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Laws of Switzerland

Ordonnance relative à l'assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière

Made 1996-01-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Livestock, Food and nutrition
Keywords
animal health, animal feed/feedstuffs, drugs, disinfection/disinfestation, milk/dairy products, food safety and quality, transport/storage

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  1. Ordonnance relative al'assurance de la qualite dans l'exploitation de production laitiere du 16 janvier 1996 Approuvee par l'Office federal de I'agriculture Ie 16 janvier 1996 L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL), vu les articles 5 et 24 de I'ordonnance du 18 octobre 19951) sur I'assurance de la qualite dans l'economie laitiere (OAQEL), arrete: Section 1: Dispositions generales Article premier But 1 La presente ordonnance reglemente I'assurance de la qualite dans I'exploitation de production laitiere. 2 L'assurance de la qualite doit permettre de garantir la qualite irreprochable des produits, I'examen a posteriori de toutes les etapes (tracabilite) du processus de production et les possibilites d'exportation pour les produits laitiers. Art. 2 Champ d'application 1 La presente ordonnance s'applique a toutes les exploitations agricoles qui produisent du lait commercialise au sens vise a I'article 22 de I'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole. 2 En regie generale, elle s'applique egalement aux exploitations d'estivage definies aI'article 3 de I'ordonnance sur la terminologie agricole qui produisent du lait et commercialisent ce lait ainsi que les produits qui en sont issus. 3 Sont valables les termes et definitions figurant a I'annexe 1. Art. 3 Assurance de la qualite 1 Chaque producteur de lait commercialise est responsable du respect des prescriptions de la presente ordonnance. 2 II veille a ne commercialiser que du lait ne presentant aucun defaut de gout, d'odeur, de composition, de couleur ou de toute autre nature. RS 916.351.05 1) RS 916.351.0; RO 1995 4656 2) RS 910.91 1996-123 1123 Assurance de la qualite dans I'exploitation de production laitiere RO 1996 3 II est charge de pourvoir a ce que lui-meme et son personnel disposent d'un niveau de formation qui reponde aux exigences speciffiques d'une production conforme aux normes d'hygiene. Art. 4 Documentation 1 L'UCPL etablit une documentation en matiere d'assurance de la qualite dans I'exploitation de production laitiere et en assure la revision. 2 L'UCPL est chargee de pourvoir a ce que tout nouveau document ou toute modification de la documentation soit tenue ala disposition des producteurs de lait. Section 2: Traitement des vegetaux et fumure Art. 5 Traitement des vegetaux Les produits de traitement des plantes (annexe 1, ch. 22) ne peuvent etre utilises que s'ils sont autorises par l'une des stations federates de recherches competentes, Le producteur de lait commercialise doit s'assurer aupres du vendeur que les produits de traitement des piantes qu'il utilise sont autorises, II doit en observer Ie mode d'emploi ainsi que les indications figurant sur les etiquettes. Art. 6 Fumure 1 L'epandage exagere, desequilibre ou en temps inopportun de fumure sur des surfaces fourrageres est interdit. Les engrais de ferme et les engrais a base de dechets ne doivent pas etre epandus sur des plantes fourrageres dont la hauteur depasse 10 em, exception faite de la fumure du mais d'ensilage, des betteraves fourrageres et des betteraves sucrieres, 2 Le producteur de lait commercialise doit s'assurer aupres du vendeur que les engrais et produits assimiles, comme les agents aajouter aux engrais, les agents de compostage, les agents d'amendement du sol et les agents influant sur la biologie du sol, repondent aux prescriptions de I'ordonnance du 8 mai 19951) sur Ie livre des engrais. II doit en observer Ie mode d'emploi ainsi que les indications figurant sur les etiquettes. 3 Les bulletins de livraison des boues d'epuration doivent etre conserves durant deux ans. 4 L'epandage comme engrais, sur des surfaces fourrageres, de contenus frais de panses bovines (exempts de corps etrangers) est soumis a I'autorisation des autorites veterinaires cantonales. 5 Le compostage en bordure des champs doit s'effectuer conformement aux prescriptions et recommandations de I'Institut de recherches en protection de 1) RS 916.171.1; RO 1995 2809 1124 Assurance de !a qualite dans !'exp!oitation de production laitiere RO 1996 I'environnement et en agriculture de la Station federale de recherches en ecologic et agriculture (FAL) et aux directives des offices cantonaux competents. 