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Laws of Switzerland

Ordonnance sur la protection des sols

Made 2002-08-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Fribourg
Subjects
Land and soil
Keywords
pollution control, soil conservation/soil improvement, soil pollution/quality

Where to read it

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Text

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  1. 811.11 1 Ordonnance du 20 août 2002 sur la protection des sols Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu les articles 33, 34, 35 et 42 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) ; Vu l’article 27 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) ; Vu l’ordonnance fédérale du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol) ; Vu l’article 60 et l’annexe 4.5 de l’ordonnance fédérale du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l’environnement (Osubst) ; Sur la proposition de la Direction des travaux publics et de la Direction de l’intérieur et de l’agriculture, Arrête : Art. 1 Organes d’exécution Les organes d’exécution des dispositions relatives à la protection des sols sont : a) la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions ; b) la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts ; c) le Service de l’environnement (SEn) ; d) le Service de l’agriculture (SAgri) ; e) l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg, à Grangeneuve (IAG) ; f) le Service des forêts et de la faune (SFF) ; g) … h) le Service des constructions et de l’aménagement (SeCa). Protection des sols – O 811.11 2 Art. 2 Définitions 1 On entend par sols agricoles les sols en zone agricole et les sols en zone à bâtir encore exploités par l’agriculture. 2 On entend par sols forestiers tous les sols occupés par la forêt. 3 On entend par sols non agricoles les sols en zone à bâtir qui ne sont pas exploités par l’agriculture. Art. 3 Compétence de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions 1 La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions prend les décisions prévues à l’article 8 al. 3 et 4, à l’article 9 al. 2 et à l’article 10 OSol pour les sols non agricoles et pour les sols agricoles lors d’atteintes chimiques d’origine extérieure à l’agriculture. 2 Elle peut déléguer certaines décisions au SEn pour les cas cités à l’alinéa 1. Art. 4 Compétence de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts 1 La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts prend les décisions prévues à l’article 6 al. 2, à l’article 8 al. 3 et 4, à l’article 9 al. 2 et à l’article 10 OSol pour les sols forestiers ; elle fait de même pour les sols agricoles lors d’atteintes physiques ou d’atteintes chimiques d’origine agricole. 2 Elle peut déléguer certaines décisions au SAgri ou au SFF pour les cas cités à l’alinéa 1. Art. 5 Tâches du SEn 1 Le SEn est l’organe d’exécution de l’article 4 al. 1 et 3, de l’article 5, de l’article 8 al. 1 et 2 et de l’article 9 al. 1 OSol pour les sols non agricoles. 2 Il veille à l’application de l’OSol pour les sols modifiés lors de chantiers en zone à bâtir. Il peut imposer à cet effet au maître d’ouvrage un suivi pédologique du chantier par une instance spécialisée. 3 Il assure la coordination avec le cadastre des sites pollués. Art. 6 Tâches du SAgri 1 Le SAgri participe à l’exécution de l’article 4 al. 1 et 3, de l’article 5, de l’article 8 al. 1 et 2 et de l’article 9 al. 1 OSol pour les sols agricoles, par les contrôles effectués dans le cadre des prestations écologiques requises. Protection des sols – O 811.11 3 2 Il veille à l’application de l’OSol pour les sols modifiés lors de chantiers en zone agricole. Il peut imposer à cet effet au maître d’ouvrage un suivi pédologique du chantier par une instance spécialisée. 2bis Il vérifie que les mesures actives de protection des sols contre l’érosion ont été intégrées dans les projets d’améliorations foncières, notamment de remaniements parcellaires, avant leur approbation par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts. 3 Il est l’organe de préavis lors des demandes de permis de construire d’installations d’élevage d’animaux de rente. Art. 7 Tâches de l’IAG 1 L’IAG assume les tâches de prévention en matière de lutte contre les atteintes physiques des sols agricoles (techniques culturales, mesures actives, etc.) et contre les pollutions d’origine agricole. 2 Il est l’organe d’exécution de l’article 4 al. 1 et 3, de l’article 5, de l’article 8 al. 1 et 2 et de l’article 9 al. 1 OSol pour les sols agricoles, à l’exception du contrôle des mesures de protection des sols prévues dans les prestations écologiques requises. 3 Il contrôle les bilans de fumure pour les surfaces nécessaires à l’épandage des engrais provenant de matières organiques recyclées, notamment dans le cadre des demandes de permis de construire pour les installations d’élevage d’animaux de rente. Art. 8 Tâches du SFF 1 Le SFF assume les tâches de prévention des atteintes portées aux sols à l’intérieur des surfaces forestières, notamment celles qui sont prévues à l’article 6 OSol. 2 De plus, il est l’organe d’exécution de l’article 4 al. 1 et 3, de l’article 5, de l’article 8 al. 1 et 2 et de l’article 9 al. 1 OSol pour les sols forestiers. Art. 9 Tâches du SAF … Art. 10 Tâches du SECA Le SECA veille, en collaboration avec les services concernés, à la prise en compte des principes énoncés dans le plan directeur cantonal, plus particulièrement ceux qui sont en lien avec le dimensionnement des zones à bâtir et avec la préservation des bonnes terres agricoles et de l’aire forestière. Protection des sols – O 811.11 4 Art. 11 Coordination 1 Le groupe de coordination pour le sol est composé de représentants du SEn, de l’IAG, du SAgri, du SeCA et du SFF. Il établit le concept cantonal de protection des sols, selon les buts et principes fixés dans le plan directeur cantonal et selon les résultats du réseau de surveillance. 2 Le coordinateur Sol, rattaché au SEn, est chargé de la coordination générale en matière de protection qualitative et quantitative des sols, qui prend en compte les relations nécessaires avec les autres cantons et les instances fédérales. 3 Les tâches incombant au coordinateur Sol sont fixées dans un cahier des charges approuvé par les Directions compétentes. Art. 12 Entrée en vigueur Cette ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2002.

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