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Laws of Switzerland

Ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OCEIE)

Made 1990-05-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Bern
Subjects
Environment
Keywords
pollution control, environmental impact assessment (EIA), data collection/reporting, enforcement/compliance, offences/penalties

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  1. 820.111 16 mai 1990 Ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OCEIE) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu– les articles 9, 36 et 37 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [RS 814.01] (LPE), – l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement [RS 814.011] (OEIE), – la loi de coordination du 21 mars 1994 [RSB 724.1] ainsi que – l'article premier et l'article 8 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [RSB 152.221.191], sur proposition de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Préambule selon teneur du 18. 12. 1996], arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance règle la réalisation de l'étude d'impact sur l'environnement (art. 9 LPE [RS 814.01]) dans le canton de Berne. Art. 2 Droit cantonal de l'environnement Dans le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement, il est établi si le projet est conforme aux prescriptions fédérales (art. 3 OEIE [RS 814.011]) et aux prescriptions cantonales pertinentes. Art. 3 Requérant 1 Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de l'OEIE est tenu, dès la phase de planification, d'établir un rapport qui rende compte de l'impact que l'installation aurait sur l'environnement (art. 7 OEIE [RS 814.011]). Cette personne sera considérée comme requérante. [Teneur du 3. 3. 2004] 2 S'il est procédé à une étude d'impact sur l'environnement dans le cadre de l'établissement d'un plan de quartier, le maître de l'ouvrage est considéré comme requérant. 3 S'il s'agit d'un projet cantonal ou communal, l'autorité qui prépare le projet est considérée comme requérante. 4 Concernant les améliorations foncières, les initiateurs de celles-ci sont considérés comme requérants jusqu'à la constitution de l'organisme responsable. Ils désignent un représentant commun. Art. 4 Services compétents [Teneur du 3. 3.2004] 1 En tant que service spécialisé en matière d'EIE, l'Office de la coordination environnementale et de l'énergie (OCEE) [Teneur du 26. 10. 2005] est compétent pour prêter conseil sur toute question d'ordre général ayant trait à l'EIE et assurer la coordination au sens de l'article 14, 1er alinéa et de l'article 21 OEIE [RS 814.011]. Il soumet son évaluation globale de l'impact sur l'environnement à l'autorité directrice (art. 12 et 13 OEIE [RS 814.011]). L'article 6, 4e alinéa est réservé. [Teneur du 18. 12. 1996] 2 L'évaluation des domaines sectoriels devant être traités dans l'EIE est du ressort des services chargés d'appliquer les prescriptions en matière de protection de l'environnement dans ces domaines (services compétents). [Teneur du 3. 3.2004] Art. 5 ... [Abrogé le 3. 3. 2004] Art. 6 Autorité compétente (autorité directrice) [Teneur du 18. 12. 1996] 1 Est considérée comme autorité compétente au sens de l'article 5, 1er alinéa OEIE [RS 814.011] celle qui prend la décision dans le cadre de la procédure décisive (art. 7 et annexe). En tant qu'autorité directrice au sens de l'article 4, 2e alinéa LCoord [RSB 724.1], il lui incombe aussi de préparer l'étude, pour autant que des tâches particulières n'aient pas été expressément confiées à d'autres services. [Teneur du 18. 12. 1996] 2 Il lui incombe en particuliera de décider si la construction ou la modification d'une installation est soumise à une EIE; b de consulter l'OCEE [Teneur du 26. 10. 2005] avant de fixer le déroulement de la procédure conformément à l'article 6 LCoord [RSB 724.1]; [Teneur du 18. 12. 1996] c de publier le rapport, les avis et les propositions de l'OCEE [Teneur du 26. 10. 