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Laws of Switzerland

Ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau

Made 2007-12-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Valais
Subjects
Water
Keywords
surface water, waterworks, inland waters, bed, flood, subsidy/incentive, inspection, zoning, policy/planning, basin/catchment/watershed, hazards

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  1. 721.100 1 Ordonnance sur l'aménagement des cours d'eau du 5 décembre 2007 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale; vu l'article 2 alinéa 3 et l'article 61 de la loi sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007; sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement, ordonne: Section 1: Dispositions générales Art. 1 Objet L'ordonnance sur l'aménagement des cours d'eau (ci-après: ordonnance) contient les dispositions d'exécution de la loi sur l'aménagement des cours d'eau (ci-après: loi), dans la mesure où elles ne sont pas contenues dans des lois spéciales. Art. 2 Inventaire des eaux publiques superficielles 1 Les eaux publiques superficielles soumises à la loi et à la présente ordonnance sont dressées dans un inventaire et représentées sur un plan. 2 Les écoulements d'eau temporaires de moindre importance situés dans l'aire forestière et qui ne sont pas intégrés dans l'inventaire relèvent du droit forestier. 3 L'inventaire et le plan y relatif sont mis à l'enquête publique par le département en charge des cours d'eau pendant 30 jours, les communes concernées entendues. La publication a lieu par insertion dans le Bulletin officiel et dans la commune de situation selon l'usage local. Les oppositions dûment motivées doivent être adressées par écrit au département. 4 Le département transmet l'inventaire et le plan, et le cas échéant, le dossier d'opposition accompagné d'un rapport explicatif au Conseil d'Etat pour approbation. 5 L'inventaire et le plan lient les autorités et les particuliers dès l'entrée en force de la décision d'approbation du Conseil d'Etat publiée au Bulletin officiel. Art. 3 Lac Léman 1 Le canton est responsable des mesures d'entretien et d'aménagement concernant le lac Léman sur son territoire. 2 Il coordonne ses activités avec celles des autorités françaises, vaudoises et genevoises et prend en considération autant que possible les intérêts des 721.100 2 communes riveraines. Art. 4 Rhône 1 Le canton est responsable de l'aménagement du Rhône et de son entretien. 2 Lors de l'exécution de ses tâches, il prend en considération les intérêts des communes riveraines. 3 Il coordonne ses activités avec les autorités vaudoises pour le tronçon commun du Rhône. Art. 5 Notions spécifiques 1 Les notions spécifiques sont définies dans un glossaire annexé à la présente ordonnance. 2 Elles concernent notamment l'entretien des cours d'eau, les système de prévision et d'alerte, l'objectif de protection, le mode de gestion des risques résiduels, les espaces d'inondation potentielle, les surfaces d'écrêtement des crues, les mesures de renaturation, l'emprise et l'espace du cours d'eau, les lits majeur et mineur, les mesures de protection active, les mesures de protection passive, les mesures organisationnelles, les travaux d'urgence et les dégâts supplémentaires provoqués par des mesures d'aménagement. Art. 6 Fonctions des cours d'eau Tout aménagement de cours d'eau vise le maintien, l'amélioration ou la restauration des fonctions suivantes: a) fonction sécuritaire: assurer la protection des personnes, animaux et biens matériels importants de manière différenciée et durable; b) fonction environnementale: maintenir, améliorer ou restaurer les biotopes pour la faune et la flore aquatiques et riveraines, la mise en réseau des espaces naturels, la qualité des eaux et la qualité du paysage c) fonction socio-économique: permettre ou intégrer le développement d'activités de tourisme et de loisir ainsi que l'exploitation des ressources naturelles liées au cours d'eau. Art. 7 Projets de peu d'importance 1 Sont considérés comme des projets de peu d'importance les travaux qui concernent des réfections ponctuelles effectuées soit sur un ouvrage, soit dans un cours d'eau. Ces travaux portent notamment sur la remise en état de niches d'arrachement, la réparation de dégâts (remplacement d'enrochements ou de rampes en enrochement, réfection de seuils, remise en état de berges), la reprise en sous-oeuvre, les mesures de protection de bâtiments existants, les stabilisations locales de talus. 2 Les travaux qui modifient la situation antérieure du cours d'eau ou de l'ouvrage en influençant notablement les conditions d'écoulement ou environnementales sont considérés comme des aménagements de cours d'eau et sont soumis à la procédure d'approbation des plans. 3 Les travaux créant ou aggravant des déficits sécuritaires, écologiques ou paysagers dans l'espace cours d'eau sont considérés comme des travaux d'aménagement et sont soumis à la procédure d'approbation des plans. 721.100 3 Art. 8 Modifications de projets 1 Des modifications peuvent survenir tant sur un projet approuvé qu'au cours des travaux; elles doivent être justifiées soit par des contraintes techniques nouvelles, soit par une optimisation supplémentaire de la fonction sécuritaire, environnementale ou socio-économique. 2 Les modifications importantes d'un projet approuvé nécessitent une nouvelle procédure d'approbation des plans. 3 Les modifications mineures d'un projet approuvé font l'objet d'un avis personnel aux personnes physiques ou morales directement touchées par les modifications. 4 Une modification est considérée comme mineure si: a) aucun intérêt important des riverains concernés n'est touché; b) les caractéristiques principales du projet demeurent inchangées, à savoir notamment le concept général, l'implantation de l'ouvrage ou le tracé projeté. Des écarts peuvent être tolérés. Section 2: Organisation Art. 9 Compétences 1 Le Conseil d'Etat, sous réserve de ses compétences financières, conclut les conventions-programmes avec la Confédération. 