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Laws of Switzerland

Ordonnance sur l'aide aux exploitations accordée à titre de mesure d'accompagnement social (Ordonnance sur l'aide aux exploitations, OAEx)

Made 2003-11-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
financial agricultural measures, credit, farming, agricultural development

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  1. 1 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS) du 26 novembre 2003 (Etat le 1er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 79, al. 2, 80, al. 2 et 3, 81, al. 1, 86a, al. 2, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête: Section 1 Aide aux exploitations paysannes Art. 1 Prêts sans intérêts 1 Les cantons peuvent accorder aux exploitants d’une entreprise paysanne des prêts sans intérêt au titre de l’aide aux exploitations, afin: a. de remédier à des difficultés financières dont ils ne sont pas responsables; b. de remplacer des prêts coûtant intérêt (conversion de dettes), ou c. de faciliter la cessation d’exploitation.2 2 Un requérant est considéré comme ayant des difficultés financières lorsque, tempo rairement, il ne parvient pas à s’acquitter de ses obligations financières même en exploitant les possibilités de crédits dans une mesure raisonnable. 3 …3 Art. 2 Besoin en travail exigé 1 Les prêts au titre de l’aide aux exploitations, visés à l’art. 1, al. 1, let. b, ne sont versés que si l’exploitation exige le travail d’au moins 1,25 unité de main-d’œuvre standard (UMOS).4 2 En complément à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole5, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut fixer des facteurs supplé RO 2003 4883 1 RS 910.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 3 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6353). 5 RS 910.91 914.11 Crédit agricole 2 914.11 mentaires pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard dans des branches de production spéciales.6 3 Ne sont pas prises en compte pour le calcul du besoin en travail: a.7 les surfaces agricoles utiles situées à plus de 15 km de distance par la route du centre d’exploitation; b. les mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agri cole et dans les branches connexes, visées à l’art. 106, al. 1, let. c, LAgr. Art. 3 Besoin en travail exigé dans les régions menacées 1 Dans les régions de la région de montagne et des collines où l’exploitation agricole du sol ou l’occupation suffisante du territoire sont menacées, le besoin en travail minimum est fixé à 0,60 UMOS.8 2 L’OFAG9 fixe les critères permettant de décider si une exploitation est située dans une région menacée. Art. 4 Conditions relatives à la personne 1 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont accordés que si l’exploitant respecte les dispositions mentionnées aux art. 3, 4, et 12 à 34 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs dans l’agriculture10.11 2 L’octroi d’un prêt au titre de l’aide aux exploitations conformément à l’art. 1, al. 1, let. b présuppose en outre que le requérant dispose d’une des qualifications suivan tes: a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par un certi ficat fédéral de capacité au sens de l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)12; b. une formation de paysanne sanctionnée par un brevet au sens de l’art. 42 LFPr; ou c. une formation équivalente dans une profession agricole spécialisée.13 3 S’agissant des requérants mariés, il suffit qu’un des conjoints remplisse les condi tions mentionnées à l’al. 2. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). 9 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 10 RS 910.13 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). 12 RS 412.10 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 887). Mesures d’accompagnement social. O 3 914.11 4 La gestion d’une exploitation avec succès pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifications visées à l’al. 2.14 5 S’agissant des exploitants d’une exploitation située dans une région visée à l’art. 3, al. 1, une formation professionnelle initiale dans une autre profession sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 LFPr est assimilée à la formation initiale mentionnée à l’al. 2, let. a.15 Art. 5 Revenu et fortune 1 Si le revenu déterminant du requérant dépasse 120 000 francs, il n’est pas accordé de prêt au titre de l’aide aux exploitations. 