6 II convient en outre d'observer les prescriptions relatives aI'utilisation d'engrais contenues dans I'annexe 4.5 de I'ordonnance du 9 juin 1986 1) sur les substances dangereuses ainsi que les prescriptions cantonales. Section 3: Affouragement Art. 7 Approvisionnement en fourrages 1 II faut veiller a ce que les fourrages grossiers, tels que I'herbe, les fourrages seches et I'herbe deshydratee, ou les fourrages simples, tels que les betteraves et les pommes de terre, ne soient pas souilles lors de la recolte, Les engins de recolte doivent etre propres. 2 Les fourrages, y compris les fourrages grossiers, doivent convenir aux vaches laitieres et leur distribution ne doit pas alterer la qualite du lait. Lorsqu'il achete des fourrages, Ie producteur de lait commercialise doit s'assurer aupres du fournisseur qu'ils repondent aux prescriptions de I'ordonnance du 1er mars 19952) sur Ie Livre des aliments pour animaux. II doit en observer Ie mode d'emploi ainsi que les indications figurant sur les etiquettes. 3 En cas d'evenement impliquant une contamination radioactive, il convient de s'informer aupres des services cornpetents de la facon de proceder aI'affourage ment. II y a lieu d'observer les mesures decretees par les organisations locales et nationales (centrale nationale d'alarme). Art. 8 Stockage des fourrages 1 Les fourrages doivent etre stockes de facon aetre aI'abri des moisissures et des parasites. Si un traitement antiparasite s'impose, on ne doit utiliser que des produits autorises. Le producteur de lait commercialise doit s'assurer aupres du fournisseur de produits de traitement des piantes ou d'agents de protection des recoltes (annexe 1, ch.22) qu'ils sont autorises a cet usage par les stations de recherches competentes, II doit en observer Ie mode d'emploi ainsi que les indications figurant sur les etiquettes. 2 Pour la production d'ensilage ou la conservation des cereales, il ne faut utiliser que des agents d'ensilage ou conservateurs autorises par la Station federale de recherches en production animale (RAP) (annexe 4). On en observera Ie mode d'emploi ainsi que les indications figurant sur les etiquettes. 3 L'ensilage doit etre produit et stocke de maniere que la qualite du lait (odeur, gout et teneur en spores) ne soit pas alteree. 1) RS 814.013 2) RS 916.307.1; RO 1995 1065 1125 Assurance de la qualite dans l'exploitation de production laitiere RO 1996 4 Pour traiter les locaux de stockage des fourrages, il ne faut utiliser que les produits de protection du bois autorises par la Station de recherches en economie et technologie rurales de Tanikon (FAT) (annexe 4). On en observera les delais d'attente et Ie mode d'emploi ainsi que les indications figurant sur les etiquettes. Art. 9 Preparation des rations, affouragement et abreuvement 1 La composition des rations et leur distribution doivent respecter les principes d'un affouragement approprie a l'espece et au rendement. 2 Le fourrage ne doit contenir ni substances, ni additifs, ni impuretes, ni corps etrangers pouvant alterer la qualite du lait. Seuls les fourrages remplissant ces conditions peuvent etre distribues aux vaches laitieres, 3 La distribution des fourrages enumeres dans l'annexe 2 est interdite ou res treinte dans la zone d'ensilage; pendant la periode de production fromagere, l'utilisation des fourrages enumeres dans l'annexe 3 est interdite ou restreinte dans la zone de non-ensilage et dans la zone d'ensilage avec restrictions. 4 L'eau d'abreuvement ne doit alterer ni la sante des betes, ni la qualite du lait. Art. 10 Stockage et affouragement d'ensilage 1 Le prelevement d'ensilage doit etre effectue de maniere qu'il ne provoque de fermentation secondaire ni ala surface du prelevement ni dans Ie fourrage pret a la distribution. 2 L'ensilage presentant un defaut ne doit etre affourage qu'apres la traite. L'ensilage de mauvaise qualite ne doit pas etre distribue aux vaches laitieres. II doit etre tenu al'ecart des etables abritrant du betail laitier, L'appreciation de la qualite de l'ensilage s'effectue selon les directives de la Station federale de recherches laitieres (FAM). 