Skip to content
Nelum
Laws of Switzerland

Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)

Made 1997-11-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Air and atmosphere
Keywords
air quality/air pollution, environmental fees/charges, pollution control

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 1 / 34 Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) du 12 novembre 1997 (État le 1er janvier 2023) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 35a et 35c de la loi fédérale du 7 octobre 19831 sur la protection de l’environnement (LPE), arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Définition Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d’ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar. Art. 2 Objet de la taxe Sont soumis à la taxe: a. les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1); b. les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2). Art. 3 Application de la législation sur les douanes La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la resti tution de la taxe ainsi qu’au déroulement de la procédure, pour autant qu’il y ait im portation ou exportation. RO 1997 2972 1 RS 814.01 814.018 Protection de l’équilibre écologique 2 / 34 814.018 Section 2 Exécution Art. 42 Autorités d’exécution 1 La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour au tant que la responsabilité ne revienne pas à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l’avis d’expert de l’OFEV. 2 L’OFEV: a. exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe (art. 23 à 23b); b.3 ... c. examine les effets sur la qualité de l’air de la taxe et de l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et publie régulière ment les résultats obtenus. 3 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) met à la dispo sition de l’OFEV les documents nécessaires.4 4 Les cantons soutiennent les autorités d’exécution de la Confédération, pour autant que cette dernière ne soit pas soumise à la taxe. Ils accomplissent notamment les tâches suivantes: a. abrogée b. vérification de la preuve au sens de l’art. 9h; c. vérification des bilans de COV au sens de l’art. 10; d. abrogée e. confirmation de la réduction des émissions diffuses au sens de l’art. 9k.5 5 Chaque année, les autorités d’exécution de la Confédération sont indemnisées pour leur travail à hauteur de 4,9 % des recettes (recettes brutes après déduction des rem boursements). Le montant de ce dédommagement est revu et adapté au besoin.6 6 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l’en vironnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exé cution de l’ordonnance. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). 3 Abrogée par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O 3 / 34 814.018 Art. 57 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV 1 Le Conseil fédéral désigne une commission d’experts composée de représentants de la Confédération, des cantons et des milieux intéressés, et nomme à la présidence un représentant de l’OFEV8. La commission d’experts comporte douze membres au plus. 2 La commission d’experts conseille la Confédération et les cantons pour toutes les questions ayant trait à la taxe d’incitation sur les COV, notamment en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes et l’exécution de l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions.9 Art. 6 Contrôles 1 Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertisse ment préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d’établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement. 2 Tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de la présente or donnance doivent être fournis aux autorités d’exécution lorsqu’elles en font la de mande. Section 310 Taux de la taxe Art. 711 Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV. Section 4 Exonération de la taxe et bilan de COV Art. 8 Exonération de la taxe s’appliquant aux quantités négligeables 1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants: a. les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse); b.12 les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012, (RO 2011 1951). 8 Nouvelle expression selon le ch. I a de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). Protection de l’équilibre écologique 4 / 34 814.018 2 ...13 3 Si les mélanges et les objets visés à l’al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu’ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur. Art. 914 Exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions Les COV utilisés dans une installation stationnaire au sens de l’art. 2, al. 1, et de l’an nexe 1, ch. 32, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)15 sont exonérés de la taxe si: a. grâce aux mesures prises, la quantité annuelle des émissions de COV prove nant de cette installation est inférieure d’au moins 50 % à la quantité maximale d’émissions admise pour un même volume de production en vertu de la limi tation préventive des émissions prévue aux art. 3 et 4 OPair; b. l’installation d’épuration des effluents gazeux (installation d’épuration) utili sée à cet effet est en bon état du point de vue technique et que sa disponibilité est de 95 % pendant la durée d’exploitation, et que c. les émissions de COV de l’installation stationnaire qui ne sont pas dirigées vers l’installation d’épuration (émissions diffuses de COV), sont réduites se lon l’annexe 3. Art. 9a16 Groupes d’installations 1 Plusieurs installations stationnaires peuvent, sur demande, être réunies en un groupe d’installations: a. si elles sont exploitées par la même personne, et b. si chacune d’elles remplit les exigences de l’OPair.17 2 S’agissant du respect des conditions d’exonération selon l’art. 9, un groupe d’instal lations est considéré comme une seule installation stationnaire. 3 La composition d’un groupe d’installations peut être modifiée dans les cas suivants: a. exclusion d’installations stationnaires mises à l’arrêt; b. abrogée c. intégration d’installations stationnaires remplissant déjà les exigences de l’an nexe 3; d. vente d’installations stationnaires; 13 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). 15 RS 814.318.142.1 16 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 573). Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O 5 / 34 814.018 e.18 modification de l’annexe 3, uniquement au moment de l’entrée en vigueur de ladite modification.19 4 ...20 Art. 9b21 Événements extraordinaires et remplacement de l’installation d’épuration 1 Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison d’un événement extraordinaire, les COV émis en dehors de la période d’arrêt dû à cet événement sont exonérés de la taxe si: a. les conditions d’exonération selon l’art. 9 sont remplies en dehors de cette pé riode; b. l’autorité cantonale a été immédiatement informée de l’événement extraordi naire, et que c. l’événement extraordinaire n’est pas dû à un entretien insuffisant ou à une exploitation inappropriée de l’installation d’épuration. 2 Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison du remplacement de l’installation, les COV émis en dehors de la période d’arrêt dû au remplacement de l’installation sont exonérés de la taxe si: a. les conditions d’exonération au sens de l’art. 9 sont remplies en dehors de cette période; b. l’autorité cantonale a été informée au préalable de l’arrêt prévu de l’installa tion d’épuration, et que c. les travaux de remplacement ont été effectués pendant les vacances d’entre prise ou pendant des périodes de faible production. Art. 9c22 Adaptation à l’état de la technique 1 Le DETEC adapte l’annexe 3 à l’état de la technique après avoir consulté les secteurs économiques concernés et les cantons. 