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Laws of Switzerland

Ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OCEIE)

Made 2009-10-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Bern
Subjects
Environment
Keywords
pollution control, environmental impact assessment (EIA), data collection/reporting, enforcement/compliance, offences/penalties

Where to read it

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  1. 820.111 14 octobre 2009 Ordonnance relative à l’étude d’impact sur l’environnement (OCEIE) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l’article 36 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) [RS 814.01] et l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE) [RS 814.011], sur proposition de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie, arrête: Art. 1 Objet La présente ordonnance règle la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement (EIE). Art. 2 Requérants Sont considérés comme requérants, au sens des articles 7 ss OEIE,a le maître de l’ouvrage, s’il est procédé à une étude d’impact sur l’environnement dans le cadre de l’établissement d’un plan de quartier; b l’autorité qui le prépare, s’il s’agit d’un projet cantonal ou communal; c les initiateurs, qui désignent une représentation commune tant que l’organisme responsable n’a pas été constitué, s’il s’agit d’améliorations foncières. Art. 3 Services spécialisés compétents 1 L’Office de la coordination environnementale et de l’énergie (OCEE) est le service cantonal spécialisé de la protection de l’environnement au sens de l’article 12, alinéa1 OEIE. Il est notamment compétent poura rédiger la prise de position relative à l’enquête préliminaire et au cahier des charges au sens de l’article 8, alinéa 2 OEIE, b établir l’évaluation globale de l’impact sur l’environnement au sens de l’article 13, alinéas 3 et 4 OEIE, c coordonner, pour les projets évalués par une autorité fédérale au sens de l’article 12, alinéa 2 OEIE, les prises de position des services spécialisés, à l’intention de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et de l’autorité cantonale, d édicter des directives au sens de l’article 10, alinéa 2 OEIE, e prêter conseil sur toute question d’ordre général ayant trait à l’EIE. 2 L’autorité directrice consulte l’OCEE avant de fixer le déroulement de la procédure. 3 L’évaluation d’un domaine sectoriel devant être traité dans l’EIE est du ressort du service spécialisé chargé d’exécuter les prescriptions en matière de protection de l’environnement dans ce domaine. Art. 4 Procédure décisive 1 La procédure décisive pour la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement en cas de construction ou de modification d’installations soumises à EIE est fixée dans l’annexe. 2 La procédure d’examen préalable et d’approbation du plan de quartier est réputée procédure décisive lorsqu’elle permet de réaliser une EIE exhaustive. Art. 5 Consultation du rapport d’impact et de la décision 1 La publication au sens de l’article 15, alinéa 3, et de l’article 20, alinéa1 OEIE est assurée dans la Feuille officielle cantonale et dans la feuille officielle d’avis. 2 La publication au sens de l’article 15 OEIE est assurée dans les meilleurs délais, au plus tard lorsque le projet est publié dans le cadre de la procédure décisive. Art. 6 Participation de l’OFEV dans la procédure cantonale 1 Lorsque l’OFEV doit être consulté en vertu de l’annexe à l’OEIE, l’OCEE lui communique la prise de position relative à l’enquête préliminaire et au cahier des charges, ainsi que l’évaluation globale. Il recueille l’avis de l’OFEV et en tient compte dans la version finale des documents de l’étude. 2 Lorsque l’OFEV doit être consulté en vertu de l’article 6, alinéa 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (loi sur les forêts, LFo) [RS 921.0], l’Office des forêts (OFOR) organise la consultation et en transmet le résultat à l’OCEE. Art. 7 Coordination avec les décisions de subvention 1 L’autorité directrice recueille l’avis de l’autorité fédérale compétente en matière de subventions au sens de l’article 22, alinéa 1 OEIE, par l’intermédiaire de l’autorité cantonale compétente en matière de subventions. 2 L’OCEE communique directement à l’OFEV les résultats de son évaluation globale. Art. 8 Délais de traitement Les délais de traitement sont fixés par l’article 2 de la loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord) [RSB 724.1]. Art. 9 Abrogation d’un acte législatif L’ordonnance du 16 mai 1990 relative à l’étude d’impact sur l’environnement (OCEIE, RSB 820.111) est abrogée. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010. Berne, le 14 octobre 2009 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Käser le chancelier: Nuspliger Approuvée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) le 14 décembre 2009. (ROB 10–14) Annexe (art. 4, al. 1) Installations soumises à EIE et procédures décisives dans le canton de Berne L’impact sur l’environnement est examiné dans le cadre des procédures décisives ci-après (art. 5 OEIE), sous réserve de l’article 4, alinéa 2. Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque (*), l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3 OEIE). No Type d’installation Procédure décisive Autorité directrice 1 Transport 11 Circulation routière 11.2 * Routes principales qui ont été construites avec l’aide de la Confédération (art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire [LUMin] [RS 725.116.2]) Routes cantonales de catégorie A Etablissement du plan de route (art. 29 de la loi du 4 juin 2008 sur les routes [LR] [RSB 732.11]) Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie Routes communalesEtablissement d’un plan de quartier communal (art. 43 LR et art. 88 ss de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions [LC] [RSB 721.0]) Office des affaires communales et de l’organisation du territoire 11.3 Autres routes à grand débit et autres routes principales (RGD et RP) Routes cantonales des catégories B et C Etablissement du plan de route (LR) Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie Routes communales Etablissement d’un plan de quartier communal (art. 43 LR et art. 88 ss LC) Office des affaires communales et de l’organisation du territoire 11.4 Parcs de stationnement (terrains ou bâtiments) pour plus de 500 voitures Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 13 Navigation 13.2 Ports industriels avec installations fixes de chargement et de déchargement Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 13.3 Ports de plaisance avec plus de 100 places d’amarrage dans les lacs ou plus de 50 places d’amarrage dans les cours d’eau Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 2 Energie Production d’énergie 21.2 * Installations destinées à la production d’énergie, d’une puissance thermique ou pyrolytique – supérieure à 100 MWth pour les énergies fossiles – supérieure à 20 MWth pour les énergies renouvelables – supérieure à 20MWth pour les énergies combinées (fossiles et renouvelables) Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 21.2a Installations de fermentation d’une capacité de traitement supérieure à 5000 t de substrat (substance fraîche) par an Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 21.3 * Centrales à accumulation et centrales au fil de l’eau ainsi que centrales à pompage-turbinage d’une puissance installée supérieure à 3 MW 1re étape Procédure d’octroi de la concession [Cf. article 38 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH, RS 721.80)] (loi du 23 novembre 1997 sur l’utilisation des eaux [LUE] [RSB 752.41]) Autorité concédante 2e étape Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Office des eaux et des déchets 21.4 Installations géothermiques (y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines) d’une puissance supérieure à 5 MWth Procédure d’octroi de la concession (LUE ou loi du 18 juin 2003 sur la régale des mines [LRéMi] [RSB 931.1]) Autorité concédante Si aucune procédure d’octroi de concession n’est menée: procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 21.6 * Raffineries de pétrole Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 21.7 Installations destinées à l’extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon Concession d’exploitation (LRéMi) Conseil-exécutif, agissant par la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie Si aucune procédure d’octroi de concession n’est nécessaire: procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 21.8 Installations d’exploitation de l’énergie éolienne d’une puissance installée supérieure à 5 MW Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 21.9 Installations photovoltaïques d’une puissance installée supérieure à 5 MW, qui ne sont pas fixées sur des bâtiments Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 22 Transport et stockage d’énergie 22.3 Réservoirs destinés au stockage de gaz, de combustible ou de carburants, d’une capacité supérieure, en conditions normales, à 50 000 m3 de gaz ou 5000 m3 de liquide Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 3 Aménagement des eaux 30.1 Ouvrages de régularisation du niveau ou de l’écoulement des eaux de lacs naturels d’une superficie moyenne supérieure à 3 km2, et prescriptions relatives au fonctionnement Approbation du plan d’aménagement des eaux de la commune ou de la corporation de digues (loi du 14 février 1989 sur l’entretien et sur l’aménagement des eaux [LAE] [RSB 751.11]) ou Office des ponts et chaussées établissement du plan cantonal d’aménagement des eaux (LAE) Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie Si aucun plan d’aménagement des eaux n’est établi: permis d’aménagement des eaux (LAE) ou Office des ponts et chaussées procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire Prescriptions d’exploitation: approbation du règlement de régulation Conseil-exécutif, agissant par la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie 30.2 Mesures d’aménagement hydraulique telles que: mesures de stabilisation des berges, endiguements, corrections, construction d’installations de rétention des crues ou des matériaux charriés, lorsque le devis excède 10 millions de francs Approbation du plan d’aménagement des eaux de la commune ou de la corporation de digues, ou établissement du plan cantonal d’aménagement des eaux (LAE) ou Office des ponts et chaussées établissement du plan cantonal d’aménagement des eaux (LAE) Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie Si aucun plan d’aménagement des eaux n’est établi: permis d’aménagement des eaux (LAE) Office des ponts et chaussées 30.3 Déchargements de plus de 10 000 m3 de matériaux dans des lacs Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 30.4 Extraction de plus de 50 000 m3 par an de gravier, de sable ou d’autres matériaux de lacs ou de cours d’eau (sauf extraction ponctuelle pour des raisons de prévention des crues) Procédure d’octroi d’une concession ou d’une autorisation de police des eaux (LAE) Office des ponts et chaussées ou pour les eaux gérées par la Ire ou IIe correction des eaux du Jura: Office des eaux et des déchets 4 Elimination des déchets 40.4 Décharges contrôlées pour matériaux inertes, d’un volume supérieur à 500 000 m3 Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 40.5 Décharges contrôlées bioactives Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 40.6 Décharges contrôlées pour résidus stabilisés Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 40.7 Installations de traitement des déchets:a. installations destinées au tri ou au traitement physique de plus de 10 000 t de déchets par an b. installations destinées au traitement biologique de plus de 5000 t de déchets par an c. installations destinées au traitement thermique ou chimique de plus de 1000 t de déchets par an Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 40.8 