Skip to content
Nelum
Laws of Switzerland

Ordonnance sur l’importation et l’exportation de fromage entre la Suisse et la Communauté européenne (Ordonnance sur le commerce de fromage avec la CE)

Made 2002-03-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Food and nutrition
Keywords
milk/dairy products, international trade, standards
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 902 2002-0012 Ordonnance sur l’importation et l’exportation de fromage entre la Suisse et la Communauté européenne (Ordonnance sur le commerce de fromage avec la CE) du 8 mars 2002 Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 41 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, vu l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures2, vu les art. 4 et 10 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes3, arrête: Art. 1 Objet La présente ordonnance réglemente l’importation et l’exportation de fromage du numéro de tarif 0406 entre la suisse et la Communauté européenne. Art. 2 Droits de douane 1 Les droits de douane figurant aux annexes 1 à 3. 2 La description des fromages figure à l’annexe 5. Art. 3 Contingents tarifaires 1 Les contingents tarifaires à droit zéro figurant à l’annexe 2. 2 Le volume total des contingents tarifaires à droit zéro est augmenté de 2500 tonnes chaque année, dans le cadre de l’accord conclu avec la Communauté Européenne. Le Département fédéral de l’économie (département) détermine l’augmentation des différents contingents en franchise conformément aux indications de la Communauté européenne. 3 Les parts de contingents en franchise sont attribuées par mise en adjudication. L’Office fédéral de l’agriculture peut mettre en adjudication 50 % du contingent par semestre. Les ayants droit reçoivent au plus une part de 25 % de la partie de con tingent tarifaire mise en adjudication. 4 La période contingentaire dure douze mois. RS 632.110.411 1 RS 910.1 2 RS 946.201 3 RS 632.10 Ordonnance sur le commerce de fromage avec la CE RO 2002 903 5 Les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles4 s’appliquent par analogie, à l’exception de l’art. 11, al. 1. Art. 4 Aides à l’exportation 1 Les taux maximaux des aides à l’exportation figurant à l’annexe 4. Le département fixe les nouveaux taux maximaux conformément à l’accord pour la date de leur entrée en vigueur. 2 Le département fixe le montant des aides à l’exportation en respectant les taux maximaux figurant à l’annexe 4. Art. 5 Dispositions relatives à l’origine 1 Les droits de douane figurant aux annexes 1 à 3 de la présente ordonnance ne s’appliquent qu’au fromage conforme aux dispositions relatives à l’origine formu lées dans le protocole no 3, daté du 19 décembre 1996, de l’accord entre la Confé dération suisse et la Communauté Economique Européenne5. 2 Par «attestation reconnue» pour les fromages fondus du numéro du tarif 0406.3010, on entend les certificats d’origine prévus dans le protocole no 3, daté du 19 décembre 1996, de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté Economique Européenne. Art. 6 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 Sont abrogées: 1. l’ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne6; 2. l’ordonnance du 28 juin 1978 concernant l’attestation exigée pour le dédouanement de fromages en Autriche7; 3. l’ordonnance du DFE du 8 juin 1995 sur des dispositions spéciales relatives à l’importation de certains fromages8. 