Ordonnance sur l'aménagement des eaux (OAE)
Made 1989-11-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Bern
- Subjects
- Water
- Keywords
- pollution control, freshwater pollution, water resources management, subsidy/incentive, groundwater, surface water, alternative dispute settlement, court/tribunal, policy/planning, offences/penalties, enforcement/compliance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
751.111.1 15 novembre 1989 Ordonnance sur l'aménagement des eaux (OAE) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l'article 58 de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11], arrête: I. Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance renferme les dispositions d'exécution de la loi sur l'aménagement des eaux (LAE) [RSB 751.11] pour autant qu'il n'existe pas d'ordonnances ou d'arrêtés du Conseil-exécutif spéciaux ou que la présente ordonnance ne prévoie pas d'instructions de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] ou de l'Office des ponts et chaussées. Art. 2 Application Lorsque l'entretien, l'aménagement et la surveillance d'eaux sont subordonnés à une autre Direction que celle des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] en vertu de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11], du plan directeur des eaux ou d'un arrêté du Conseil-exécutif, ces Directions appliquent la loi sur l'aménagement des eaux et la présente ordonnance par analogie, sauf prescription contraire des autres lois (art. 4,1eral. LAE [RSB 751.11]). Art. 2a [Teneur du 29. 10. 1997] Compétences 1 Au sein de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, l'Office des eaux et des déchets [Teneur du 29. 10. 2008] est compétent pour la régulation du niveau des eaux selon l'article 4, alinéa 3 LAE [RSB 751.11] et pour les eaux de la Ire et IIe correction des eaux du Jura. [Teneur du 14. 1. 2004] 2 L’Office des ponts et chaussées est compétent pour toutes les autres eaux placées sous la surveillance de la Direction. Dans ce sens, il lui appartient notamment [Teneur du 29. 10. 2008] a d’approuver les règlements des syndicats de communes (art. 11, al. 2 LAE); b d’ordonner le regroupement en un syndicat de communes, de libérer certaines communes ou corporations de digues de leur obligation d’affiliation à un syndicat ainsi que de dissoudre les syndicats (art. 11, al. 3 LAE); c d’approuver les règlements des corporations de digues (art. 12, al. 3 LAE); d de lever l’obligation d’édicter un plan d’aménagement des eaux, conformément à l’article 20, alinéa 2, lettre b LAE; e d’approuver les plans d’aménagement des eaux des communes, des syndicats de communes et des corporations de digues (art. 25, al. 4 LAE) ainsi que d’étudier les oppositions (art. 25, al. 6 LAE); f d’approuver les modifications mineures des plans d’aménagement des eaux des communes, des syndicats de communes et des corporations de digues (art. 28, al. 3 LAE); g de retirer l’approbation des plans d’aménagement des eaux des communes, des syndicats de communes et des corporations de digues conformément à l’article 29, alinéa 1 LAE; h d’octroyer les permis d’aménagement des eaux conformément à l’article 31, alinéa 4 LAE; i de révoquer les permis d’aménagement des eaux (art. 32 LAE); k de rendre les décisions relatives aux demandes d’exécution anticipée des mesures prévues au sens de l’article 33, alinéa 1 LAE; l de contraindre le cas échéant une commune à verser des contributions équitables pour le coût des eaux à une autre commune ou à l’assujetti à l’exécution de cette commune (art. 37, al. 5 LAE); m de rendre des décisions sur les frais supplémentaires lorsque des installations d’utilisation des eaux augmentent le coût de l’entretien ou de l’aménagement des eaux (art. 37, al. 6 LAE); n de prendre les mesures requises si l’assujetti néglige l’obligation d’aménager les eaux (art. 45 LAE); o d’ordonner la suspension des travaux et le rétablissement de l’état légal (art. 46 LAE); p d’exercer la police des eaux (art. 47 LAE); q de statuer sur les demandes conformément à l’article 47, alinéa 2 LAE; r de délivrer les concessions ou les autorisations conformément à l’article 49 LAE. L’Office des ponts et chaussées peut déléguer partiellement les compétences en matière de police des eaux aux ingénieurs en chef d’arrondissement. 3 L'Inspection de la pêche et l'Inspection de la protection de la nature sont les services compétents de la Direction de l'économie publique au sens de l'article 20, 2e alinéa, lettre b de la loi sur l'aménagement des eaux. Art. 2b [Introduit le 24. 6. 2009] Zone riveraine protégée, calcul 1 L’état des cours d’eau est réparti en quatre classes conformément au tableau présenté à l’annexe I. Un facteur est attribué à chaque classe. La multiplication par ce facteur de la largeur du fond du lit mesurée donne la largeur déterminante du lit du cours d’eau. 2 La largeur déterminante du lit du cours d’eau permet de calculer, à l’aide de l’abaque figurant à l’annexe I, la largeur de la zone riveraine protégée du cours d’eau superficiel. 3 L’espace minimal à maintenir libre de toute construction au-dessus des cours d’eau mis sous terre est de dix mètres (cinq mètres sur chaque rive). 4 La largeur minimale de la zone riveraine protégée calculée selon les alinéas 2 et 3 doit être agrandie lorsque les exigences plus élevées de la protection contre les crues de rivières d’une certaine importance ou la protection de la végétation des rives au sens de l’article 21 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) [RS 451] le requièrent. II. Entretien et aménagement des eaux Art. 3 1. Entretien 1.1 Principes 1 Les principes d'action définis par l'article 15 de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11] s'appliquent également à l'entretien des eaux. 2 Les mesures d'entretien ne doivent pas être contraires aux plans ou permis d'aménagement des eaux entrés en force, ni au plan directeur des eaux. Art. 4 1.2 Travaux de réfection de faible envergure (art. 6, 3e al., lit. b LAE) 1 Les travaux de réfection ponctuels effectués sur un ouvrage hydraulique, tels que la remise en état des niches d'arrachement, la réparation des dégâts (remplacement des enrochements, des longrines; remise en état des murs de rives, etc.), les travaux de reprise en sous-œuvre et l'aménagement dans un état plus proche du naturel sont en principe des travaux de faible envergure au sens de l'article 6, 3e alinéa, lettre b de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11]. 