2 Le département est compétent: a) pour l'approbation des planifications quadriennales et annuelles de l'entretien des cours d'eau communaux; b) pour la négociation des conventions-programmes. 3 Le service des routes et des cours d'eau est chargé: a) de l'élaboration du plan sectoriel des cours d'eau et des plans d'aménagement du Rhône et du lac Léman; b) du conseil aux communes et leur soutien dans l'élaboration des plans d'aménagement des cours d'eau et des projets d'exécution communaux; il veille en particulier au respect des bases légales et des normes en la matière; c) l'élaboration des bases nécessaires à la protection contre les crues et à la renaturation des cours d'eau, notamment: la planification des bases de dangers et des priorités d'aménagement, les communes entendues; les propositions de conventions-programmes; le controlling des conventions-programmes, d'entente avec la Confédération; les projets de base notamment dans les domaines des prévisions de crues, des systèmes d'alerte, des réseaux de mesures, des systèmes d'informations à référence spatiale, ainsi que les études de base de dangers en collaboration avec la Confédération et les instituts de recherche; d) de la collaboration avec le service des forêts et du paysage pour la définition des mesures concernant les boisements et la végétation riveraine situés dans l'espace cours d'eau. 721.100 4 4 Le service de l'aménagement du territoire est chargé de la procédure d'approbation du plan sectoriel des cours d'eau. 5 Le service administratif et juridique du département dont relève les cours d'eau est chargé de la procédure d'approbation des plans d'aménagement des cours d'eau et des projets d'exécution cantonaux et communaux. Art. 10 Autorité communale; association de communes 1 L'autorité communale au sens de la loi et de l'ordonnance est le conseil municipal. Il est compétent pour: a) l'établissement des plans d'aménagement et des projets d'exécution des cours d'eau communaux situés sur son territoire; b) l'entretien des cours d'eau communaux sis sur son territoire ainsi que la planification quadriennale et annuelle de l'entretien; cette planification est soumise au département pour approbation; c) la prise de mesures d'urgence lors d'intempéries. 2 Pour l'accomplissement de leurs tâches, les communes peuvent collaborer conformément aux dispositions de la loi sur les communes. 3 Si le Conseil d'Etat doit ordonner la création d'une association de communes, le service des affaires intérieures est chargé de la procédure y relative. Art. 11 Délégation de l'entretien des cours d'eau cantonaux 1 Le canton peut déléguer aux communes ou confier à des tiers les tâches suivantes relatives à l'entretien des cours d'eau cantonaux: a) la vérification de l'état des berges et des digues; b) la réalisation des travaux d'entretien courant (soins à la végétation, enlèvement des limons, remise en place de blocs, etc.). c) la prise de mesures d'urgence en cas d'intempéries. 2 Les communes chargées de tâches déléguées informent le canton: a) de l'état des berges et des digues; b) des travaux prévus annuellement et pour quatre ans. 3 En cas de constat d'anomalie importante, la commune informe immédiatement le canton. 4 La délégation des tâches d'entretien aux communes fait l'objet d'une indemnisation correspondante, précisée dans un mandat de prestations. 5 Les modalités sont réglées dans une décision du Conseil d'Etat ou du département dans les limites de leurs compétences financières. Le département assure la supervision des tâches déléguées. Art. 12 Délégation de l'entretien communal 1 Les communes peuvent confier à des tiers l'exécution des travaux d'entretien courant des cours d'eau communaux (soins à la végétation, enlèvement des limons, remise en place de blocs, etc.). 2 Les communes surveillent régulièrement les travaux d'entretien délégués. Art. 13 Directives et ordre de priorité pour les travaux d'entretien 1 Le canton établit, d'entente avec les communes, l'ordre de priorité des travaux d'entretien. 721.100 5 2 Le département peut édicter des directives concernant les travaux d'entretien. Section 3: Zones de danger Art. 14 Définitions 1 Les zones de danger font l'objet de plans et de prescriptions fixant les restrictions du droit de propriété et les exigences en matière de construction. 2 Les cartes de danger sont des documents techniques destinés à servir de base pour la délimitation des zones de danger. Elles sont intégrées dans les plans d'aménagement de cours d'eau au sens de l'article 14 de la loi. Art. 15 Contenu et forme des plans 1 Les plans de zones de danger indiquent notamment: a) le type de danger hydrologique (inondations, laves torrentielles, érosions, alluvionnements); b) les degrés de danger élevé, moyen, faible ou résiduel, établis en fonction de l'intensité et de la probabilité d'occurrence. Le degré de danger peut être modifié en prenant en compte le temps de propagation et d'évacuation; c) les principaux objets à protéger, en particulier les zones d'habitation, industrielles et artisanales, les infrastructures et objets sensibles (installations vitales), les autres zones d'activité humaine à protéger en fonction de leur superposition avec les zones de danger mentionnées ci-dessus. 2 Les plans des zones de danger sont en principe dressés à l'échelle 1:5'000 ou 1:10'000 hors de la zone à bâtir, respectivement 1:2'000 dans la zone à bâtir. Art. 16 Prescriptions 1 Les prescriptions fixent les exigences nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, des animaux et des biens importants. 2 Aucune construction n'est autorisée dans les zones de danger élevé. Exceptionnellement, sur la base d'une expertise portant sur l'ensemble du périmètre concerné, le service cantonal compétent en matière de cours d'eau dans son préavis les possibilités et conditions de construction dans ce périmètre. 