2 L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de lait et d’huiles comesti bles9 est modifiée comme suit: 4 RS 916.01 5 RS 0.632.401.3 6 RO 1996 1666, 1997 1542, 1998 1534, 1999 1729, 2000 2588, 2001 3341 7 RO 1978 1157 8 RO 1995 3021, 1999 407 9 RS 916.355.1 Ordonnance sur le commerce de fromage avec la CE RO 2002 904 Art. 5, al. 3 à 6 3 Abrogé 4 Le DFE définit le contenu des attestations et certificats mentionnés aux al. 1 et 2 et reconnaît les services chargés de délivrer ces documents. 5 et 6 Abrogés Art. 7 Abrogé Annexe Abrogée Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2002 et aura effet jusqu’au 31 mai 2007. 2 La première période contingentaire commence dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 8 mars 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz Ordonnance sur le commerce de fromage avec la CE RO 2002 905 Annexe 1 (art. 2, al. 1) Liste des fromages à droit de douane zéro, sans limitation quantitative A. Liste No du tarif Désignation des marchandises Droit de douane 0406. 10 10 Mascarpone et Ricotta Romana exempt ex ex 0406. 0406. 20 10 20 90 Fromages de tous types, râpés ou en poudre, avec une teneur maximale en eau de 400g/kg exempt 0406. 40 10 / 40 89 Fromages à pâte persillée exempt 0406. 90 11 Brie, Camembert, Crescenza Italico, selon la liste de la lettre B, Pont l’Evêque, Reblochon, Robbiola et Stracchi no exempt ex 0406. 90 19 Feta, selon la description à l’annexe 5 exempt ex 0406. 90 19 Fromage blanc en saumure, à base de lait de brebis, selon la description à l’annexe 5 exempt 0406. 90 21 Fromage aux herbes exempt 0406. 0406. 90 31 90 39 Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostataler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo et autres Pecorino), Provolone exempt 0406. 90 60 Cantal exempt ex ex 0406. 0406. 90 91 90 99 Manchego, Idiazabal et Roncal selon la description à l’annexe 5 exempt ex 0406. 90 99 Parmigiano, Reggiano et Grana Padano, en morceaux, avec ou sans croûte, portant sur l’emballage au moins la dénomination du fromage, l’indication de la teneur en matière grasse, de l’emballeur responsable et du pays de production, teneur en graisse de la matière sèche au moins 32 %. Teneur en eau: Parmigiano : Reggiano au maximum 32 %, Grana Padano : au maxi mum 33.2 %. exempt Ordonnance sur le commerce de fromage avec la CE RO 2002 906 B. Liste Italico – Bel Piano Lombardo – Stella Alpina – Cerriolo – Italcolombo – Tre Stelle – Cacio Giocondo – Il Lombardo – Stella d’Oro – Bel Mondo – Bick – Pastorella Cacio Reale – Valsesia – Casoni Lombardi – Formaggio Margherita – Formaggio Bel Paese – Monte Bianco – Metropoli – L’Insuperabile – Universal – Fior d’Alpe – Alpestre – Primavera – Italico Milcosa – Caciotto Milcosa – Italia – Reale – La Lombarda – Codogno – Il Novarese – Mondo Piccolo – Bel Paesino – Primula Gioconda – Alfiere – Costino – Montagnino – Lombardo – Lagoblu – Imperiale – Antica Torta Cascina S. Anna – Torta Campagnola – Martesana – Caciotta Casalpiano Ordonnance sur le commerce de fromage avec la CE RO 2002 907 Annexe 2 (art. 2, al. 1, art. 3, al. 1) Liste des fromages à droit de douane zéro, avec limitation quantitative (contingents en franchise) Numéro du contingent No du tarif douanier10 Désignation des marchandises Quantité brutte Droit de douane 119 ex 0406. 10 90 Mozzarella 500 t exempt 120 0406. 10 20 Mozzarella 1000 t exempt ex 0406. 10 90 Fromages frais (autres que la Mozzarel la) 0406. 30 10 Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre ex 0406. 90 19 Fromages à pâte molle (autres que mentionnés à l’annexe 1) 121 ex 0406. 0406. 0406. 