2005] et des services spécialisés, ainsi que les conclusions de l'étude; [Les lettres c, d, e correspondent aux anciennes lettres b, c, d] d de statuer sur les conclusions du requérant concernant le respect du secret; [Les lettres c, d, e correspondent aux anciennes lettres b, c, d] e d'ordonner d'autres études; [Les lettres c, d, e correspondent aux anciennes lettres b, c, d] f d'assurer la coordination avec les procédures qui ne sont pas régies par l'article 21 OEIE [RS 814.011]; [Introduite le 18. 12. 1996] g de consulter les autorités compétentes en matière de subventions (art. 22 OEIE [RS 814.011]). [Introduite le 18. 12. 1996] 3 Si le Grand Conseil ou le Conseil-exécutif est l'autorité directrice, la décision visée au 2e alinéa, lettre a est rendue par le Conseil-exécutif; les tâches au sens du 2e alinéa, lettres b à g sont assumées par la Direction compétente pour l'affaire. [Teneur du 18. 12. 1996] 4 L'autorité directrice peut décider d'assurer elle-même la coordination des procédures au sens de l'article 21 OEIE [RS 814.011]. Dans ce cas, elle recueille le rapport officiel de l'OCEE [Teneur du 26. 10. 2005] pour l'évaluation globale. [Introduit le 18. 12. 1996] Art. 7 Procédure décisive [Teneur du 18. 12. 1996] 1 La procédure décisive [Teneur du 18. 12. 1996] pour la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement en cas de construction ou de modification d'installations soumises à EIE est fixée dans l'annexe, sous réserve du 2e alinéa. 2 Si la construction d'une installation soumise à EIE donne lieu à l'établissement d'un plan de quartier cantonal ou communal (art. 88 et 102 LC [RSB 721.0]) et que celui-ci permet la réalisation d'une EIE exhaustive (art. 5 OEIE [RS 814.011]), l'établissement du plan de quartier est considéré comme procédure décisive. [Teneur du 18. 12. 1996] 3 Si l'établissement du plan de quartier ne permet pas la réalisation d'une étude d'impact exhaustive, la 1re étape de l'EIE s'inscrit dans le cadre du plan de quartier et la 2e étape dans le cadre de la procédure décisive conformément à l'annexe. [Teneur du 18. 12. 1996] 4 Pour déterminer la procédure applicable en cas de modification d'une installation existante, il n'est pas important d'établir si la construction de celle-ci avait fait l'objet d'une étude d'impact et, le cas échéant, selon quelle procédure. [Ancien 3e alinéa] Art. 8 Cahier des charges 1 Sur la base des conclusions de l'enquête préliminaire, l'OCEE [Teneur du 26. 10. 2005] rédige son avis sur le cahier des charges à l’intention de la personne requérante, avec le concours des services compétents. [Teneur du 3. 3. 2004] 2 Il rédige son avis dans un délai de deux mois. S'il s'agit d'un projet sur lequel l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) doit être consulté (art. 13a OEIE [RS 814.011]), ce délai est de quatre mois. [Teneur du 3. 3. 2004] 3 ... [Abrogé le 3. 3. 2004] Art. 9 Publicité du rapport d'impact sur l'environnement 1 Le rapport d'impact sur l'environnement est rendu public au sens de l'article 15 OEIE [RS 814.011] par l'insertion, dans la Feuille officielle cantonale et dans la Feuille d'avis, d'une annonce indiquant l'endroit où le rapport peut être consulté. La publicité du rapport d'impact est assurée dans les meilleurs délais, au plus tard lors de la publication du projet dans le cadre de la procédure décisive [Teneur du 18. 12. 1996]. 2 ... [Abrogé le 18. 12. 1996] Art. 10 Evaluation de l'impact sur l'environnement par les services compétents [Teneur du 3. 3. 2004] 1 Les services compétents évaluent, dans les limites de leurs attributions, le rapport d'impact sur l'environnement, ainsi que l'impact sur l'environnement lui-même, et soumettent leur proposition à l'OCEE [Teneur du 26. 10. 2005] dans un délai d'un mois. [Teneur du 3. 3. 2004] 2 Si des autorisations spéciales au sens de l'article 21 OEIE [RS 814.011] sont nécessaires, les services compétents [Teneur du 3. 3. 2004] formulent dans le même temps une proposition concernant l'octroi de l'autorisation par l'autorité directrice et les conditions mises à celle-ci. [Teneur du 18. 