3 Dans les zones de danger moyen, une expertise établie par un bureau spécialisé est exigée pour toute nouvelle construction, transformation de l'existant visant à agrandir la surface habitable ou changement d'affectation. Cette expertise, qui sert de base à l'établissement du préavis du service cantonal compétent en matière de cours d'eau, propose des exigences constructives correspondant aux risques hydrologiques possibles. 4 Dans les zones de danger faible et résiduel, des mesures de protection peuvent être exigées au cas par cas (renforcement des constructions, restriction de circulation, etc.). Art. 16bis 1 Spécificités du danger d’inondation du Rhône 1 Aucun projet de construction ou installation (nouvelle, transformée partiellement ou totalement, avec changement d’affectation partiel ou total) 721.100 6 n’est autorisé dans les zones de danger élevé. Exceptionnellement, le service cantonal compétent en matière de cours d’eau peut rendre un préavis favorable, si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la zone est déjà affectée à la construction; b) la zone à bâtir est largement bâtie; c) les projets de construction ou d’installation ne conduisent pas à une augmentation significative du risque; d) le danger naturel est de type inondation statique; e) des mesures constructives assurent la résistance du bâtiment, sur la base d’une expertise; f) le sous-sol est inhabitable; g) une ou plusieurs mesures de limitation des dégâts matériels sont prévues; h) la commune dispose d’un plan d’alarme et d’évacuation d’urgence validé par l’organisme cantonal compétent; i) les zones à bâtir ne se trouveront plus en zone de danger élevé après la réalisation de la 3ème correction du Rhône (selon la planification du plan d’aménagement); j) aucun autre danger naturel ne menace le secteur de manière forte. 2 Dans les zones de danger moyen, le service cantonal compétent en matière de cours d’eau peut rendre un préavis favorable pour toute nouvelle construction, transformation de l’existant visant à agrandir la surface habitable ou changement d’affectation, si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) des mesures constructives assurent la résistance du bâtiment, sur la base d’une expertise; b) le sous-sol est inhabitable; c) une ou plusieurs mesures de limitation des dégâts matériels sont prévues. 3 Dans les zones de danger faible et résiduel, le service cantonal compétent en matière de cours d’eau recommande de prévoir une ou plusieurs mesures de limitation des dégâts matériels. En zone de danger faible, le sous-sol reste inhabitable. 4 Demeurent réservées les dispositions de la loi sur l’organisation en cas de catastrophes et de situations extraordinaires. Art. 17 Elaboration des projets et procédure 1 L'autorité compétente élabore les projets de zones de danger du Rhône et des cours d'eau communaux, selon les directives du département. Les communes concernées par le Rhône sont consultées. 2 La mise à l'enquête publique peut être supprimée lorsqu'il s'agit de projets de zones de danger de peu d'importance ou de modifications de faible ampleur, si les propriétaires intéressés ont donné leur accord par écrit ou si l'occasion leur a été donnée de faire opposition. 3 Les zones de danger font l'objet des adaptations nécessaires lors de toute modification des circonstances pouvant avoir un effet sur le droit de propriété. Art. 18 Période transitoire 1 Sur la base des seules cartes de danger, l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire peut déroger cas par cas aux prescriptions des règlements communaux des constructions et des zones. Elle s'appuie sur le 721.100 7 préavis du service cantonal compétent en matière de cours d'eau. Demeurent réservées les règles de gestion territoriale et prescriptions relatives aux constructions prévues dans le périmètre de danger Rhône contenues dans la directive du département. 2 Une dérogation générale nécessite la délimitation d'une zone réservée selon l'article 15 de la loi. 3 Durant la procédure d'adoption des zones de danger, l'autorité compétente peut suspendre le traitement des demandes de construction selon l'article 20 de la loi jusqu'à l'entrée en force des plans et prescriptions. 4 Demeure réservée la possibilité de délimiter des zones réservées selon la législation sur l'aménagement du territoire pour garantir toute modification nécessaire du plan communal d'affectation des zones. Section 4: Aménagement des cours d'eau Art. 19 Mesures de protection passive Les mesures de protection passive relèvent du droit sur l'aménagement du territoire et concernent en particulier: a) l'adaptation des plans d'affectation de zones en tenant compte du plan sectoriel cantonal des cours d'eau respectivement du plan d'aménagement des cours d'eau; b) la fixation des prescriptions correspondantes dans les règlements des constructions et des zones. Art. 20 Mesures organisationnelles 1 Les mesures organisationnelles comprennent principalement les systèmes de prévision et d'alerte de crues ainsi que l'établissement des plans d'intervention d'urgence et leur exécution. 2 Le canton met en place une cellule scientifique de crise qui a pour tâches de: a) veiller à l'élaboration des bases nécessaires à la prévention et à la gestion des situations de crise en relation avec des dangers de crue; b) assurer le suivi scientifique et technique de la crise; c) donner aux instances appelées à réagir à l'événement (centrale d'engagement de la police cantonale, cellule catastrophe du canton, communes) des préavis d'alerte, d'alarme ou d'évacuation; cas échéant et lors d'événement majeur, cette cellule sera associée à l'organe de conduite cantonal et y assurera un rôle de conseil; d) gérer, en collaboration avec les exploitants, les aménagements hydroélectriques dans le but de diminuer les débits dans les principaux cours d'eau, notamment en assurant les transferts d'eau nécessaires à la libération de volumes de rétention des crues dans les principaux barrages. 