Ordonnance sur la protection de l'air (OCPAIR)
Made 2008-06-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Bern
- Subjects
- Air and atmosphere
- Keywords
- pollution control, air quality/air pollution, subsidy/incentive, enforcement/compliance
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Text
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823.111 25 juin 2008 Ordonnance sur la protection de l'air (OCPAIR) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l'article 7, lettre d de la loi du 16 novembre 1989 sur la protection de l'air (LPAir) [RSB 823.1], sur proposition de la Direction de l'économie publique, arrête: 1. Généralités Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle l’exécution des prescriptions fédérales sur la protection de l’air ainsi que de la LPAir. 2 L’exécution de la protection de l’air appliquée aux installations de combustion dont la puissance calorifique ne dépasse pas un mégawatt, alimentées à l’huile «extra-légère» ou au gaz, est réglée dans l’ordonnance du 14 avril 2004 sur le contrôle des installations de combustion alimentées à l’huile «extra-légère» et au gaz (OCIC) [RSB 823.215.1]. Art. 2 Compétence 1 L’Office de l’économie bernoise (beco) est le service compétent de la Direction de l’économie publique (art. 9 LPAir). 2 Il surveille l’état ainsi que l’évolution de la pollution atmosphérique et informe le public. Art. 3 Délégation de tâches à des organismes privés 1 Le beco peut confier par convention de prestations certaines tâches à des entreprises ou des organisations, pour autant qu’elles disposent de la technique, des instruments et du personnel nécessaires. 2 La convention de prestations détermine si et dans quelle mesure le canton subventionne les tâches déléguées. Art. 4 [Teneur du 18. 6. 2014] Mesures 1 Les mesures doivent être réalisées conformément aux recommandations de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) en la matière (Mesure des émissions des installations stationnaires, version 2013). 2 La mesure des émissions des systèmes de récupération des vapeurs dans les stations-service est régie par la recommandation no 22 (Version 2012) de la société suisse des responsables de l'air (Cercl' Air). Art. 5 Plans de mesures 1 Le beco prépare les plans de mesures et organise la procédure de consultation. 2 La procédure d’édiction et d’approbation des plans directeurs s’applique par analogie. 3 Le beco effectue un controlling de la réalisation des objectifs. 2. Aides financières Art. 6 Application des plans de mesures 1 Les aides financières à l’application des plans de mesures se fondent sur l’article 17, alinéa 2, lettre a LPAir. 2 Leur montant est déterminé selon l’importance du projet pour la réalisation des objectifs des plans de mesures. 3 Pour les petits projets, elles peuvent être versées sous forme de forfait jusqu’à 10 000 francs au maximum. Art. 7 Formation et perfectionnement professionnels Des aides financières à la formation et au perfectionnement professionnels peuvent être versées à des organisations professionnelles pour des cours et des manifestations, pour autant que les coûts d’organisation ne soient pas couverts par des contributions adéquates des participants. Art. 8 Projets de recherche Des aides financières à des projets de recherche peuvent être versées soit s’il s’agit d’études portant sur le canton de Berne, soit s’ils apportent des connaissances importantes pour l’exécution des plans de mesures. Art. 9 Campagnes exceptionnelles Les campagnes exceptionnelles visant à la protection de l’air sont des campagnes menées par des autorités, des associations professionnelles ou des organisations sans but lucratif, qui sensibilisent la population à la protection de l’air ou encouragent l’adoption d’un comportement respectueux de l’environnement. Art. 10 Droit Il n’existe aucun droit à l’obtention d’aides financières. Art. 11 Procédure 1 Les demandes d’aides financières doivent être déposées au beco au moins trois mois avant le début du projet. 2 Une description du projet et une preuve de financement doivent notamment être jointes à la demande. 3 Une fois le projet terminé, un rapport doit être présenté sur sa mise en oeuvre et sur l’utilisation de l’aide financière. 3. Combustibles solides Art. 12 Contrôle du respect des prescriptions sur les combustibles 1 Les titulaires d’arrondissement de ramonage contrôlent toutes les installations de combustion alimentées en combustibles solides lors du contrôle relatif à la police du feu par a une vérification de la présence éventuelle de résidus dans le foyer et dans les cendres qui indiquent l’incinération de combustibles interdits, b une vérification des stocks de combustibles. 2 Les installations d’appoint, telles que les cheminées de salon ou les poêles suédois, qui ne sont en service qu’occasionnellement et ne sont donc nettoyées qu’en accord avec les utilisateurs et utilisatrices, doivent être contrôlées au moins une fois tous les quatre ans. Art. 13 Contestations 1 En cas de contestations, les titulaires d’arrondissement informent l’exploitant ou exploitante de l’installation sur les prescriptions. 2 Si l’installation doit de nouveau être contestée lors du contrôle suivant, ils informent les communes à l’aide d’un formulaire de contrôle et prélèvent un échantillon de cendres. Art. 14 Examens et mesures 1 Si les communes reçoivent des informations de la population ou des contestations selon l’article 13, elles procèdent aux examens nécessaires. 2 Pour ce faire, elles peuvent faire appel aux titulaires d’arrondissement. Ceux-ci doivent être indemnisés conformément au tarif horaire fixé dans l’ordonnance du 1er novembre 2006 concernant les tarifs des ramoneurs et des ramoneuses [RSB 871.56]. 3 En cas d’irrégularité, les communes prononcent un avertissement payant ou déposent une plainte pénale et prennent les autres mesures nécessaires. 4 Elles informent le beco des mesures prises. Art. 15 Emoluments 1 Les émoluments des titulaires d’arrondissement sont les suivants: a contrôles, par ménage CHF 10. b contestations (y compris contrôle) CHF 10.- à 30. c annonce à la commune (y compris échantillon de cendres et contrôle) CHF 60. 2 Si les communes n’ont pas édicté de réglementation propre, leurs émoluments sont les suivants: a avertissements CHF 50. b plaintes pénales CHF 100. 3 Les charges pour les examens définis à l’article 14, alinéa 2 et pour les expertises doivent être facturées en sus des émoluments définis à l’alinéa 2. 4. Hauteur minimale des cheminées Art. 16 ... [Abrogé le 18. 6. 2014] 5. Dispositions finales Art. 17 Modification d’un acte législatif L’ordonnance du 14 avril 2004 sur le contrôle des installations de combustion alimentées à l’huile «extra-légère» et au gaz (OCIC) [RSB 823.215.1] est modifiée comme suit: Art. 18 Abrogation d’un acte législatif L’ordonnance d’exécution de la loi sur la protection de l’air du 23 mai 1990 (OCPAIR) est abrogée (RSB 823.111). Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2008. Berne, le 25 juin 2008 Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Egger-Jenzer le chancelier: Nuspliger Appendice 25.6.2008 O ROB 08–80; en vigueur dès le 1. 9. 2008 Modification 18.6.2014 O ROB 14–65; en vigueur dès le 1. 1. 2015