2 Les émissions de COV des installations stationnaires qui ne peuvent plus être réduites conformément aux exigences de l’annexe 3 en raison d’une adaptation au sens de l’al. 1 continuent d’être exonérées de la taxe si l’installation remplit à nouveau les exigences de l’annexe 3 dans un délai de trois ans. 18 Erratum du 25 nov. 2022 (RO 2022 714). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). 20 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160). 21 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). 22 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). Protection de l’équilibre écologique 6 / 34 814.018 Art. 9d à 9f23 Art. 9g24 Modification apportée à l’installation stationnaire25 1 Toute modification apportée à l’installation stationnaire qui a des répercussions sur les émissions diffuses de COV doit être immédiatement signalée à l’autorité canto nale. 2 ...26 Art. 9h27 Preuve à fournir pour l’exonération de la taxe28 1 Quiconque désire bénéficier d’une exonération de la taxe au sens de l’art. 35a, al. 4, LPE doit prouver chaque année que les conditions d’exonération selon l’art. 9 sont remplies.29 2 La preuve doit être remise en même temps que le bilan de COV. 3 Si la preuve ne peut être fournie, les COV utilisés dans l’installation stationnaire ne sont pas exonérés pour l’exercice concerné. Art. 9i30 Art. 9j31 Début de l’exonération Les installations stationnaires sont exonérées de la taxe à partir du moment où elles remplissent les conditions d’exonération selon l’art. 9. Art. 9k32 Confirmation de la réduction des émissions diffuses 1 Les cantons confirment sur demande de l’exploitant que les installations station naires respectent les exigences de l’annexe 3. 23 Introduits par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). Abrogés par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160). 24 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). 26 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160). 27 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). 30 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5953). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160). 31 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5953). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). 32 Introduit par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O 7 / 34 814.018 2 Ils vérifient ces confirmations au moins tous les cinq ans et réalisent des inspections à cette fin. Art. 10 Bilan de COV 1 Quiconque désire bénéficier d’une exonération de la taxe en vertu de l’art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d’une autorisation d’acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33 2 Le bilan de COV comprend: a. les entrées, les stocks et les sorties; b. les quantités contenues dans des mélanges ou des objets; c. les quantités récupérées; d. les quantités éliminées dans l’entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées; e. les émissions restantes. 3 Les autorités d’exécution peuvent demander d’autres informations.34 4 Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d’autres formes. 5 Si les frais liés à l’établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2. Section 5 Perception de la taxe à l’intérieur du pays Art. 11 Enregistrement Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la DGD, qui tient un registre. Art. 12 Naissance de la créance fiscale La créance fiscale naît: a. pour les COV produits en Suisse, au moment où ils quittent l’entreprise pro ductrice ou au moment où ils y sont utilisés; b. pour les COV dont la taxe doit être payée ultérieurement selon l’art. 22, al. 2, au moment où le bénéficiaire utilise lui-même les COV ou les remet à des tiers. 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). Protection de l’équilibre écologique 8 / 34 814.018 Art. 13 Déclaration de taxe 1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent re mettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu’au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35 2 Les personnes qui sont astreintes à s’acquitter ultérieurement de la taxe selon l’art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l’autorité cantonale compé tente dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. 3 La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d’autres formes. 4 La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée. 5 Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d’un intérêt moratoire.36 Art. 14 Détermination de la taxe La taxe est déterminée en fonction de la quantité de COV enregistrée au moment de la naissance de la créance fiscale. Art. 15 Taxation et délai de paiement 1 La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision. 2 Le délai de paiement est de 30 jours. 3 Un intérêt moratoire est dû en cas de retard de paiement. Art. 16 Recouvrement des montants dus Si la DGD a, par erreur, omis de réclamer une taxe due, fixé une taxe insuffisante ou effectué un remboursement trop élevé, elle procède au recouvrement des montants dus dans un délai d’un an à compter de la publication de la décision. Art. 17 Prescription de la créance fiscale 1 La créance fiscale se prescrit par dix ans dès l’expiration de l’année civile où elle a pris naissance. 2 La prescription est interrompue: a. lorsque la personne assujettie à la taxe reconnaît la créance fiscale; 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). 36 Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O 9 / 34 814.018 b. par tout acte par lequel les autorités compétentes font valoir la créance fiscale envers la personne assujettie à la taxe. 3 Le délai de prescription recommence à courir après chaque interruption. 4 La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans dès l’expiration de l’année civile où elle a pris naissance. Section 6 Remboursement de la taxe Art. 18 Conditions de remboursement 1 La taxe n’est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d’une manière qui les exonère de la taxe.37 2 Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le rem boursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de rem boursement. 3 Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n’est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d’au moins 300 francs pour les COV exportés. 3bis Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de rem boursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant dési gné par le groupe.38 4 Le bénéficiaire doit prouver l’acquittement de la taxe.39 5 Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de rem boursement ne peuvent être déposées qu’après la clôture de l’exercice. Art. 19 Forclusion des droits au remboursement 1 Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. En cas de demande justifiée, l’OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.40 2 Le droit au remboursement s’éteint dans tous les cas deux ans après sa naissance. Art. 20 Demande de remboursement 1 Les demandes de remboursement de la taxe doivent être établies sur un formulaire officiel et déposées auprès: a. des autorités cantonales compétentes; 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765). 38 Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). Protection de l’équilibre écologique 10 / 34 814.018 b. de la DGD, s’il s’agit de COV exportés. 