3 Dans la zone d'ensilage avec restrictions (annexe 1, ch. 32), la liste des fourrages interdits ou d'utilisation restreinte en zone de non-ensilage de l'annexe 3 est valable durant la periode de fabrication fromagere, ainsi que durant les quatre semaines qui precedent. L'affouragement d'ensilage doit etre interrompu quatre semaines au plus tard avant la reprise de cette production. Une autorisation executoire au sens de l'artic1e 11 est necessaire pour l'affouragement d'ensilage aux animaux autres que les vaches en lactation. Apres l'arret de l'affouragement d'ensilage, les conteneurs aensilage, les creches et les installations d'affourage ment doivent etre nettoyes sans delai, Les etables, les outils d'etable et les aires de promenade doivent etre nettoyes au plus tot 18 jours mais au plus tard quatre jours avant la reprise de la production fromagere. Le fumier des etables a stabulation libre (des logettes egalement) doit etre evacue totalement. 4 Dans la zone de non-ensilage (annexe 1, ch. 31), l'ensilage ne peut ni etre stocke dans l'aire de la ferme, ni etre affourage dans l'exploitation si aucune autorisation executoire n'a ete delivree en vertu de l'artic1e 11. 1126 Assurance de la qualite dans l'exploitation de production laitiere RO 1996 5 Le lait provenant de vaches nourries avec de I'ensilage et deplacees en zone de non-ensilage ne doit pas etre livre durant dix jours. Durant cette periode, ces vaches doivent etre tenues al'ecart des autres vaches et traites en dernier. Cette disposition vaut egalement pour la zone d'ensilage avec restrictions, durant la periode de production fromagere. Art. 11 Autorisations en matiere d'ensilage 1 Une autorisation du service d'inspection competent est necessaire: a. dans la zone de non-ensilage: pour stocker de l'ensilage dans I'aire de la ferme et pour en distribuer ades animaux autres que les vaches en lactation, tels que Ie betail aI'engrais, Ie jeune betail, les vaches taries, Ie petit betail et les chevaux; b. dans la zone d'ensilage avec restrictions: pour I'affouragement d'ensilage durant toute l'annee ades animaux autres que les vaches en lactation, tels que Ie betail aI'engrais, Ie jeune betail, les vaches taries, Ie petit betail et les chevaux. 2 Les conditions d'octroi d'une autorisation aI'exploitation de production laitiere sont fixees dans les listes de controle ad hoc de la Centrale federale du Service d'inspection et de consultation en matiere d'economie laitiere (SICL). Les demandes sont refusees lorsque les conditions definies dans la liste de controle ne sont pas remplies. Les organisations locales des producteurs de lait et l'utilisateur du lait sont consultes, J Les autorisations ne sont pas limitees dans Ie temps; elles sont valabies jusqu'a ce qu'elles soient revoquees ou retirees. Si les conditions prevalant au moment de I'octroi de l'autorisation se modifient, Ie service d'inspection competent doit en etre averti par ecrit. II examine si les conditions sont toujours reunies pour I'octroi d'une autorisation. 4 Si la qualite du fromage subit un prejudice ou est menacee, Ie service d'inspec tion peut ordonner que les livraisons de lait soient suspendues tant que: a. les obligations ne seront pas respectees, b. les conditions d'exploitation necessaires a I'octroi d'une autorisation ne seront plus remplies, ou que c. la valeur limite pour les bacteries (spores) butyriques seront depassees. 5 La suspension des livraisons de lait est maintenue jusqu'a ce qu'il soit etabli que Ie lait presente les qualites necessaires a la production fromagere, que les conditions sont de nouveau remplies et que les obligations sont respectees, 6 L'organisation locale des producteurs de lait ou I'utilisateur peut proposer Ie retrait d'une autorisation dans les cas fondes. Le service d'inspection peut retirer l'autorisatioIl. si les mesures necessaires ne sont pas prises ou s'il n'existe aucune garantie que les conditions sont remplies et les obligations respectees. 1127 Assurance de la qualitc dans l'exploitation de production laitiere RO 1996 Art. 12 Nettoyage et entretien Les silos a fourrages, les conteneurs a ensilage, les fenils et les installations d'affouragement doivent etre nettoyes et entre tenus de facon ane pas alterer la qualite du lait. Section 4: Detention et sante des animaux Art. 13 Entretien des locaux de stabulation 1 L'etable abritant les vaches et les locaux d'exploitation attenants doivent toujours etre propres, en bon etat et bien ranges. Les aires de repos, les installations d'affouragement et les abreuvoirs doivent etre propres et dans un etat irreprochable. 2 Les aires de repos doivent etre maintenues seches. Seules sont autorisees les litieres suivantes: paille de cereales et autres matieres adequates, telles que la paille de jonc, les feuillages, la sciure de bois seche, lesquels doivent etre dans un etat irreprochable. 