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Laws of Switzerland

Ordonnance sur la pêche (OPê)

Made 1995-09-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Bern
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
inland fisheries, freshwater fishes, subsidy/incentive, enforcement/compliance, fishing authorization, fishing charge, fishery management and conservation, authorization/permit, aquatic animals

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  1. 923.111 20 septembre 1995 Ordonnance sur la pêche (OPê) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu les articles 32, 41, 67, alinéa 3 ainsi que 68 de la loi du 21 juin 1995 sur la pêche (LPê) [RSB 923.11], [Teneur du 22. 10. 2003] sur proposition de la Direction de l'économie publique, arrête: 1. Eaux soumises à patente Article premier Eaux dormantes 1 Les lacs suivants sont des eaux soumises à patente:1. lac de Brienz, 2. lac de Thoune et 3. lac de Bienne. 2 Les lacs de montagne suivants sont des eaux soumises à patente:1. lac d'Arnon, 2. lac d'Engstlen, 3. lac de Gelmer, 4. lac de Mattenalp, 5. lac d'Oeschinen et 6. lac de Räterichsboden. 3 Les lacs de retenue suivants sont des eaux soumises à patente:1. lac de Wohlen, du Neubrücke jusqu'à l'usine hydro-électrique de Mühleberg, 2. lac de Niederried, de l'embouchure du Chesselgraben près d'Oltigen jusqu'au barrage de Niederried, 3. retenue d'Aarberg, du barrage de Niederried jusqu'au barrage d'Aarberg, 4. retenue de Bannwil, du pont de Wangen sur l'Aar jusqu'à l'usine hydro-électrique de Bannwil et 5. retenue de Wynau, du pont près du château d'Aarwangen jusqu'aux barrages de l'usine hydro-électrique de Wynau. Art. 2 [Teneur du 26. 8. 2009] Eaux courantes 1 Les cours d’eau et tronçons de cours d’eau suivants peuplés de poissons mixtes sont des eaux soumises à patente:1. l’Aar (sans le Häftli), du lac de Brienz jusqu’à la frontière cantonale à Murgenthal, 2. l’ancienne Aar, 3. la Sarine, de la frontière entre les cantons de Fribourg et de Berne jusqu’à son embouchure dans l’Aar, 4. le canal de navigation d’Interlaken, 5. la Thielle (près de Nidau), 6. le canal de la Thielle. 2 Les cours d’eau et tronçons de cours d’eau suivants peuplés principalement de poissons nobles sont des eaux soumises à patente:1. l’Aar, du barrage de Räterichsboden jusqu’à son embouchure dans le lac de Brienz, 2. la Birse, de sa source jusqu’à la frontière entre les cantons de Berne et du Jura, 3. l’Emme, de l’embouchure du Bärselbach (Kemmeriboden) jusqu’à la frontière entre les cantons de Berne et de Soleure, 4. l’Engstligen, 5. la Fildrich, 6. le ruisseau des Fenils (Grischbach), 7. la Gürbe, 8. l’Ilfis, en aval de l’embouchure du Hämelbach (Kröschenbrunnen), 9. la Kander, 10. la Kiene avec le Gornerenbach et le Spiggenbach, 11. la Kirel, 12. le Lombach, 13. les Lütschines blanche, noire et réunies (sans la Lütschine de Sefinen), 14. le Narrenbach, 15. le Reichenbach près de Meiringen, 16. la Sarine, de la frontière entre les cantons du Valais et de Berne jusqu’à la frontière entre les cantons de Berne et de Vaud, 17. la Suze, 18. la Schwarzwasser, en aval de l’embouchure du Wyssbach, 19. la Singine, en aval du confluent de la Muscherensense et de la Singine froide, 20. les deux Simmes (grande et petite), 21. la Sorne, de la station d’épuration près de Bellelay jusqu’à la frontière entre les cantons de Berne et du Jura, 22. la Suld, 23. l’Urbach, 24. la Zulg (sauf la petite Zulg), en aval du petit pont de pierre sur la Geissegg à Innereriz. Art. 3 Eaux frontière 1 Le droit de pêcher dans les eaux frontière est régi par les conventions intercantonales. 2 La Direction de l'économie publique est habilitée à conclure des contrats avec les cantons voisins. 3 Le contenu des contrats est indiqué dans l'annexe à l'ordonnance de Direction sur la pêche (ODPê). Art. 4 Autres eaux Les affluents des cours d'eau cités aux articles 1 à 3 ainsi que les canaux alimentés par ces eaux et les autres eaux situées dans le canton ne sont pas des eaux soumises à patente. 2. Emoluments de patente Art. 5 [Teneur du 26. 8. 