les vins portant l'appellation d'origine contrôlée pour les trois régions de production du lac de Thoune, du lac de Bienne et du reste du territoire cantonal. Art. 3 ... [Abrogé le 15. 12. 2010] Art. 4 ... [Abrogé le 27. 1. 1999] Art. 5 Indemnités [Teneur du 15. 12. 2010] L'Office de l'agriculture et de la nature (OAN) [Teneur du 25. 5. 2005] verse chaque année aux organisations professionnelles une indemnité forfaitaire couvrant le montant des dépenses annuelles que leur occasionne l'exécution des tâches prévues par la loi; ce montant est basé sur la moyenne de plusieurs années. Art. 6 ... [Abrogé le 15. 12. 2010] Art. 7 Décisions des organisations professionnelles 1 Les organisations professionnelles notifient à l'OAN [Teneur du 25. 5. 2005], dans les dix jours, les arrêtés contenant des règles de droit qu'elles édictent. 2 L'OAN [Teneur du 25. 5. 2005] est chargé de faire connaître ces arrêtés en informant directement les intéressés, ou en les faisant paraître dans les feuilles d'avis officielles, ainsi que de les publier dans le Recueil officiel des lois bernoises. 3 En cas d'urgence, l'entrée en vigueur des décisions peut, sous réserve de l'accord de l'OAN [Teneur du 25. 5. 2005], être fixée à la date à laquelle les intéressés sont informés. Art. 7a [Introduit le 25. 5. 2005] Contrôle du commerce des vins [Teneur du 15. 12. 2010] 1 Le Laboratoire cantonal (LC) est responsable du contrôle du commerce des vins des vignerons-encaveurs et des vigneronnes-encaveuses conformément aux dispositions de l'Accord intercantonal d'avril/mai 2003 d'exécution coordonnée du contrôle des vignerons-encaveurs de la Suisse romande [RSB 945.5]. 2 Dans la mesure où le LC constate des infractions relevant du droit pénal, il est compétent pour les dénoncer. 3 L'OAN rend possible l'accès électronique, pour le LC, à toutes les données relatives au contrôle de la vendange. [Introduit le 15. 12. 2010] Art. 7b ... [Abrogé le 15. 12. 2010] Art. 7c [Introduit le 25. 5. 2005] Emoluments pour le contrôle du commerce des vins [Teneur du 15. 12. 2010] 1 ... [Abrogé le 15. 12. 2010] 2 ... [Abrogé le 15. 12. 2010] 3 Les émoluments de contrôle doivent être payés aussi bien pour les contrôles ordinaires et périodiques que pour les contrôles supplémentaires causés par les vices constatés. 4 Les émoluments de contrôle ordinaires se calculent conformément à la quantité moyenne de vin encavé depuis 2004 respectivement depuis le dernier contrôle ordinaire. Art. 8 Délégation de compétences législatives Après consultation des organisations professionnelles, la Direction de l'économie publique édicte des dispositions concernant le contrôle de la vendange et l'inventaire des surfaces. Art. 9 Droit transitoire Les vins de catégorie 1 issus de la récolte 1996 ou plus vieux peuvent être dotés de l'appellation selon l'ancien droit à condition d'avoir été produits selon celui-ci. Art. 10 Abrogation d'actes législatifs Les actes législatifs suivants sont abrogés:1. l'ordonnance du 22 avril 1987 sur la viticulture et 2. le règlement du 24 septembre 1957 sur le contrôle obligatoire de la vendange. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur à la même date que la loi sur la viticulture. Berne, 29 mai 1996 Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Schaer le chancelier: Nuspliger Appendice 29.5.1996 O ROB 96–47; en vigueur dès le 1. 8. 1996 Modifications 27.1.1999 O ROB 99–22; en vigueur dès le 1. 1. 1999 27.11.2002 O ROB 03–6; en vigueur dès le 1. 2. 2003 25.5.2005 O ROB 05–57; en vigueur dès le 1. 9. 2005 23.1.2008 O ROB 08–18; en vigueur dès le 1. 4. 2008 Disposition transitoire Les millésimes 2007 ou antérieurs peuvent porter l'appellation conformément à l'ancien droit. 15.12.2010 O ROB 11–5; en vigueur dès le 1. 3. 2011

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