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Laws of Switzerland

Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (Ordonnance sur la coordination des contrôles, OCCEA)

Made 2011-10-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock
Keywords
farming, inspection, ecological production/organic production, agricultural development, animal production, pests/diseases, drugs, animal health

Where to read it

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  1. 1 Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (Ordonnance sur la coordination des contrôles, OCCEA) du 26 octobre 2011 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 32, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux1, vu l’art. 44 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques2, vu l’art. 36, al. 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires3, vu les art. 177 et 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4, vu l’art. 57, al. 3, let. c, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties5, arrête: Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordonnances suivantes: a. ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire6; b. ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait7; c. ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires8; d. ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties9; e. ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA10; f. ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux11; g. ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux12; h. ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs13; RO 2011 5297 1 RS 455 2 RS 812.21 3 RS 817.0 4 RS 910.1 5 RS 916.40 6 RS 916.020 7 RS 916.351.0 8 RS 812.212.27 9 RS 916.401 10 RS 916.404.1 11 RS 455.1 12 RS 814.201 13 RS 910.13 910.15 Agriculture 2 910.15 i. ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage14; j. ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs15; k. ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage16. 2 Elle s’applique aux contrôles suivants: a. contrôles réalisés dans les exploitations enregistrées conformément à l’art. 3, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire; b. contrôles relatifs à l’élevage, à la culture, à la production et à la récolte de produits primaires; c. contrôles relatifs à la détention, à l’élevage et à la traite d’animaux de rente avant l’abattage. Art. 2 Contrôle de base 1 Le contrôle de base permet de s’assurer que l’ensemble de l’exploitation se conforme aux dispositions légales dans un ou plusieurs domaines. 2 Il peut être réalisé au moyen de différentes méthodes de contrôle, sous réserve d’autres dispositions des ordonnances visées à l’art. 1, al. 1. Art. 3 Fréquence et coordination des contrôles de base 1 Chaque exploitation fait l’objet d’un contrôle de base au moins une fois dans les intervalles définis à l’annexe 1, en principe dans chaque unité de production et pour chaque branche de production. 2 Les cantons coordonnent les contrôles de base de manière à ce que les exploitations agricoles ne fassent, en principe, pas l’objet de plus d’un contrôle de base par an. Ils ne sont pas tenus de coordonner les contrôles qui ne requièrent pas la présence de l’exploitant ou d’un représentant de l’exploitant. Art. 4 Autres contrôles 1 Des contrôles supplémentaires sont effectués selon les risques que présente chaque exploitation. Ceux-ci sont déterminés en fonction des critères suivants, notamment: a. lacunes constatées lors des contrôles précédents; b. soupçon fondé de manquement aux prescriptions; c. changements importants dans l’exploitation; d. événements extraordinaires, tels que maladies ou épizooties. 2 Les cantons effectuent au surplus des contrôles aléatoires. 14 RS 910.133 15 RS 910.17 16 RS 916.310 Ordonnance sur la coordination des contrôles 3 910.15 Art. 5 Régime applicable aux petites exploitations et aux élevages de poissons et d’abeilles Les exploitations agricoles comptant moins de 0,25 unité de main-d’œuvre standard et moins de trois unités de gros bétail et les élevages de poissons et d’abeilles ne sont pas soumis aux dispositions des art. 3 et 4. Les cantons déterminent à quelle fréquence les contrôles doivent y être effectués. Art. 6 Qualité et reconnaissance des contrôles 1 Si un organe d’exécution fait appel à un autre organe, public ou privé, pour la réalisation de contrôles, il doit lui donner un mandat de prestations écrit et veiller au respect de ce mandat. 2 Les organes privés qui réalisent des contrôles en vertu de l’al. 1 doivent être accrédités conformément à la norme européenne ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»17 et à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation18. 