2 En ce qui concerne les COV exportés, la demande de remboursement doit compor ter: a. la quantité de COV exportée pendant une période maximale de douze mois, telle qu’elle est déclarée sur les documents d’exportation; b. les rapports de fabrication et des échantillons dans leur emballage original ou tout document permettant de calculer la quantité de COV exportés; c. les autres renseignements demandés par la DGD pour le calcul du montant du remboursement. Section 7 Acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe (procédure d’engagement formel)41 Art. 2142 Autorisation 1 L’OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non sou mis à la taxe si elles s’engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:43 a. à les utiliser ou à les traiter d’une façon telle qu’ils ne puissent pénétrer dans l’environnement, b. à les exporter; c.44 à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou d.45 à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.46 1a …47 1bis Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l’annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu’elles attestent: a. que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV; 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). 44 Introduite par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). 45 Introduite par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3117). 47 Introduit par le ch. I de l’O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049). Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O 11 / 34 814.018 b. qu’elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et c. que celle-ci ne peut pénétrer dans l’environnement à la suite de la transforma tion chimique due aux procédés d’utilisation qu’à raison de 2 % au plus en moyenne.48 2 L’autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu’elles possèdent un stock moyen d’au moins 10 t de COV ou qu’elles vendent au moins 25 t de COV par an.49 3 La déclaration d’engagement ou l’attestation doit être déposée auprès de la DGD. 4 La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV tem porairement non soumis à la taxe.50 Art. 22 Décompte 1 Quiconque est bénéficiaire d’une autorisation selon l’art. 21 doit remettre le bilan de COV à l’autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l’exercice. 2 Pour les COV utilisés de telle façon qu’ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement. 3 …51 4 Les documents relatifs à la procédure d’acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.52 Art. 22a53 Rectification de la déclaration en douane La personne assujettie à l’obligation de déclarer qui demande une nouvelle taxation au sens de l’art. 34, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes54 doit prouver qu’une autorisation de se procurer des COV temporairement non soumis à la taxe existait au moment de la déclaration en douane initiale. Art. 22b55 Bilans de COV incomplets ou remise tardive 1 ...56 48 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). 50 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). 51 Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 1765). 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). 53 Introduit par l’annexe 4 ch. 43 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). 54 RS 631.0 55 Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 1765). 56 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 160). Protection de l’équilibre écologique 12 / 34 814.018 2 Si le bilan de COV n’est pas complet ou n’est pas remis dans le délai imparti, l’OFDF fixe un délai supplémentaire.57 3 Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l’art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l’échéance du délai de remise au sens de l’art. 22, al. 1. 4 Si le délai prolongé au sens de l’al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d’ap préciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes. Art. 22c58 Suspension 1 L’OFDF suspend l’autorisation d’acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si: a. des obligations de collaborer ne sont pas respectées, notamment si un bilan de COV complet n’est pas remis dans le délai supplémentaire imparti, ou b. le paiement ultérieur de la taxe prélevée sur les COV temporairement non soumis à la taxe paraît compromis. 2 Le paiement paraît compromis notamment si: a. la solvabilité du bénéficiaire de l’autorisation est mise en doute suite à un exa men de la solvabilité; b. le bénéficiaire de l’autorisation accuse un retard de paiement, ou c. le bénéficiaire de l’autorisation n’a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou ses établisse ments stables en Suisse ou se faire radier du registre du commerce suisse. Section 8 Répartition du produit de la taxe Art. 2359 Principe 1 Les assureurs redistribuent le produit de la taxe à la population après déduction des frais d’exécution, sur mandat et sous la surveillance de l’OFEV.60 2 La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution) sur la base du produit annuel de l’année de prélèvement. 3 Le produit annuel correspond aux recettes au 31 décembre, intérêts compris. 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). 58 Introduit par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012, sauf la 1re phrase de l’al. 7, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 1951). 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O 13 / 34 814.018 4 On entend par assureurs: a. ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)61; b. l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance mi litaire (LAM)62. 5 Les assureurs redistribuent le produit annuel en montants égaux à toutes les per sonnes qui, au cours de l’année de redistribution: a. sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM, et b. sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse. 6 Lorsque des personnes n’ont été assurées que temporairement auprès d’un assureur pendant l’année de redistribution, les montants sont redistribués au prorata de la durée d’affiliation.63 7 Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de redis tribution.64 Art. 23a65 Versements aux assureurs 1 Le produit annuel est versé proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l’année de redistribution. 2 L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 5, au 1er jan vier de l’année de redistribution. 3 La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistri bués est compensée l’année suivante. Art. 23b66 Organisation 1 Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de redistribution: a. du nombre de ses assurés qui, au 1er janvier de l’année de redistribution, rem plissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 5; b. de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente. 61 RS 832.10 62 RS 833.1 63 Nouvelle teneur selon l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005). 64 Nouvelle teneur selon l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005). 65 Introduit par l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005). 66 Anciennement art. 23a. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 1951). Protection de l’équilibre écologique 14 / 34 814.018 2 Les assureurs informent leurs assurés du montant qui leur sera redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution. Ils fournissent en outre aux personnes assurées une fiche sur le dérou lement de la redistribution établie par l’OFEV.67 Art. 23c68 Indemnisation des assureurs L’indemnisation des assureurs est régie par l’art. 123 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO269. Section 9 Dispositions finales Art. 24 Disposition transitoire Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la DGD dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 25 Entrée en vigueur et première perception de la taxe d’incitation 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998. 