2 Par ouvrage au sens du 1er alinéa, on entend le tronçon de rive ayant subi des aménagements de même nature. Sont réputés de même nature, dans leur catégorie respective, les différents types de murs en béton, de pavages, d'enrochements ou de corrections combinées (pierres et bois avec plantations, stabilisation végétale), etc. 3 Les travaux de réfection liés par un rapport de temps et de matière doivent être considérés comme un tout. 4 Les travaux de réfection cessent d'être réputés de faible envergure lorsqu'ils engendrent une dépense s'élevant à plus du quart du coût du remplacement complet de l'ouvrage. 5 Est par ailleurs réputé de faible envergure, quel que soit le coût de la mesure, le remplacement, par des ouvrages de même nature, des rampes en enrochement, des seuils en rondins, des déversoirs en pierres ou en bois et des ouvrages qui leur sont assimilés, dans la mesure où la hauteur de la chute n'entrave pas la migration des poissons. Art. 5 1.3 Autres travaux d'entretien Les interventions au sens de l'article 6, 2e et 3e alinéas de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11] englobent par exemple l'entaillage et le pliage des tiges principales de la berge, la fixation d'arbres entiers, la remise en état des petites niches d'arrachement, l'installation de petites rampes en enrochement ou de seuils en rondins, de déversoirs en pierres ou en bois isolés, dans la mesure où ces travaux sont exécutés d'une manière proche du naturel et n'entravent pas la migration des poissons. Art. 6 2. Zones inondables 1 Des zones inondables peuvent être délimitées à condition qu'aucun être humain ni bâtiment ou installation importants ne s'en trouvent gravement menacés et que la fréquence probable des crues ne nuise pas exagérément à l'exploitation agricole. 2 La délimitation des zones inondables peut être assortie des restrictions d'affectation requises. Art. 7 3. Travaux d'urgence 1 Par travaux d'urgence, on entend ceux qui, immédiatement après une crue, sont indispensables pour rétablir un degré de sécurité convenable dans un délai utile. La réparation d'un aménagement endommagé et l'enlèvement des obstacles gênant l'écoulement comptent parmi les travaux d'urgence. 2 Les travaux d'urgence doivent également être exécutés conformément aux principes d'action au sens de l'article 15 de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11]. Art. 8 4. Mesures sans grandes conséquences sur le plan de l'aménagement des eaux (art. 20, 2e al. LAE) 1 Les mesures sans grandes conséquences pour les eaux sur le plan de leur aménagement au sens de l'article 20, 2e alinéa, lettre a de loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11] sont essentiellement a les projets qui n'influencent pas notablement les conditions d'écoulement; b les projets qui ne modifient pas notablement le lit et les berges. 2 Plusieurs mesures liées par un rapport de temps et de matière forment un seul projet. III. Procédure 1. Plan directeur des eaux Art. 9 1. Promulgation du plan directeur des eaux 1.1 Etudes de base, conceptions et projet 1 Lors de l'élaboration des études de base, des conceptions et du projet de plan directeur des eaux, l'Office des ponts et chaussées collabore avec tous les services cantonaux qu'intéresse l'aménagement des eaux, tels que l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire, l'Office de l'agriculture et de la nature, l'Office des forêts ainsi que l'Office des eaux et des déchets [Teneur du 29. 10. 2008], dans la mesure où ceux-ci sont concernés. [Teneur du 22. 10. 2003] 2 Il fait appel aux communes et aux régions concernées ainsi qu'aux autres services concernés. [Teneur du 22. 8. 2001] Art. 10 1.2 Procédure de participation L'Office des ponts et chaussées mène la procédure de participation en appliquant par analogie l'article 58 de la loi sur les constructions [RSB 721.0]. Art. 11 1.3 Décision 1 Une fois que le projet a été mis au point par l'Office des ponts et chaussées, la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] mène la procédure de corapport auprès des Directions et soumet une proposition au Conseil-exécutif. 2 Le Conseil-exécutif arrête le plan directeur des eaux en dernière instance cantonale. [Teneur du 29. 10. 2008] Art. 12 2. Modification du plan directeur des eaux 2.1 Principe Pour modifier le plan directeur des eaux, on applique la même procédure que pour l'édicter. Art. 13 2.2 Modification en rapport avec un projet d'aménagement des eaux 1 Si un plan ou un permis d'aménagement des eaux, en contradiction avec le plan directeur des eaux, entre en force (art. 25, 5e al. et art. 30, 1er al., lit. b LAE [RSB 751.11]), la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] adapte le plan directeur des eaux. 2 La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] peut également procéder tous les deux ans aux adaptations du plan directeur des eaux, devenues nécessaires par suite de l'entrée en force de plans ou de permis d'aménagement des eaux divergents, par le biais d'un arrêté collectif. 2. Procédure de promulgation du plan d'aménagement des eaux et d'octroi du permis d'aménagement des eaux Art. 14 1. Procédure de promulgation du plan d'aménagement des eaux 1.1 Documents indispensables 1 Les documents énoncés ci-après sont indispensables à l'appréciation du plan d'aménagement des eaux: a le rapport technique, y compris la preuve du besoin au sens de l'article 7, 1er alinéa de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11]; b le devis; c le plan d'ensemble (à l'échelle 1:25 000 ou 1:50 000); d le plan de situation (en général à l'échelle 1:1000); e le profil en long; f les profils en travers typiques (en général à l'échelle 1:100); g les profils-type; h une documentation photographique illustrant la situation; i au besoin un plan d'acquisition de terrain (en général à l'échelle 1:1000); k le rapport de participation; l'article 27 de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11] est réservé; l le rapport d'impact sur l'environnement, lorsqu'il est prescrit par le droit fédéral. 2 Si un projet général est combiné à des projets de réalisation, les parties qui doivent être exécutées sans que la procédure d'octroi du permis d'aménagement des eaux soit menée doivent être clairement mises en évidence. 3 Les documents doivent être remis à l'Office des ponts et chaussées, en un exemplaire pour l'examen préalable et en trois exemplaires pour l'approbation. 