12. 1996] 3 S'il s'agit de projets de construction de routes pour lesquels l'Office des ponts et chaussées agit en qualité de requérant pour le canton de Berne, il incombe au comité d'experts en matière de bruit d'évaluer la conformité du projet aux prescriptions relatives au bruit. [Teneur du 18. 12. 1996] 4 ... [Abrogé le 3. 3. 2004] 5 S'il s'agit d'un projet sur lequel l'autorité forestière cantonale doit consulter l'OFEFP au sens de l'article 6, alinéa 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo) [RS 921.0], le délai au sens de l'alinéa 1 est prolongé de deux mois. [Introduit le 4. 7. 2001] Art. 11 Evaluation globale de l'impact sur l'environnement par l'OCEE [Teneur du 26. 10. 2005] 1 L'OCEE [Teneur du 26. 10. 2005] établit une évaluation globale de l'impact sur l'environnement au vu des avis et propositions des services compétents [Teneur du 3. 3. 2004] et soumet sa proposition à l'autorité directrice dans un délai d'un mois en y joignant les documents réceptionnés. [Teneur du 18. 12. 1996] 2 Si les avis des services compétents [Teneur du 3. 3. 2004] sont divergents ou lacunaires, l'OCEE [Teneur du 26. 10. 2005] dispose d'un délai supplémentaire d'un mois. [Teneur du 18. 12. 1996] 3 S'il s'agit d'un projet nécessitant la participation de l'OFEFP au sens de l'article 17,a le délai d'établissement d'un projet d'évaluation globale à l'intention de l'OFEFP est d'un mois à compter de la réception des avis et propositions des services compétents [Teneur du 3. 3. 2004] et b le délai de présentation d'une proposition à l'autorité directrice est d'un mois à compter de la réception de l'avis de l'OFEFP. [Introduite le 18. 12. 1996] Art. 12 ... [Abrogé le 3. 3. 2004] Art. 13 [Teneur du 18. 12. 1996] Droit de se prononcer [Teneur du 18. 12. 1996] L'autorité directrice informe de manière appropriée la commune d'implantation, le requérant et les opposants des résultats de l'évaluation du projet et recueille leur avis. Art. 14 ... [Abrogé le 3. 3. 2004] Art. 15 [Teneur du 18. 12. 1996] Publicité au sens de l'article 20 OEIE [Teneur du 18. 12. 1996] La publicité au sens de l'article 20 OEIE [RS 814.011] est assurée par insertion, dans la Feuille officielle cantonale et dans la feuille officielle d'avis, d'une annonce précisant l'endroit où le dossier peut être consulté. Art. 16 [Teneur du 3. 3. 2004] Tâches du canton en cas d'EIE fédérale Pour les projets évalués par une autorité fédérale (selon l'art. 12, al. 2 OEIE [RS 814.011]), l'OCEE [Teneur du 26. 10. 2005] assume les tâches suivantes:a dans le cadre de la procédure relative à l'EIE, il coordonne les prises de position des services cantonaux à l'intention de l'OFEFP; b dans le cadre de consultations du canton, conduites en vertu de législations spéciales par une autorité fédérale, il coordonne les prises de position des services cantonaux dans le domaine de l'environnement à l'intention de l'autorité cantonale compétente, et il en informe l'OFEFP. Art. 16a [Introduit le 18. 12. 1996] Coordination avec les décisions de subvention 1 S'il ressort de la demande qu'une subvention fédérale est sollicitée et que le projet ne peut probablement pas être réalisé sans cette subvention, l'autorité directrice recueille l'avis de l'autorité fédérale compétente en matière de subventions par l'intermédiaire de l'autorité cantonale compétente en matière de subventions. 2 Dans ces cas, l'OCEE [Teneur du 26. 10. 2005] communique directement à l'OFEFP les résultats de l'évaluation de l'impact sur l'environnement par les services compétents [Teneur du 3. 3. 2004]. Art. 17 [Teneur du 4. 7. 2001] Participation de l'OFEFP à des procédures cantonales 1 Lorsque l'OFEFP doit être consulté (art. 13a OEIE [RS 814.011]), l'OCEE [Teneur du 26. 10. 2005] lui communique le projet d'évaluation globale en y joignant les avis et les propositions des services compétents [Teneur du 3. 3. 2004], recueille son avis et en tient compte dans sa propre évaluationa de l'enquête préliminaire et du cahier des charges (art. 8 OEIE [RS 814.011]) et b du rapport d'impact (art. 13 OEIE [RS 814.011]). 