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Laws of Switzerland

Ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL)

Made 1998-07-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Water
Keywords
pollution control, freshwater pollution, authorization/permit, effluent waste water/discharge, classification/declassification, data collection/reporting

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  1. 1 Ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL) du 1er juillet 1998 (Etat le 15 décembre 1998) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 26 et 47, 1er alinéa, de la loi fédérale du 24 janvier 19911 sur la pro tection des eaux (LEaux); vu l’article 59b de la loi du 7 octobre 19832 sur la protection de l’environnement (LPE), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux installations énumérées ci-après lorsqu’elles contiennent des liquides pouvant polluer les eaux: a. les installations d’entreposage; b. les places de transvasement; c. les installations d’exploitation; d. les circuits qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans les eaux, le sol ou le sous-sol (ci-après: circuits thermiques). 2 Elle ne s’applique pas aux installations suivantes: a. les réservoirs dont le volume utile ne dépasse pas 20 l; b. les installations d’entreposage, les places de transvasement et les installa tions d’exploitation de gaz liquéfiés; c. les installations destinées aux eaux usées; d. les installations destinées aux résidus de l’agriculture; e. les installations destinées aux denrées alimentaires liquides et aux denrées consommées pour l’agrément; f. les installations soumises à la législation sur les installations de transport par conduites, sur l’énergie nucléaire et sur l’énergie électrique. RO 1998 2019 1 RS 814.20 2 RS 814.01 814.202 Protection de l’équilibre écologique 2 814.202 Art. 2 Définitions 1 Sont réputés liquides pouvant polluer les eaux ceux qui sont susceptibles de nuire aux propriétés physiques et chimiques des eaux ou aux biocénoses aquatiques. Ils sont répartis en deux classes: a. classe 1: liquides qui, en petite quantité, constituent un danger pour les eaux; b. classe 2: liquides qui, en grande quantité, constituent un danger pour les eaux. 2 Sont considérés comme réservoirs: a. les récipients (volume utile supérieur à 20 l mais ne dépassant pas 450 l); b. les petits réservoirs (volume utile supérieur à 450 l mais ne dépassant pas 2000 l); c. les réservoirs de moyenne grandeur (volume utile supérieur à 2000 l mais ne dépassant pas 250 000 l); d. les grands réservoirs (volume utile supérieur à 250 000 l). 3 Le volume utile des récipients, des petits réservoirs et des réservoirs de moyenne grandeur d’une part, des grands réservoirs d’autre part, correspond respectivement à 95 et à 97 pour cent de leur capacité maximale déterminée sur la base de leur résis tance statique ainsi que de leur équipement technique. 4 Les réservoirs et conduites sont dits non enterrés lorsque leurs parois extérieures sont suffisamment visibles pour que les fuites de liquides puissent être facilement détectées de l’extérieur; les réservoirs sont également réputés tels lorsque leur fond n’est pas visible de l’extérieur, mais qu’il est soumis à un contrôle permanent d’étanchéité au moyen d’un système de détection des fuites. Tous les autres réser voirs et conduites sont considérés comme étant enterrés. 5 Par appareillages, on entend les dispositifs suivants, destinés au contrôle des ins tallations: a. les systèmes de détection des fuites; b. les intercepteurs de remplissage. 6 Par places de transvasement, on entend: a. les stations de dépotage (transvasement entre réservoirs de transport ou entre un réservoir de transport et un réservoir d’entreposage ou d’exploitation); b. les stations-service (remplissage des réservoirs des véhicules à partir de ré servoirs d’entreposage ou de transport); c. les stations de remplissage de récipients (remplissage de récipients à partir de réservoirs d’entreposage ou de transport). 