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Laws of Switzerland

Ordonnance sur l'élevage chevalin (OECH)

Made 1996-10-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Livestock
Keywords
animal production, subsidy/incentive, non-governmental entity

Where to read it

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Text

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  1. Ordonnance sur Pelevage chevalin (OECH) du 30 octobre 1996 Le Conseil federal suisse, vu les articles 50, 52, 53 et 117 de la loi sur l'agriculture 1), arrete: Chapitre premier: Dispositions generales Article premier Objet La presente ordonnance reglemente les mesures prises par la Confederation en faveur de l'elevage des chevaux des Franches-Montagnes, demi-sang et haflinger, ainsi que du mulet et des races speciales (arabe, pur-sang, trotteur, poney, cheval de petite taille, etc.). Art. 2 Domaines beneficiant d'une aide La Confederation encourage: a. la tenue du stud-book, les epreuves de performances (appreciation de la conformation comprise) et l'evaluation des donnees se rapportant a l'ele vage; b. les conseils en matiere d'elevage, la formation et la recherche appliquee; c. les mesures prises en matiere d'elevage; d. les programmes destines a la preservation de la race des Franches-Mon tagnes. Chapitre 2: Reconnaissance des organisations d'elevage et de services Art. 3 Reconnaissance 1 L'Office federal de I'agriculture (OFAG) reconnait les organisations d'elevage et de services dont Ie siege est en Suisse, qui ont la personnalite juridique et qui a. gerent un effectif chevalin suffisamment important pour permettre une activite efficace; b. donnent une garantie d'efficacite et de rationalite dans les domaines de la zootechnie, du personnel et de I'organisation; RS 916.320 1) RS 910.1 3472 1996 - 628 Elevage chevalin RO 1996 c. gerent Ie stud-book selon les criteres de I'article 4; d. exercent leur activite conformement aux prescriptions de I'Union euro peenne 1) figurant aI'annexe; e. garantissent un traitement egal aux eleveurs membres et aux eleveurs non membres de I'organisation dans Ie cadre des mesures de soutien de la Confederation. 2 L'OFAG consulte les cantons prealablement a toute reconnaissance. 3 II accorde la reconnaissance pour cinq ans au plus. Art. 4 Stud-book Le stud-book doit: a. definir les caracteristiques de la race; b. fixer les buts de l'elevage; c. identifier les sujets selon un systeme determine; d. enregistrer uniforrnement les donnees sur I'ascendance; e. evaluer uniforrnement les donnees en matiere d'elevage (estimation de la valeur d'elevage); f. fixer des exigences minimales pour qu'un sujet puisse y etre inscrit; g. publier les donnees en matiere d'elevage. Art. 5 Infrastructure pour Ie stud-book 1 La Confederation met I'infrastructure pour la tenue du stud-book a la disposi tion de la Federation suisse d'elevage chevalin, en sa qualite d'organisation faitiere des organisations reconnues. 2 La Federation suisse d'elevage chevalin s'engage afournir a toutes les organisa tions reconnues, a des prix couvrant les frais, la prestation de la tenue du stud-book. 3 Les conditions de reprise sont reglees entre I'OFAG et la Federation suisse d'elevage chevalin. Chapitre 3: Contributions aux organisations reconnues Art. 6 Contribution de la Confederation 1 Dans les limites des credits autorises, la Confederation octroie aux organisations reconnues qui elevent des chevaux des races Franches-Montagnes, demi-sang, haflinger ainsi que des mulets une contribution s'elevant a50 pour cent de leurs depenses dfiment etablies occasionnees par: a. les domaines beneficiant d'une aide selon I'article 2; b. la gestion des primes prevue aux articles 12 a 21. I) Ces prescriptions peuvent etre consultees a l'Office federal de l'agriculture, Mattenhof strasse 5, 3003 Berne. 3473 Elevage chevalin RO 1996 2 L'effectif inscrit au stud-book sert de base it I'octroi des contributions. 3 La contribution federale s'eleve au plus it 680 000 francs par annee. 4 Les organisations reconnues soumettent leurs demandes it l'approbation de I'OFAG jusqu'a la fin du mois de decembre precedant l'annee de contribution. Art. 7 Contribution des cantons I La contribution federale n'est versee que si les cantons participent, propor tionnellement it leur effectif chevalin, aux depenses des organisations it raison d'au moins 62 pour cent de la contribution federale, 2 Lorsqu'un canton ne verse pas sa part ou ne la verse que partiellement, la contribution federale est reduite dans la meme proportion. Chapitre 4: Approbation des chevaux d'elevage Art. 8 Concours federaux I Pour I'octroi des primes, les organisations reconnues sont autorisees it organiser des concours federaux, en collaboration avec les cantons. 