4 On peut, avec l'accord de l'Office des ponts et chaussées, s'abstenir de présenter certains documents. Art. 15 1.2 Documents supplémentaires L'Office des ponts et chaussées peut demander des documents supplémentaires, tels qu'un plan d'ensemble à l'échelle 1:10 000 ou 1:5 000, la présentation séparée de certains ouvrages spéciaux, une analyse hydrogéologique, un inventaire des biotopes, un plan des plantations ou un plan d'aménagement, le descriptif des travaux futurs d'entretien des eaux, si ces documents sont indispensables à l'appréciation du projet. Art. 16 1.3 Forme et contenu La forme et le contenu des documents sont définis dans les directives et les instructions de l'Office des ponts et chaussées. Art. 17 1.4 Procédure 1 Les articles 23ss de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11] sont applicables à la procédure. 2 L'Office des ponts et chaussées requiert les autorisations ou permis spéciaux ainsi que le corapport des autres services cantonaux intéressés. Art. 18 [Teneur du 18. 10. 1995] 1.5 Autorisations et permis spéciaux au sens de l'article 5 LAE La coordination avec les autorisations et permis spéciaux au sens de l'article 5 de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11] est régie par la loi de coordination [RSB 724.1]. Art. 19 2. Procédure d'octroi du permis d'aménagement des eaux; documents 1 Les documents énoncés ci-après sont indispensables en procédure d'octroi du permis d'aménagement des eaux: a le rapport technique avec la preuve du besoin au sens de l'article 7, 1er alinéa de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11]; b le devis; c le plan d'ensemble (à l'échelle 1:25 000 ou 1:50 000); d le plan de situation (en général à l'échelle 1:1000); e les profils-type. 2 Les documents doivent être remis en trois exemplaires à l'Office des ponts et chaussées pour l'octroi du permis. 3 Les articles 14, 4e alinéa, 15 et 16 sont applicables. Au besoin, l'Office des ponts et chaussées peut également demander les profils en long et en travers ou une documentation photographique illustrant la situation. 4 L'article 31 de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11] est applicable à la procédure. L'article 17, 2e alinéa et l'article 18 de la présente ordonnance sont applicables par analogie. 3. Degré de précision du projet et de l'exécution Art. 20 1 Dans le projet détaillé (art. 26, 1er al. LAE [RSB 751.11]), l'emplacement de l'aménagement hydraulique sur le cours d'eau doit être indiqué aussi précisément que possible. Les écarts admis lors de l'exécution, sans qu'il soit nécessaire de modifier le permis ou le plan d'aménagement des eaux, sont les suivants: a hors du milieu bâti: dans le sens de la longueur, ±25 mètres, dans le sens de la perpendiculaire au cours d'eau, ±5 mètres; b dans le milieu bâti: dans le sens de la longueur, ±5 mètres, dans le sens de la perpendiculaire au cours d'eau, entre ±1 mètre. 2 Dans le projet général (art. 26, 2e al. LAE [RSB 751.11]), il suffit d'indiquer le secteur dans lequel l'aménagement hydraulique est prévu. 3 Pour les eaux stagnantes, on ne doit indiquer, même dans le projet détaillé, que le secteur ou la bande dans lesquels un aménagement hydraulique est prévu ou peut produire des effets. Si l'aménagement hydraulique doit être réalisé sur la rive, son emplacement doit toutefois être indiqué avec autant de précision que le permet le mode de construction prévu, sans qu'il en résulte de frais disproportionnés. 4 Les écarts tolérés au sens des 1er à 3e alinéas ne sont pas applicables à l'acquisition de terrain. 5 S'il est impossible de fixer les détails des aménagements hydrauliques avant leur réalisation, il faut, dans le projet détaillé, indiquer au minimum leur type avec autant de précision que possible. L'indication du type suffit également pour les aménagements hydrauliques réalisés sur les eaux stagnantes. L'Office des ponts et chaussées peut publier un catalogue indicatif des divers aménagements hydrauliques. 4. Avis d'entretien Art. 21 Avis 1 L'avis d'entretien est présenté sur le formulaire de l'Office des ponts et chaussées 30 jours au moins avant le début des travaux. Il est déposé en trois exemplaires à l'Office des ponts et chaussées. 2 Il comprend a le plan de situation ou le plan d'ensemble; b le profil-type (des croquis ou des normes suffisent); c un bref descriptif des travaux accompagné d'un devis; d des renseignements précisant s'il s'agit exclusivement d'un ruisseau à truites ou plus généralement d'eaux poissonneuses; e des indications sur les plantations et l'aménagement; f un programme d'entretien, si les travaux sont liés par un rapport de temps et de matière; g le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'une personne pouvant être contactée pour donner des renseignements sur le projet. 3 L'assujetti à l'obligation d'aménager les eaux ou l'assujetti à l'exécution peut ne présenter qu'un seul avis d'entretien pour tous les travaux effectués sur une même eau durant une année civile. L'avis collectif doit être remis 30 jours au moins avant le début des premiers travaux. Art. 22 Coordination et examen formel 1 Si l'avis d'entretien porte sur des eaux soumises à la surveillance d'une autre Direction, l'Office des ponts et chaussées transmet immédiatement l'avis à la Direction compétente. 2 Sinon, l'Office des ponts et chaussées examine dès la réception de l'avis s'il répond aux exigences formelles fixées à l'article 21. Il peut impartir un délai pour corriger l'avis et, dans le même temps, interdire provisoirement l'exécution des travaux. 3 Une fois que l'avis se présente sous la forme requise, l'Office des ponts et chaussées en transmet un exemplaire à l'Inspection de la pêche et à celle de la protection de la nature pour qu'elles s'occupent des questions touchant à la pêche et à la protection de la nature. L'Office des ponts et chaussées informe en outre les autres services concernés. Art. 23 Examen matériel 1 L'article 35, 4e alinéa de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11] est applicable à l'examen matériel. 2 L'Office des ponts et chaussées vérifie en outre que les travaux annoncés sont conformes aux principes d'action au sens de l'article 15 de la loi sur l'aménagement des eaux et au plan directeur des eaux. Art. 24 [Teneur du 18. 10. 1995] Décision de subventionnement [Teneur du 22. 8. 2001] 1 L'Office des ponts et chaussées renseigne l'assujetti à l'obligation d'aménager les eaux ou l'assujetti à l'exécution sur le résultat de l'examen au sens de l'article 23. [Teneur du 22. 8. 2001] 2 Cette information n'ouvre aucun droit au subventionnement. [Teneur du 22. 8. 