Ordonnance sur la caractérisation particulière des toxiques destinés à l’artisanat (Ordonnance sur la caractérisation particulière des toxiques)
Made 1994-01-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- pollution control, hazardous substances, packaging/labelling
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1 Ordonnance sur la caractérisation particulière des toxiques destinés à l’artisanat (Ordonnance sur la caractérisation particulière des toxiques) du 10 janvier 1994 Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’article 44, 6e alinéa, de l’ordonnance du 19 septembre 19831 sur les toxiques, arrête: Section 1: Introduction Art. 1 Principe 1 En dérogation aux articles 43, 3e alinéa, lettre a, 44, alinéas 1 à 3 et alinéa 5, 45, 46, 47, 1er, 4e et 5e alinéas, ainsi que 48 de l’ordonnance du 19 septembre 19832 sur les toxiques, les toxiques destinés à l’artisanat peuvent porter une caractérisation particulière. 2 Sont considérées comme caractérisation particulière: a. la caractérisation par une étiquette de mise en garde (section 2); b. la caractérisation selon le droit des Communautés européennes (droit com munautaire) (section 3). Art. 2 Conditions Une caractérisation particulière est permise pour les: a. toxiques de la liste 1, s’ils sont destinés exclusivement à l’artisanat, à l’industrie et à des fins scientifiques; b. toxiques de la liste 3, y compris les substances et les produits figurant dans les décisions relatives à l’admission d’un groupe de toxiques dans la liste des toxiques (feuilles spéciales; art. 14, 3e et 4e al., de l’O du 19 sept. 19833 sur les toxiques). RO 1994 304 1 RS 813.01 2 RS 813.01 3 RS 813.01 813.422.1 Commerce des toxiques 2 813.422.1 Section 2: Caractérisation par une étiquette de mise en garde Art. 3 Etiquette de mise en garde 1 L’étiquette de mise en garde décrite ci-après doit être apposée de manière bien vi sible sur l’emballage ou le récipient: étiquette blanche, rectangulaire, d’au moins 74 mm de côté, dont le pourtour est constitué d’une bande de 7 mm de largeur, hachurée en noir et blanc à la base et sur les deux côtés. 2 Les emballages et les récipients d’une contenance égale ou inférieure à 500 ml peuvent être caractérisés par une étiquette de mise en garde réduite, à l’échelle jus qu’à 35 mm de côté. Art. 4 Inscriptions et symboles 1 Dans la bordure supérieure blanche de l’étiquette de mise en garde doivent figurer les indications suivantes: a. pour les substances: la classe de toxicité; b. pour les produits: la classe de toxicité et le numéro de contrôle OFSP T. Classe de toxicite N° OFSP T (symbole de toxicite) (designations chimiques, teneur, mise en garde) Caractérisation particulière des toxiques 3 813.422.1 2 Dans la partie supérieure de l’étiquette de mise en garde doit figurer le symbole de toxicité suivant: a. pour les toxiques des classes de toxicité 1 et 2: symbole de la tête de mort, de couleur blanche, couvrant une surface d’au moins 2 cm2, sur fond noir rectangulaire; b. pour les toxiques de la classe 3: croix de Saint-André de couleur jaune (teinte 4 E 402), bordée de noir, dont les bras ont une longueur d’au moins 23 mm; c. pour les toxiques des classes 4 et 5: point de couleur rouge (teinte 5 E 502), d’un diamètre d’au moins 20 mm. 3 Dans la partie inférieure de l’étiquette de mise en garde doivent figurer les dési gnations chimiques nécessaires, la teneur et, dans deux langues officielles au moins, la mise en garde. 4 Toutes les inscriptions doivent être écrites en noir et de manière bien lisible. Section 3: Caractérisation particulière selon le droit communautaire Art. 5 Nature et contenu 1 Le droit communautaire mentionné en annexe est applicable à la caractérisation particulière. 2 Les désignations des substances chimiques et la teneur doivent figurer dans au moins une des langues officielles suisses, les indications concernant les risques par ticuliers et les conseils de prudence dans au moins deux de ces langues. 3 Sur tous les emballages ou récipients doivent figurer de manière bien visible, outre la caractérisation particulière, les indications suivantes, tirées des listes de toxiques 1 et 3, y compris les feuilles spéciales: a. dans le cas des substances: la classe de toxicité; b. dans le cas des produits: la classe de toxicité et le numéro de contrôle OFSP T. Art. 6 Condition particulière La caractérisation particulière selon le droit communautaire est uniquement admise lorsque, selon ce droit, on doit utiliser un symbole de danger qui se rapporte à au moins un des dangers visés dans la législation suisse sur les toxiques. Commerce des toxiques 4 813.422.1 Section 4: Dispositions communes Art. 7 Adresse Sur tous les emballages ou récipients doivent figurer, en sus de la caractérisation particulière, les indications suivantes: a. dans le cas des substances: nom et adresse du fabricant, de l’importateur ou du vendeur en Suisse; b. dans le cas des produits: nom et adresse du déclarant. Art. 8 Enveloppes supplémentaires Lorsqu’un