2 Les concours sont publics. Art. 9 Commission federale des concours I Le Departement federal de l'economie publique designe une comrmssron d'experts chargee d'apprecier les chevaux lors des concours federaux et d'approu ver les etalons. II consulte les organisations au prealable. La commission est nomrnee pour quatre ans au plus. 2 La commission apprecie les chevaux lors des concours federaux et des approba tions federales, 3 Le canton sur Ie territoire duquelle concours a lieu peut, it ses frais, deleguer son propre expert au sein de la commission. 4 En collaboration avec les cantons, les organisations qui mettent sur pied les concours veillent it ce que les experts disposent de la formation voulue et it ce que les chevaux soient apprecies de maniere uniforme. Art. 10 Approbation federale des etalons I Seuls les etalons approuves par la Confederation peuvent etre utilises pour la reproduction. 2 L'approbation federale des etalons est mise sur pied pour chaque race par l'organisation concernee. 3 Pour I'approbation d'un etalon importe ou statio nne it l'etranger, on se fondera sur les performances qui y ont ete obtenues dans Ie pays considere, pour autant qu'elles repondent au moins aux exigences prevues par la Suisse. 3474 Elevage chevalin RO 1996 Art. 11 Criteres d'appreciation Lors de l'appreciation visant l'octroi des primes et de I'approbation federale, les animaux sont juges d'apres les criteres suivants: a. conformation, type et allures en tant qu'elements revelateurs des aptitudes d'un sujet, caractere, condition, sante et fecondite; b. performances individuelles testees lors d'epreuves ad hoc; c. performances et qualite des ascendants et des descendants. Chapitre 5: Primes d'elevage Art. 12 Conditions 1 La Confederation octroie des primes d'elevage pour les chevaux des races des Franches-Montagnes, demi-sang, haflinger, ainsi que pour les mulets. 2 Pour les juments et pouliches y donnant droit, les primes d'elevage ne sont versees que si Ie canton y participe au moins araison de 120 francs par animal. Art. 13 Prime pour candidats-etalons et jeunes etalons 1 Pour les candidats-etalons et les jeunes etalons qui se presentent en bonne condition aux concours et sont susceptibles d'etre eleves pour la reproduction, une prime est allouee chaque annee. Calculee selon l'age et la qualite, elle varie entre a. 600 et 700 francs pour les candidats-etalons d'un an et demi (prime I pour candidats-etalons); b. 700 et 900 francs pour les candidats-etalons de deux ans et demi (prime II pour candidats-etalons); c. 800 et 1000 francs pour les jeunes etalons de trois ans et demi (prime pour jeune etalon). 2 La prime est versee ala personne proprietaire du sujet Ie jour du concours par l'intermediaire de I'organisation reconnue. Art. 14 Prime pour pouliches 1 Pour les pouliches qui se presentent en bonne condition aux concours, une prime est allouee chaque annee. Calculee selon l'age et la qualite, elle varie entre 400 et 700 francs pour les pouliches d'un an et demi atrois ans et demi. Pour les sujets demi-sang d'un an et demi, aucune prime n'est allouee. 2 La prime est versee ala personne proprietaire du sujet, Ie jour du concours par l'intermediaire de I'organisation reconnue. Art. 15 Prime de poulinage 1 Les poulinieres primees de quatre ans et plus donnent droit, apres la naissance d'un poulain vivant, a une prime de poulinage, sur presentation de la carte de saillie et de mise-bas dument remplie. 3475 Elevage chevalin RO 1996 2 La prime depend de la qualite de la jument; elle varie entre 60 et 200 francs. 3 Pour les juments demi-sang, elle varie entre 60 et 800 francs. 4 La prime est versee a l'eleveur, par l'intermediaire de I'organisation reconnue, pour aut ant que la jument soit presentee avec son poulain (jument suitee) lors du prochain concours. Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'eleveur ne touche la prime que s'il est etabli qu'il y a cas de force majeure, maladie ou mort de I'un des animaux. 5 L'article 5, 2c alinea, de I'ordonnance du 3 septembre 19861) concernant les chevaux du train et les mulets federaux est reserve. Art. 16 Prime pour juments poulinieres selectionnees 1 Les juments demi-sang du pays d'excellente qualite, qu'on a prevu d'affecter ala reproduction des l'age de trois ans et jusqu'a six ans, sont selectionnees speciale ment a cet effet lors de concours centraux et designees comme telles. 2 Les juments poulinieres selectionnees qui sont agees entre quatre et huit ans et que leur proprietaire s'engage a faire saillir regulierement donnent droit a une prime de 900 francs au plus par poulain presente. Cette prime n'est pas doublee en cas de naissance gemellaire. 3 La prime est accordee au maximum trois fois par jument. Elle depend de la qualite des poulains. 