2001] 3 Les décomptes des travaux d'entretien doivent être remis à l'Office des ponts et chaussées jusqu'à fin octobre de l'année en cours. Les documents qui lui parviennent plus tard sont traités l'année suivante. [Ancien alinéa 2] 4 La décision de subventionnement se rend et le versement de la subvention cantonale s'effectue à la fin de l'année. Le montant définitif de cette dernière est déterminé par les crédits disponibles et la somme des subventions d'entretien prévues selon le premier alinéa. [Ancien alinéa 3] 5. Plan cantonal d'aménagement des eaux Art. 25 Elaboration du projet; information et participation L'Office des ponts et chaussées élabore le projet. Les articles 9, 10, 14 et 20 sont applicables. On peut renoncer à l'information et à la participation si le projet fait l'objet du plan directeur des eaux. Art. 26 Dépôt public et opposition 1 L'Office des ponts et chaussées dépose publiquement le projet de plan ainsi que le rapport de participation pendant 30 jours dans toute commune sur le territoire de laquelle le plan prévoit une mesure. En outre, il publie le dépôt en mentionnant le droit de former opposition. 2 L'article 24, 2e et 3e alinéas de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11] est applicable au droit de former opposition et aux conditions de forme. 3 Le préfet mène les pourparlers de conciliation en présence d'une délégation de l'Office des ponts et chaussées. Il transmet le projet accompagné du procès-verbal des pourparlers de conciliation et de son rapport à l'Office des ponts et chaussées. Art. 27 Décision et effets 1 La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] arrête le plan cantonal d'aménagement des eaux sur proposition de l'Office des ponts et chaussées. Pour être approuvé, le plan doit être opportun, conforme à la loi et à l'intérêt public. 2 L'article 25, 5e et 6e alinéas de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11] est applicable. 3 L'article 26 de la loi sur l'aménagement des eaux s'applique par analogie aux effets. 6. Aménagement des eaux incombant au canton [Teneur du 22. 8. 2001] Art. 28 Procédure applicable aux cas définis par l'art. 9, 3e al. LAE 1 Lorsque l'obligation d'aménager les eaux incombe au canton [Teneur du 22. 8. 2001], la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] édicte le plan cantonal d'aménagement des eaux. L'article 4, 1er alinéa de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11] est réservé. 2 Lorsqu'un permis d'aménagement des eaux est suffisant conformément à l'article 20, 2e alinéa de la loi sur l'aménagement des eaux, le projet est élaboré par l'Office des ponts et chaussées ou l'Office des eaux et des déchets [Teneur du 29. 10. 2008]. L'article 31 de la loi sur l'aménagement des eaux est applicable par analogie. L'autorité délivrant le permis est dans ce cas la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie. [Teneur du 18. 10. 1995] 3 Les travaux d'entretien des eaux sont exécutés par l'Office des ponts et chaussées ou l'Office des eaux et des déchets [Teneur du 29. 10. 2008], d'entente avec les autres services cantonaux intéressés. [Teneur du 18. 10. 1995] Art. 28a [Introduit le 18. 10. 1995] Obligation du canton d'aménager les eaux en rapport avec les routes cantonales (art. 9, 3e al., lit. a LAE) 1 Lorsqu'une route passe à proximité immédiate d'un cours d'eau, le canton assume les frais de l'entretien et de l'aménagement des eaux pour la rive située du côté de la route, dans la mesure où ces travaux sont nécessaires pour protéger la route cantonale ou nationale (protection spécifique). 2 La prise en charge des frais pour l'entretien et l'aménagement des eaux sur la rive opposée est possible à titre exceptionnel si la protection de la route l'exige. 3 En règle générale, le canton assume la moitié des frais des ouvrages transversaux nécessaires à la stabilisation du radier. Une participation plus importante est possible si l'intérêt de protection de la route cantonale ou nationale l'exige. 4 Lorsque la route enjambe un cours d'eau, le canton est assujetti à l'aménagement des eaux dans la mesure où il est nécessaire à la protection de ses ouvrages et installations (protection spécifique). IV. Financement 1. Dispositions générales Art. 29 [Teneur du 18. 10. 1995] Frais donnant droit à subvention 1 Le canton n'alloue de subventions qu'en faveur des frais attestés, engendrés a par les ouvrages hydrauliques exécutés conformément à la loi, b par les travaux d'entretien majeur des eaux exécutés conformément à la loi, c par les études de base, d par la planification conceptuelle et les projets généraux. 2 Les honoraires relatifs aux travaux d'entretien donnent droit à des subventions s'ils ne dépassent pas 4000 francs ou 12 pour cent du prix de l'ouvrage. Des dérogations sont possibles dans des cas particuliers qu'il convient de motiver, par exemple lors de mesures d'accompagnement indispensables et onéreuses. 3 Les frais suivants, notamment, ne donnent pas droit à des subventions: a les prestations du personnel de bureau et de surveillance de l'assujetti à l'exécution; b les frais administratifs, tels que jetons de présence, indemnités pour les visites, dépenses engendrées par l'élaboration de propositions et de demandes, frais de bureau et de matériel de bureau, frais de port, frais de téléphone et autres semblables; c les frais engendrés par le service de l'intérêt; d les primes d'assurance; e les dépenses engagées pour l'acquisition d'inventaire mobilier; f les émoluments dus pour l'octroi d'autorisations et de permis. 4 Pour des motifs particuliers et à titre exceptionnel, les coûts d'un projet non exécuté et les primes d'assurance peuvent faire l'objet d'une subvention. 5 Aucune subvention n'est en principe versée pour des mesures de protection d'ouvrages et d'installations construits dans des périmètres de danger délimités ou dans des zones de danger connues. 6 Les travaux suivants, en particulier, sont réputés ne pas avoir été exécutés conformément à la loi: a les travaux qui n'ont pas été exécutés conformément au projet autorisé ainsi que les travaux supplémentaires manifestement nécessités par des lacunes dans l'exécution; b la construction d'ouvrages hydrauliques qui a débuté ou qui a été menée à terme sans plan approuvé ni permis d'aménagement des eaux ou autorisation ou permis spécial; les articles 20, 3e alinéa et 33 de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11] sont réservés; c les travaux d'entretien des eaux qui ont été exécutés en contradiction grave avec les termes de l'avis d'entretien ou sans autorisation ou permis spécial. L'approbation ou l'octroi après-coup du permis ou de l'autorisation sont réservés. [Ancien alinéa 4] 7 L'organe compétent en matière financière peut fixer d'autres conditions de subventionnement. [Ancien alinéa 5] Art. 30 Versement d'acomptes Si la promesse de subvention a été accordée et que les travaux aient débuté, le canton [Teneur du 22. 8. 