emballage ou un récipient est mis en vente dans une enveloppe supplé mentaire, celle-ci doit porter la caractérisation et les inscriptions prévues par les prescriptions. Font exception les enveloppes destinées exclusivement à l’expédition, ainsi que les enveloppes transparentes n’entravant pas la lisibilité des indications prescrites sur l’emballage ou le récipient. Art. 9 Devoir d’information du fournisseur Le fournisseur de toxiques destinés à l’artisanat doit informer l’acquéreur que les toxiques portant une caractérisation particulière ne doivent pas être remis à des fins d’usage privé. Section 5: Dispositions finales Art. 10 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l’ordonnance du 8 octobre 19734 concernant la caractérisation simplifiée des vernis, des encres d’imprimerie et de leurs matières auxiliaires; b. l’ordonnance du 8 juillet 19745 concernant la caractérisation simplifiée des produits galvano-techniques et chimiques de traitement des surfaces destinés à l’artisanat; c. l’ordonnance du 11 novembre 19746 sur la caractérisation simplifiée des pro duits de la branche des huiles minérales destinés à l’artisanat; d. l’ordonnance du 22 décembre 19757 concernant la caractérisation simplifiée des produits pour la photographie, la reprographie et l’imprimerie destinés à l’artisanat; 4 [RO 1974 664] 5 [RO 1974 1585] 6 [RO 1974 2051] 7 [RO 1976 87] Caractérisation particulière des toxiques 5 813.422.1 e. l’ordonnance du 28 mai 19768 sur la caractérisation simplifiée des pigments et colorants dans le commerce artisanal et industriel; f. l’ordonnance du 6 décembre 19789 sur la caractérisation particulière de pro duits de la branche des matières plastiques; g. l’ordonnance du 31 juillet 197910 sur la caractérisation particulière des pro duits chimiques de laboratoire. Art. 11 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 17 mai 197611 concernant la caractérisation simplifiée des toxiques des classes 2 à 5 fournis par palette est modifiée comme il suit: Art. 3, 2e al. ... Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1994. 8 [RO 1976 1480] 9 [RO 1979 10] 10 [RO 1979 1360] 11 RS 813.422.5. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance. Commerce des toxiques 6 813.422.1 Annexe (art. 5, 1er al.) Droit communautaire applicable à la caractérisation particulière Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 196712 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi cation, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, dans la version de la directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 199213 portant septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étique tage des substances dangereuses, avec les annexes: I Liste des substances dangereuses, II Symboles et indications de danger des substances et préparations dangereu ses, III Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dan gereuses, IV Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses, V Méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques, de la toxicité et de l’écotoxicité des substances, VI Critères généraux de classification et d’étiquetage des substances dangereu ses, VII Caractéristiques faisant l’objet du dossier technique (dossier de base) visé aux articles 7 et 8 de la directive 92/32/CEE VIII Renseignements et essais complémentaires requis conformément à l’article 7, paragraphe 2 de la directive 92/32/CEE, IX Spécifications techniques relatives aux fermetures de sécurité pour les en fants et à l’indication de danger décelable au toucher; 12 JOCE no 196 du 16 août 1967, p. 1, modifiée par: – Directive de la Commission du 25 avril 1984, – Décision de la Commission du 25 juillet 1990, – Directive de la Commission du 22 juillet 1991, – Directive de la Commission du 31 juillet 1992, – Directive de la Commission du 27 avril 1993, – Directive de la Commission du 20 juillet 1993, – Directive de la Commission du 1er sept. 1993. 13 JOCE n° L 154 du 5 juin 1992, p 1). Caractérisation particulière des toxiques 7 813.422.1 Directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 198814 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relati ves à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, avec les annexes: I Limites de concentration à utiliser pour appliquer la méthode convention nelle d’évaluation des dangers pour la santé conformément à l’article 3 para graphe 5 de la directive 88/379/CEE, II Dispositions particulières concernant certaines préparations. On peut consulter ces documents à l’Office fédéral de la santé publique, Division des toxiques, Schwarzenburgstrasse 165 3097 Liebefeld-Berne, ou se les procurer, contre paiement, à l'Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne. 14 JOCE n° L 187 du 16 juillet 1988, p. 14, modifiée par: – Recommandation 92/214/CEE de la Commission du 3 mars 1992 (JOCE n° L 102 du 16 avril 1992, p. 47), – Directive 93/18/CEE de la Commission du 5 avril 1993 (JOCE n° L 104 du 29 avril 1993, p. 46). Commerce des toxiques 8 813.422.1