3 Les tâches suivantes sont définies pour les mesures organisationnelles relatives au Rhône et au lac Léman: a) le canton définit le périmètre de danger, décrit les situations de danger, assure le suivi général de la crise; b) les communes établissent leurs plans d'intervention d'urgence, effectuent le suivi lors des crues, décident d'engager les moyens et conduisent les travaux de crise; 721.100 8 c) le canton appuie les communes dans leur tâche en établissant un plan cantonal d'intervention d'urgence et en constituant une cellule d'intervention d'urgence Rhône (CIR) responsable, principalement, de centraliser les informations, de coordonner les mesures concernant plusieurs communes à leur demande et d'ordonner aux communes de réaliser des mesures spécifiques. 4 Les communes établissent le plan d'intervention d'urgence pour les cours d'eau sis sur leur territoire. 5 Le plan communal d'intervention d'urgence contient notamment: a) la situation de danger; b) la liste et le plan de situation des points faibles; c) la liste et le plan de situation des points d'intervention et de gestion; d) le catalogue des mesures de gestion et d'intervention; e) les périmètres d'évacuation; f) la liste des personnes responsables et de leurs remplaçants; g) la liste des machines et engins disponibles. Art. 21 Plan sectoriel cantonal des cours d'eau 1 Le Conseil d'Etat élabore le projet de plan sectoriel cantonal des cours d'eau, en prenant en considération la planification cantonale. Le projet de plan sectoriel fait l'objet d'un dépôt public pendant 30 jours dans chaque commune concernée moyennant un avis à faire paraître dans le Bulletin officiel; la procédure de consultation dure 90 jours dès la parution de l'avis du dépôt. Durant le délai imparti, chacun peut faire valoir ses observations par écrit auprès de la commune concernée. 2 Après la consultation publique, le Conseil d'Etat évalue les observations recueillies, porte à connaissance des autorités concernées sa détermination sur les prises de position, adapte, au besoin, le plan sectoriel et l'adopte. Une fois entré en force, ledit plan est déposé dans chaque commune concernée. 3 La procédure pour l'élaboration du plan sectoriel des cours d'eau s'applique également à ses modifications. Pour des modifications mineures, le Conseil d'Etat peut, avec l'accord des communes concernées, restreindre la procédure de consultation publique et réduire le délai à 30 jours. 4 Les principes définis dans le plan sectoriel doivent être respectés lors de l'élaboration de plans d'aménagement ou de projets d'exécution des différents cours d'eau. Art. 22 Plan d'aménagement des cours d'eau 1 Le plan d'aménagement des cours d'eau concrétise les principes fixés par le plan sectoriel des cours d'eau en prenant en compte de manière équilibrée les intérêts sécuritaires, environnementaux et socio-économiques le long du cours d'eau, ainsi que les éléments de la gestion des eaux dans le bassin versant concerné. 2 Il prend en compte les cartes de danger et sert de base à l'élaboration des projets d'exécution. 3 Il est établi à l'échelle 1:10'000, si nécessaire à l'échelle 1:5'000. 721.100 9 4 Il contient, outre les exigences de l'article 14 alinéa 2 de la loi, les éléments suivants: a) l'emprise du projet et la délimitation précise de l'espace du cours d'eau; b) le relevé environnemental et une évaluation du secteur touché par l'aménagement, ainsi que les concepts régionaux de protection de la nature et les réseaux biologiques; c) les composantes de la gestion des eaux du bassin versant, notamment les captages, l'extraction des matériaux, les purges et vidanges, les restitutions; d) une comparaison des variantes d'aménagement envisageables sur la base des objectifs du projet; e) pour la variante choisie, une notice, le cas échéant un rapport d'impact sur l'environnement. Art. 23 Contenu du projet d'exécution 1 Le rapport technique décrit les éléments essentiels du plan d'aménagement en les précisant. Il contient notamment les indications (descriptions, cartes et plans) concernant: a) les buts, le mandat et ses bases b) l'état actuel; c) la situation de danger actuelle et l'état environnemental du cours d'eau; d) les objectifs de protection contre les crues, les objectifs écologiques et socio-économiques; e) les mesures prévues; f) les cas de surcharge et le mode de gestion des risques résiduels; g) la planification d'urgence; h) le devis estimatif; i) un résumé. 2 Le rapport d'impact ou la notice d'impact sur l'environnement est établi conformément aux directives du service de la protection de l'environnement sur la base du règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement. 3 Le dossier de plans contient au minimum: a) une vue générale à l'échelle 1:10'000 ou 1:50'000; b) les plans de situation des mesures prévues à l'échelle 1:1'000 ou 1:2'000; c) la délimitation des zones d'inondation potentielle; d) les profils longitudinaux et transversaux avec les hauteurs d'eau caractéristiques. Le dossier doit être si nécessaire complété avec le plan des conduites et tout autre plan nécessaire à la compréhension et à l'exécution du projet. Art. 24 Plan d'expropriation 1 Le plan d'expropriation contient toutes les indications sur les parcelles touchées par le projet d'exécution. 2 Les parcelles touchées par le projet, leurs propriétaires, leurs surfaces avant l'expropriation, l'étendue des surfaces à exproprier doivent figurer sur une liste d'expropriation. 3 L'acquisition des droits nécessaires à la réalisation du projet est réglée par la législation sur les expropriations. 