2 Si le revenu déterminant est supérieur à 80 000 francs, le prêt accordé au titre de l’aide aux exploitations en vertu de l’art. 1, al. 1, let. b, est réduit de 10 % par tran che supplémentaire de 5000 francs. Lorsque le montant résultant de cette réduction est inférieur à 20 % du prêt avant déduction, il n’est pas versé. 3 Est considéré comme revenu déterminant le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct16, déduction faite de 40 000 francs pour les requérants mariés. 4 Si la fortune épurée du requérant dépasse 600 000 francs avant l’octroi du prêt, il n’est pas accordé de prêt au titre de l’aide aux exploitations. 5 La fortune épurée comprend le total des éléments de la fortune, déduction faite des biens meubles servant à l’exploitation, patrimoine financier exclu, des cultures pérennes et des capitaux empruntés.17 6 Les terrains à bâtir doivent être pris en compte à la valeur vénale usuelle dans la localité, à l’exception des parcelles de dégagement affectées à l’exploitation agri cole. Art. 618 Conditions liées à la conversion de dettes 1 Après la réalisation d’un investissement assez important, un prêt selon l’art. 1, al. 1, let. b, ne peut être accordé qu’au terme d’un délai d’attente de trois ans. 2 …19 3 Les dettes coûtant intérêt ne doivent pas dépasser le double et demie de la valeur de rendement avant la conversion de dettes. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 887). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 887). 16 RS 642.11 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6353). 19 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). Crédit agricole 4 914.11 4 La dernière conversion de dettes doit remonter à au moins dix ans. Art. 6a20 Conditions régissant le prêt accordé en cas de cessation d’exploitation 1 L’octroi d’un prêt selon l’art. 1, al. 1, let. c, est lié à la condition que les terres libérées soient vendues ou cédées en location, douze ans au moins, à une ou plu sieurs entreprises au sens des art. 5 et 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural21, situées à une distance maximum de 15 km par la route.22 2 Le requérant peut garder les bâtiments et une surface agricole utile de 100 ares au plus, dont au maximum 30 ares de surface viticole ou de cultures fruitières. Art. 7 Charge supportable 1 Le montant du prêt et celui des tranches de remboursement doivent être fixés de sorte que la charge soit supportable. 2 La charge est considérée comme supportable si le requérant est à même: a. de couvrir les dépenses courantes de l’exploitation et de sa famille; b. d’assurer le service des intérêts; c. de respecter ses engagements en matière de remboursements; d. de réaliser les futurs investissements qui s’imposent, et e. de rester solvable. 3 La somme des prêts et des crédits, additionnée au solde des crédits d’investis sements et des prêts au titre de l’aide aux exploitations accordés antérieurement, ne doit pas dépasser, par exploitation, les montants suivants: Francs a. dans la zone de plaine 800 000 b. dans la zone des collines et dans la région de montagne 700 000.23 Art. 824 Montant des prêts destinés à la conversion de dettes Les prêts accordés en vertu de l’art. 1, al. 1, let. b, peuvent servir à convertir des dettes coûtant intérêt jusqu’à concurrence de 50 % de la valeur de rendement. 20 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 21 RS 211.412.11 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6353). Mesures d’accompagnement social. O 5 914.11 Art. 9 Demandes, examen des demandes et décision 1 Les demandes de prêts doivent être adressées au canton. 2 Le canton examine la demande, évalue si la mesure prévue est nécessaire, décide de l’octroi de l’aide et fixe les conditions et les charges au cas par cas. Il peut renon cer à l’octroi de prêts inférieurs à 20 000 francs. 3 Lorsque la demande porte sur une somme ne dépassant pas le montant limite visé à l’art. 10, al. 2, le canton transmet à l’OFAG la fiche de renseignements, au moment de notifier sa décision au requérant. Il notifie sa décision à l’OFAG sur demande.25 4 Lorsque la demande porte sur une somme supérieure au montant limite, le canton transmet sa décision à l’OFAG, en y joignant les pièces utiles. Il notifie sa décision au requérant après que l’OFAG l’a approuvée. Art. 10 Procédure d’approbation 1 Le délai d’approbation de 30 jours court à compter de la date de réception du dos sier complet par l’OFAG. 2 Le montant limite est fixé à 350 000 francs, y compris le solde des crédits d’investissements et des prêts au titre de l’aide aux exploitations alloués antérieure ment.26 3 Si l’OFAG statue lui-même sur l’affaire, il fixe les conditions et les charges au cas par cas. Art. 11 Obligation de tenir une comptabilité 1 Pendant la durée du prêt, la comptabilité d’exploitation doit être remise au canton à sa demande. 