Ordonnance sur la Commission fédérale pour la protection ABC (OComABC)
Made 2008-06-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Livestock, Air and atmosphere, Environment
- Keywords
- institution, animal welfare, governance, pollution control, biotechnology, air quality/air pollution, radiation, emissions
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2008-0106 3153 Ordonnance sur la Commission fédérale pour la protection ABC (OComABC) du 18 juin 2008 Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection1, arrête: Art. 1 Statut 1 La Commission fédérale pour la protection ABC (Commission ABC) est une commission administrative permanente au sens des art. 4, let. b, et 5, al. 2, de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions2. 2 Elle est rattachée administrativement à l’Office fédéral de la protection de la popu lation (OFPP). Art. 2 Tâches 1 La Commission ABC remplit les tâches suivantes: a. elle conseille le Conseil fédéral, les départements et les services subordonnés sur le plan de la préparation et de la coordination de la protection ABC des personnes, des animaux et de l’environnement; b. elle se prononce lors de consultations ou d’auditions sur des actes législatifs ayant trait au domaine ABC ou influant sur celui-ci; c. elle met périodiquement à jour la stratégie portant sur la protection ABC de la Suisse et propose des mesures visant à améliorer la protection ABC à l’échelle nationale; d. elle conseille les organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection ABC dans le cadre des organisations d’intervention et des organisations d’urgence; e. elle collabore en matière de radioprotection avec la Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité et avec la Commission fédérale de sécurité nucléaire; f. elle coopère, dans le domaine de la protection contre les armes biologiques (protection B), avec la Commission fédérale d’experts pour la sécurité bio logique. RS 528.11 1 RS 814.50 2 RS 172.31 Commission fédérale pour la protection ABC RO 2008 3154 2 Le président de la commission informe le public en cas de besoin sur les activités de la Commission ABC. Art. 3 Rapports La Commission ABC présente au Conseil fédéral un rapport annuel sur ses activités. Art. 4 Composition 1 La Commission ABC se compose de 15 membres au plus. 2 Elle se compose: a. du président; b. du vice-président; c. des autres membres. 3 Le choix des membres de la commission est déterminé par les art. 7 à 10 de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions3. Art. 5 Bureau 1 La Commission ABC dispose d’un bureau. Celui-ci assiste la Commission dans les questions scientifiques et administratives. 2 Le bureau est rattaché à l’OFPP du point de vue administratif. 3 Il est placé sous la surveillance technique du président de la Commission ABC. Art. 6 Experts La Commission ABC peut faire appel à des experts ou les charger de la rédaction de rapports ou d’avis. Art. 7 Moyens financiers Les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement des tâches de la Commission ABC sont inscrits au budget de l’OFPP. Art. 8 Secret de fonction Les membres de la Commission ABC et les experts auxquels celle-ci fait appel sont tenus au secret de fonction selon les dispositions du Code pénal4. 3 RS 172.31 4 RS 311.0 Commission fédérale pour la protection ABC RO 2008 3155 Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 24 janvier 1990 sur la protection atomique et chimique coordonnée (AC)5 est abrogée. Art. 10 Modification du droit en vigueur Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit: 1. Ordonnance du 28 novembre 1983 sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires6 Art. 18, al. 3 3 Avec l’OIR, elle coordonne la préparation des mesures de protection. Elle béné ficie pour cela de l’appui et des conseils de la Commission fédérale pour la protec tion ABC. 2. Ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection7 Art. 17, al. 2 2 L’Office fédéral de la protection de la population coordonne l’instruction. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 2008. 18 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 5 RO 1990 278 6 RS 732.33 7 RS 814.501 Commission fédérale pour la protection ABC RO 2008 3156