4 La prime est versee apres la presentation de la jument et de son poulain (jument suitee ) a la personne proprietaire de celle-ci, Ie jour du concours par l'interme diaire de I'organisation reconnue. 5 Lorsqu'une jument donne droit a la prime visee au present article, la prime de poulinage (art. 15) n'est pas allouee. Art. 17 Prime de garde pour etalons 1 Les etalons reproducteurs presentes en bonne condition aux concours federaux donnent droit ala prime de garde, calculee d'apres I'age, la qualite, I'ascendance, la descendance, Ie nombre de juments saillies et I'indice de fecondite. Cette prime varie entre 800 et 1200 francs pour les sujets de quatre ans et plus qui ont sailli 20 juments au minimum au cours de la periode de monte et realise un indice de fecondite d'au moins 40 pour cent. 2 Les etalons qui ont sailli entre 15 et 19 juments au cours de la periode de monte donnent droit a 80 pour cent de la prime. 3 Les etalons qui ont sailli entre 10 et 14 juments au cours de la periode de monte donnent droit a50 pour cent de la prime. 1) RS 514.42 3476 Elevage chevalin RO 1996 4 II n'est pas verse de prime pour les etalons qui ont sailli moins de dixjuments au cours de la periode de monte ou dont I'indice de fecondite a ete inferieur a 40 pour cent. S La prime est versee ala personne proprietaire du sujet, Ie jour du concours par l'intermediaire de I'organisation reconnue. 6 Les etalons qui ont servi normalement au cours de la peri ode de monte, mais ne peuvent etre presentes aun concours, donnent egalement droit ala prime s'il est etabli qu'i! y a cas de force majeure, maladie ou mort de l'etalon. Art. 18 Prime pour etalons approuves 1 Les etalons inscrits au stud-book et definitivement approuves pour la reproduc tion au terme des epreuves de performances donnent droit a une prime unique, calculee d'apres la qualite et les performances du sujet. Elle represente 20 pour cent de leur valeur estimee. 2 La prime est versee ala personne proprietaire du sujet, Ie jour du concours par l'intermediaire de I'organisation reconnue. 3 Les etalons pour lesquels une prime a ete versee doivent etre affectes ala monte pendant au moins cinq ans. Si cette condition n'est pas pleinement remplie par la faute du proprietaire ou de l'eleveur, Ie beneficiaire de la prime remboursera Ie mont ant touche a raison d'un cinquieme par annee manquante. Art. 19 Prime de nourrissage pour hongres et mulets 1 Les hongres de la race des Franches-Montagnes et haflingers ainsi que les mulets entre un an et demi et deux ans et demi, qui se presentent en bonne condition aux concours, donnent droit a une prime de nourrissage variant entre 400 et 500 francs, calculee d'apres l'age et la qualite, 2 La prime est versee ala personne proprietaire du sujet, Ie jour du concours par l'intermediaire de I'organisation reconnue. Art. 20 Prime pour la formation des juments et hongres demi-sang 1 Les demi-sang indigenes qualifies qui ont reussi l'epreuve de formation entre trois et cinq ans, qui sont presentes en bonne condition, et pour lesquels il n'a pas ete conclu de contrat de nourrissage selon I'article 23 de I'ordonnance du 18 juin 19791) sur la vente du betail, donnent droit aune prime unique de 800 francs au plus. 2 La prime est versee ala personne proprietaire du sujet, Ie jour de l'epreuve par l'interrnediaire de I'organisation reconnue, sur presentation d'une attestation delivree par Ie jury. 1) RS 916.301.1 3477 Elevage chevalin RO 1996 Art. 21 Prime pour etalons presentes aux epreuves de performances 1 Tout etalon presente aux epreuves de performances donne droit a une prime dont Ie montant varie entre 600 et 900 francs selon les resultats obtenus. 2 La prime est versee ala personne proprietaire du sujet, Ie jour de l'epreuve par l'intermediaire de I'organisation reconnue. Art. 22 Prime pour chevaux de selle militaires et chevaux federaux du train 1 La Confederation octroie une prime unique de 300 francs pour chaque cheval des races des Franches-Montagnes, demi-sang, haflinger et tout mulet ne et eleve dans Ie pays qui est achete par Ie Departement militaire federal. 2 La prime est versee al'eleveur ou ason ayant droit, aI'exclusion du proprietaire du cheval et de la personne qui en avait la garde lors de l'achat. 3 Le Departement militaire federal vend aux eleveurs appropries des juments a prix reduit pour l'elevage de mulets. 4 Le Departement militaire federal fixe les modalites de la vente. Chapitre 6: Haras federal Art. 23 Subordination, but et taches 1 La Confederation possede un depot d'etalons et de poulains avec haras. 2 Le haras releve de I'OFAG. II est administre par un directeur. 