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Laws of Switzerland

Ordonnance sur l’imputation du CO2

Made 2005-06-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Air and atmosphere
Keywords
pollution control, air quality/air pollution, emissions

Where to read it

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Text

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  1. 1 Ordonnance régissant l’imputation des réductions d’émissions opérées à l’étranger (Ordonnance sur l’imputation du CO2) du 22 juin 2005 (Etat le 1er avril 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 7, et 15, al. 1, de la loi du 8 octobre 1999 sur le CO21 (loi), vu le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Protocole de Kyoto)2, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance régit l’imputation des réductions d’émissions de CO2 opé rées à l’étranger aux objectifs fixés par la loi. Art. 2 Définitions 1 On entend par réductions d’émissions de CO2 opérées à l’étranger: a. les attestations, établies sous la forme de certificats, constatant les réductions d’émissions opérées à l’étranger au sens des art. 6 et 12 du Protocole de Kyoto; b. les permis, délivrés à l’étranger, donnant droit d’émettre une certaine quan tité de CO2 (droits d’émission), pour autant qu’ils aient été délivrés par des Etats dans lesquels la réglementation du commerce de droits d’émission est comparable. 2 Une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone (t eqCO2) est une tonne métrique de dioxyde de carbone ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l’annexe A du Protocole de Kyoto ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent. 3 Le registre national est le registre dans lequel l’Office fédéral de l’environnement, (OFEV)3 inscrit les entrées et les sorties des permis et des attestations certifiant les réductions d’émissions reconnues par la Suisse; y sont enregistrés tous les détenteurs de droits d’émission et de certificats ainsi que l’ensemble des transactions. RO 2005 3581 1 RS 641.71 2 RS 0.814.011 3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 641.711.1 Impôts 2 641.711.1 Section 2 Imputation des réductions d’émissions opérées à l’étranger Art. 3 Procédure d’imputation 1 Quiconque souhaite imputer des réductions d’émissions opérées à l’étranger aux objectifs selon l’art. 2 de la loi doit présenter une demande à l’OFEV. 2 L’OFEV examine la demande et statue sur l’imputation. 3 Les réductions d’émissions imputées sont inscrites dans le registre national et por tées au crédit du compte d’Etat. L’OFEV donne régulièrement des informations sur l’état du registre national. Art. 4 Projets conformes à l’art. 12 du Protocole de Kyoto 1 Les réductions d’émissions découlant de projets conformes à l’art. 12 du Protocole de Kyoto doivent être validées, vérifiées et certifiées par un organe de contrôle privé spécialement accrédité. 2 Pour les projets de boisement et de reboisement, l’OFEV peut à tout moment exi ger une garantie appropriée pour tenir compte du risque de perte d’efficacité du projet. 3 Les projets de boisement ou de reboisement qui recourent à du matériel végétal étranger ou génétiquement modifié ne sont pas imputés. Art. 5 Volume des réductions d’émissions imputables Art. 5, al. 1 1 Lors du calcul des émissions selon la loi, les réductions d’émissions opérées à l’étranger peuvent être imputées aux objectifs à hauteur de 3,0 millions de t eqCO2 par an au plus pour la moyenne des années 2008 à 2012.4 2 Les entreprises qui s’engagent formellement envers la Confédération à limiter leurs émissions conformément à l’art. 9 de la loi peuvent imputer des réductions d’émissions opérées à l’étranger à concurrence de 8 % de leur objectif de limitation (objectif d’émission de CO2). Pour les entreprises au sens de l’art. 9 de l’ordonnance du 8 juin 2007 sur le CO25, cette proportion est de 30 % au plus.6 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012 sur l'imputation du CO2, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 1195). 5 RS 641.712 6 Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 33 de l’O du 8 juin 2007 sur le CO2 (RO 2007 2915) Imputation du CO2 3 641.711.1 Section 3 Dispositions finales Art. 6 Autorité d’exécution L’OFEV exécute la présente ordonnance. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006. Impôts 4 641.711.1

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