7 Par installation d’exploitation, on entend toute installation contenant des liquides pouvant polluer les eaux et servant: a. à un processus de fabrication (y compris le traitement et la transformation); Protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer 3 814.202 b. à transmettre une force, à transporter de la chaleur ou à véhiculer des matiè res solides, exception faite des circuits thermiques. Art. 3 Classification des liquides pouvant polluer les eaux 1 L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (office) classe les liquides pouvant polluer les eaux, conformément à l’article 2, 1er alinéa. A cet effet, il tient compte des paramètres suivants: a. la nocivité pour l’être humain, les animaux et les plantes; b. la biodégradabilité et la bioaccumulation; c. le comportement en milieu aqueux, dans le sol et le sous-sol; d. la couleur, l’odeur et le goût. 2 L’office publie une liste des liquides classés. Art. 4 Techniques admises et assurance-qualité 1 Quiconque construit, transforme, remplit, met hors service ou répare des installa tions, effectue des contrôles du fonctionnement des appareillages ou fabrique des éléments d’installation doit respecter les techniques admises. Quiconque fabrique des éléments d’installation doit vérifier si ces derniers respectent les techniques ad mises et consigner le résultat dans un procès-verbal d’examen. 2 Les propriétaires d’installations doivent veiller à ce que la construction, la trans formation, la mise hors service et la réparation des installations, ainsi que les con trôles périodiques du fonctionnement des appareillages soient exécutés par des en treprises spécialisées. 3 Les entreprises qui effectuent les travaux mentionnés au 2e alinéa doivent disposer d’un personnel dont la formation, l’équipement et l’expérience garantissent une exé cution des travaux conforme aux techniques admises. 4 L’office publie une liste des règles techniques qu’il reconnaît. Il peut édicter des directives dans les domaines où ces règles font défaut. Dans ce cas, il collabore avec les organisations des branches concernées et des propriétaires d’installations et en courage la coopération entre les cantons et ces organisations. Chapitre 2: Mesures de protection Art. 5 Prévention des fuites Les propriétaires d’installations doivent veiller à prendre des mesures de protection garantissant la prévention des fuites. Ils doivent veiller en particulier à ce que: a. les installations soient dimensionnées, construites, transformées et exploitées dans les règles de l’art et protégées contre toute intervention abusive de tiers non autorisés; Protection de l’équilibre écologique 4 814.202 b. les réservoirs avec conduite de remplissage soient équipés de dispositifs de jaugeage et de dispositifs contre le surremplissage; c. les éléments d’installation enterrés dont les matériaux ne résistent pas à la corrosion soient protégés contre la corrosion extérieure (y compris les cou rants vagabonds); d. les conduites soient équipées d’un dispositif permettant d’empêcher, en cas de fuite, le siphonnage des liquides entreposés. Art. 6 Détection facile des fuites 1 Les propriétaires d’installations doivent veiller à prendre des mesures de protection garantissant la détection facile des fuites dans les installations suivantes: a. les récipients et stations de remplissage de récipients; b. les conduites non enterrées; c. les stations-service dont le débit annuel de transvasement dépasse 10 m3; d. les installations d’exploitation; e. les circuits thermiques. 2 Ils doivent veiller en particulier à ce que: a. les récipients soient placés dans des ouvrages de protection ayant une capa cité de rétention suffisante pour permettre la détection des fuites; b. les conduites non enterrées dont les liquides peuvent s’échapper en cas de fuite et qui ne sont pas soumises à une surveillance visuelle quotidienne soient équipées d’un dispositif pour la détection des fuites. Art. 7 Détection facile et rétention des fuites 1 Les propriétaires d’installations doivent veiller à prendre des mesures de protection garantissant la détection facile et la rétention des fuites dans les installations sui vantes: a. les réservoirs à l’exception des récipients; b. les réservoirs de transport d’un volume supérieur à 450 l servant à l’entre posage; c. les réservoirs enterrés d’installations d’exploitation; d. les conduites enterrées; e. les stations de dépotage servant au transvasement de liquides de la classe 1 dans des réservoirs situés en contrebas, lorsque le débit annuel moyen dé passe 1000 m3 ou lorsque le débit annuel moyen dépasse 250 m3 pour tout autre mode de transvasement; f. les stations de dépotage servant au transvasement de liquides de la classe 2 et dont le débit annuel moyen dépasse 1000 m3. 