721.100 10 Art. 25 Documents spéciaux Pour des projets de constructions importants ou particulièrement complexes ou pour des projets exposés à d'autres dangers naturels, l'autorité compétente peut exiger d'autres documents ou renseignements, notamment des exemplaires supplémentaires, des indications concernant le programme des travaux, les mesures de sécurité et les garanties, des montages photographiques, des maquettes, des relevés topographiques et toute autre information utile. Section 5: Cas particuliers Art. 26 Procédure simplifiée; contenu du dossier Pour la procédure simplifiée, le dossier contient notamment: a) le descriptif succinct sur les causes et sur les mesures prises; b) l'estimation des coûts; c) la description des dangers naturels actuels, des dommages possibles et des niveaux de protection visés; d) les résultats des études sur la nécessité des mesures de construction et sur leurs effets; e) la notice d'impact sur l'environnement; f) une carte synoptique; g) un plan de situation comprenant des indications précises sur le périmètre concerné; h) des esquisses de base et des plans types; i) toute autre information utile. Art. 27 Travaux d'intervention d'urgence et de remise en état 1 Les travaux d'intervention d'urgence, de remise en état et d'évacuation des bois flottants et des matériaux charriés pendant et suivant un épisode de crue concernent les secteurs de cours d'eau sur lesquels des dégâts prétéritant la sécurité ont été observés. 2 L'intervention d'urgence comprend les mesures organisationnelles et les travaux d'urgence entrepris au cours des événements mettant en danger des personnes, des animaux ou des biens. 3 Lors de travaux de remise en état, la répartition des tâches, le type de mesures et le rôle des services compétents sont identiques à ceux applicables à l'entretien. 4 Les dossiers de remises en état, interventions d'urgence mises à part, sont établis selon les directives et recommandations en la matière et sont mis en consultation auprès des services concernés. 5 Pour les mesures urgentes, dont les effets dépassent le rétablissement de l'état antérieur et qui sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat, le dossier contient notamment: a) un bref rapport technique accompagné d'une documentation photographique; b) une vue générale au 1:10'000 ou 1:50'000; c) les plans de situation des mesures réalisées au 1:1'000 ou 1:2'000; d) des profils transversaux; 721.100 11 e) le cas échéant, les droits à exproprier; f) les coûts des mesures; g) une évaluation environnementale. Section 6: Financement Art. 28 Contributions fédérales et réalisation 1 Les communes participent aux démarches entreprises par le canton pour l'obtention des contributions fédérales aux études et mesures de protection contre les crues et de renaturation de la manière suivante: a) pour les cours d'eau cantonaux, le canton définit les projets et mesures devant faire l'objet de requêtes auprès de la Confédération, les communes concernées préalablement entendues; b) pour les cours d'eau communaux, les communes adressent leurs demandes au canton qui, sur la base d'une appréciation globale et après avoir entendu les communes, décide des projets et mesures devant être inclus dans la planification cantonale faisant l'objet de requêtes adressées à la Confédération. 2 Le canton établit avec les communes concernées un programme de réalisation des projets et mesures convenus entre le canton et la Confédération. 3 Les communes et le canton collaborent pour la mise en oeuvre des objectifs et priorités convenus avec la Confédération. Art. 29 Etudes et travaux reconnus Les types d'études et de travaux de protection contre les crues et de renaturation des cours d'eau reconnus sont les suivants: a) les bases cantonales ou communales destinées à la gestion des risques et à la renaturation des cours d'eau, à savoir notamment le plan sectoriel des cours d'eau, les cadastres des cours d'eau, des événements de crues et des ouvrages de protection, les cartes des dangers, l'évaluation des risques, la mise en place de stratégies de protection, les relevés environnementaux, les études des réseaux écologiques, les projets de recherche; b) les mesures, études et projets inclus dans les conventions-programmes (petits projets d'aménagement, remises en état après des intempéries, curage des dépotoirs, remplacement ou assainissement des ouvrages existants, mise en place, entretien et exploitation des stations de mesures et des services d'alerte cantonaux ou communaux, etc.); c) les projets d'aménagement individuels faisant l'objet de décisions spécifiques; d) les travaux d'entretien courant. Art. 30 Conditions pour l'octroi d'un crédit ou d'une subvention cantonale 1 Les mesures visant à diminuer les risques pour les personnes, les animaux et les biens matériels importants peuvent bénéficier de crédits ou de subventions. Ces mesures concernent notamment: a) les immeubles destinés à l'habitat et au travail, les objets particulièrement sensibles tels que les écoles ou les hôpitaux, les infrastructures 721.100 12 industrielles ou artisanales, les installations sportives, les terrains de camping et les infrastructures touristiques; b) les régions à risque limitrophes des voies de communication existantes (routes cantonales, autres routes ouvertes aux transports publics, chemins de fer, etc.) et des conduites existantes (gaz, eau, électricité, égouts, etc.). La protection des installations elles-mêmes incombe à leurs propriétaires; c) les surfaces d'écrêtement des crues. 2 Les mesures visant la renaturation des cours d'eau peuvent également bénéficier de crédits ou de subventions. 