3 II faut ernpecher toute contamination du lait. En production laitiere, I'emploi des moyens de lutte contre les mouches a base d'insecticides est limite aux produits reconnus par la Station federale de recherches laitieres (FAM) (annexe 4). II faut en observer Ie mode d'emploi ainsi que les indications figurant sur les etiquettes. Art. 14 Achat d'animaux 1 En cas d'achat d'animaux, les prescriptions de la legislation sur les epizooties doivent etre respectees. Les animaux ne doivent presenter aucun symptome de maladie contagieuse transmissible a I'homme par Ie lait. 2 Le producteur de jail commercialise doit s'informer aupres du vendeur de I'evcntualite d'un delai d'attente lie a l'utilisation d'inhibiteurs ou a l'affourage ment d'ensilage. En cas de doute relatif aI'usage d'inhibiteurs, il doit controler Ie lait avant sa commercialisation pour s'assurer qu'il en est exempt. Art. 15 Soins et detention des animaux La detention d'animaux doit repondre aux exigences legales; elle doit notamment s'effectuer selon les regles suivantes: a. les vaches laitieres doivent etre propres et en bonne sante; b. les.betes qui souffrent ou sont soupconnees d'etre atteintes d'une maladie transmissible aI'homme doivent etre isolees de maniere efficace; c. il est interdit de detenir des animaux de rente autres que les bovins dans les etables et dans les aires de promenade ou se trouve du betail laitier. Le service d'inspection competent peut autoriser des exceptions pour les che vaux, les moutons et les chevres; 1128 Assurance de la qualite dans l'exploitation de production laitiere RO 1996 d. toutes les vaches laitieres d'un troupeau doivent etre clairement identi fiables, sans confusion possible (marque auriculaire, tatouage ou autre mode de marquage semblable). Art. 16 Lait dont la livraison est interdite 1 Le lait presentant des defauts de qualite ne doit pas etre commercialise, Est notamment interdite la livraison: a. du lait de vaches presentant les symptomes d'une maladie transmissible a l'homme; b. du lait de tous les quartiers de vaches ayant subi un traitement medica menteux veterinaire relevant du chiffre 15 de I'annexe 1 qui impose un delai d'attente pour la livraison ou qui altere la qualite du lait, durant Ie traitement et Ie delai d'attente prescrit; c. de lait de quartiers manifestement infectes et de lait de quartiers reagissant positivement au test de Schalm ( + +, + + + ); d. du lait de vaches souffrant d'une maladie pouvant alterer la qualite du lait telles qu'une infection ou une diarrhee accompagnees de fievre, une aceto nemie, une infection de l'appareil genital accompagnee d'ecoulements, une blessure ouverte purulente du pis ou a proximite de ce dernier, un kyste ovarien; e. du lait obtenu durant les huit premiers jours suivant Ie velage; f. du lait de vaches traites moins de deux fois par jour; g. du lait de vaches dont la production journaliere est inferieure adeux litres; h. du lait impropre au mode de mise en valeur prevu; i. du lait d'ammouillage. 2 Les vaches dont le lait ne doit pas etre commercialise doivent etre marquees de maniere adequate (annexe 1, ch. 14). Section 5: Controle sanitaire laitier Art. 17 Execution des controles sanitaires laitiers 1 Pour deceler les inflammations chroniques et latentes du pis, il faut controler au moins une fois par mois, a l'aide du test de Schalm, les mamelles de toutes les vaches dont le lait est commercialise, Est defectueux le lait des quartiers reagissant positivement ( + +, + + + ) au test. 2 Le test de Schalm peut etre remplace par le denombrement, pour chaque vache, des cellules du lait de melange du soir et du matin effectue chaque mois par les federations d'elevage, Si le nombre de cellules est superieur a 150 000, il faut proceder au test de Schalm. 1129 Assurance de la qualite dans l'exploitation de production laitiere RO 1996 Art. 18 Releve des resultats des controles 1 Les resultats des controles mensuels - test de Schalm ou denombrement des cellules - doivent etre consignes par ecrit et conserves durant deux ans. Le formulaire de la federation d'elevage oil figurent les resultats du denombrement des cellules, complete par les resultats du test de Schalm vise a l'article 17, 2e alinea, a valeur de releve ecrit, 2 L'article 16 s'applique a la livraison du lait reagissant positivement au test de Schalm et au marquage des vaches dont il provient. Section 6: Traitements medicamenteux veterinaires Art. 19 Traitement des vaches 1 Les traitements medicamenteux effectues sur ordonnance ne doivent etre administres que par Ie veterinaire ou avec son accord. 