2 L'autorité forestière cantonale consulte l'OFEFP au sens de l'article 6, alinéa 2 LFo [RS 921.0], puis transmet le résultat de la consultation à l'OCEE [Teneur du 26. 10. 2005] pour évaluation globale. 3 S'il s'agit d'un projet sur lequel l'OFEFP doit être consulté au sens de l'article 13a OEIE ainsi que de l'article 6, alinéa 2 LFo, l'OCEE [Teneur du 26. 10. 2005] entend l'office fédéral dans le cadre d'une consultation coordonnée. Art. 18 [Teneur du 22. 2. 1995] Emoluments Les émoluments sont régis par l'ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale [RSB 154.21]. Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1990. Berne, 16 mai 1990 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Augsburger le chancelier: Nuspliger Approuvée par le Conseil fédéral le 26 juin 1990 Annexe [Teneur du 18. 12. 1996] (art. 7, 1er al.) Installations soumises à EIE et procédures décisives dans le canton de Berne L'impact sur l'environnement est examiné dans le cadre des procédures décisives [Teneur du 4. 7. 2001] ci-après (art. 5 OEIE [RS 814.011]), sous réserve de l'article 7, alinéas 2 et 3. No Type d'installation [Lorsque le projet concerne un type d'installation marqué d'un astérisque *), l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage devra être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12 OEIE).] Procédure décisive Autorité directrice 1 Transports 11 Circulation routière 11.1 [Abrogé le 4. 7. 2001] 11.2 * Routes principales, dont la construction bénéficie de contributions de la Confédération (art. 12 de la loi concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants, RS 725.116.2) Routes cantonales Etablissement du plan de quartier cantonal (loi sur la construction des routes, RSB 732.11 et loi sur les constructions, RSB 721.0) Conseil-exécutif pour de petites constructions de routes au sens de l'article 33, 3e alinéa de la loi sur la construction des routes: Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie 11.3 Autres routes à grand débit et autres routes principales (RGD et RP) Routes communales approbation du plan de quartier communal (loi sur la construction des routes, RSB 732.11 et loi sur les constructions, RSB 721.0) Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques 11.4 Parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 300 voitures Procédure d'octroi du permis de construire (loi sur les constructions, RSB 721.0) Autorité d'octroi du permis de construire 13 Navigation 13.2 Ports industriels avec installations fixes de chargement et de déchargement Procédure d'octroi du permis de construire (loi sur les constructions, RSB 721.0) Autorité d'octroi du permis de construire 13.3 Ports de plaisance avec plus de 100 places d'amarrage 2 Energie 21 Production d'énergie 21.2 * Installations thermiques destinées à la production d'énergie, d'une puissance supérieure à 100 MWth Procédure d'octroi du permis de construire (loi sur les constructions, RSB 721.0) Si aucune procédure d'octroi du permis de construire n'est menée: procédure d'approbation d'installations (loi sur le travail, les entreprises et les installations, RSB 832.01) Autorité d'octroi du permis de construire beco [Teneur du 26. 2. 2003] 21.3 * Centrales à accumulation et centrales au fil de l'eau ainsi que centrales à pompage-turbinage d'une puissance supérieure à 3 MW 1re étape procédure d'octroi de la concession [Pour les installations touchant les eaux internationales: procédure fédérale] (loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, RS 721.80) Autorité concédante (loi sur l'utilisation des eaux, RSB 752.41) 2e étape procédure d'octroi du permis de construire (loi sur l'utilisation des eaux, RSB 752.41) Autorité d'octroi de l'autorisation 21.4 Installations géothermiques (y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines) d'une puissance supérieure à 5 MWth Procédure d'octroi de la concession (loi sur l'utilisation des eaux, LUE, RSB 752.41 ou loi sur la régale des mines, LRéMi, RSB 931.1) [Teneur du 3. 