3 Ne peuvent pas faire l'objet d'un crédit ou d'une subvention en application de la loi: a) les mesures de protection uniquement destinées à la sécurisation de voies de communication et de conduites nouvelles; b) les mesures résultant de concessions ou d'autres autorisations à l'exception des chemins de fer publics; c) les mesures destinées à protéger des constructions situées dans des zones où le danger était connu avant la construction, sauf si l'implantation de telles constructions ou infrastructures est imposée par leur destination. Art. 31 Participation financière du canton à l'aménagement des cours d'eau communaux Le canton participe financièrement à l'aménagement des cours d'eau communaux pour autant que les conditions obligatoires suivantes soient remplies: a) les travaux prévus s'inscrivent dans le cadre de la planification cantonale, répondent aux exigences légales et respectent les principes de l'aménagement des cours d'eau et du plan directeur cantonal relatif aux dangers naturels; b) les mesures correspondent aux objectifs et aux priorités convenus entre la Confédération et le canton pour la période de réalisation correspondante; c) les bases de dangers sont établies; d) une gestion intégrale des risques est élaborée; e) le projet présente des systèmes de protection reconnus, satisfait aux normes techniques, présente une comparaison de variantes et l'analyse des points faibles, montre comment est réglementé l'entretien (courant et périodiqu, démontre son efficacité en cas de surcharge par la gestion des risques résiduels; f) le projet tient suffisamment compte des aspects environnementaux, paysagers et socio-économiques. Art. 32 Etablissement de la priorité du projet 1 La priorité du projet est établie principalement en fonction du potentiel de danger et de dommages, de la prise en compte complète des risques, de la réduction du risque pour les personnes, les animaux et les biens matériels importants et du degré d'efficacité du projet. L'efficacité est calculée par le rapport entre la diminution des dégâts potentiels et le coût des mesures. 2 Les autres critères applicables sont notamment: a) l'ampleur et la qualité des mesures ainsi que leur planification; b) le degré de protection prévu; 721.100 13 c) le niveau d'atteinte de la réalisation des objectifs convenus entre la Confédération et le canton; d) l'atteinte d'objectifs environnementaux et socio-économiques. Art. 33 Taux de subvention pour les projets d'aménagement de cours d'eau 1 Le canton soutient les projets d'aménagement de cours d'eau élaborés par des communes ou des associations de communes en octroyant une subvention de: a) 85 pour cent des coûts reconnus après déduction des contributions de tiers pour les projets de première priorité présentant une efficacité et une qualité particulières; la subvention cantonale comprend les contributions reçues de la Confédération; b) 65 pour cent des coûts reconnus après déduction des contributions de tiers pour les projets de priorité inférieure; la subvention cantonale comprend les contributions reçues de la Confédération. 2 Le canton peut octroyer des subventions supplémentaires cumulatives pour des projets de priorité inférieure dans les cas suivants: a) les mesures atteignant des objectifs écologiques particuliers peuvent bénéficier d'une subvention supplémentaire de dix pour cent au maximum. Le dossier contiendra, outre le relevé de l'état écologique actuel, la définition des objectifs attendus et la définition de mesures proportionnées: une analyse détaillée des déficits environnementaux, l'identification d'un état de référence, la mise en place d'une conception directrice, la définition et le relevé d'indicateurs pour le contrôle d'efficacité, un cahier des charges pour le suivi environnemental de la réalisation; b) les mesures présentant une gestion coordonnée avec d'autres risques naturels peuvent bénéficier d'une subvention supplémentaire de 5 pour cent au maximum; c) les mesures qui ont suivi un processus de planification participatif peuvent bénéficier d'une subvention supplémentaire de 5 pour cent au maximum. 3 Le canton peut octroyer aux communes une aide financière complémentaire extraordinaire de dix pour cent au maximum pour des travaux qu'elles ne pourraient exécuter sans compromettre leur situation financière. 4 La subvention cantonale peut être octroyée sous forme forfaitaire. 5 Le Conseil d'Etat est compétent pour la définition des dépenses imputables, des critères et du calcul des priorités ainsi que des conditions d'octroi des subventions et des aides complémentaires extraordinaires. Art. 34 Taux de subvention pour les projets d'entretien des cours d'eau 1 Le canton participe à l'entretien des cours d'eau communaux pour autant que les conditions obligatoires suivantes soient remplies: a) les travaux prévus s'inscrivent dans le cadre de la planification cantonale et répondent aux exigences légales; b) ils satisfont aux normes techniques; c) ils satisfont aux critères environnementaux. 2 Les travaux d'entretien des cours d'eau communaux sont subventionnés à hauteur de 50 pour cent au maximum des coûts reconnus, après déduction des participations de tiers. 721.100 14 3 Pour le cas où le gain sécuritaire n'est pas démontré ou qu'il est de faible importance, le taux de subvention peut être réduit à 30 pour cent au minimum. 4 La subvention cantonale peut être octroyée sous forme forfaitaire. 5 Le Conseil d'Etat est compétent pour la définition des taux de subvention dans les limites fixées par la loi. Art. 35 Taux de subvention pour les bases de dangers, les stations de mesure et les services d'alerte communaux Le canton participe au financement des bases de dangers, des stations de mesures et des services d'alerte des communes ou des associations de communes à hauteur de 95 pour cent des coûts restants reconnus. La subvention cantonale comprend les contributions reçues de la Confédération. Art. 36 Taux de subvention en cas d'intempéries 1 Les mesures de sécurisation immédiate et de déblaiement sont considérées comme des projets de première priorité. 2 Les autres mesures, notamment les remises en état et les projets consécutifs aux intempéries, sont évaluées selon les articles 29 et 30. Art. 37 Contribution de tiers 1 Des tiers peuvent être appelés à contribuer au financement du projet sur la base des principes de bénéfice et de causalité. Ce sont notamment: a) les communes du même bassin hydrographique; b) des ayants droit; c) des collectivités et personnes morales ou physiques bénéficiant du projet; d) les collectivités et les personnes morales ou physiques dont les infrastructures conduisent à l'établissement du projet, ou le rendent plus onéreux, ou l'empêchent d'atteindre entièrement les objectifs sécuritaires ou environnementaux. 