2009] 1 Les émoluments pour les patentes de pêche à la ligne, les cartes d’adolescents et les patentes de pêche professionnelle correspondent aux montants fixés aux articles 38 et 40 LPê. 2 Afin de promouvoir la pêche bernoise et d’indemniser des prestations de pêche, l’Inspection de la pêche peut délivrer des patentes gratuites, notammenta aux organes de la surveillance de la pêche, b aux agents et agentes de l’Inspection de la pêche, c à des fins de publicité, de concours et d’autres actions de promotion, d aux pêcheurs et pêcheuses professionnels qui achètent leur 50e patente. 3 ... [Abrogé le 26. 8. 2009] 3. Obtention de la patente Art. 6 Achat de patentes de pêche à la ligne et retrait de statistiques de la pêche [Teneur du 26. 8. 2009] 1 Les patentes de pêche à la ligne peuvent être achetées [Teneur du 26. 8. 2009]a directement sur Internet, b auprès des agences de vente agréées par l’Inspection de la pêche. 2 L’Inspection de la pêche publie sur son site une liste des agences de vente agréées. [Teneur du 26. 8. 2009] 3 Les demandes de patentes de pêche professionnelle sont présentées aux gardes-pêche compétents. 4 Lors de l’achat d’une patente, toutes les indications requises doivent être fournies conformément à la vérité. [Introduit le 26. 8. 2009] 5 Une seule statistique de la pêche peut être retirée et tenue à jour par patente de pêche à la ligne. [Introduit le 26. 8. 2009] Art. 7 [Teneur du 26. 8. 2009] Cartes hebdomadaires et journalières Durant la période allant du 16 au 31 mars, les cartes journalières et hebdomadaires ne sont valables que dans les cours d’eau mentionnés à l’article 1. Art. 8 [Teneur du 26. 8. 2009] Droit d’achat des patentes de pêche à la ligne au tarif de base [Teneur du 26. 8. 2009] Ne peuvent acheter une patente de pêche à la ligne au tarif de base conformément à l’article 38, alinéa 1, lettres a à c LPê que les personnes quia possèdent un permis d’établissement valable d’une commune municipale bernoise, b sont inscrites en tant qu’étrangers ou étrangères dans une commune municipale bernoise et possèdent un permis B, C ou L, c sont inscrites en tant que résidants ou résidantes à la semaine dans une commune bernoise pour y faire des études, d se sont établies dans un canton ou dans une autre collectivité territoriale avec lesquels le canton de Berne a conclu un accord de réciprocité relatif aux émoluments des patentes de pêche à la ligne, dans la mesure où elles remplissent les conditions stipulées dans ledit accord. Art. 9 Restitution L'empêchement d'exercer la pêche ne donne pas droit à la restitution des émoluments payés. 4. Protection contre des perturbations Art. 10 Interventions pendant la période de protection 1 Toute intervention technique dans les eaux est en principe interdite pendant les périodes de protection définies dans l'ordonnance de Direction sur la pêche. 2 Une dérogation est accordéea s'il est établi qu'il n'y a pas de frayère dans la zone où l'intervention a son influence, ou b si le report de l'intervention à un autre moment entraînerait un surplus de dépenses disproportionné et c qu'il soit possible de garantir en fixant des charges qu'il n'y aura pas de perturbation excessive. 3 Les travaux d'urgence au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 15 novembre 1989 sur l'aménagement des eaux [RSB 751.111.1] ne nécessitent pas d'autorisation. Art. 11 Activités sportives 1 Les conventions sur la pratique d'activités sportives peuvent être déclarées obligatoires si elles ont été conclues par des organisations ou des groupements des offrants de ces activités, de la pêche, de la protection de la nature et du tourisme, qui revêtent une importance au moins régionale. 2 Les conventions déclarées obligatoires sont reproduites en annexe à la présente ordonnance. Art. 12 Espèces, races et variétés étrangères Les demandes d'autorisation pour importer et introduire des espèces, des races ou des variétés de poissons ou d'écrevisses étrangères au pays ou à la région sont présentées à l'Inspection de la pêche. 5. Limitations et subventions Art. 13 Horaires de pêche 1 L'exercice de la pêche à la ligne est interdit entre 24.00 heures et 05.00 heures durant la période d'heure d'été et entre 20.00 heures et 06.00 heures durant la période d'heure d'hiver. 2 Sont réservées [Teneur du 26. 8. 2009]a les prescriptions de pêche dérogatoires de la Direction de l’économie publique pour les cours d’eaux comptant des peuplements importants d’espèces de poissons et d’écrevisses nocturnes, b les autorisations spéciales de l’Inspection de la pêche. Art. 14 Subventions 1 Les demandes de versement de subventions selon les articles 46 et 47 LPê sont présentées à l'Inspection de la pêche. 