Entrepôts provisoires pour plus de 5000 t de déchets spéciaux Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 40.9 Installations d’épuration des eaux usées d’une capacité supérieure à 20 000 équivalents-habitants Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 6 Sport, tourisme et loisirs 60.2 Téléskis pour mettre en valeur de nouvelles zones ou relier entre eux différents domaines de sports d’hiver Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 60.3 Modifications de terrain supérieures à 5000 m2 pour des installations de sports d’hiver Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 60.4 Canons à neige, si la surface destinée à être enneigée est supérieure à 50 000 m2 Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 60.5 Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20 000 spectateurs Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 60.6 Parcs d’attractions d’une superficie supérieure à 75 000 m2 ou d’une capacité de plus de 4000 visiteurs par jour Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 60.7 Terrains de golf de neuf trous et plus Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 60.8 Pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations sportives Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 7 Entreprises industrielles 70.1 * Usines d’aluminium Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 70.2 Aciéries Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 70.3 Usines de métaux non ferreux Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 70.4 Installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métaux Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 70.5 Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2 ou d’une capacité de production supérieure à 1000 t par an pour la synthèse de produits chimiques Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 70.5a Installations d’une capacité de production supérieure à 100 t par an pour la synthèse de substances actives de produits phytosanitaires, de biocides et de médicaments Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 70.6 Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2 ou d’une capacité de production supérieure à 10 000 t par an pour la transformation de produits chimiques synthétisés selon les types d’installation no 70.5 et 70.5a Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 70.7 Entrepôts destinés au stockage des produits chimiques, d’une capacité utile supérieure à 1000 t Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 70.8 Fabriques d’explosifs et fabriques de munitions Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 70.9 Abattoirs et boucheries en gros d’une capacité de production supérieure à 5000 t par an Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 70.10 Cimenteries Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 70.10a Unités de fabrication de revêtement d’une capacité de production supérieure à 20 000 t par an Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 70.11 Verreries d’une capacité de production supérieure à 30 000 t par an Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 70.12 Fabriques de cellulose d’une capacité de production supérieure à 50 000 t par an Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 70.14 Usines fabriquant des panneaux d’aggloméré Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 8 Autres installations 80.1 Améliorations foncières générales: a. améliorations foncières générales de plus de 400 ha b. améliorations foncières générales avec irrigation ou drainage de terres agricoles d’une superficie supérieure à 20 ha, ou modifications de terrain supérieures à 5 ha c. projets généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 ha Procédure selon la loi du 16 juin 1997 sur la procédure des améliorations foncières et forestières (LPAF) [RSB 913.1] Office de l’agriculture et de la nature 80.2 Projets de desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 ha (selon le périmètre délimité dans l’étude préliminaire) Procédure selon la LPAF Office des forêts 80.3 Gravières, sablières, carrières et autres exploitations d’extraction de matériaux non utilisés à des fins de production d’énergie, d’un volume global d’exploitation supérieur à 300 000 m3 Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 80.4 Installations destinées à l’élevage d’animaux de rente, lorsque la capacité de l’exploitation (étables d’alpage exceptées) est supérieure à 125 unités de gros bétail (UGB). Selon l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole [OTerm]) [RS 910.91], le coefficient de conversion en UGB des animaux consommant des fourrages grossiers est de 0,5. Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 80.5 Centres commerciaux et magasins spécialisés d’une surface de vente supérieure à 7500 m2 Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 80.6 Places de transbordement des marchandises et centres de distribution disposant d’une surface de stockage des marchandises supérieure à 20 000 m2 ou d’un volume de stockage supérieur à 120 000 m3 Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 80.7 Installations fixes de radiocommunication (uniquement les équipements de transmission) d’une puissance de 500 kW ou plus [Cf. article 2 de l’ordonnance fédérale du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication (RS 784.101.2)] Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire 80.8 Entreprises dans lesquelles doit être réalisée une activité impliquant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes des classes 3 ou 4 au sens de l’ordonnance fédérale du 25 août 1999 sur l’utilisation des organismes en milieu confiné (ordonnance sur l’utilisation confinée [OUC]) [RS 814.912] Procédure d’octroi du permis de construire (LC) Autorité d’octroi du permis de construire Appendice 14.10.2009 O ROB 09–117; en vigueur dès le 1. 1. 2010

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