2 Exceptionnellement, pour des prêts inférieurs au montant limite mentionné à l’art. 10, al. 2, des notes spécifiques à l’exploitation peuvent être remises. Art. 12 Garanties 1 Les prêts sont si possible consentis contre des sûretés réelles. 2 Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l’établissement d’une hypothèque lors de la décision relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’attestation pour l’inscrip tion de l’hypothèque au registre foncier. 3 Le canton peut compenser les remboursements annuels avec les prestations de la Confédération versées à l’emprunteur.27 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 27 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6353). Crédit agricole 6 914.11 Art. 13 Révocation des prêts 1 Sont considérés comme motifs importants justifiant la révocation d’un prêt notam ment: a. l’aliénation de l’exploitation; b. la construction de bâtiments ou l’utilisation du sol à des fins non agricoles; c. la cessation de l’exploitation à titre personnel selon l’art. 9 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural28, sauf s’il s’agit de l’affermage à un descendant; d. l’utilisation permanente de parties essentielles de l’exploitation à des fins non agricoles; e. le non-respect des conditions et des charges stipulées dans la décision; f. l’emprunt de capitaux étrangers sans consultation préalable du canton; g. le refus de remédier aux conséquences du manquement constaté par le can ton à l’obligation d’entretien et d’exploitation dans le délai fixé à cet effet; h. le refus de l’emprunteur de payer, malgré l’avertissement, une tranche d’amortissement dans un délai de six mois à compter de l’échéance; i. l’octroi d’un prêt sur la base d’indications fausses ou fallacieuses. 2 Lorsque le prêt a été accordé au titre de la cessation d’exploitation, seuls sont applicables les motifs importants énoncés à l’al. 1, let. e, h et i.29 3 En lieu et place d’une révocation visée à l’al. 1, let. a ou c, en cas d’affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation, le canton peut reporter le prêt au titre d’aide aux exploitations aux mêmes conditions sur le successeur pour autant que celui-ci remplisse les critères d’entrée en matière mentionnés aux art. 2 à 7 et qu’il garantisse la sécurité requise. L’art. 15 est réservé.30 Art. 14 Remboursement 1 L’autorité qui rend la décision fixe le délai pour le remboursement du prêt. Ce délai ne doit pas dépasser 20 ans; le délai applicable aux prêts accordés pour cessa tion d’exploitation, est de 10 ans au plus.31 2 Le délai de remboursement des prêts doit être fixé en fonction des possibilités éco nomiques de l’emprunteur. 3 Dans les limites du délai fixé en vertu de l’al. 1, le canton peut différer de trois ans au plus le remboursement des prêts visés à l’art. 1, al. 1, let. a. 28 RS 211.412.11 29 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 30 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). Mesures d’accompagnement social. O 7 914.11 4 Il peut accorder un sursis d’un an dans les limites du délai fixé à l’al. 1 si les condi tions économiques de l’emprunteur se détériorent pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. 5 Si la situation financière de l’emprunteur s’améliore nettement, le canton peut augmenter de manière appropriée les tranches d’amortissement pendant la durée du contrat ou exiger le remboursement anticipé du solde du prêt. Art. 15 Aliénation avec profit 1 L’aliénation avec profit avant l’échéance du délai de remboursement convenu entraîne l’obligation de restituer les prêts au titre de l’aide aux exploitations.32 2 Le profit est calculé selon les art. 31, al. 1, 32 et 33 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural33. L’OFAG fixe les valeurs d’imputation. 3 …34 Art. 16 Financement 1 La prestation du canton constitue 100 % du montant octroyé par la Confédéra tion.35 2 Le canton demande des fonds fédéraux à l’OFAG selon ses besoins. 3 L’OFAG examine la proposition du canton et lui transfère les moyens financiers dans le cadre des crédits approuvés. Les fonds ne sont versés que lorsque la presta tion cantonale a été autorisée. Art. 17 Gestion des fonds fédéraux 1 Le canton gère les fonds fournis par la Confédération sur un compte séparé et pré sente à l’OFAG les comptes annuels au plus tard à la fin avril. 