2 La taxe d’incitation est perçue pour la première fois le 1er janvier 2000.70 Disposition transitoire de la modification du 27 juin 201271 La demande d’approbation du plan de mesures en vue d’une exonération de la taxe en 2013 doit être déposée au plus tard le 30 avril 2013. 67 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311). 68 Anciennement art. 23b. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011 (RO 2011 1951). Nouvelle teneur selon l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005). 69 RS 641.711 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). 71 RO 2012 3785 Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O 15 / 34 814.018 Annexe 172 (art. 2, let. a) Liste positive des substances (composés organiques volatils [COV] soumis à la taxe) 1 Substances No de tarif73 Substance(s) No CAS 2915.2100 acide acétique 64-19-7 ex74 2915.3980 acétate de benzyle 140-11-4 ex 2915.3980 acétate de 2-n-butoxyéthyle 112-07-2 2915.3100 acétate d’éthyle 141-78-6 ex 2915.3980 acétate d’isobutyle 110-19-0 ex 2915.3980 acétate d’isopropyle 108-21-4 ex 2915.3980 acétate de 1-méthoxy-2-propyle 108-65-6 ex 2915.3980 acétate de 2-méthoxyéthyle 110-49-6 ex 2915.3980 acétate de méthyle 79-20-9 2915.3300 acétate de n-butyle 123-86-4 ex 2915.3980 acétate de n-propyle 109-60-4 2914.1100 acétone 67-64-1 2906.2100 alcool benzylique (phénylméthanol) 100-51-6 2915.2400 anhydride acétique 108-24-7 2707.1090 + 2902.2090 benzène 71-43-2 ex 2711.1390 + ex 2901.1019 n-butane 106-97-8 2905.1300 butane-1-ol (alcool butylique) 71-36-3 ex 2905.1490 butane-2-ol (alcool sec-butylique) 78-92-2 2914.1200 butanone (méthyléthylcétone) 78-93-3 ex 2909.4390 2-n-butoxyéthanol 111-76-2 ex 2909.4390 2-(2-n-butoxyéthoxy)éthanol (éther monobuty lique de diéthylèneglycol) 112-34-5 ex 2909.4999 1-n-butoxypropane-2-ol 5131-66-8 ex 2909.4999 1-tert-butoxypropane-2-ol 57018-52-7 ex 2932.2000 4-butyrolactone (tetrahydro-2-furanone) 96-48-0 2902.7090 cumène (isopropylbenzène) 98-82-8 2902.1190 cyclohexane 110-82-7 ex 2914.2200 cyclohexanone 108-94-1 ex 2902.1999 cyclopentane 287-92-3 ex 2902.9099 + ex 3805.9000 p-cymène 99-87-6 72 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953 7643). 73 RS 632.10, annexe 74 «ex» signifie «dont»; en d’autres termes, seules les substances expressément mentionnées portant ce numéro de tarif sont soumises à la taxe sur les COV. Protection de l’équilibre écologique 16 / 34 814.018 No de tarif COV No CAS 2903.1200 dichlorométhane (dichlorure de méthylène, chlorure de méthylène) 75-09-2 ex 2909.1999 1,2-diéthoxyéthane (éther diéthylique d’éthy lèneglycol) 629-14-1 ex 2909.1999 1,2-diméthoxyéthane 110-71-4 ex 2932.9980 1,4-dioxanne (dioxyde de diéthylène) 123-91-1 éthanol, seulement s’il s’agit d’alcools im propres à la consommation (art. 31 de la loi fé dérale sur l’alcool) 64-17-5 ex 2909.1999 éther de bis (2-éthoxyéthyle) (éther diéthylique de diéthylèneglycol) 112-36-7 ex 2909.1999 éther de bis (2-méthoxyéthyle) (éther diméthy lique de diéthylèneglycol) 111-96-6 2909.1100 éther éthylique (oxyde de diéthyle, éther) 60-29-7 ex 2909.1999 éther diméthylique (oxyde de diméthyle) 115-10-6 ex 2909.1999 éther diisopropylique (oxyde de diisopropyle) 108-20-3 ex 2909.1999 éther di-n-propylique (oxyde de dipropyle) 111-43-3 ex 2909.4999 1-éthoxypropane-2-ol (éther 1-éthylique d’al pha-propylèneglycol) 1569-02-4 ex 2909.4480 2-éthoxyéthanol (éther monoéthylique d’éthy lèneglycol, éthylglycol) 110-80-5 2902.6090 éthylbenzène 100-41-4 2912.1100 formaldehyde (méthanal) 50-00-0 ex 2915.1300 formiate d’éthyle 109-94-4 ex 2915.1300 formiate de méthyle 107-31-3 ex 2901.1099 heptane 142-82-5 ex 2901.1099 hexane 110-54-3 ex 2905.1980 hexane-1-ol 111-27-3 ex 2914.4090 4-hydroxy-4-méthylpentane-2-one (diacéto nealcool) 123-42-2 ex 2902.1999 D-limonène ([R]-p-mentha-1,8-diene) 5989-27-5 ex 2902.1999 + ex 3805.9000 DL-limonène ([RS]-p-mentha-1,8-diene) 138-86-3 ex 2902.1999 L-limonène ([S]-p-mentha-1,8-diene, di-pen thène) D-, DL- et L-limonène d’essences terpéniques (p. ex. terpènes d’orange, dipentène) 5989-54-8 2905.1190 méthanol (alcool méthylique) 67-56-1 ex 2909.4999 1-méthoxypropane-2-ol (éther 1-méthylique d’alpha-propylèneglycol) 107-98-2 ex 2909.4480 2-méthoxyéthanol (méthylglycol, méthyloxitol) 109-86-4 ex 2901.1099 2-méthylbutane (isopentane) 78-78-4 ex 2902.1999 méthylcyclohexane 108-87-2 ex 2901.1099 2-méthylpentane (isohexane) 107-83-5 2914.1300 4-méthylpentane-2-one (méthyl isobutylcé tone) 108-10-1 Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O 17 / 34 814.018 No de tarif COV No CAS ex 2905.1490 2-méthylpropane-1-ol (isobutanol) 78-83-1 ex 2711.1390 + ex 2901.1019 2-méthylpropane (isobutane) 75-28-5 ex 2933.7900 N-méthyl-2-pyrrolidone (1-méthyl-2-pyrroli done) 872-50-4 ex 2901.1099 pentane 109-66-0 ex 2905.1980 pentane-1-ol (alcool pentylique) 71-41-0 ex 2905.1980 pentane-2-ol (méthylpropylcarbinol) 6032-29-7 2711.1290 + ex 2711.2990 propane 74-98-6 ex 2905.1290 propane-1-ol (alcool propylique) 71-23-8 ex 2905.1290 propane-2-ol (alcool isopropylique) 67-63-0 ex 2909.4480 2-propoxyéthanol 2807-30-9 2903.2300 tétrachloroéthylène (perchloroéthylène) 127-18-4 2707.2090 + 2902.3090 toluène 108-88-3 2903.2200 trichloroéthylène 79-01-6 2932.1100 tétrahydrofuranne (oxolanne) 109-99-9 ex 2902.9099 triméthylbenzènes (1,2,3-, 1,2,4- et 1,3,5- tri méthylbenzène) 526-73-8 95-63-6 108-67-8 2902.4190 o-xylène 95-47-6 2902.4290 m-xylène 108-38-3 2902.4390 p-xylène 106-42-3 Protection de l’équilibre écologique 18 / 34 814.018 2 Groupes de substances No de tarif75 Groupe(s) de substances No CAS ex 2909.4999 butoxypropanols (mélanges d’isomères) divers 2710.1291 éther de pétrole ainsi que essence et ses frac tions (mélanges d’hydrocarbures essentielle ment non aromatiques) divers 2710.1299 huiles légères et préparations* divers 2707.5090 mélanges d’hydrocarbures aromatiques (entre autres solvant Naphta)* divers ex 2909.4999 monométhyléther de dipropylènglycol (DPM) (isomères individuels et mélanges d’iso mères) divers ex 2905.1980 pentanols (mélanges d’isomères) divers 2710.1991 pétrole (mélanges d’hydrocarbures essentielle ment non aromatiques)* divers 2710.1292 white-spirits (mélanges d’hydrocarbures essen tiellement non aromatiques)* divers 2707.3090 + 2902.4490 xylènes (mélanges d’isomères) divers * fractions dont le point d’ébullition ne dépasse pas 240 °C. 75 RS 632.10, annexe Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O 19 / 34 814.018 Annexe 276 (art. 2, let. b) Liste positive des produits (mélanges et objets importés contenant des COV soumis à la taxe) No de tarif77 Produit(s)/groupe(s) de produits ex 2207. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres; non destinés à la consommation 1000 – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus 2000 – alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres ex 2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; non destinés à la consommation – autres: 9010 – – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ex 2209. 0000 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique, non destinés à la consommation 2710. huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles: – destinées à d’autres usages: 1994 – – distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, mélangés 1999 – – autres distillats et produits huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles: 2090 – destinées à d’autres usages 2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: – liquéfiés: – – autres 1990 – – – autres 2715. 