2 Ils doivent en particulier veiller à ce que: Protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer 5 814.202 a. les réservoirs non enterrés soient placés dans des ouvrages de protection di mensionnés de manière à retenir, dans le cas des liquides de la classe 1, au minimum 100 pour cent et, dans le cas des liquides de la classe 2, au mini mum 50 pour cent du volume utile du plus grand réservoir; les réservoirs hydrauliquement communicants sont considérés comme formant un seul ré servoir; b. les réservoirs non enterrés dont le fond n’est pas visible aient un double fond dont l’espace intermédiaire est surveillé par un système de détection des fuites; c. les réservoirs enterrés aient une double paroi dont l’espace intermédiaire est surveillé par un système de détection des fuites; d. les longues conduites enterrées dont les liquides peuvent s’échapper en cas de fuite aient une double paroi dont l’espace intermédiaire est surveillé par un système de détection des fuites; e. les stations de dépotage soient équipées d’ouvrages de protection pouvant retenir au moins la quantité maximale de liquide susceptible de s’échapper en cas de fuite; le volume de rétention ne sera toutefois pas inférieur à 5 m3; f. les réservoirs non enterrés équipés d’une conduite compensatrice de pression soient munis d’un dispositif garantissant qu’en cas de débordement le li quide se déverse dans l’ouvrage de protection. Art. 8 Mesures supplémentaires pour les circuits thermiques 1 Les propriétaires de circuits thermiques doivent veiller à y utiliser les agents réfri gérants et les liquides caloporteurs les moins polluants pour les eaux. 2 L’office publie une liste des liquides réputés tels. Art. 9 Restrictions dans la zone A, les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines 1 Dans les secteurs Au et Ao de protection des eaux définis à l’art. 29, al. 1, let. a et b de l’ordonnance du 28 octobre 19983 sur la protection des eaux, l’installation de grands réservoirs destinés à des liquides de la classe 1 n’est pas autorisée.4 L’autorité cantonale peut, pour des motifs importants, délivrer une autorisation ex ceptionnelle. 2 Dans les zones de protection des eaux souterraines S1 et S2 ainsi que dans les pé rimètres de protection des eaux souterraines définis à l’art. 29, al. 2 et 3, de l’ordonnance sur la protection des eaux, ne sont autorisés que les réservoirs non en terrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l’eau ainsi que les con duites non enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation.5 3 RS 814.201 4 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe 5 à l'O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 814.201). 5 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe 5 à l'O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 814.201). Protection de l’équilibre écologique 6 814.202 3 Dans les zones de protection des eaux souterraines S3 ne sont autorisés que: a. les réservoirs non enterrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l’eau ainsi que les conduites non enterrées et les stations de dépotage né cessaires à leur exploitation; b. les récipients dont le volume utile total ne dépasse pas 450 l par ouvrage de protection; c. les réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d’exploitations pour deux ans au maximum, ainsi que les conduites non enterrées et les stations de dé potage nécessaires à leur exploitation; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m3 par ouvrage de protection; d. les installations d’exploitation contenant jusqu’à 450 l de liquides de la classe 1 ou jusqu’à 2000 l de liquides de la classe 2; e. les circuits thermiques contenant des liquides caloporteurs qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans le sol. 4 Les propriétaires d’installations doivent veiller à prendre, lors de la construction et de la transformation: a. d’installations définies au 2e et au 3e alinéas, lettres a à d, des mesures de protection garantissant la détection facile et la rétention intégrale des fuites; b. de circuits thermiques définis au 3e alinéa, lettre e, des mesures de protection garantissant la détection facile des fuites. Chapitre 3: Autorisation et notification obligatoires Art. 10 Autorisation obligatoire 1 Quiconque construit ou transforme une installation doit demander une autorisation à l’autorité compétente (art. 22, 2e al., LEaux). 2 Aucune autorisation n’est requise pour: a. les installations d’entreposage dont le volume utile total ne dépasse pas 450 l; b. les places de transvasement pour lesquelles aucune mesure de protection n’est exigée aux articles 6 et 7; c. les installations d’exploitation et les circuits thermiques, dans la mesure où les cantons ne la prescrivent pas; d. les installations d’entreposage d’un volume utile supérieur à 450 l mais ne dépassant pas 4000 l, dont les réservoirs sont non enterrés et qui répondent aux conditions suivantes: 1. elles servent exclusivement à l’entreposage d’huile de chauffage, d’huile diesel ou de liquides de la classe 2; Protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer 7 814.202 2. les liquides y sont entreposés uniquement dans des récipients ou des petits réservoirs; 3. elles se situent en dehors des zones ou périmètres de protection des eaux souterraines; 4. leurs réservoirs ne peuvent être remplis autrement que manuellement à l’aide d’un pistolet distributeur, et 5. le soutirage des liquides s’y effectue par aspiration dans des conduites non enterrées, sans conduite de refoulement. Art. 11 Réception et notification obligatoire 1 Les propriétaires d’installations soumises à autorisation doivent veiller à ce que l’autorité compétente procède à la réception de celles-ci avant leur mise en service. Lors de la réception, l’autorité se fonde sur les procès-verbaux d’examen des élé ments d’installation et effectue un contrôle visuel pour s’assurer que l’installation satisfait aux exigences de la présente ordonnance. 