3. 2004] Si aucune procédure d'octroi de concession n'est menée: procédure d'octroi du permis de construire (loi sur les constructions, RSB 721.0) Autorité concédante Autorité d'octroi du permis de construire 21.5 Usines à gaz, cokeries, installations de liquéfaction du charbon Procédure d'octroi du permis de construire (loi sur les constructions, RSB 721.0) Autorité d'octroi du permis de construire 21.6 * Raffineries de pétrole Si aucune procédure d'octroi du permis de construire n'est menée: procédure d'approbation d'installations (loi sur le travail, les entreprises et les installations, RSB 832.01) beco [Teneur du 26. 2. 2003] 21.7 Installations destinées à l'extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon Concession d'exploitation (loi sur la régale des mines, LRéMi, RSB 931.1) [Teneur du 3. 3. 2004] Conseil-exécutif Si aucune procédure d'octroi de concession n'est menée: procédure d'octroi du permis de construire (loi sur les constructions, RSB 721.0) Autorité d'octroi du permis de construire 22 Transport et stockage d'énergie 22.3 Réservoirs destinés au stockage de gaz, de combustible ou de carburants, d'une capacité supérieure, en conditions normales, à 50 000 m3 de gaz ou 5000 m3 de liquide Procédure d'octroi du permis de construire (loi sur les constructions, RSB 721.0) Si aucune procédure d'octroi du permis de construire n'est menée: procédure d'approbation d'installations (loi sur le travail, les entreprises et les installations, RSB 832.01) Autorité d'octroi du permis de construire beco [Teneur du 26. 2. 2003] 22.4 Entrepôts à charbon d'une capacité supérieure à 50 000 m3 Procédure d'octroi du permis de construire (loi sur les constructions, RSB 721.0) Autorité d'octroi du permis de construire 3 Aménagement des eaux 30.1 Ouvrages de régularisation du niveau ou de l'écoulement des eaux de lacs naturels d'une superficie moyenne supérieure à 0,5 km2 et prescriptions relatives au fonctionnement Construction: permis d'aménagement des eaux (loi sur l'aménagement des eaux, RSB 751.11) Prescriptions relatives au fonctionnement: approbation du règlement de régulation Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie Conseil-exécutif 30.2 Mesures d'aménagement hydraulique telles que: endiguements, corrections, construction d'installations de rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède 15 millions de francs Approbation du plan d'aménagement des eaux de la commune ou de la corporation de digues, ou établissement du plan cantonal d'aménagement des eaux (loi sur l'aménagement des eaux, RSB 751.11) Si aucun plan d'aménagement des eaux n'est établi: permis d'aménagement des eaux (loi sur l'aménagement des eaux, RSB 751.11) Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie Office des ponts et chaussées 30.3 Déchargements de plus de 10 000 m3 dans des lacs Procédure d'octroi du permis de construire (loi sur les constructions, RSB 721.0) Autorité d'octroi du permis de construire 30.4 Extraction de plus de 50 000 m3 par an de gravier, de sable ou d'autres matériaux des eaux (sauf extraction ponctuelle pour des raisons de prévention des crues) Procédure d'octroi d'une concession ou d'une autorisation de police des eaux (loi sur l'aménagement des eaux, RSB 751.11) Office des ponts et chaussées ou autorité compétente pour l'utilisation des eaux 4 Elimination des déchets 40.3 Déchiqueteurs de voitures Procédure d'octroi du permis de construire (loi sur les constructions, RSB 721.0) Autorité d'octroi du permis de construire 40.4 Décharges pour matériaux inertes, d'un volume supérieur à 500 000 m3 Si aucune procédure d'octroi du permis de construire n'est menée: procédure d'approbation d'installations (loi sur le travail, les entreprises et les installations, RSB 832.01) beco [Teneur du 26. 2. 