0000 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitumes naturels, de bitumes de pétrole, de goudron minéral ou brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», par exemple) 76 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 avr. 2008 (RO 2008 1765). Mise à jour par l’annexe 3 ch. 16 de l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes (RO 2011 3331), le ch. II al. 2 de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785), l’annexe 3 ch. 10 de l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes (RO 2016 2445), l’annexe 2 ch. 6 de l’O du 29 juin 2016 modifiant le tarif des douanes concernant les droits de douane pour certains produits des technologies de l’information (RO 2016 2647), le ch. II al. 2 de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5953) et l’annexe 3 ch. 13 de l’O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445). 77 RS 632.10 annexe Protection de l’équilibre écologique 20 / 34 814.018 No de tarif Produit(s)/groupe(s) de produits 3201. Extraits tannants d’origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés: 1000 – extrait de quebracho 2000 – extrait de mimosa 9000 – autres 3202. Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; pré parations enzymatiques pour le pré-tannage: 1000 – produits tannants organiques synthétiques 9000 – autres 3203. Matières colorantes d’origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux mais à l’exclusion des noirs d’origine animale), même de consti tution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d’origine végétale ou animale: 0010 – produits selon listes dans la partie 1b 0090 – autres 3204. Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie: – matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes: 1100 – – colorants dispersés et préparations à base de ces colorants – – colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colo rants; colorants mordants et préparations à base de ces colorants: 1210 – – – produits selon listes dans la partie 1b 1290 – – – autres – – colorants basiques et préparations à base de ces colorants: 1310 – – – produits selon listes dans la partie 1b 1390 – – – autres 1400 – – colorants directs et préparations à base de ces colorants 1500 – – colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l’état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants 1600 – – colorants réactifs et préparations à base de ces colorants 1700 – – colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants 1800 – matières colorantes caroténoïdes et préparations à base de ces matières – – autres, y compris les mélanges de matières colorantes d’au moins deux des nos 3204.11 à 3204.19: 1910 – – – produits selon listes dans la partie 1b 1990 – – – autres 2000 – produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avi vage fluorescents – autres: 9010 – – produits selon listes dans la partie 1b 9090 – – autres 3205. 0000 Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes 3206. Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent cha pitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie: – pigments et préparations à base de dioxyde de titane: 1100 – – contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur ma tière sèche 1900 – – autres Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O 21 / 34 814.018 No de tarif Produit(s)/groupe(s) de produits 2000 – pigments et préparations à base de composés du chrome – autres matières colorantes et autres préparations: 4100 – – outremer et ses préparations 4200 – – lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc 4900 – – autres 5000 – produits inorganiques des types utilisés comme luminophores 3207. Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, en gobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la cé ramique, l’émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons: 1000 – pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires 2000 – compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires 3000 – lustres liquides et préparations similaires 4000 – frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons 3208. Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères natu rels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre: 1000 – à base de polyesters 2000 – à base de polymères acryliques ou vinyliques 9000 – autres 3209. Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères natu rels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux: 1000 – à base de polymères acryliques ou vinyliques 9000 – autres 3210. 0000 Autres peintures et vernis; pigments à l’eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs 3211. 0000 Siccatifs préparés 3212. Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail: 1000 – feuilles pour le marquage au fer 9000 – autres 3213. Couleurs pour la peinture artistique, l’enseignement, la peinture des en seignes, la modification des nuances, l’amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires: 1000 – couleurs en assortiments 9000 – autres 3214. Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en pein ture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie: 1000 – mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture 9000 – autres 3215. Encres d’imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous forme solides: – encres d’imprimerie: 1100 – – noires 1900 – – autres – autres: Protection de l’équilibre écologique 22 / 34 814.018 No de tarif Produit(s)/groupe(s) de produits 9010 – – cartouches d’encre (avec ou sans tête d’impression intégrée) destinées à être insérées dans les appareils relevant des nos 8443.31, 8443.32 ou 8443.39 et incluant des composants mécaniques ou électriques; encre solide sous forme de blocs ouvrés pour appareils relevant des nos 8443.31, 8443.32 ou 8443.39 9090 – – autres 3301. Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aroma tiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles: – huiles essentielles d’agrumes: 1200 – – d’orange 1300 – – de citron 1900 – – autres – huiles essentielles, autre que d’agrumes: 2400 – – de menthe poivrée (Mentha piperita) 2500 – – d’autres menthes – – autres: 2910 – – – huile d’eucalyptus et huile de santal 2930 – – – huiles d’absinthe, d’aiguilles de pin, d’anis, d’aspic, de badiane, de baume de gurjun, de bay, de bois de cabreuva, de bois de cèdre, de bois de gaïac, de bois de rose (y compris de linaloé du Mexique), de camphre, de cananga, de cannelle, de carvi, de citronnelle, de gené vrier, de géranium, de girofle, de lavande ou de lavandin, de lemon grass, de litsea cubeba, de palmarosa, de patchouli, de petit-grain, de romarin, de rue, de sassafras, de shiu (de ho), de thym, de vétivier 2980 – – – autres – – autres: 9090 – – – autres 3302. Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: 9000 – autres 3303. 0000 Parfums et eaux de toilette 3304. Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les prépara tions antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manu cures ou pédicures: 1000 – produits de maquillage pour les lèvres 2000 – produits de maquillage pour les yeux 3000 – préparations pour manucures ou pédicures – autres: 9100 – – poudres, y compris les poudres compactes 9900 – – autres 3305. Préparations capillaires: 1000 – shampooings 2000 – préparations pour l’ondulation ou le défrisage permanents 3000 – laques pour cheveux 9000 – autres 3306. Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux particuliers: Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O 23 / 34 814.018 No de tarif Produit(s)/groupe(s) de produits 1000 – dentifrices 2000 – fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires) – autres: 9010 – – produits adhésifs pour dentiers 9090 – – autres 3307. Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants cor porels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes: 1000 – préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage 2000 – désodorisants corporels et antisudoraux 3000 – sels parfumés et autres préparations pour bains – préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses: 4100 – – agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion 4900 – – autres – autres: 9010 – – solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels 9090 – – autres ex 3401. Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du sa von; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouate, feutres ou non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergent: – savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, papier, ouate, feutres ou non-tis sés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergent: 1100 – – de toilette (y compris ceux à usages médicaux) – – autres: 1990 – autres (que savons ordinaires) 3000 – produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au dé tail, même contenant du savon ex 3402. Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-ac tives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de la vage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401; à l’exception des lessives prêtes à l’emploi portant les nu méros de tarif 3402.5000/9000 – agents de surface organiques anioniques, même conditionnés pour la vente au détail: 3100 – – acides sulfoniques d’alkylbenzènes linéaires et leurs sels 3900 – – autres – autres agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail: – – cationiques: 4110 – – – produits selon listes dans la Partie 1 b 4190 – – – autres – – non-ioniques: 4210 – – – produits selon listes dans la Partie 1 b 4290 – – – autres 4900 – – autres 5000 – préparations conditionnées pour la vente au détail 9000 – autres Protection de l’équilibre écologique 24 / 34 814.018 No de tarif Produit(s)/groupe(s) de produits 3403. Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: – contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: 1100 – – préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pellete ries ou d’autres matières 1900 – – autres – autres: 9100 – – préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pellete ries ou d’autres matières 9900 – – autres 3405. Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, (même sous forme de papier, ouates, feutres, non-tissés, matière plastique ou caout chouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du no 3404: 1000 – cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir 2000 – encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou d’autres boiseries 3000 – brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux 4000 – pâtes, poudres et autres préparations à récurer 9000 – autres 3506. Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; pro duits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg: 1000 – produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg – autres: – – adhésifs à base de polymères des nos 3901 à 3913 ou de caoutchouc: 9130 – – – pellicules transparentes adhésives et adhésifs liquides transparents durcissables des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d’écrans plats ou d’écrans tactiles 9180 – – – autres – – autres: 9910 – – – pour l’alimentation des animaux 9990 – – – autres 3707. Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d’usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces même usages et prêts à l’emploi: 1000 – émulsions pour la sensibilisation des surfaces 9000 – autres 3805. Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d’autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l’alphaterpinéol comme consti tuant principal: 1000 – essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate 9000 – autres Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O 25 / 34 814.018 No de tarif Produit(s)/groupe(s) de produits 3808. Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de pré parations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches: – marchandises mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent cha pitre: 5200 – – DDT (ISO) (clofénotane (DCI)), conditionné dans des emballages d’un contenu en poids net n’excédant pas 300 g 5900 – – autres 6100 – marchandises mentionnées dans la note 2 de sous-positions du présent cha pitre: 6200 – – conditionnées dans des emballages d’un contenu en poids net n’excédant pas 300 g 6900 – – conditionnées dans des emballages d’un contenu en poids net excédant 300 g mais n’excédant pas 7,5 kg – – autres – autres: 9120 – – insecticides: 9180 – – – à base de soufre ou de composés cupriques – – – autres 9220 – – fongicides: 9280 – – – à base de soufre ou de composés cupriques – – – autres 9320 – – herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes: 9380 – – – à base de soufre ou de composés cupriques – – – autres 9410 – – désinfectants: 9480 – – – produits selon listes dans la partie 1b 9900 – – – autres 3809. – – autres – à base de matières amylacées: 1010 – – pour l’alimentation des animaux 1090 – – autres – autres: 9100 – – des types utilisés dans l’industrie textile ou dans les industries similaires 9200 – – des types utilisés dans l’industrie du papier ou dans les industries simi laires 9300 – – des types utilisés dans l’industrie du cuir ou dans les industries simi laires 3810. Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; prépa rations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage: 1000 – préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits 9000 – autres 3814. Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ail leurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis: 0090 – autres 3815. Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs – catalyseurs supportés: Protection de l’équilibre écologique 26 / 34 814.018 No de tarif Produit(s)/groupe(s) de produits 1100 – – ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel 1200 – – ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de mé tal précieux 1900 – – autres 9000 – autres 3817. Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902: 0090 – – autres 3820. 0000 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage 3824. Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris les mélanges de produits naturels) non dénommés ni compris ailleurs: – liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie: 1010 – – pour l’alimentation des animaux 1090 – – autres 3000 – carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques 4000 – additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons 5000 – mortiers et bétons, non réfractaires 6000 – sorbitol autre que celui du no 2905.44 – marchandises mentionnées dans la note 3 de sous-positions du présent cha pitre: 8100 – – contenant de l’oxiranne (oxyde d’éthylène) 8200 – – contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB) 8300 – – contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) 8400 – – contenant de l’aldrine (ISO), du camphéchlore (ISO) (toxaphène), du chlordane (ISO), du chlordécone (ISO), du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane), de la dieldrine (ISO, DCI), de l’endosulfan (ISO), de l’endrine (ISO) de l’heptachlore (ISO) ou du mirex (ISO) 8500 – – contenant du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)) y compris lindane (ISO, DCI) 8600 – – contenant du pentachlorobenzène (ISO) ou du hexachlorobenzène (ISO) 8700 – – contenant de l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels, des perfluo rooctane sulfonamides, ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle 8800 – – contenant des éthers tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphény liques 8900 – – contenant des paraffines chlorées à chaîne courte – autres: 9100 – – mélanges et préparations constitués essentiellement de méthylphospho nate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2 oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle] 9200 – – esters de polyglycol d’acide méthylphosphonique – – autres: – – – préparations à usages pharmaceutiques, préparations pour les indus tries alimentaires: 9911 – – – – produits selon listes dans la Partie 1 b 9919 – – – – autres – – – autres: 9991 – – – – pour l’alimentation des animaux 9999 – – – – autres Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O 27 / 34 814.018 No de tarif Produit(s)/groupe(s) de produits 3825. Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre (excepté les déchets spéciaux contenant des COV [avec document de suivi pour déchets spé ciaux]): 1000 – déchets municipaux 2000 – boues d’épuration 3000 – déchets cliniques – déchets de solvant organiques: 4100 – – halogénés 4900 – – autres 5000 – déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hy drauliques de liquides pour freins et de liquides antigel – autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes: 6100 – – contenant principalement des constituants organiques 6900 – – autres – autres: 9010 – – pour l’alimentation des animaux 9090 – – autres 3826. Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de miné raux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: 0090 – autres 3827. Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l’éthane ou du propane, non dénommés ni compris ailleurs: – contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydro chlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydro fluorocarbures (HFC); contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC); contenant du tétrachlorure de carbone; contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme): 1100 – – contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC) 1200 – – contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC) 1300 – – contenant du tétrachlorure de carbone 1400 – – contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme) 2000 – contenant du bromochlorodifluorométhane (halon-1211), du bromotrifluo rométhane (halon-1301) ou des dibromotétrafluoroéthanes (halon-2402) – contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC): 3100 – – contenant des substances des n°s 2903.41 à 2903.48 3200 – – autres, contenant des substances des n°s 2903.71 à 2903.75 3900 – – autres 4000 – contenant du bromure de méthyle (bromométhane) ou du bromochloromé thane – contenant du trifluorométhane (HFC-23) ou des perfluorocarbures (PFC) mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochloro fluorocarbures (HCFC): 5100 – – contenant du trifluorométhane (HFC-23) 5900 – – autres – contenant d’autres hydrofluorocarbures (HFC) mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC): 6100 – – contenant en masse 15 % ou plus de 1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a) 6200 – – autres, non mentionnés dans la sous-position ci-dessus, contenant en masse 55 % ou plus de pentafluoroéthane (HFC-125) mais ne contenant pas de dérivés fluorés non saturés des hydrocarbures acycliques (HFO) Protection de l’équilibre écologique 28 / 34 814.018 No de tarif Produit(s)/groupe(s) de produits 6300 – – autres, non mentionnés dans les sous-positions ci-dessus, contenant en masse 40 % ou plus de pentafluoroéthane (HFC-125) 6400 – – autres, non mentionnés dans les sous-positions ci-dessus, contenant en masse 30 % ou plus de 1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HFC-134a) mais ne contenant pas de dérivés fluorés non saturés des hydrocarbures acy cliques (HFO) 6500 – – autres, non mentionnés dans les sous-positions ci-dessus, contenant en masse 20 % ou plus de difluorométhane (HFC-32) et 20 % ou plus de pentafluoroéthane (HFC-125) 6800 – – autres, non mentionnés dans les sous-positions ci-dessus, contenant des substances des n°s 2903.41 à 2903.48 6900 – – autres 9000 – autres 3901. Polymères de l’éthylène, sous formes primaires: 1000 – polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94 2000 – polyéthylène d’une densité égale ou supérieure à 0,94 3000 – copolymères d’éthylène et d’acétate de vinyle 4000 – copolymères d’éthylène et d’alpha-oléfine d’une densité inférieure à 0,94 – autres: 9010 – – produits selon listes dans la partie 1b 9080 – – autres 3902. Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires: 1000 – polypropylène 2000 – polyisobutylène 3000 – copolymères de propylène – autres: 9010 – – produits selon listes dans la partie 1b 9090 – – autres 3903. Polymères du styrène, sous formes primaires: – polystyrène: 1100 – – expansible 1900 – – autres 2000 – copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN) 3000 – copolymères d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) 9000 – autres 3904. Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires: 1000 – poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d’autres substances – autre poly(chlorure de vinyle): 2100 – – non plastifié 2200 – – plastifié 3000 – copolymères du chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle 4000 – autres copolymères du chlorure de vinyle 5000 – polymères du chlorure de vinylidène – polymères fluorés: 6100 – – polytétrafluoroéthylène 6900 – – autres 9000 – autres 3905. Polymères d’acétate de vinyle ou d’autres esters de vinyle, sous formes pri maires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires: – poly(acétate de vinyle): 1200 – – en dispersion aqueuse 1900 – – autres – copolymères d’acétate de vinyle: 2100 – – en dispersion aqueuse Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O 29 / 34 814.018 No de tarif Produit(s)/groupe(s) de produits 2900 – – autres 3000 – poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydroly sés – autres: 9100 – – copolymères – – autres: 9910 – – – produits selon listes dans la partie 1b 9990 – – – autres 3906. Polymères acryliques sous formes primaires: 1000 – poly(méthacrylate de méthyle) – autres: 9010 – – produits selon listes dans la partie 1b 9090 – – autres 3907. Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; po lycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires: – polyacétals: 1010 – – produits selon listes dans la partie 1b 1090 – – autres – autres polyéthers: 2100 – – méthylphosphonate de bis(polyoxyéthylène) – – autres: 2910 – – – produits selon listes dans la Partie 1 b 2990 – – – autres – résines époxydes: 3010 – – produits selon listes dans la partie 1b 3090 – – autres 4000 – polycarbonates 5000 – résines alkydes 6100 – – d’un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus 6900 – – autres 7000 – poly(acide lactique) – autres polyesters: 9100 – – non saturés – – autres: 9910 – – – produits selon listes dans la partie 1b 9920 – – – copolymères thermoplastiques à base de polyester aromatique à cris taux liquides 9970 – – – autres 3908. Polyamides sous formes primaires: 1000 – polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 9000 – autres 3909. Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes pri maires: – résines uréiques; résines de thiourée: 1010 – – produits selon listes dans la partie 1b 1090 – – autres 2000 – résines mélaminiques – autres résines aminiques 3100 – – poly(méthylène phényl isocyanate) (MDI brut, MDI polymérique) 3900 – – autres 4010 – – produits selon listes dans la partie 1b 4090 – – autres 5000 – polyuréthannes 3910. 0000 Silicones sous formes primaires Protection de l’équilibre écologique 30 / 34 814.018 No de tarif Produit(s)/groupe(s) de produits 3911. Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: – résines de pétrole, résines de coumarone, résines d’indène, résines de cou marone-indène et polyterpènes: 1010 – – dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux 1090 – – autres 2000 – poly(1,3-phénylène méthylphosphonate) – autres: 9010 – – produits selon listes dans la partie 1b 9090 – – autres 3912. Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: – acétates de cellulose: 1100 – – non plastifiés 1200 – – plastifiés 2000 – nitrates de cellulose (y compris les collodions) – éthers de cellulose: – – carboxyméthylcellulose et ses sels: 3110 – – – produits selon listes dans la partie 1b 3190 – – – autres – – autres: 3910 – – – produits selon listes dans la partie 1b 3990 – – – autres – autres: 9010 – – produits selon listes dans la partie 1b 9090 – – autres 3913. Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels mo difiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: 1000 – acide alginique, ses sels et ses esters – autres: 9010 – – produits selon listes dans la partie 1b 9090 – – autres 3914. Échangeurs d’ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes pri maires: 0010 – produits selon listes dans la partie 1b 0090 – autres Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O 31 / 34 814.018 Annexe 378 (art. 9, let. c) Réduction des émissions diffuses de COV 1 Exigences applicables à l’exploitation d’installations stationnaires 11 Exigences générales 111 Principe Tous les processus impliquant des COV doivent être optimisés afin de réduire les émissions diffuses de COV. 112 Captage et épuration des effluents gazeux 1 Les processus doivent se faire dans des systèmes fermés, dans la mesure où l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable. 2 Les effluents gazeux des systèmes fermés doivent être dirigés vers l’installation d’épuration. 3 Les effluents gazeux issus de processus dans des systèmes non fermés doivent être dirigés vers l’installation d’épuration au moyen de hottes d’aspiration ou de systèmes d’aspiration à la source de forme adaptée et d’une puissance adéquate, soit directe ment, soit après que leur concentration en COV a été augmentée. 4 Les effluents gazeux des locaux doivent être dirigés vers l’installation d’épuration, soit directement, soit après que leur concentration en COV a été augmentée. 5 Les effluents gazeux selon les al. 2 à 4 doivent continuer d’être dirigés vers l’instal lation d’épuration après la fin de la production (fonctionnement post-production de l’installation d’épuration). 6 Les al. 3 à 5 ne sont pas applicables s’il est établi que la concentration en COV des effluents gazeux est trop faible pour l’installation d’épuration. 7 Le système d’évacuation des effluents gazeux doit faire l’objet d’un plan de mainte nance tenu à jour, qui définit en particulier comment garantir: a. l’étanchéité du système d’évacuation des effluents gazeux, et b. le remplacement rapide des composants critiques pour le système. 8 Dans la mesure où l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable, la ventilation des locaux d’exploitation avec un apport d’air mécanique doit fonctionner de telle sorte qu’il y ait une dépression lorsqu’un bâtiment de production: 78 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785). Mise à jour par le ch. II de l’O du DETEC du 28 nov. 2016 (RO 2016 4923) et le ch. II de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). Protection de l’équilibre écologique 32 / 34 814.018 a. ne comprend qu’un seul local d’exploitation émettant au moins 500 kg de COV par an; b. comprend plusieurs locaux d’exploitation émettant ensemble au moins 1000 kg de COV par an, ou qu’il c. comprend plusieurs locaux d’exploitation et que l’un de ces locaux émet au moins 500 kg de COV par an. 113 Fermeture des récipients Les récipients contenant des COV doivent être équipés d’un dispositif de fermeture approprié. 114 Organisation du travail 1 Des instructions de travail tenues à jour doivent régler l’utilisation correcte des sol vants de manière à limiter les émissions de COV. Elles doivent également comprendre des règles de comportement en cas de fuite de solvants. 2 Les collaborateurs doivent être régulièrement formés sur l’application des instruc tions de travail. 3 Le respect des instructions de travail doit être contrôlé régulièrement. 115 Documentation 1 Un inventaire des sources d’émissions diffuses de COV et des flux entrants et sor tants doit être dressé et tenu à jour. Il comprend notamment une estimation des quan tités de COV émis par chaque source. 2 Les émissions diffuses de COV doivent être justifiées. Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O 33 / 34 814.018 12 Exigences spécifiques aux processus Processus Exigence – Remplissage et transvasement – Dans la mesure où l’état de la technique et les condi tions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable: système de récupération des vapeurs – Sinon: diriger les effluents gazeux vers l’installation d’épuration au moyen de hottes d’aspiration ou de systèmes d’aspiration à la source de forme adaptée et d’une puissance adéquate – Mélanges de substances – Dans les installations de mélange fermées: alimenta tion en solvants par un système fermé – Pour les autres processus de mélange: équiper les ré cipients d’un dispositif de fermeture étanche; diriger les fuites d’effluents gazeux vers l’installation d’épuration au moyen de hottes d’aspiration ou de systèmes d’aspiration à la source de forme adaptée et d’une puissance adéquate – Séchage et cuisson lors de tra vaux d’impression, de contrecol lage et de revêtement – En système fermé – Nettoyage de récipients, de pro duits et de piècesa et nettoyage en général – Nettoyage à l’eau ou avec des détergents sans COV dans la mesure où l’état de la technique le permet. Les exigences suivantes s’appliquent en cas d’utili sation de COV: – Lorsque le nettoyage a lieu plusieurs fois par se maine: uniquement en systèmes fermés avec traite ment (externe) des déchets de solvants – L’ouverture de l’installation de nettoyage pour reti rer les récipients, produits et pièces nettoyés doit être synchronisée avec le démarrage de l’aspiration vers l’installation d’épuration pour qu’aucune émission de COV ne s’échappe dans la pièce et dans l’envi ronnement – Nettoyage et séchage manuels hors système fermé uniquement dans des locaux fermés avec évacuation des effluents gazeux vers l’installation d’épuration; asservissement du système de fermeture du bac de nettoyage immédiatement après le nettoyage – Entreposage des ustensiles de nettoyage contaminés avec des solvants dans des récipients fermés – Entreposage – Dans des récipients fermés ou en système fermé; équilibrage de la pression en dirigeant les effluents gazeux vers l’installation d’épuration ou au moyen d’une soupape de contrepression – Élimination – Par une conduite menant au centre d’élimination ou dans des récipients fermés a Lorsque des COV halogénés sont utilisés, l’annexe 2, ch. 87, OPair s’applique. Protection de l’équilibre écologique 34 / 34 814.018 13 Exigences équivalentes Sur demande, les exigences de la présente annexe peuvent être remplacées par d’autres exigences si elles permettent de réduire les émissions diffuses de COV d’au moins autant. 2 Directives spécifiques aux branches 1 Pour concrétiser les exigences de la présente annexe, l’OFEV édicte des directives spécifiques aux branches. Selon la branche, ces directives peuvent contenir des exi gences supplémentaires. 2 L’OFEV adapte les directives à l’état de la technique. 3 Lorsqu’il édicte ou modifie les directives, il consulte au préalable les cantons et les secteurs économiques concernés.

Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) · Nelum