2 Les propriétaires d’installations d’entreposage pour lesquelles aucune autorisation n’est exigée en vertu de l’article 10, 2e alinéa, lettre d, doivent notifier à l’autorité, selon les directives de cette dernière, que la construction ou la transformation d’une installation a été effectuée conformément aux exigences de la présente ordonnance. Art. 12 Registre des installations Les cantons tiennent un registre des installations. Il contient, pour les installations soumises à autorisation, au moins les données nécessaires à l’exécution de la pré sente ordonnance. Chapitre 4: Exploitation des installations Section 1: Prescriptions générales Art. 13 Devoir de diligence et obligation d’archivage Les propriétaires d’installations doivent: a. veiller à ce que leurs installations soient régulièrement contrôlées afin que les défauts, en particulier les fuites, soient détectés et corrigés; b. archiver pendant dix ans au moins les autorisations, les procès-verbaux d’examen (art. 4, 1er al.), les rapports de révision (art. 18, let. a) et les rap ports de contrôle (art. 20, 3e al., let. a). Art. 14 Remplissage des réservoirs 1 Les réservoirs d’entreposage ne doivent être remplis que: a. lorsqu’il a été procédé à leur réception ou à leur notification en vertu de l’article 11; Protection de l’équilibre écologique 8 814.202 b. lorsque la révision obligatoire prévue à l’article 16 a été effectuée et que les défauts éventuels ont été corrigés. 2 Les réservoirs d’entreposage peuvent être remplis jusqu’au niveau correspondant à leur volume utile. 3 Quiconque remplit un réservoir d’entreposage doit prendre en particulier les mesu res suivantes: a. déterminer la quantité maximale de liquide qui peut être transvasée dans le réservoir; b. surveiller personnellement le remplissage; c. interrompre manuellement l’opération au plus tard lorsque le liquide atteint le niveau de remplissage maximum admissible, et d. si le réservoir est équipé d’une sonde de limiteur de remplissage, raccorder celle-ci à l’organe de commande du véhicule-citerne; le remplissage est in terdit si l’organe de commande signale un dérangement. 4 Les réservoirs de transport dont le volume utile dépasse 450 l et qui sont utilisés comme réservoirs d’entreposage ne doivent pas être remplis sur les lieux d’entreposage. Art. 15 Mise hors service 1 Lorsque le propriétaire ne désire plus exploiter une installation ou que l’autorité en exige la mise hors service, le propriétaire doit veiller à ce que l’installation soit mise hors service. 2 Le propriétaire doit notifier à l’autorité compétente, conformément aux directives de celle-ci, la mise hors service des installations. Section 2: Révision d’installations d’entreposage Art. 16 Révision obligatoire 1 Les propriétaires d’installations d’entreposage soumises à autorisation doivent veiller à ce qu’une entreprise de révision définie à l’article 17 contrôle le fonction nement et l’étanchéité de ces dernières tous les dix ans au moins; les dépôts de réci pients font exception. 2 La révision comprend, a. pour les ouvrages de protection: un contrôle visuel de l’étanchéité; b. pour les réservoirs d’entreposage non enterrés: un contrôle visuel de l’étanchéité depuis l’extérieur; c. pour les réservoirs d’entreposage enterrés à simple paroi, les réservoirs d’entreposage enterrés à double paroi sans système de détection des fuites ainsi que les réservoirs verticaux à fond plat sans ouvrage de protection ou sans surveillance du fond: un contrôle de l’étanchéité depuis l’intérieur; Protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer 9 814.202 d. pour les conduites: un contrôle de l’étanchéité; e. pour les dispositifs compensateurs de pression et les sondes de limiteur de remplissage: un contrôle du fonctionnement. 