2 Il annonce à l’OFAG jusqu’au 10 janvier l’état au 31 décembre de l’année précé dente des comptes suivants: a. l’état total des fonds fédéraux; b. l’état total des fonds cantonaux; c. les intérêts échus sur les fonds fédéraux et les fonds cantonaux; d. l’utilisation des intérêts, selon l’art. 85, al. 2, LAgr; e. les liquidités; f. la somme des prêts alloués au titre de l’aide aux exploitations, mais non encore versés.36 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 33 RS 211.412.11 34 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). Crédit agricole 8 914.11 3 Il annonce à l’OFAG jusqu’au 15 juillet l’état au 30 juin des comptes suivants: a. les liquidités; b. la somme des prêts alloués au titre de l’aide aux exploitations, mais non encore versés.37 Art. 1838 Délai de résiliation pour la demande de restitution des fonds fédéraux Le délai de résiliation pour les fonds fédéraux à restituer est fixé à trois mois. Section 2 Aides à la reconversion professionnelle pour les années 2004 à 201939 Art. 19 Aides à la reconversion professionnelle 1 Les aides à la reconversion professionnelle comprennent: a. des contributions aux frais de reconversion professionnelle; b. des contributions aux coûts de la vie. 2 Par exploitation, une seule personne peut demander l’octroi d’une aide à la reconversion professionnelle. Art. 2040 Conditions 1 En plus des conditions visées à l’art. 86a LAgr, l’octroi de contributions à la reconversion professionnelle est subordonné aux conditions suivantes: a. l’exploitation a été gérée pendant au moins cinq ans aux risques et périls et au compte du requérant; b. en moyenne des trois dernières années, sa gestion a exigé au moins 0,75 UMOS; c. les terres libérées sont vendues ou cédées en location, 12 ans au moins, à une ou plusieurs exploitations situées dans le rayon d’exploitation usuel, selon les art. 5 et 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural41; 36 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6211). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). 37 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 41 RS 211.412.11 Mesures d’accompagnement social. O 9 914.11 d. le requérant n’a pas encore 52 ans révolus avant le début de la reconversion professionnelle. 2 Le requérant peut garder les bâtiments et une surface agricole utile de 100 ares au plus, dont au maximum 30 ares de surface viticole ou de cultures fruitières. Art. 21 Reconversions professionnelles donnant droit au soutien 1 La reconversion à une profession non agricole doit durer au moins six mois. 2 Elle doit répondre aux critères de la procédure de qualification prévue par une ordonnance sur la formation visée à l’art. 19 LFPr42 ou comprendre une formation équivalente.43 Art. 22 Contributions 1 Les contributions sont fixées à 50 % des frais de reconversion professionnelle, mais au maximum à 6000 francs par an. 2 Les contributions aux coûts de la vie s’élèvent à 4000 francs par mois au maxi mum. 3 Les reconversions professionnelles sont soutenues pendant trois ans au plus. Art. 23 Frais de reconversion professionnelle imputables Sont imputés aux frais de reconversion professionnelle les frais de scolarité ou de cours, ainsi que l’indemnité de déplacement, calculée selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct44. Art. 24 Echelonnement des contributions aux coûts de la vie 1 L’OFAG fixe des forfaits pour les contributions aux coûts de la vie. Ce faisant, il tient notamment compte: a. du moment de la cessation d’exploitation; b. de la structure familiale; c. des moyens financiers disponibles. 2 S’il est prévu que l’exploitation de l’entreprise cesse au début de la reconversion professionnelle ou au plus tard six mois après, les contributions aux coûts de la vie sont versées intégralement. 3 S’il est prévu que l’exploitation de l’entreprise cesse au plus tard deux ans après l’achèvement de la reconversion professionnelle, les contributions aux coûts de la vie sont versées à raison de 15 % au maximum. 42 RS 412.10 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 44 RS 642.11 Crédit agricole 10 914.11 4 Les contributions non réduites aux coûts de la vie versées mensuellement sont fixées comme suit: francs a. requérants célibataires 2000 b. requérants mariés 3000 c. par enfant dont le requérant assure l’entretien 250 Art. 25 Réduction des aides à la reconversion professionnelle 1 Si le revenu déterminant du requérant ou du couple, visé à l’art. 5, al. 3, dépasse 80 000 francs, l’aide à la reconversion professionnelle est réduite de 20 % par tran che supplémentaire de 5000 francs. Lorsque le montant résultant de cette réduction est inférieur à 20 % de l’aide avant déduction, il n’est pas versé. 