2001] peut verser des acomptes pour les frais partiels attestés. Art. 31 Contrôle périodique La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] contrôle tous les quatre ans que les taux de subventionnement moyens fixés par la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11] soient respectés. 2. Subventions cantonales en faveur de l'entretien [Teneur du 22. 8. 2001] Art. 32 Entretien majeur 1 L'entretien au sens de l'article 6 de la loi sur l'aménagement des eaux et des articles 3 à 5 de la présente ordonnance est majeur si [Alinéa 1 selon teneur du 18. 10. 1995] a par avis d'entretien, il engendre des frais subventionnables bruts supérieurs à 8000 francs et b il est indispensable pour 1. garantir la capacité d'écoulement des eaux, 2. préserver la stabilité du lit des eaux ou l'efficacité des ouvrages hydrauliques, 3. aménager les eaux dans un état plus proche du naturel, 4. préserver le chemin de rive lorsque ce dernier sert exclusivement à l'entretien des eaux. 2 L'Office des ponts et chaussées règle les modalités de détail dans des instructions ou des directives. Art. 33 ... [Abrogé le 22. 8. 2001] Art. 33a [Indroduit le 26. 2. 1997] Frais d'entretien de la Ire et de la IIe correction des eaux du Jura 1 La moitié des coûts occasionnés au canton par l'entretien courant du réseau des canaux de la Ire et de la IIe correction des eaux du Jura sont à la charge des communes riveraines et bénéficiaires. 2 Les communes versent deux fois l'an des acomptes en fonction des frais d'entretien budgétisés. Le décompte fondé sur les coûts effectifs est établi en mars de l'année suivante, par décision de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie. 3 La quote-part de chaque commune se détermine pour un quart en fonction du nombre d'habitants et pour trois quarts en fonction de l'utilité et de la longueur des tronçons de canal concernés. 4 Les résultats du dernier recensement fédéral de la population sont déterminants pour fixer le nombre d'habitants. Ils sont pris en compte pour fixer la quote-part à partir de l'année civile qui suit leur publication officielle. 5 Les quote-parts communales fixées en fonction des critères d'utilité et de longueur des tronçons concernés figurent à l'annexe V. 3. Indemnités versées aux personnes lésées dans les zones inondables Art. 34 Restriction d'affectation 1 S'il est prouvé que la restriction d'affectation au sens de l'article 6, 2e alinéa provoque à elle seule une perte pécuniaire, une indemnité unique d'un montant équitable est versée. 2 Les dispositions de la loi sur l'expropriation [RSB 711.0] sont réservées. Art. 35 Dommages dus aux inondations 1 Le montant de l'indemnité équitable versée pour les dommages dus aux inondations est fixé en fonction de la valeur de la récolte des cultures les plus usuelles, des difficultés de récolte, des cultures de remplacement et du rétablissement de l'état antérieur. Il est fixé en même temps que le montant des subventions en faveur des surprimes d'assurance. [Teneur du 22. 8. 2001] 2 La réparation des dommages incombe à la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] ou aux tiers qu'elle a mandatés. 3 La personne lésée annonce l'inondation à l'Office des ponts et chaussées dans un délai qui permette à celui-ci ou aux tiers mandatés de venir constater les dommages, mais au plus tard dans les 10 jours. 4 L'organe compétent en matière financière décide l'indemnisation sur proposition de l'Office des ponts et chaussées ou des tiers mandatés. L'indemnité est versée selon les crédits budgétaires disponibles. Art. 36 ... [Abrogé le 22. 8. 2001] 4. Subventions cantonales en faveur des autres postes du coût des eaux (art. 36, lit. a, d, e, f et g, et art. 40 LAE [RSB 751.11]) [Teneur du 22. 8. 2001] Art. 37 ... [Abrogé le 22. 8. 2001] V. Surveillance Art. 38 1. Décision de l'Office des ponts et chaussées en cas de doute sur le champ d'application de la loi (art. 3 LAE) 1 L'Office des ponts et chaussées statue sur la qualification comme eaux au sens de l'article 3 de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11], sur requête d'un assujetti à l'obligation d'aménager les eaux, d'un assujetti à l'exécution ou d'un propriétaire foncier. 2 La décision peut être contestée conformément à l'article 51, 2e alinéa de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11]. Art. 39 2. Police des eaux 2.1 Secteur au sens de l'art. 48 LAE 1 Le secteur de 10 mètres au sens de l'article 48 de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11] est mesuré à partir de l'arête supérieure du talus. 2 A défaut de talus, le secteur de 10 mètres est mesuré pour les eaux courantes à partir du niveau de crue et pour les eaux stagnantes à partir du niveau moyen des hautes eaux. Art. 40 2.2. Extraction de gravier 1 Les conditions fixées à l'article 49 de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11] doivent être remplies pour que la concession ou l'autorisation de police des eaux puissent être accordées pour l'extraction de gravier. 2 Contrairement à l'autorisation, la concession ne peut être accordée que si la capacité de charriage des eaux est faible ou nulle. 3 Si l'extraction de gravier doit durer un certain temps ou si elle nécessite des investissements importants, c'est au besoin une concession et non une autorisation qui doit être accordée. 4 L'Office des ponts et chaussées peut limiter la quantité de gravier pouvant être extraite, assortir la concession ou l'autorisation de conditions et charges ou les limiter dans le temps. 5 ... [Abrogé le 22. 2. 1995] Art. 41 3. Publication de la demande d'autorisation de police des eaux Si l'autorisation de police des eaux constitue le permis spécial pour un projet en cours d'examen dans le cadre d'une autre procédure, il suffit de procéder à une publication commune. VI. Corporation de digues 1. Constitution Art. 42 Projets de règlements, de périmètre et de registre des membres 1 Le conseil communal élabore les projets de règlement communal (règlement d'organisation ou autre), de règlement de la corporation et de plan du périmètre de la propriété foncière à englober. Il dresse en outre un registre des propriétaires des immeubles concernés (art. 655, 2e al., ch. 1 à 3 CCS [RS 210]). 2 Le règlement communal définit les eaux dont la corporation doit s'occuper et la manière dont les tâches doivent être réparties entre la commune et la corporation. 3 Le règlement de la corporation doit au minimum définir a les tâches de la corporation; b les organes ainsi que leurs compétences et leurs obligations; c la majorité requise lors d'élections; d le financement; e les droits et les obligations des membres. 