3 Si l’installation d’entreposage présente un danger particulier pour les eaux, spé cialement du fait de son emplacement, de sa conception technique ou de son état, l’autorité compétente fixe des intervalles plus courts pour la révision ou ordonne des mesures de contrôle particulières. Art. 17 Entreprise de révision 1 L’autorité accorde à une entreprise une autorisation conformément à l’article 23, 1er alinéa, LEaux, lorsque ladite entreprise: a. confie la direction des travaux de révision à un chef d’équipe titulaire du brevet fédéral en vertu de l’article 55, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la for mation professionnelle6; b. garantit que les travaux sont effectués conformément aux techniques admises et que les notifications obligatoires sont observées; c. a conclu une assurance responsabilité civile offrant une couverture adéquate en cas de sinistre. 2 Les cantons surveillent les travaux de révision de toutes les entreprises établies sur leur territoire. Ils notifient les manquements commis par les entreprises au bénéfice d’une autorisation délivrée par un autre canton à l’autorité compétente de celui-ci. 3 L’autorité retire ou limite l’autorisation lorsqu’une des conditions mentionnées au 1er alinéa n’est plus remplie. Art. 18 Notifications obligatoires de l’entreprise de révision L’entreprise effectuant la révision doit: a. établir un rapport de révision sur l’état de l’installation et le remettre au pro priétaire; b. notifier immédiatement à l’autorité compétente les défauts de l’installation qui constituent un danger concret pour les eaux; c. notifier à l’autorité, conformément aux directives de cette dernière, que la révision a été exécutée. Art. 19 Notification obligatoire des assureurs Les assureurs des entreprises de révision doivent notifier immédiatement à l’autorité cantonale compétente toute résiliation ou tout amendement important des contrats d’assurance responsabilité civile. 6 RS 412.10 Protection de l’équilibre écologique 10 814.202 Section 3: Contrôle périodique du fonctionnement des appareillages Art. 20 1 Les propriétaires d’installations d’entreposage et de places de transvasement sou mises à autorisation doivent veiller à ce que le fonctionnement des appareillages soit régulièrement contrôlé; sont exceptées les sondes de limiteurs de remplissage. 2 Sont soumis au contrôle du fonctionnement, a. une fois par an: les systèmes de détection des fuites pour réservoirs et con duites à simple paroi; b. tous les deux ans: les systèmes de détection des fuites pour réservoirs et con duites à double paroi; c. tous les deux ans: les systèmes de détection des fuites avec sonde; d. tous les trois ans: les intercepteurs de remplissage. 3 Quiconque effectue un contrôle du fonctionnement doit: a. en consigner le résultat dans un rapport de contrôle qu’il transmet au pro priétaire de l’installation; b. notifier à l’autorité, conformément aux directives de cette dernière, que le contrôle du fonctionnement a été exécuté. Chapitre 5: Examen des éléments d’installation et travaux spéciaux Section 1: Eléments d’installation Art. 21 Eléments d’installation soumis à examen 1 Les propriétaires d’installations d’entreposage et de places de transvasement doi vent veiller à n’utiliser les éléments énumérés aux 2e à 5e alinéas que si une attesta tion d’examen certifie leur conformité aux exigences de la protection des eaux selon les techniques admises; les exemplaires uniques peuvent être utilisés sans attestation d’examen dans la mesure où l’office a donné son accord. 2 Une attestation d’examen est requise pour les réservoirs d’entreposage suivants: a. petits réservoirs en métal; b. réservoirs prismatiques de moyenne grandeur en métal; c. réservoirs cylindriques de moyenne grandeur en métal, à fonds bombés; d. petits réservoirs et réservoirs de moyenne grandeur en matière plastique. 3 Une attestation d’examen est requise pour les éléments de construction suivants: a. ouvrages de protection en matière plastique; b. revêtements d’étanchéité en matière plastique (y compris produits d’étanchement de joints) pour ouvrages de protection en matériaux d’origine minérale; Protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer 11 814.202 c. doubles parois intérieures en matière plastique pour réservoirs d’entreposage. 4 Une attestation d’examen est requise pour les appareillages suivants: a. organes de commande et sondes d’intercepteurs de remplissage; b. appareils et sondes de systèmes de détection des fuites. 5 Une attestation d’examen est requise pour les réservoirs d’entreposage ainsi que pour les éléments de construction et les appareillages non mentionnés aux 2e à 4e alinéas lorsqu’ils représentent une innovation technique. Art. 22 Attestation d’examen 1 Un expert établit l’attestation d’examen pour les éléments d’installation qui corres pondent aux règles techniques reconnues par l’office. 