2 Le montant des prestations ou des commissions [Teneur du 26. 8. 2009] aux tiers engagés contractuellement est fixé dans le contrat. 6. Dispositions d'exécution, transitoires et finales Art. 15 Compétence de la Direction de l'économie publique La Direction de l'économie publique est habilitée à édicter des dispositions d'exécution selon l'article 68, 2e alinéa, lettres e à t [Teneur du 26. 8. 2009] LPê [RSB 923.11]. Art. 16 Modification d'un texte législatif L'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale [RSB 154.21](ordonnance sur les émoluments, OEmo) est modifiée comme suit: Art. 17 Abrogation de textes législatifs Les textes législatifs suivants sont abrogés:1. ordonnance générale sur la pêche du 5 janvier 1977, 2. ordonnance du 20 octobre 1993 portant introduction de la loi fédérale sur la pêche, 3. ordonnance du 3 octobre 1944 sur l'aménagement des eaux poissonneuses, 4. ordonnance du 11 septembre 1979 sur l'affermage des eaux poissonnières, 5. ordonnance du 17 mai 1977 sur la pêche professionnelle, 6. ordonnance du 17 mai 1977 concernant la capture de poissons destinés à servir d'amorces et d'organismes servant de pâture, 7. règlement sur la pêche du 22 juin 1988. Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996. Berne, 20 septembre 1995 Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Schaer le chancelier: Nuspliger Annexe [Introduite le 30. 1. 2002] Article 11 Par arrêté no 0346 du 30 janvier 2002, le Conseil-exécutif a déclaré obligatoires les règles suivantes tirées de la convention du 6 avril 2001 (avec complément du 26 octobre 2001) conclue entre les prestataires, les organisations de protection et les services administratifs cantonaux concernant les offres commerciales d'activités sportives aquatiques dans l'Oberland bernois:1. Saison (chiffre 2.3 de la convention) 1.1 Les activités sportives aquatiques (uniquement offres commerciales) comme le riverrafting et le canyoning sont autorisées entre le 1er mai et le 30 septembre, le canyoning étant possible jusqu'au 31 octobre. 1.2 Entre le 15 et le 30 avril, chaque entreprise a droit, aux fins de formation, à dix parcours de reconnaissance au plus. 2. Horaires (chiffre 2.4 de la convention) 2.1 La première mise à l'eau a lieu à 09.00 heures au plus tôt, la dernière sortie de l'eau à 19.00 heures au plus tard. 2.2 La sortie de la Lütschine est autorisée jusqu'à 19.30 heures en juin et en juillet, mais la pratique des activités sportives aquatiques y est limitée au 15 septembre. 3. Domaine d'application (chiffre 2.5 de la convention) 3.1 Les activités sportives aquatiques, comme le riverrafting et le canyoning (uniquement offres commerciales), sont autorisées dans les cours d'eau et tronçons suivants:a le Saxetbach b le Sanetsch c la Sarine d le Chimpach, la Lenk e le Schlündibach, Zweisimmen f la Simme, de Garstatt à Erlenbach. Les restrictions concernant la Simmenau doivent être respectées. g la Lütschine h le Hasli-Aare 3.2 Les extraits de cartes cités sont déterminants pour la délimitation exacte des tronçons. 4. Les extraits de cartes et le texte intégral de la convention peuvent être consultés et obtenus à l'Office de l'économie bernoise, Laupenstrasse 22, 3011 Berne [Teneur du 26. 2. 2003], ainsi qu'auprès de la Chambre économique de l'Oberland bernois, Jungfraustrasse 38, 3800 Interlaken. Appendice 20.9.1995 O ROB 95–63; en vigueur dès le 1. 1. 1996 Modifications 30.1.2002 O ROB 02–12; en vigueur dès le 1. 4. 2002 26.2.2003 O ROB 03–31 (II.); O sur l'organisation et les tâches de la Direction de l'économie publique (O d'organisation ECO, OO ECO); en vigueur dès le 1. 5. 2003 22.10.2003 O ROB 03–97; O sur la mise en œuvre des mesures découlant de l'Examen stratégique des prestations publiques dans les domaines de compétence de la Direction de l'économie publique; en vigueur dès le 1. 1. 2004 26.8.2009 O ROB 09–93; en vigueur dès le 1. 11. 2009 Disposition transitoire Les patentes de pêche à la ligne dont la validité prend fin en 2009 sont régies par les prescriptions en vigueur le 31 octobre 2009.

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