4 Les titulaires de droits de conduite ou de passage peuvent également être inscrits au registre des membres s'ils doivent être admis dans la corporation de digues. Art. 43 Examen préalable 1 Les projets de règlements et de plan du périmètre sont remis à l'Office des ponts et chaussées en trois exemplaires pour examen préalable. 2 L'Office des ponts et chaussées procède à l'examen préalable en consultant l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire [Teneur du 29. 10. 2008]. Art. 44 Procédure d'opposition 1 Le conseil communal dépose publiquement les projets de règlements, de plan du périmètre et de registre des membres pendant 30 jours en mentionnant le droit de former opposition. 2 Le dépôt est publié conformément aux dispositions de l'ordonnance sur les communes. Les propriétaires fonciers qui n'habitent pas la commune et qui ont communiqué leur adresse au secrétariat communal doivent être informés par écrit. 3 Ont qualité pour former opposition a les autorités du canton [Teneur du 22. 8. 2001] et des communes ainsi que les organes des groupements de communes et des corporations de digues, afin de défendre les intérêts publics qui leur sont confiés; b toute personne particulièrement atteinte par la décision et pouvant invoquer un intérêt digne de protection. [Teneur du 29. 10. 2008] 4 L'opposition, écrite et motivée, doit être déposée auprès de l'administration communale avant la fin du dépôt public. 5 Les pourparlers de conciliation doivent avoir lieu, dans les communes pourvues d'un conseil général ou d'un conseil de ville, avant que cette autorité ne délibère des projets, dans les autres communes, avant la votation communale. Art. 45 Arrêté populaire Les dispositions du règlement communal au sens de l'article 42, 2e alinéa doivent être soumises au corps électoral. Les dispositions de l'ordonnance sur les communes [RSB 170.111] sont applicables à l'information. Art. 46 Approbation du règlement communal et du plan du périmètre 1 Le conseil communal adresse le règlement communal et les projets de plan du périmètre et de registre des membres à la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie pour approbation. [Teneur du 14. 10. 2009] Il y joint les oppositions et ses propositions ainsi que le projet de règlement de la corporation. 2 La commune transmet une copie de ces documents à la préfecture. [Teneur du 14. 10. 2009] 3 L’Office des ponts et chaussées contrôle la licéité et l’opportunité du règlement communal et du projet de plan du périmètre et il met le registre des membres au point. Il consulte pour ce faire l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire. [Teneur du 29. 10. 2008] 4 Après avoir entendu le conseil communal et les propriétaires fonciers concernés, l’Office des ponts et chaussées [Teneur du 29. 10. 2008] peut modifier les dispositions illicites ou inopportunes dans la décision d'approbation. 5 Dans un premier temps, l’Office des ponts et chaussées [Teneur du 29. 10. 2008] ne statue que sur les oppositions qui concernent le règlement communal, le plan du périmètre ou le registre des membres. A ce stade, les oppositions formées contre les dispositions du projet de règlement de la corporation ne sont pas examinées. 6 Le règlement communal, le plan du périmètre et le registre des membres sont approuvés sous réserve de la constitution de la corporation de digues. 7 ... [Abrogé le 29. 10. 2008] Art. 47 Effets du plan du périmètre et du registre des membres 1 Le plan du périmètre approuvé et le registre des membres mis au point désignent les propriétaires d'immeubles et les titulaires de droits de conduite et de passage devant être inclus dans la corporation de digues. 2 Ils servent de base au conseil communal pour convoquer l'assemblée constitutive. Art. 48 Assemblée constitutive 1 Lors de l'assemblée constitutive, chaque membre futur de la corporation dispose d'une voix – par immeuble dont il est propriétaire et – par droit de superficie et si les titulaires de droits de conduite et de droit de passage doivent être admis dans la corporation de digues (art. 42, 4e al.), d'une voix – par droit de conduite et – par droit de passage. 2 La constitution est décidée si la majorité des personnes présentes approuve le règlement. 3 Après l'adoption du règlement, l'assemblée élit les organes conformément aux dispositions dudit règlement. Si le nombre des personnes à élire a augmenté durant l'assemblée constitutive, une nouvelle assemblée doit être convoquée pour l'élection. Art. 49 [Teneur du 29. 10. 2008] Approbation du règlement de la corporation L’Office des ponts et chaussées approuve le règlement de la corporation et statue sur les oppositions non vidées. Il consulte l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire avant de rendre sa décision. Art. 50 Effets 1 L'approbation de son règlement confère à la corporation de digues la personnalité morale. Elle est soumise à la loi sur les communes [RSB 170.11]. Les organes ne sont toutefois pas assermentés. 2 L'obligation d'exécuter les tâches de l'aménagement des eaux est déléguée à la corporation de digues au jour de l'approbation, à moins qu'une autre date ne soit fixée dans la décision d'approbation. Art. 51 Engagements contractés avant l'approbation 1 Les actes faits au nom de la corporation de digues avant l'approbation entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. 2 Si pareils engagements ont été expressément contractés au nom de la corporation de digues à constituer et qu'ils aient été repris par cette dernière dans les trois mois suivant l'approbation, les auteurs sont libérés de toute responsabilité et seule la corporation de digues répond des engagements. 2. Modification du périmètre ou du règlement Art. 52 1 L'ordonnance sur les communes [RSB 170.111] est applicable à la modification du règlement communal, du règlement de la corporation ou du périmètre, sauf disposition contraire de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11] ou de la présente ordonnance. 2 Tout changement dans les tronçons pris en charge ou dans les tâches endossées par la corporation présuppose la modification du règlement communal. Pareil changement nécessite l'assentiment du corps électoral de la commune et de la corporation. 3 L'assemblée sortante des membres de la corporation et la nouvelle assemblée statuent sur la modification du périmètre. Pour être adoptée, la modification du périmètre doit être approuvée par les deux assemblées. La nouvelle assemblée statue ensuite sur la modification du règlement de la corporation. 