90 51 90 59 90 91 Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port-Salut), Saint-Nectaire; fromage à racler selon la description à l’annexe 5 5000 t11 exempt 122 ex ex 0406. 0406. 90 91 90 99 Provolone 500 t exempt 123 ex ex 0406. 0406. 90 91 90 99 Fromages à pâte dure ou mi-dure (autres que ceux mentionnés à l’annexe 1, autres que le fromage à racler selon la descrip tion à l’annexe 5 et autres que Provo lone) 5000 t exempt 10 RS 632.10, annexe 11 Y compris le contingent de Fontal selon l’ordonnance sur l’importation de produits agricoles, annexe 4, organisation de marché produits laitiers, contingent tarifaire no 07.5 (RS 916.01) O rd on n an ce s u r le c om m er ce d e fr om ag e av ec l a C E R O 2 0 0 2 9 0 8 A n n ex e 3 (a rt . 2 , al . 1 ) L is te d es f ro m ag es d on t le s d ro it s d e d ou an e so n t so u m is à r éd u ct io n ; d ro it s d e d ou an e N o du t ar if D és ig na ti on d es m ar ch an di se s dè s l’ en tr ée en v ig ue ur F r. /1 00 k g br ut dè s l’ en tr ée en v ig ue ur + 1 a n F r. /1 00 k g br ut dè s l’ en tr ée en v ig ue ur + 2 a ns F r. /1 00 k g br ut dè s l’ en tr ée en v ig ue ur + 3 a ns F r. /1 00 k g br ut dè s l’ en tr ée en v ig ue ur + 4 a ns F r. /1 00 k g br ut dè s l’ en tr ée en v ig ue ur + 5 a ns F r. /1 00 k g br ut ex 0 4 0 6 . 1 0 2 0 M o zz ar el la , co n se rv ée d an s d u l iq u id e, se lo n l a d es cr ip ti o n à l ’a n n ex e 5 1 8 5 .0 0 1 4 8 .0 0 1 1 1 .0 0 7 4 .0 0 3 7 .0 0 0 .0 0 0 4 0 6 . 3 0 1 0 F ro m ag es f o n d u s, a u tr es q u e râ p és o u en p o u d re 1 8 0 .5 5 1 4 4 .4 5 1 0 8 .3 5 7 2 .2 0 3 6 .1 0 0 .0 0 0 4 0 6 . 9 0 5 1 A si ag o , B it to , B rà , F o n ta l, M o n ta si o , S ai n t P au li n ( P o rt S al u t) , S ai n t N ec ta ir e 2 8 9 .0 0 2 3 1 .2 0 1 7 3 .4 0 1 1 5 .6 0 5 7 .8 0 0 .0 0 0 4 0 6 . 9 0 9 1 F ro m ag e à p ât e m i d u re 3 1 5 .0 0 2 5 2 .0 0 1 8 9 .0 0 1 2 6 .0 0 6 3 .0 0 0 .0 0 O rd on n an ce s u r le c om m er ce d e fr om ag e av ec l a C E R O 2 0 0 2 9 0 9 A n n ex e 4 (a rt . 4 , al . 1 ) T au x m ax im au x d es a id es à l ’e xp or ta ti on N o du t ar if D és ig na ti on d es m ar ch an di se s dè s l’ en tr ée en v ig ue ur F r. /k g ne t dè s l’ en tr ée en v ig ue ur + 1 a n F r. /k g ne t dè s l’ en tr ée en v ig ue ur + 2 a ns F r. /k g ne t dè s l’ en tr ée en v ig ue ur + 3 a ns F r. /k g ne t dè s l’ en tr ée en v ig ue ur + 4 a ns F r. /k g ne t dè s l’ en tr ée en v ig ue ur + 5 a ns F r. /k g ne t 0 4 0 6 . 2 0 F ro m ag es d e to u s ty p es , râ p és o u e n p o u d re 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 4 0 6 . 3 0 F ro m ag es f o n d u s, au tr es q u e râ p és o u e n p o u d re 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 ex 0 4 0 6 . 9 0 1 9 V ac h er in M o n t d ’O r 0 .8 0 0 .5 6 0 .3 6 0 .1 6 0 .0 8 0 .0 0 0 4 0 6 . 9 0 2 1 F ro m ag e ve rt ( fr o m ag e au x h er b es ) 0 .2 1 0 .1 4 0 .0 9 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 0 ex 0 4 0 6 . 9 0 9 1 F ro m ag e fr ib o u rg eo is (V ac h er in f ri b o u rg eo is ) 1 .0 4 0 .7 3 0 .4 7 0 .2 1 0 .1 0 0 .0 0 ex 0 4 0 6 . 9 0 9 1 F ro m ag e d es G ri so n s 1 .0 4 0 .7 3 0 .4 7 0 .2 1 0 .1 0 0 .0 0 ex 0 4 0 6 . 9 0 9 1 T il si t 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 ex 0 4 0 6 . 9 0 9 1 T êt e d e M o in e 1 .0 4 0 .7 3 0 .4 7 0 .2 1 0 .1 0 0 .0 0 ex 0 4 0 6 . 9 0 9 1 A p p en ze ll 1 .1 8 0 .8 2 0 .5 3 0 .2 4 0 .1 2 0 .0 0 ex 0 4 0 6 . 9 0 9 9 E m m en ta l 1 .4 7 1 .0 3 0 .6 6 0 .2 9 0 .1 5 0 .0 0 ex 0 4 0 6 . 