2003] 40.5 Décharges bioactives 40.6 Décharges pour résidus stabilisés 40.7 Installations destinées au tri, au traitement, au recyclage ou à l'incinération de déchets, d'une capacité supérieure à 1000 t par an 40.8 Entrepôts provisoires pour plus de 1000 t de déchets spéciaux sous forme liquide ou plus de 5000 t de déchets spéciaux sous forme solide ou boueuse 40.9 Installations d'épuration des eaux usées d'une capacité supérieure à 20 000 équivalents-habitants 5 Constructions et installations militaires 50.5 Installations de tir à 300 m avec plus de 15 cibles Procédure d'octroi du permis de construire (loi sur les constructions, RSB 721.0) Autorité d'octroi du permis de construire 6 Sport, tourisme et loisirs 60.2 Pistes destinées à des manifestations de sport motorisé Procédure d'octroi du permis de construire (loi sur les constructions, RSB 721.0) Autorité d'octroi du permis de construire 60.3 Pistes skiables dont l'aménagement exige une modification de terrain supérieure à 2000 m2 , lorsque le projet n'a été évalué ni dans la procédure applicable aux téléphériques, ni dans celle qui est appliquée aux téléskis 60.4 Canons à neige, si la surface destinée à être enneigée est supérieure à 5 ha 60.5 Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20 000 spectateurs 60.6 Parcs d'attractions d'une superficie supérieure à 75 000 m2 ou d'une capacité de plus de 4000 visiteurs par jour 60.7 Terrains de golf de 9 trous et plus 7 Entreprises industrielles 70.1 * Usines d'aluminium Procédure d'octroi du permis de construire (loi sur les constructions, RSB 721.0) Autorité d'octroi du permis de construire 70.2 Aciéries 70.3 Usines de métaux non ferreux Si aucune procédure d'octroi du permis de construire n'est menée: procédure d'approbation d'installations (loi sur le travail, les entreprises et les installations, RSB 832.01) beco [Teneur du 26. 2. 2003] 70.4 Installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métaux 70.5 Installations pour la synthèse des produits chimiques, d'une surface d'exploitation supérieure à 5000 m2 ou d'une capacité de production supérieure à 1000 t par an 70.6 Installations pour la transformation des produits chimiques, d'une surface d'exploitation supérieure à 5000 m2 ou d'une capacité de production supérieure à 10 000 t par an 70.7 Entrepôts destinés au stockage des produits chimiques, d'une capacité utile supérieure à 1000 t 70.8 Fabriques d'explosifs et fabriques de munitions 70.9 Abattoirs et boucheries en gros d'une capacité de production supérieure à 5000 t par an 70.10 Cimenteries 70.11 Verreries d'une capacité de production supérieure à 30 000 t par an 70.12 Fabriques de cellulose d'une capacité de production supérieure à 50 000 t par an 70.13 Installations destinées à l'extraction et la transformation de l'amiante et de matériaux contenant de l'amiante 70.14 Usines fabriquant des panneaux d'aggloméré 70.15 Installations dont le débit massique de gaz non épurés (en cas de non-fonctionnement du système d'épuration des fumées) dépasse, en situation d'exploitation à pleine charge, les valeurs limites de l'ordonnance sur la protection de l'aira de plus de vingt fois pour les substances consignées au chiffre 5 de l'annexe 1, ou b de plus de cent fois pour les autres substances consignées dans l'annexe 1 8 Autres installations 80.1 [Teneur du 4. 7. 2001] Améliorations foncières générales, c'est-à-dire remaniements parcellaires touchant plus de 400 ha de terrain, ou accompagnées de mesures techniques à des fins agricoles, telles l'irrigation ou le drainage de terres agricoles d'une superficie supérieure à 20 ha, ou accompagnées de modifications de terrain portant sur plus de 5 ha, ainsi que projets généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 ha Procédure d'approbation en une ou deux étapes au sens de la loi sur les améliorations foncières et forestières (LPAF, RSB 913.1): 1re étape: approbation du projet 2e étape: approbation du projet de construction Direction de l'économie publique Direction de l'économie publique 80.2 [Teneur du 4. 7. 