2 A l'exception des donations, les contributions des tiers supérieures ou égales à dix pour cent des coûts totaux reconnus sont déduites des dépenses avant calcul des subventions. 3 Dans les limites de leurs compétences financières respectives, le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat détermine par voie de décision les tiers appelés à participer à l'oeuvre. 4 Le Conseil d'Etat, après avoir requis le préavis de la commission rhodanique, fixe la quote-part des intéressés en tenant compte du degré d'intérêt de chacun. Seule cette décision est susceptible de recours de droit administratif au tribunal cantonal. Section 7: Dispositions diverses Art. 38 Constructions dans les zones réservées 1 Toute demande d'autorisation de construire portant sur une construction ou une installation sise dans les zones réservées selon l'article 15 de la loi est soumise aux règles de gestion territoriale définies dans le plan sectoriel cantonal, respectivement dans le plan d'aménagement du cours d'eau. A 721.100 15 l'intérieur de ces zones réservées, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver la réalisation du projet ou mettre en danger les personnes, les animaux et d'autres biens importants. 2 Si le plan sectoriel n'est pas défini, toute demande d'autorisation de construire portant sur une construction ou une installation située à une distance inférieure à 50 m du cours d'eau doit faire l'objet d'un préavis motivé du service chargé des cours d'eau. 3 La distance au cours d'eau est comptée à partir du pied extérieur de la digue ou, à défaut, du sommet de berge. Art. 39 Extraction de graviers dans les cours d'eau 1 Lorsque le domaine public est utilisé, une concession d'extraction est nécessaire pour des constructions ou des installations à caractère durable. La concession est accordée: a) par le Conseil d'Etat pour l'utilisation du domaine public cantonal, la commune de situation entendue; b) par le conseil municipal pour l'utilisation du domaine public communal, avec approbation du Conseil d'Etat. 2 Les extractions relatives à un entretien sécuritaire ou à une remise en état après une crue ne nécessitent pas de concession ; elles font l'objet d'une autorisation délivrée par le Conseil d'Etat, respectivement le conseil municipal. 3 Une zone adéquate est à délimiter dans le plan d'affectation de zones. Si nécessaire, un plan d'aménagement détaillé est élaboré, qui règle dans le détail l'affectation du sol et qui précise les mesures particulières d'aménagement ainsi que de gestion et d'exploitation des matériaux. Les principes et la marche à suivre sont définis dans le plan directeur cantonal. 4 L'autorisation de construire est délivrée si la demande est conforme à la zone selon l'article 22 LAT. A défaut d'une zone adéquate, l'exploitation peut exceptionnellement faire l'objet d'une autorisation au sens de l'article 24 LAT. Dans tous les cas, l'autorisation de construire est délivrée par la Commission cantonale des constructions. 5 Les directives du Conseil d'Etat concernant la gestion des matériaux pierreux et terreux sont applicables. Art. 40 Autorisation de police des eaux dans le périmètre d'influence des eaux 1 Le département accorde l'autorisation de police des eaux à condition que: a) les eaux, les ouvrages de protection ou les installations aménagés contre les mouvements de terrain ne soient pas menacés ou ne subissent pas d'atteinte; b) l'accès nécessaire aux eaux ne soit pas entravé; c) l'écoulement des eaux dans leur lit ne soit pas sensiblement accéléré ou freiné; d) le débit des eaux ne soit pas considérablement modifié; e) l'afflux et l'écoulement des eaux souterraines ne soient pas entravés; f) les eaux ne soient pas mises sous terre ou sous voûtage; g) des étangs ou des lacs ne soient pas comblés. 721.100 16 2 Une dérogation ne peut être octroyée que lorsque des motifs importants la justifient et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. 3 Si la réalisation de la construction mise au bénéfice de l'autorisation dérogatoire augmente les coûts futurs à charge du propriétaire du cours d'eau, le bénéficiaire ou celui qui en est la cause supporte les frais supplémentaires. 4 L'autorisation de police des eaux peut être assortie de conditions et charges ou être limitée dans le temps. Section 8: Dispositions finales Art. 41 Dispositions d'exécution Le département établit des directives concernant: a) les dispositions particulières relatives à l'inventaire et au plan des eaux publiques superficielles soumises à la loi et à la présente ordonnance; b) les modalités de la délégation des tâches cantonales; c) les travaux d'entretien; d) l'établissement des plans et prescriptions des zones de danger; e) les écarts admissibles en cas de modification de projets; f) le mode de collaboration entre le service des routes et des cours d'eau et le service des forêts et du paysage pour la définition des mesures concernant les boisements et la végétation riveraine situés dans l'espace cours d'eau; g) les exigences relatives au contenu et à la forme des plans. Art. 42 Dispositions transitoires Les projets d'exécution pour lesquels l'enquête publique a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la loi et de la présente ordonnance sont réalisés selon l'ancien droit. Art. 43 Entrée en vigueur La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur en même temps que la loi. Ainsi adopté en Conseil d'Etat, à Sion, le 5 décembre 2007. Le président du Conseil d'Etat: Jean-Jacques Rey-Bellet Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur RO/VS 2007, 263 1.1.2008 1 Modification du 22 juin 2011 BO No 26/2011 1.7.2011 721.100 17 Glossaire Bisse Ouvrage d'irrigation par gravité régi par la législation sur l'agriculture, et plus précisément l'ordonnance sur l'agriculture et le