3 Au service d'une selection conforme aux objectifs vises, Ie haras complete les mesures prises en faveur de l'elevage chevalin et mulassier; il s'agit pour lui notamment a. de mettre a la disposition des eleveurs du pays des sujets qualifies, en particulier de la race des Franches-Montagnes, qu'il a achetes ou eleves lui-meme; b. de fournir des etalons et des baudets aux syndicats d'elevage pour la periode de monte, de leur en louer ou de leur en vendre; c. de creer les bases indispensables a la pratique et a I'organisation de l'insemination artificielle du cheval, et de collaborer avec les hautes eccles pour l'etude des troubles de la fecondite et des maladies des poulains; d. de mettre ses services adisposition pour des taches de conseils, de formation et de perfectionnement des experts, eleveurs, ecuyers, atteleurs, etalonniers et palefreniers; e. de s'occuper du dressage et de la formation de ses chevaux; f. d'organiser des cours d'equitation, d'attelage et de pansage; g. de participer a des manifestations hippiques zootechniques et sportives susceptibles de promouvoir l'elevage et la garde du cheval et de distinguer specialernent les sujets d'elite; h. d'affecter, autant que possible, ses installations a la formation et a la vente des chevaux du pays, ainsi qu'aux activites prevues a I'article 2. 3478 Elevage chevalin RO 1996 Art. 24 Stationnement des etalons 1 Les syndicats qui souhaitent obtenir, durant la periode de monte, des etalons du haras pour de nouvelles stations sont tenus de presenter leur demande avant Ie l er juillet de l'annee precedente. 2 lis doivent disposer de boxes appropries, d'un pare solidement cloture, d'un local adequat pour la monte ainsi que d'un logement pour Ie palefrenier. 3 lis garantissent que chacun des etalons saillira au moins 20 poulinieres, Le haras peut prevoir des exceptions pour les etalons de la race des Franches-Montagnes stationnes dans des regions decentralisees, Art. 25 Biens immobiliers et materiel Les articles 13 et 14 de I'ordonnance du 8 novembre 19951) sur la recherche agronomique s'appliquent par analogie aux depenses engagees pour les biens immobiliers et Ie materiel du haras. Chapitre 7: Surveillance, sanctions et voies de droit Art. 26 Surveillance des organisations reconnues L'office surveille la gestion et la comptabilite des organisations reconnues dans la mesure ou elles se rapportent a I'application de la presente ordonnance. II peut proceder ades controles et exiger toutes les informations necessaires, Art. 27 Non-paiement et restitution des sommes indues 1 Les contributions et primes sont refusees aux organisations et aux eleveurs qui ne remplissent pas les obligations fixees dans la presente ordonnance. 2 La restitution des sommes indues peut etre dernandee lorsque les conditions et charges liees a I'octroi des contributions et primes ne sont pas respectees. Art. 28 Voies de droit Les decisions de la Commission federale des concours peuvent etre attaquees, dans un delai de 30 jours acompter de leur notification, aupres de I'OFAG. Chapitre 8: Dispositions finales Art. 29 Execution L'OFAG est charge de l'execution dans la mesure ou la loi sur I'agriculture ou la presente ordonnance n'en disposent pas autrement. 1) RS 426.10 3479 Elevage chevalin RO 1996 Art. 30 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 12 novembre 19801) sur l'elevage chevalin est abrogee. Art. 31 Entree en vigueur La presente ordonnance entre en vigueur Ie 1er janvier 1997. 30 octobre 1996 N38866 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Delamuraz Le chancelier de la Confederation, Couchepin 1) RO 1980 1981, 1983 1545, 1985 685, 1986 1568, 1991 370 1069, 1993 879, 1994 418 3480 Elevage cheval in Normes internationales RO 1996 Annexe (art. 3, 1er aI., let. c) Sont determinantes pour la tenue du stud-book: 90/427/CEE Directive du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et genealogiques regissant les echanges intra communautaires d'equides 92/353/CEE Decision de la Commission du 11 juin 1992 determinant les criteres d'agrernent ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou creant les livres genealogiques pour les equides enregistres 92/354/CEE Decision de la Commission du 11 juin 1992 fixant certaines regles visant a assurer la coordination entre organisations ou associations tenant ou creant les livres genealogiques pour les equides enregistres 93/623/CEE Decision de la Commission du 20 octobre 1993 etablissant Ie document d'identification (passeport) accompagnant les equi des enregistres 96/78/EG Decision de la Commission du 10 janvier 1996fixant les criteres d'inscription et d'enregistrement des equides dans les livres genealogiques a des fins d'elevage 96/79/EG Decision de la Commission du 12 janvier 1996 etablissant les certificats zootechniques pour les spermes, ovules et embryons d'equides enregistres, N38866 3481

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