3 Les organes d’exécution et les organes qu’ils mandatent pour la réalisation des contrôles communiquent aux organes d’exécution concernés les manquements aux ordonnances visées à l’art. 1 qui ne relèvent pas de leur domaine de compétence. Art. 7 Système d’information électronique 1 La Confédération gère en collaboration avec les cantons un système d’information électronique normalisé relatif aux contrôles. 2 Le système contient notamment les données suivantes: a. coordonnées de l’exploitation et de l’exploitant soumis au contrôle; b. type de contrôle effectué et résultats; c. mesures administratives décidées; d. données relatives à la réduction ou au refus de contributions. 3 La Confédération fixe en collaboration avec les cantons les exigences relatives au contenu, à l’exploitation et à la qualité du système. Elle règle les droits d’accès et les conditions d’utilisation et exploite le système. Art. 8 Tâches des cantons 1 Chaque canton désigne un service chargé de coordonner les contrôles. 2 Le service de coordination accomplit ses tâches en accord avec les organes d’exécution et sur la base de l’art. 3. Il tient une liste des organes d’exécution et de leurs domaines de compétence. 17 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). 18 RS 946.512 Agriculture 4 910.15 3 Les cantons veillent à ce que les données visées à l’art. 7, al. 2, let. c et d, soient saisies ou transférées dans le système d’information électronique. Art. 9 Tâches de la Confédération 1 L’Office fédéral de l’agriculture soutient et surveille l’exécution de la présente ordonnance, en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral, l’Office fédéral de l’environnement, l’Office fédéral de la santé publique et l’Unité fédérale pour la filière alimentaire. 2 La Confédération peut, moyennant le consentement de l’exploitant, rendre disponibles pour des contrôles de droit privé les données nécessaires résultant de contrôles publics. Art. 10 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections19 est abrogée. 2 La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 2. Art. 11 Disposition transitoire L’intervalle entre les contrôles de base réalisés en vertu des ordonnances visées à l’art. 1, al. 1, let. c à e, est réduit progressivement en l’espace de deux ans. Il coïn cide le 1er janvier 2014 au plus tard avec les intervalles maximums définis dans l’annexe 1. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012. 19 [RO 2007 6167, 2008 5871 ch. II, 2010 5019 art. 18, ch. 2] Ordonnance sur la coordination des contrôles 5 910.15 Annexe 120 (art. 3, al. 1) Intervalle maximum entre les contrôles de base Le contrôle de base doit être réalisé avant la fin de l’année civile lors de laquelle l’intervalle maximum prend fin. Domaine Ordonnance Intervalle maximum entre les contrôles de base Domaines concernant la sécurité alimentaire et la protection des animaux Hygiène dans la production primaire végétale Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire21 4 ans Hygiène dans la production primaire animale (sans production laitière) Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire 4 ans Hygiène dans la production laitière Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait22 4 ans Médicaments vétérinaires Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires23 4 ans Santé animale et épizooties Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties24 4 ans Trafic des animaux Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA25 4 ans Protection des animaux Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux26 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs27 4 ans 20 Mise à jour selon le ch. 1 de l’annexe 2 à l’O du 31 oct. 2012 sur l’élevage, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6407). 21 RS 916.020 22 RS 916.351.0 23 RS 812.212.27 24 RS 916.401 25 RS 916.404.1 26 RS 455.1 27 RS 910.13 Agriculture 6 910.15 Domaine Ordonnance Intervalle maximum entre les contrôles de base Autres domaines Protection des eaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux28 4 ans Données sur les structures Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs 12 ans Prestations écologiques requises (sans protection des animaux) Compensation écologique Production extensive de céréales et de colza Programmes éthologiques Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs 4 ans Contributions d’estivage Ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage29 12 ans Contributions à la culture des champs Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs30 4 ans Détention à l’attache des chevaux de la race des Franches-Montagnes Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage31 4 ans 28 RS 814.201 29 RS 910.133 30 RS 910.17 31 RS 916.310 Ordonnance sur la coordination des contrôles 7 910.15 Annexe 2 (art. 10, al. 2) Modification du droit en vigueur …32 32 Les mod. peuvent être consultées au RO 2011 5297. Agriculture 8 910.15

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