2 Si un élément ne correspond pas à ces règles, un expert établit l’attestation d’examen en accord avec l’office dans la mesure où le requérant prouve que cet élément satisfait néanmoins aux exigences de la protection des eaux. 3 Si un élément ne fait l’objet d’aucune règle technique reconnue par l’office ou si aucun expert n’a été désigné pour en faire l’examen, l’office établit l’attestation. 4 L’attestation est valable cinq ans au maximum. Sur demande, elle peut être prolon gée de cinq ans au maximum après avoir été réévaluée. 5 Le requérant supporte les frais de procédure pour l’établissement et la prolongation de l’attestation. 6 Les experts ou l’office annulent l’attestation d’examen lorsque des défauts sont constatés ultérieurement sur un élément d’installation. 7 L’office désigne les experts. Section 2: Travaux spéciaux Art. 23 1 Les propriétaires d’installations d’entreposage et de places de transvasement doi vent veiller à ce que les travaux spéciaux mentionnés au 2e alinéa ne soient confiés qu’à une entreprise agréée par un expert qui confirme que celle-ci dispose d’un per sonnel dont la formation, l’équipement et l’expérience garantissent une exécution des travaux conforme aux techniques admises. Les experts sont désignés par l’office. 2 Sont réputés travaux spéciaux l’application, l’assemblage et le contrôle: a. des revêtements d’étanchéité au moyen d’enduits, de stratifiés, de feuilles, de mastics d’étanchéité ou de bandes d’étanchéité; b. des doubles parois intérieures au moyen de feuilles. Protection de l’équilibre écologique 12 814.202 3 Les experts contrôlent régulièrement par sondage si les entreprises satisfont aux exigences. Dans la négative, les experts doivent révoquer l’agrément accordé en vertu du 1er alinéa. 4 L’entreprise supporte les frais des vérifications selon le 1er alinéa et des contrôles selon le 3e alinéa. Chapitre 6: Dispositions finales Section 1: Abrogation du droit en vigueur Art. 24 Sont abrogées: a. l’ordonnance du 28 septembre 19817 sur la protection des eaux contre les li quides pouvant les altérer; b. les prescriptions techniques sur les réservoirs du 21 juin 19908; c. l’ordonnance du 28 septembre 19819 sur la classification des liquides pou vant altérer les eaux. Section 2: Dispositions transitoires Art. 25 Secteurs de protection des eaux, zones et périmètres de protection des eaux souterraines Les articles 13 à 17 de l’ordonnance du 28 septembre 198110 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la protection des eaux qui remplacera l’ordonnance gé nérale du 19 juin 197211 sur la protection des eaux. Art. 26 Installations et éléments d’installation existants 1 Les installations et les éléments d’installation conformes aux prescriptions et mis en service avant le 1er janvier 1999 peuvent être utilisés aussi longtemps qu’ils sont conformes à l’ancien droit, sont en état de fonctionner et ne présentent pas de danger concret de pollution des eaux. 2 Les propriétaires de réservoirs en acier enterrés à simple paroi qui peuvent être maintenus en service en vertu du 1er alinéa et pour lesquels l’ancien droit prescrit une installation de protection cathodique doivent faire contrôler le fonctionnement de cette dernière tous les quatre ans. 7 [RO 1981 1644, 1993 3022 ch. IV 6] 8 [RO 1990 1202] 9 [RO 1981 1663] 10 [RO 1981 1644, 1993 3022 ch. IV 6] 11 RS 814.201 Protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer 13 814.202 Art. 27 Révision obligatoire des installations d’entreposage existantes Les installations d’entreposage dont la construction ne serait plus soumise à autori sation en vertu de la présente ordonnance ne doivent plus être révisées, dans la me sure où elles satisfont aux exigences formulées au chapitre 2. Art. 28 Certificats et rapports d’examen délivrés conformément à l’ancien droit 1 Les rapports d’examen établis moins de quatre ans avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur validité durant cinq ans à compter de la date de l’établissement. 2 Les certificats à validité limitée délivrés moins de quatre ans avant l’entrée en vi gueur de la présente ordonnance conservent leur validité jusqu’à l’échéance. 3 Tous les autres rapports d’examen et certificats établis selon l’ancien droit conser vent leur validité jusqu’à la décision d’établissement de l’attestation d’examen si une demande complète d’établissement d’attestation d’examen conformément à l’article 22 est déposée dans les six mois après l’entrée en vigueur de la présente or donnance. Section 3: Entrée en vigueur Art. 29 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999. Protection de l’équilibre écologique 14 814.202

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