2001] Projets généraux de remaniement parcellaire forestier et projets généraux de desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 ha (selon le périmètre délimité dans l'étude préliminaire) Procédure d'approbation en une ou deux étapes au sens de la loi sur les améliorations foncières et forestières (LPAF, RSB 913.1): 1re étape: approbation du projet 2e étape: approbation du projet de construction Direction de l'économie publique Direction de l'économie publique 80.3 Gravières, sablières, carrières et autres exploitations d'extraction de matériaux non utilisés à des fins de production d'énergie, d'un volume global d'exploitation supérieur à 300 000 m3 Procédure d'octroi du permis de construire (loi sur les constructions, RSB 721.0) Autorité d'octroi du permis de construire 80.4 Installations destinées à l'élevage d'animaux de rente, comprenant plus de– 125 places pour le gros bétail (étables d'alpage exceptées) ou – 100 places pour les veaux à l'engrais ou – 75 places pour les truies mères ou – 500 places pour les porcs à l'engrais ou – 6000 places pour les pondeuses ou – 6000 places pour les poulets à l'engrais ou – 1500 places pour les dindes à l'engrais. Procédure d'octroi du permis de construire (loi sur les constructions, RSB 721.0) Autorité d'octroi du permis de construire 80.5 Centres commerciaux d'une surface de vente supérieure à 5000 m2 Procédure d'octroi du permis de construire (loi sur les constructions, RSB 721.0) Autorité d'octroi du permis de construire 80.6 Places de transbordement des marchandises et centres de distribution, disposant d'une surface de stockage supérieure à 20 000 m2 Si aucune procédure d'octroi du permis de construire n'est menée: procédure d'approbation d'installations (loi sur le travail, les entreprises et les installations, RSB 832.01) beco [Teneur du 26. 2. 2003] 80.7 Installations fixes de radiocommunication [Pour la définition officielle de ce terme, il est renvoyé à l'article premier de l'ordonnance du 25 mars 1992 sur les concessions en matière de télécommunications (RS 784.102.1)] (uniquement les équipements de transmission) d'une puissance de 500 kW ou plus Procédure d'octroi du permis de construire (loi sur les constructions, RSB 721.0) Si aucune procédure d'octroi du permis de construire n'est menée: procédure d'approbation d'installations (loi sur le travail, les entreprises et les installations, RSB 832.01) Autorité d'octroi du permis de construire beco [Teneur du 26. 2. 2003] 80.8 [Introduit le 4. 7. 2001] Entreprises dont les activités impliquent des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes de classe de risque 3 ou 4 au sens de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) [RS 814.912] Procédure d'octroi du permis de construire (loi sur les constructions, RSB 721.0) Autorité d'octroi du permis de construire Appendice 16.5.1990 O BL 1990/282; en vigueur dès le 1. 9. 1990 Modifications 24.3.1993 O BL 1993/268; en vigueur dès le 1. 1. 1993 19.5.1993 O BL 1993/383; O sur le travail, les entreprises et les installations (art. 7); en vigueur dès le 1. 7. 1993 22.2.1995 O ROB 95–24 (art. 37); O fixant les émoluments de l'administration cantonale; en vigueur dès le 1. 5. 1995 18.12.1996 O ROB 97–17; en vigueur dès le 1. 3. 1997 Dispostion transitoire Toute autorité mène à leur terme les procédures pendantes, selon l'ancien droit. Si la procédure d'établissement d'un plan de quartier au sens de l'article 7 et de l'annexe ou la procédure d'édiction d'un plan d'aménagement des eaux est réputée procédure décisive, la procédure est considérée comme pendante à compter du dépôt du projet pour examen préalable. 4.7.2001 O ROB 01–50; en vigueur dès le 1. 10. 2001 26.2.2003 O ROB 03–31 (II.); O sur l'organisation et les tâches de la Direction de l'économie publique (O d'organisation ECO, OO ECO); en vigueur dès le 1. 5. 2003 3.3.2004 O ROB 04–26; en vigueur dès le 1. 7. 2004 26.10.2005 O ROB 05–129 (II.); O sur l’organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie (O d’organisation TTE, OO TTE); en vigueur dès le 1. 1. 2006

Ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OCEIE) · Nelum