9 0 9 9 G ru yè re 1 .4 7 1 .0 3 0 .6 6 0 .2 9 0 .1 5 0 .0 0 ex 0 4 0 6 . 9 0 9 9 S b ri n z 1 .6 5 1 .1 5 0 .7 4 0 .3 3 0 .1 6 0 .0 0 O rd on n an ce s u r le c om m er ce d e fr om ag e av ec l a C E R O 2 0 0 2 9 1 0 N o du t ar if D és ig na ti on d es m ar ch an di se s dè s l’ en tr ée en v ig ue ur F r. /k g ne t dè s l’ en tr ée en v ig ue ur + 1 a n F r. /k g ne t dè s l’ en tr ée en v ig ue ur + 2 a ns F r. /k g ne t dè s l’ en tr ée en v ig ue ur + 3 a ns F r. /k g ne t dè s l’ en tr ée en v ig ue ur + 4 a ns F r. /k g ne t dè s l’ en tr ée en v ig ue ur + 5 a ns F r. /k g ne t ex 0 4 0 6 . 9 0 9 9 F ro m ag e d e m o n ta gn e 1 .4 7 1 .0 3 0 .6 6 0 .2 9 0 .1 5 0 .0 0 ex 0 4 0 6 . F ro m ag es a u tr es q u e le s p ré ci té s: – fr o m ag es f ra is e t à p ât e m o ll e – fr o m ag es à p ât e m i d u re – fr o m ag es à p ât e d u re o u e xt ra d u re 0 .9 4 1 .1 8 1 .4 7 0 .6 6 0 .8 2 1 .0 3 0 .4 2 0 .5 3 0 .6 6 0 .1 9 0 .2 4 0 .2 9 0 .0 9 0 .1 2 0 .1 5 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 Ordonnance sur le commerce de fromage avec la CE RO 2002 911 Annexe 5 (art. 2, al. 2) Description des fromages 1. Feta Numéro du tarif ex 0406.90 19 Appellation Feta Zones de production Thrace, Macédoine, Thessalie, Epire, Grèce centrale, Péloponnèse et Lesbos (Grèce) Forme, dimensions et poids des meules Cubes ou parallélépipèdes orthogonaux de différente taille Caractéristiques Fromage à pâte molle sans croûte. Pâte blanche molle mais ferme et légèrement cassante, au goût légèrement aigre piquant et salé-piquant. Fromage fabriqué uniquement à base de lait de brebis ou avec ajout de lait de chèvre jusqu’à 30 %; maturation: au moins 2 mois. Teneur en graisse de la matière sèche 43 % au moins Teneur en matière sèche 44 % au moins 2. Fromage blanc en saumure, à base de lait de brebis Numéro du tarif ex 0406.90 19 Appellation Fromage blanc en saumure, fabriqué exclusivement à base de lait de brebis, pays d’origine ou: Fromage blanc en saumure, fabriqué à base de lait de brebis et de chèvre, pays d’origine. Zones de production Pays membres de l’Union européenne Forme, dimensions et poids des meules Cubes ou parallélépipèdes orthogonaux de différente taille Caractéristiques Fromage à pâte molle sans croûte. Pâte blanche molle mais ferme et légèrement cassante, au goût légèrement aigre-piquant et salé-piquant. Fromage fabriqué uniquement à base de lait de brebis ou avec ajout de lait de chèvre jusqu’à 10 %; maturation: au moins 2 mois. Teneur en graisse de la matière sèche 43 % au moins Teneur en matière sèche 44 % au moins Ordonnance sur le commerce de fromage avec la CE RO 2002 912 Le fromage est admis au droit de douane convenu seulement si chaque morceau porte sur l’emballage l’adresse complète du fabricant et la mention que le fromage a été fabriqué uniquement à base de lait de brebis ou, le cas échéant, avec ajout de lait de chèvre. 3. Manchego Numéro du tarif ex 0406.90 91 et ex 0406.90 99 Appellation Manchego Zones de production Communauté autonome de Castille-La Manche (provinces d’Albacete, de Ciudad Real, de Cuenca et de Tolède) Forme, dimensions et poids des meules Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur: 7 à 12 cm. Diamètre: 9 à 22 cm. Poids des meules: 1 à 3,5 kg. Caractéristiques Croûte dure, jaune pâle ou verdâtre-noirâtre; pâte ferme et compacte, blanche à ivoire-jaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement; arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou mi-dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis de la race «Manchega», cru ou pasteurisé, coagulé à la présure naturelle ou avec d’autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une température de 28 à 32 °C pendant 45 à 60 minutes. Maturation minimale de 60 jours. Teneur en graisse de la matière sèche 50 % au moins Teneur en matière sèche 55 % au moins 4. Idiazabal Numéro du tarif ex 0406.90 99 Appellation Idiazabal Zones de production Provinces de Guipuzcoa, Navarre, Alava et Vizcaya Forme, dimensions et poids des meules Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur : 8 à 12 cm. Diamètre: 10 à 30 cm. Poids des meules: 1 à 3 kg. Caractéristiques Croûte dure, jaune pâle ou brun foncé dans les cas où il est fumé. Pâte ferme et compacte, blanche à ivoire-jaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement; arôme et saveur caractéristiques. Fromage fabriqué exclusivement avec du lait cru de brebis des races Lacha et Carranzana, coagulé à la présure naturelle ou avec d’autres enzymes autorisés, à une température de 28 à 32 °C pendant 20 à 45 minutes. Maturation minimale de 60 jours. Ordonnance sur le commerce de fromage avec la CE RO 2002 913 Teneur en graisse de la matière sèche 45 % au moins Teneur en matière sèche 55 % au moins 5. Roncal Numéro du tarif ex 0406.90 91 et ex 0406.90 99 Appellation Roncal Zones de production Vallée de Roncal (Navarre) Forme, dimensions et poids des meules Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur: 8 à 12 cm. Diamètre et poids: différents. Caractéristiques Croûte dure, grenue et grasse, brun paille. Pâte ferme et compacte, d’aspect poreux mais sans yeux, blanche à ivoire-jaunâtre. Arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure et mi-dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis, coagulé à la présure naturelle ou avec d’autres enzymes autorisés à une température de 32 à 37 °C. Teneur en graisse de la matière sèche 50 % au moins Teneur en matière sèche 60 % au moins 6. Fromage à racler Numéro du tarif ex 0406.90 91 Description Indication du pays d’origine, p.ex. fromage à racler allemand ou fromage à racler français Zone de production Pays membres de l’Union européenne Forme, dimensions et poids des meules Meules ou blocs. Hauteur: 5,5 à 8 cm, diamètre: 28 à 42 cm; largeur: 28 à 36 cm. Poids des meules: 4,5 à 7,5 kg. Caractéristiques Fromage à pâte mi-dure à croûte compacte, jaune doré à brun clair pouvant présenter des tâches grisâtres. Pâte douce, se prêtant très bien à être fondue, ivoire ou jaunâtre, compacte, mais pouvant présenter quelques ouvertures. Saveur et arôme caractéristiques, doux à marqués. Fabriqué avec du lait de vache pasteurisé, thermisé ou cru, coagulé à l’aide de ferments lactiques et d’autres produits coagulants. Le caillé est pressé; en règle générale, le grain de caillé est lavé. Maturation minimale de 8 semaines. Teneur en graisse de la matière sèche 45 % au moins Teneur en matière sèche 55 % au moins Ordonnance sur le commerce de fromage avec la CE RO 2002 914 7. Mozzarella conservée en liquide (saumure) Numéro du tarif ex 0406.10 20 Le fromage n’est admis au droit de douane convenu que si les meules ou morceaux sont conservés dans une solution acqueuse et fermés hermétiquement. La part de solution acqueuse doit atteindre au moins 25 % du poids total, y compris les meules ou morceaux de fromage, la solution et l’emballage direct.

Ordonnance sur l’importation et l’exportation de fromage entre la Suisse et la Communauté européenne (Ordonnance sur le commerce de fromage avec la CE) · Nelum