Ordonnance sur des dispositions spéciales relatives à l'importation de certains fromages
Made 1995-06-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- milk/dairy products, oils/oilseeds/fats, certification, international trade, standards, agricultural commodities
- Categories
- *, agriculture, softs
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Text
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1 Ordonnance du DFE sur des dispositions spéciales relatives à l'importation de certains fromages du 8 juin 1995 (Etat le 26 janvier 1999) Le Département fédéral de l'économie1, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de lait et d’huiles comestibles2,3 arrête: Art. 1 Attestations de sortie et certificats pour le fromage fondu 1 Les attestations de sortie et les certificats reconnus relatifs aux fromages fondus mentionnés à l’art. 5, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’impor tation de lait et d’huiles comestibles4 doivent indiquer:5 a. le numéro de l'attestation ou du certificat; b. le nom de l'office de délivrance; c. la désignation de la marchandise et sa teneur en matières grasses; d. les marques du colis; e. le nom du vendeur ou de l'exportateur étranger; f. le numéro et la date de la facture; g. le cachet et la signature de l'office de délivrance. 2 Les attestations de sortie doivent comprendre une déclaration selon laquelle les mesures relatives à la formation des prix convenues avec le pays d'exportation sont applicables à la marchandise en question. 3 Les certificats reconnus relatifs aux fromages fondus doivent comprendre une dé claration selon laquelle les marchandises faisant l'objet du certificat, ainsi que tous les produits laitiers utilisés pour leur fabrication, ont été entièrement fabriqués ou obtenus dans le pays d'exportation. 4 Les attestations et certificats mentionnés aux 1er à 3e alinéas doivent en outre con tenir une confirmation de l'autorité douanière compétente du pays d'exportation, at testant que la marchandise a quitté le pays en destination de la Suisse. RO 1995 3021 1 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 2 RS 916.355.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l'O du DFE du 7 déc. 1998 (RO 1999 407). 4 RS 916.355.1 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l'O du DFE du 7 déc. 1998 (RO 1999 407). 916.355.120 Agriculture 2 916.355.120 5 Le certificat d’origine prévu pour le roquefort à l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de lait et d’huiles comestibles doit indiquer:6 a. le titre «Certificat sanitaire et de qualité pour l'exportation de roquefort vers la Suisse»; b. le nom de l'exportateur français; c. le nom du destinataire suisse; d. le nombre et le type de colis; e. les marques des colis; f. le numéro du certificat d'origine; g. le poids brut; h. le poids net; i. le lieu et la date de délivrance; k. le cachet et la signature de l'office de délivrance; l. la confirmation de la direction des Services Vétérinaires de chaque départe ment (France) attestant la qualité marchande impeccable de la marchandise faisant l'objet de l'envoi en question et confirmant que celle-ci est conforme à la description du roquefort au sens de la législation française relative au roquefort. Art. 2 Services compétents Les services énumérés ci-après sont réputés compétents pour la délivrance des at testations de sortie, des certificats reconnus relatifs aux fromages fondus et des cer tificats d'origine pour le roquefort: a. Attestations de sortie: Allemagne: les postes douaniers de sortie compétents pour l'envoi en cause Autriche: Agrarmarkt Austria (AMA), Vienne, ou ses filiales Belgique: Office des contingents et licences, Bruxelles Danemark: Veterinaerdirektoratet à Frederiksberg, Risskov ou Vejle Espagne: Dirección General de Comercio Exterior ou Centros de ins pección de comercio exterior de Figueras, Valence, Barce lone, Irún, La Corogne ou Madrid Finlande: Staatliche Kontrollanstalt für milchwirtschaftliche Produkte, Helsinki France: Office National Interprofessionnel du Lait et des Produits Laitiers (ONILAIT), 2, rue Saint-Charles, Paris Grande-Bretagne: Intervention Board for Agricultural Produce, Reading Grèce: YDAGEP, Ministère de l'Agriculture, Archarnon 5, Athènes 6 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l'O du DFE du 7 déc. 1998 (RO 1999 407). Dispositions spéciales relatives à l'importation de certains fromages 3 916.355.120 Irlande: Department of Agriculture and Fisheries (Dairying Division), Dublin Italie: ICE (Istituto per il Commercio Estero), Rome Luxembourg: Office des licences, Luxembourg Pays-Bas: Produktshap vor Zuivel, Rijswijk Portugal: Direcção General do Comércio, Avenida de República 79, Lisbonne b. Certificats reconnus relatifs aux fromages fondus: France: Ministère de l'Agriculture, Direction des Services Vétérinai res de chaque département autres pays: comme les attestations de sortie (sauf l'Espagne) c. Certificats d'origine pour le roquefort: France: Ministère de l'Agriculture, Direction des Services Vétérinai res de chaque département Art. 3 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l'ordonnance du DFE du 14 novembre 19807 sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure; b. l'ordonnance du DFE du 13 juillet 19738 concernant la perception d'un sup plément de prix sur certains fromages fondus. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995. 7 [RO 1980 1909, 1985 9, 1988 1543, 1992 457, 1993 1886 2356] 8 [RO 1973 1145, 1980 1912, 1981 346, 1985 10, 1992 458, 1993 1887] Agriculture 4 916.355.120