4 Les modifications sont soumises à l'approbation de l’Office des ponts et chaussée qui consulte l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire. [Teneur du 29. 10. 2008] 5 ... [Abrogé le 29. 10. 2008] 3. Dissolution de la corporation de digues Art. 53 Décision de dissolution 1 Si la corporation de digues entend se dissoudre, elle en avise le conseil communal et l'Office des ponts et chaussées un an au moins avant la date prévue pour l'assemblée de dissolution. 2 Si le conseil communal estime que la dissolution intervient en temps inopportun et que le conseil communal et la corporation ne parviennent pas à s'entendre sur la date de la dissolution, la commune ou la corporation peuvent, dans les 60 jours à compter de l'avis au sens du 1er alinéa, demander à l'Office des ponts et chaussées de fixer impérativement une date pour la dissolution. 3 L'Office des ponts et chaussées ne peut pas obliger la corporation à exécuter contre son gré les tâches de l'aménagement des eaux plus longtemps que ne le nécessite une réglementation transitoire adéquate. Dans la décision fixant la date de la dissolution, l'Office des ponts et chaussées peut aussi statuer sur la manière dont seront achevés les ouvrages hydrauliques dont les travaux ont été entamés. La décision de l'Office des ponts et chaussées peut être contestée conformément à l'article 51, alinéa 2 LAE [RSB 751.11]. [Teneur du 29. 10. 2008] 4 La dissolution est décidée à la majorité des personnes présentes à l'assemblée des membres. Art. 54 Effets 1 La dissolution, décidée à la date prévue dans l'avis ou à celle fixée par l'Office des ponts et chaussées, provoque le transfert immédiat à la commune de l'obligation d'exécuter les tâches de l'aménagement des eaux. 2 Le règlement communal est adapté dans un délai d'un an à compter de la dissolution de la corporation de digues. Art. 55 Liquidation 1 La liquidation incombe aux organes de la corporation de digues. 2 Si la liquidation laisse un excédent et qu'au cours des cinq dernières années la commune ait alloué des contributions à la corporation qui n'étaient pas liées à un projet, ces contributions doivent être remboursées à la commune au pro rata. 3 Le solde de l'actif ne peut être réparti entre les membres de la corporation, qu'à condition que le règlement de la corporation le prévoie. Sinon, le solde de l'actif passe à la commune pour que celle-ci puisse exécuter, sur les eaux dont la corporation était chargée de s'occuper, les tâches de l'aménagement des eaux. Si la corporation peut laisser la commune libre de disposer comme elle l'entend des fonds, elle ne peut néanmoins pas réserver une autre affectation liée. VII. Dispositions transitoires Art. 56 1. Généralités 1.1 Réglementation exhaustive dans la loi sur l'aménagement des eaux Si un sujet est réglementé exhaustivement par la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11], les dispositions contraires du règlement communal, du règlement du syndicat de communes ou du règlement de la corporation sont immédiatement abrogées. Cela s'applique en particulier à l'étendue de l'obligation d'aménager les eaux, à l'assujetti à l'obligation, aux principes de planification et d'action, à la procédure, aux redevances préférentielles et à la surveillance. Art. 57 1.2 Respect des délais, nouveau délai 1 Le délai d'adaptation du règlement communal, du règlement du syndicat de communes ou du règlement de la corporation est réputé respecté lorsque le dossier a été déposé auprès du préfet en vue de l'approbation par l’Office des ponts et chaussées [Teneur du 29. 10. 2008]. 2 Si le délai n'est pas respecté, l’Office des ponts et chaussées [Teneur du 29. 10. 2008] peut impartir un nouveau délai, éventuellement sous commination d'adaptation d'office. Art. 58 2. Adaptation des prescriptions dans les communes avec corporations de digues (art. 61 LAE) 2.1 Principe Tant que la commune et la corporation de digues n'en ont pas décidé autrement, l'exécution des tâches de l'aménagement des eaux sur les eaux dont la corporation de digues devait s'occuper sous l'ancien droit, est réputée déléguée au sens de l'article 12, 2e alinéa de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11]. Art. 59 2.2 Décision de la commune 1 La commune décide, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11], si elle entend déléguer également à la corporation de digues les tâches concernant les autres eaux ou reprendre à son compte tout ou partie de l'exécution de l'obligation d'aménager les eaux. 2 Si la commune exécute elle-même l'obligation d'aménager les eaux, l'article 60 de la loi sur l'aménagement des eaux est applicable. Art. 60 2.3 Adaptation du règlement de la corporation 1 La corporation de digues adapte les dispositions de son règlement sur son organisation et sur la perception de contributions aux nouvelles prescriptions dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11]. 2 Si le délai au sens du 1er alinéa n'est pas respecté, l’Office des ponts et chaussées [Teneur du 29. 10. 2008] peut impartir un nouveau délai au sens de l'article 57, 2e alinéa, éventuellement sous commination de dissolution de la corporation. Art. 61 2.4 Procédure applicable Au demeurant, les prescriptions sont adaptées selon la procédure au sens de l'article 52. Art. 62 3. Adaptation des prescriptions des syndicats de communes La modification des règlements des syndicats de communes s'effectue conformément à l'ordonnance sur les communes, sauf disposition contraire de la présente ordonnance. VIII. Dispositions finales Art. 63 La loi sur l'aménagement des eaux [RSB 751.11] et la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 1990. Berne, 15 novembre 1989 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Augsburger le chancelier: Nuspliger Annexe I [Teneur du 24. 6. 2009] Zone riveraine protégée 1. Notions et mode de mesures La ligne des eaux moyennes est la limite à partir de laquelle un cours d'eau est dépourvu de végétation pluriannuelle. La largeur du fond du lit est la largeur mesurée entre la ligne des eaux moyennes de chacune des deux rives. La zone riveraine protégée est mesurée sur chaque rive à partir de la ligne des eaux moyennes. 