2 Si la fortune épurée du requérant ou du couple, visée à l’art. 5, al. 5, dépasse 600 000 francs au moment du dépôt de la demande, l’aide à la reconversion profes sionnelle est réduite de 10 000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs. Art. 26 Demandes, examen des demandes et décision 1 Les demandes d’aides doivent être adressées au canton avant la cessation d’exploi tation.45 2 Le dossier de demande doit notamment comprendre les pièces suivantes: a. indications concernant la formation suivie; b. profil de compétences; c. concept et coûts de la reconversion professionnelle; d. données sur l’exploitation gérée jusqu’au dépôt de la demande; e. date probable de la cessation d’exploitation; f. nom et adresse de la personne qui reprend les terres; g. situation en matière de revenu et de fortune. 3 Si les indications requises à l’al. 2, let. a à c, n’indiquent pas clairement l’utilité de la formation, il peut être exigé du requérant qu’il présente le résultat d’une orienta tion professionnelle. 4 Le canton examine la demande et la transmet à l’OFAG pour décision, accompa gnée de sa proposition. Art. 27 Versement 1 Les aides sont versées par le canton. Le versement a lieu tous les six mois, la pre mière fois six mois après le début de la reconversion professionnelle. 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 887). Mesures d’accompagnement social. O 11 914.11 2 Le canton refuse le versement, réduit le montant de l’aide ou en demande le rem boursement si les conditions liées à l’octroi de l’aide ne sont plus remplies. Art. 28 Mention au registre foncier 1 Lors de la cessation d’exploitation, une restriction de la propriété fondée sur le droit public est inscrite comme mention au registre foncier, interdisant que la surface restant au requérant et le bâtiment fassent partie d’une exploitation au sens de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole46. 2 Cette mention est valable pour une durée de 20 ans à compter de la cessation d’exploitation. Les coûts sont à la charge du requérant. Pendant le délai précité, la restriction de la propriété ne peut être radiée qu’avec l’accord de l’OFAG. Art. 29 Remboursement des aides 1 Si le requérant ne cesse pas l’exploitation de son entreprise au plus tard deux ans après le versement des derniers montants, les aides doivent être remboursées intégra lement dans un délai de deux ans. A ce remboursement s’ajoutent des frais adminis tratifs de 1000 francs.47 2 Lorsqu’une reconversion professionnelle est interrompue, les aides allouées doi vent être remboursées si le bénéficiaire continue à exploiter son entreprise. A ce remboursement s’ajoutent des frais administratifs de 1000 francs. L’OFAG peut renoncer partiellement ou entièrement au remboursement en cas de difficultés finan cières dont le requérant n’est pas responsable. 3 Quiconque reprend, après l’octroi d’aides à la reconversion professionnelle et après la cessation d’exploitation, une exploitation dans un délai de 20 ans à compter du dernier versement et touche des paiements directs conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs48, doit rembourser les aides à la reconver sion professionnelle. Les délais impartis pour le remboursement et l’acquittement des frais administratifs sont régis par l’al. 1. Le montant à verser est déduit des paiements directs.49 Art. 30 Haute surveillance L’OFAG exerce la haute surveillance. Il peut effectuer des contrôles sur place. 46 RS 910.91 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 48 RS 910.13 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). Crédit agricole 12 914.11 Section 3 Dispositions finales Art. 31 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’aide aux exploitations accordée à titre de mesure d’accompagnement social50 est abrogée. Art. 3251 Art. 33 Entrée en vigueur 1 Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004. 2 La section 2 (art. 19 à 30) entre en vigueur le 1er janvier 2004 et reste applicable jusqu’au 31 décembre 2015.52 3 La durée de validité de la section 2 (art. 19 à 30) est prolongée jusqu’au 31 décem bre 2019.53 50 [RO 1998 3121, 2001 169] 51 Abrogé par le ch. IV 60 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211). 53 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).

Ordonnance sur l'aide aux exploitations accordée à titre de mesure d'accompagnement social (Ordonnance sur l'aide aux exploitations, OAEx) · Nelum