Ordonnance sur l’utilisation des forces hydrauliques (OFH)
Made 2000-02-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Energy
- Keywords
- hydropower generation, concession, enforcement/compliance, renewable energy
Where to read it
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Text
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Art. 1 Compétences 1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département): a. nomme les membres de la Commission fédérale de l’économie des eaux et des délégations suisses auprès des commissions internationales chargées des usines hydrauliques frontières, ainsi que les commissaires fédéraux pour les aménagements internationaux; b. veille, si les rapports internationaux sont touchés, à ce que chaque modifica- tion du taux maximal de la redevance hydraulique fasse l’objet d’un accord international (art. 49, al. 1, LFH). 2 L’Office fédéral de l’énergie (office): 2 a. exerce la haute surveillance sur l’utilisation des forces hydrauliques (art. 1, al. 1, LFH); b. ...3 c. instruit la procédure relative à l’octroi des concessions fédérales (art. 62a à 62k LFH); d. fait exécuter les prescriptions et les charges contenues dans les concessions fédérales et surveille l’exercice du droit concédé. RO 2000 732 1 RS 721.80 2 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 août 2006 sur la modification d’ordonnances en relation avec la dissolution de l’Office fédéral des eaux et de la géologie, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3585). 3 Abrogée par le ch. II de l’O du 23 août 2006 sur la modification d’ordonnances en relation avec la dissolution de l’Office fédéral des eaux et de la géologie, avec effet au 1er oct. 2006 (RO 2006 3585). 1 721.801 Travaux publics
Art. 2 Délais pour le traitement des procédures de concession de la Confédération 1 L’office vérifie dans le délai d’un mois si le dossier de demande est suffisant et, au besoin, le fait compléter. 2 Si le dossier de demande est complet, l’office le met à l’enquête publique dans le délai d’un mois. Les oppositions doivent être traitées, dans le cadre de négociations, six mois après l’échéance du délai d’opposition. 3 Le département statue dans les quatre mois qui suivent la clôture de la procédure d’instruction relative au projet d’utilisation des forces hydrauliques. 4 Ces délais peuvent être prolongés par l’office pour des raisons de coordination avec la procédure d’un Etat voisin intéressé ou pour d’autres raisons pertinentes.
Art. 3 Allégements à l’égard des petites usines 1 Les cantons peuvent décider que les plans des usines hydrauliques d’une puissance inférieure à 300 kW ne doivent pas être mis à l’enquête publique (art. 21, al. 2, LFH), si les plans publiés dans le cadre de la procédure de concession sont exécutés sans changement. 2 Pour la construction d’usines hydrauliques d’une puissance inférieure à 300 kW, ils peuvent déclarer applicable le droit d’expropriation cantonal; les art. 10, 18 et 46 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation4 sont réservés.
Art. 4 Dispositions finales 1 Le règlement du 26 décembre 1917 limitant l’application de la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques à l’égard des petites usines5 est abrogé. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2000. 4 RS 711 5 [RS 4 779; RO 1996 2243 ch. I 62] 2