2. Tableau: état des cours d'eau Etat du cours d'eau (selon la carte Ecomorphologie des eaux courantes*) Facteur Classe 1: naturel/proche de l'état naturel: cours d'eau non aménagé avec largeur du fond du lit variable 1 Classe 2: peu modifié: rives en partie rectifiées avec de faibles élargissements seulement, ponctuellement aménagées, cordon végétal étroit 1,5 Classes 3 et 4: fortement modifié, peu naturel, artificiel: lit rectifié, voire totalement aménagé 2 * OPDE/OEH, 2003, Ecomorphologie des eaux courantes du canton de Berne – Carte d'ensemble du degré d'aménagement des cours d'eau 3. Abaque Largeur de la zone riveraine protégée en mètres (une rive) Largeur déterminante du fond du lit en mètres L'abaque est utilisé comme suit: • La courbe «Protection contre les crues/fonctions écologiques» est utilisée dans la zone à bâtir. • La courbe «Biodiversité» représente l'espace de liberté nécessaire en zone agricole et dans les zones protégées ou inventoriées où les objectifs écologiques sont prioritaires, comme les biotopes nationaux, cantonaux ou communaux, les réserves naturelles et les zones de protection du paysage, les régions prioritaires nationales, cantonales et régionales ou les zones où la mise en réseau écologique est particulièrement importante. 4. Exemples de calcul Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3 1 Largeur du fond du lit mesurée 1 m 1 m 1 m 2 Etat du cours d'eau Naturel/ proche de l'état naturel (1) Peu modifié (2) Fortement modifié (3 et 4) 3 Facteur x 1 x 1,5 x 2 4 Largeur déterminante du fond du lit 1 m 1,5 m 2 m 5a Largeur de la zone riveraine, courbe «Protection contre les crues et préservation des fonctions écologiques» 5 m 5 m 5 m 5b Largeur de la zone riveraine, courbe «Biodiversité» 5 m 6,25 m 7,5 m Annexes II à III [Abrogées le 22. 8. 2001] Annexe IV [ Abrogée le 22. 2. 1995] Annexe V [Annexe introduite le 26. 2. 1997] Quote-parts des communes riveraines et bénéficiaires aux frais d'entretien du réseau des canaux de la Ire et de la IIe correction des eaux du Jura en fonction de l'utilité et de la longueur des tronçons concernés a) Canaux secondaires (Ire correction des eaux du Jura): La longueur des tronçons concernés et l'utilité sont déterminées à l'aide des critères suivants: – longueur du tronçon du canal utilisé jusqu'à l'émissaire (Broye, Thielle, Aar), – superficie de la zone à bâtir dont les eaux sont évacuées vers le système de canaux (eaux de pluie), – superficie de la forêt sise dans le bassin versant des canaux, – superficie des cultures drainées vers les canaux, – coefficients d'écoulement pour terrain en pente et pour terrain plat, – superficie des cultures irriguées à partir des canaux (par exemple installations d'arrosage), – superficie des bassins versants des canaux. Les quote-parts des communes figurent dans le tableau A ci-dessous. b) Canal de la Broye et de la Thielle, canal Nidau-Büren et Aar en aval de Büren s. A. jusqu'à la limite cantonale Berne/Soleure (IIe correction des eaux du Jura) ainsi que le Häftli et l'Ancienne Thielle (Ire correction des eaux du Jura) La longueur des tronçons concernés et l'utilité sont déterminées à l'aide des critères suivants: – longueur des tronçons touchant le territoire communal, – en zone habitée et en zone de détente, lorsque l'entretien pose des exigences particulières, le triple de la longueur des tronçons concernés. Les quote-parts des communes figurent dans le tableau B ci-dessous. Tableau A [Teneur du 7. 11. 2012] Quote-parts en ‰ fondées sur l'utilité et la longueur des tronçons concernés dans le périmètre du système des canaux secondaires de la Ire correction des eaux du Jura: Commune Quote-part en ‰ Bargen 6,78 Belmond 5,67 Bretièges 97,57 Bühl 16,77 Cerlier 1,33 Finsterhennen 65,23 Chules 63,78 Champion 51,04 Hagneck 14,17 Hermrigen 10,26 Anet 161,02 Jens 28,69 Kallnach 130,87 Locraz 24,55 Merzligen 16,78 Monsmier 74,86 Schwadernau 5,76 Siselen 95,52 Studen 11,38 Treiteon 64,51 Tschugg 1,71 Walperswil 6,84 Worben 24,88 Canton de Berne 20,00 TOTAL 1'000,00 ‰ Tableau B Quote-parts pour le canal de Broye, le canal de Thielle, le canal Nidau-Büren, l'Aar en aval de Büren s.A. jusqu'à la limite cantonale BE/SO, le canal de Hagneck, l'Ancienne Thielle et le.Häftli, en ‰ par rapport à la longueur pondérée des tronçons concernés: Commune Canal de la Broye et de la Thielle Longueur du tronçon concerné Canal Nidau-Büren et Aar Longueur pondérée du tronçon concerné Canal de Hagneck Longueur pondérée du tronçon concerné Ancienne Thielle Longueur du tronçon concerné Häftli Longueur du tronçon concerné en m en ‰ en m en ‰ en m en ‰ en m en ‰ en m en ‰ Bargen 4'000 254,29 Chules 5'250 70,53 Champion 1'800 24,18 Hagneck 2'380 151,30 Anet (canal de la Broye) 1'440 19,34 Siselen 275 17,48 Walperswil 5'455 346,79 Aarberg 2'750 174,83 Aegerten 4'775 64,15 Arch 4'500 60'45 Bienne * 560 131,45 Brügg 8'300 111,50 300 70,42 Büren s.A. 16'375 219,98 7'400 578,13 Dotzigen 1'050 14,11 Leuzigen 3'600 48,36 Meienried 250 3,36 Meinisberg 4'100 320,31 Nidau * 8'400 112,84 2'800 657,28 Orpund 4'225 56,76 Port 5'200 69,85 600 140,85 Rüti p.B. 2'725 36,61 Safnern 1'375 18,47 1'300 101,56 Scheuren 2'075 27'87 Schwadernau 3'100 41,64 Täuffelen 870 55,31 TOTAL 8'490 114,05 65'950 885,95 15'730 1'000,00 4'260 1'000,00 12'800 1'000,00 * Longueur du tronçon concerné sans le port et la plage de Bienne Appendice 15.11.1989 O BL 1989/422; en vigueur dès le 1. 1. 1990 Modifications 14.11.1990 O BL 1990/491; en vigueur dès le 22. 12. 1990 24.3.1993 O BL 1993/268; en vigueur dès le 1. 1. 1993 10.11.1993 O BL 1993/725; en vigueur dès le 1. 1. 1994 15.12.1993 O BL 1993/847; en vigueur dès le 14. 11. 1990 22.2.1995 O ROB 95–24 (art. 37); O fixant les émoluments de l'administration cantonale; en vigueur dès le 1. 5. 1995 18.10.1995 O ROB 95–95; en vigueur dès le 1. 1. 1996 26.2.1997 O ROB 97–29; en vigueur dès le 1. 5. 1997 29.10.1997 O ROB 97–100; en vigueur dès le 1. 1. 1998 22.8.2001 O ROB 01–60 (art. 31); O sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFC); en vigueur dès le 1. 1. 2002 22.10.2003 O ROB 03–97; O sur la mise en uvre des mesures découlant de l'Examen stratégique des prestations publiques dans les domaines de compétence de la Direction de l'économie publique; en vigueur dès le 1. 1. 2004 14.1.2004 O ROB 04–5; en vigueur dès le 1. 1. 2004 26.10.2005 O ROB 05–129 (II.); O sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (O d'organisation TTE, OO TTE); en vigueur dès le 1. 1. 2006 29.10.2008 O ROB 08–122; O sur l'adaptation d'ordonnances à la modification de la loi sur la procédure et la juridiction administratives; en vigueur dès le 1. 1. 2009 29.10.2008 O ROB 08–125 (II.); O sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (O d'organisation TTE, OO TTE); en vigueur dès le 1. 1. 2009 24.6.2009 O ROB 09–71 (II.); O sur les constructions (OC); en vigueur dès le 1. 9. 2009 14.10.2009 O ROB 09–119; O sur l'adaptation d'ordonnances à la réforme de l'administration cantonale décentralisée; en vigueur dès le 1. 1. 2010 7.11.2012 O ROB 12–104 (II.) O sur les conférences régionales (OCR); en vigueur dès le 1. 1. 2013