développement rural. Les bisses ont des fonctions agricoles, mais aussi paysagères, touristiques et de loisirs et détente. Carte des dangers Carte, établie sur la base de critères scientifiques à l'intérieur d'un périmètre bien défini, qui contient des indications détaillées portant sur le type de danger, les niveaux de danger et l'extension spatiale probable des processus dangereux. Carte indicative des dangers Carte synoptique établie selon des critères scientifiques et renseignant sur les dangers qui ont été identifiés, mais non analysés ou évalués en détail. Dégâts supplémentaires provoqués par des mesures d'aménaement Des mesures de protection contre les crues peuvent conduire à augmenter la fréquence, la hauteur ou la durée d’inondations dans un espace d’inondation potentielle, dans le but de sauvegarder des intérêts prépondérants dans une autre partie du territoire. L’augmentation des dommages dans de tels cas entraîne un dégât supplémentaire à indemniser. Emprise du cours d'eau Espace incluant le lit mineur et le lit majeur, les berges, les digues. Entretien des cours d'eau Ensemble des mesures prises pour conserver la capacité d'écoulement d’un cours d’eau et maintenir l'efficacité des ouvrages de protection. Sont notamment compris le fauchage et faucardage, les soins à la végétation riveraine, l'enlèvement de bois flottant et de dépôts alluviaux, la réparation des petits dommages subis par les ouvrages de correction pour autant que l’état initial ne s’en trouve pas modifié, la vidange des dépotoirs. Dans la mesure du possible, les valeurs écologiques et les fonctions naturelles des cours d’eau seront respectées lors des travaux d'entretien. Espace Espace nécessaire pour assurer le maintien ou 721.100 18 cours d'eau le rétablissement des fonctions du cours d'eau et pour la réalisation des mesures d'aménagement. Espaces d'inondation potentielle Portions du territoire pouvant être recouvertes par l'eau et/ou des matériaux solides qui sont sortis du lit du cours d'eau ou par l'effet de la montée inhabituelle d'un plan d'eau. Tout ou partie de tels espaces peut être réservé comme zones d’écrêtement des crues. Etat de référence Etat naturel idéal théorique du cours d’eau avant toute modification humaine, servant de modèle pour la définition des objectifs environnementaux. Lit majeur Lit maximal qu’occupe un cours d'eau, dans lequel l'écoulement ne s'effectue que temporairement lors du débordement des eaux hors du lit mineur en période de hautes eaux, en particulier lors de la plus grande crue historique. Il s'agit en principe du terrain peu incliné entre le lit mineur et la digue qui est submergé pendant les crues. Mesures de protection active Mesures de protection ayant principalement pour effet de s'opposer au développement de l'événement naturel en vue de réduire le danger ou d'en modifier la probabilité d'occurrence. Les mesures d'entretien de cours d’eau ainsi que de les mesures de construction et d'entretien d’ouvrages de protection, à l'exemple de digues contre les crues, de barrages ou de bassins de rétention, ainsi que les mesures extensives dans le bassin versant, comme les reboisements ou les drainages, font partie des mesures de protection active. Mesures de protection passive Principalement, mesures d'aménagement du territoire au sens de l'article 19. Mesures de renaturation Ensemble des mesures permettant de rétablir l'état et les fonctions naturelles d'un cours d'eau transformé par des interventions humaines. Le but de la renaturation est de protéger et de reconstituer les cours d'eau et leur paysage en favorisant la biodiversité dans la perspective du développement durable. Mesures organisationnelles Planification des interventions d’urgence à prévoir pour le sauvetage des personnes et la limitation des dommages. De telles mesures comprennent la surveillance des conditions météorologiques et hydrologiques, des plans 721.100 19 de sauvetage et d'évacuation, la mise à disposition de machines et de matériel, des mesures de protection d'objets isolés (notamment parois mobiles, barrières de sacs de sables) ainsi que les moyens de communication en cas de crise. Mode de gestion des risques résiduels Ensemble des mesures organisationnelles et/ou structurales permettant de minimiser le risque subsistant après la réalisation des mesures de protection. Une telle gestion permet de limiter les dégâts en cas de surcharge du système de protection. Objectif de protection Niveau de sécurité dépendant de l'importance des valeurs à protéger, qui doit être atteint par les mesures de protection Surfaces d'écrêtement des crues Portions du territoire ne présentant pas d'objectif de protection important (aucune personne ou installation importante ne se trouve gravement menacée et la faible fréquence probable des inondations ne nuit pas exagérément à l'exploitation agricole) et conservées comme espace d'inondation potentielle afin d'éviter des dommages plus importants à l'aval ou sur l’autre rive. Ces surfaces permettent de réduire le débit de pointe en accumulant momentanément des volumes de crues. Système de prévision et d'alerte Ensemble des dispositifs qui permettent d’anticiper les actions à entreprendre en cas d'événement soudain ou de catastrophe imminente et de mettre en place les moyens permettant d'éviter les pertes en vies humaines et les dégâts importants. L'organisation des interventions aux échelons communal et cantonal, l'évacuation de la population et la mise en place de barrières mobiles font partie de tels dispositifs. Ceux-ci peuvent s’appuyer sur un réseau d'observateurs et d’instruments. Travaux d'urgence Travaux de sécurisation à effectuer immédiatement après un événement, comprenant notamment le déblaiement du lit des cours d'eau ou la remise en état des ouvrages de protection détruits ou endommagés. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) http://www.tcpdf.org

Ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau · Nelum