2 Le producteur de lait commercialise ou son personnel est tenu de s'informer dans chaque cas pour savoir si Ie traitement medicamenteux administre requiert un delai d'attente et, Ie cas echeant, quelle est la duree de ce delai. Art. 20 Releve des traitements 1 Pour tout traitement medicamenteux administre par Ie veterinaire, par Ie producteur de lait commercialise ou son personnel, Ie nom ou Ie numero de I'animal, la date du traitement, Ie nom du medicament ou du produit, Ie delai d'attente prescrit et la date de reprise de la livraison de lait doivent etre consignes par ecrit dans un camet de bord, sur la carte sanitaire du betail laitier ou sur tout autre support approprie. Ces releves doivent etre conserves durant deux ans. 2 L'article 16 s'applique a la livraison du lait et au marquage des vaches concemees, Art. 21 Tarisseurs 1 Les tarisseurs (protection des mamelles) ne doivent pas etre administres aux vaches en lactation. 2 S'il y a velage ou avortement moins de six semaines apres Ie demier traitement ou avant echeance de la periode de tarissement minimale requise par Ie fabricant apres administration de tarisseurs, Ie lait ne doit etre commercialise que lorsque l'analyse a etabli qu'il ne contenait plus de residus. Section 7: Traite Art. 22 Hygiene personnelle 1 Les personnes souffrant de maladies contagieuses ou produisant des secretions qui peuvent contaminer Ie lait ne doivent etre affectees ni a la traite ni a la manipulation du lait. 1130 Assurance de !a qualite dans !'exp!oitation de production laitiere RO 1996 2 Le personnel affecte a la traite et a la manipulation du lait doit declarer au producteur de lait commercialise toute maladie eventuelle decelee par un medecin, Le producteur est tenu d'informer Ie personnel, a son entree en fonction, du caractere obligatoire de cette declaration et de Ie rendre attentif a cette obligation. 3 Les personnes travaillant a la traite et a la manipulation du lait doivent porter des vetements propres et appropries. 4 Le personnel doit se laver soigneusement les mains et les avant-bras juste avant la traite et les maintenir propres durant la traite. 5 Le producteur de lait commercialise doit veiller a ce que Ie lieu de traite soit equipe d'une installation sanitaire appropriee. 6 Toute blessure doit etre recouverte d'un pansement etanche. Art. 23 Traite 1 Aucun travail susceptible d'alterer la qualite du lait ne doit etre effectue pendant la traite ou juste avant la traite. Cela vaut en particulier pour les travaux d'ensilage s'il y a autorisation de stocker et d'affourager de I'ensilage en zone de non ensilage et en zone d'ensilage avec restrictions, et pour tout traitement medica menteux veterinaire, 2 Avant la traite, il faut evacuer I'eau residue lie des recipients et de ceux des elements des installations qui sont en contact avec Ie lait, 3 Seul peut etre commercialise Ie lait de vache de qualite irreprochable et dont la composition n'a pas ete modifiee, II est interdit de commercialiser Ie lait vise a I'article 16, 1er alinea. 4 Lors de l'ammouillage, il faut controler les premiers jets du lait de chaque quartier pour s'assurer qu'il ne presente pas d'anomalie visible. On utilisera acet effet un tamis noir ou tout autre dispositif approprie. Le lait d'ammouillage ne doit pas etre commercialise. 5 Les vaches souffrant d'une maladie des mamelles ou sous traitement anti biotique seront traites en dernier. Toute exception a cette disposition n'est autorisee que s'il y a garantie qu'aucune contamination du lait commercialise n'est possible. 6 Avant la traite, il faut nettoyer les mamelles aI'aide de materiel ausage unique (a sec: avec de la laine de bois ou du papier pour mamelle; humide: avec des produits pour l'hygiene des mamelles) ou les doucher. Si I'on nettoie les mamelles aI'eau, il faut les secher a I'aide de materiel ausage unique. Seuls peuvent etre utilises pour l'hygiene des mamelles avant la traite les produits autorises a cet usage par la Station federale de recherches laitieres (FAM) (annexe 4). 7 L'eau servant au nettoyage des mamelles doit etre bacteriologiquernent irrepro chable. 1131 Assurance de la qualite dans l'exploitation de production laitiere RO 1996 8 Pour la traite manuelle, il ne faut utiliser que de la graisse a traire propre autorisee par la Station federale de recherches laitieres (FAM) (annexe 4). 9 Pour desinfecter Ie pis, il ne faut utiliser que les produits autorises enurneres dans la liste de la Station federale de recherches laitieres (FAM) (annexe 4). Section 8: Nettoyage et desinfection des installations de traite et des ustensiles alait Art. 24 Principe Les installations de traite et les ustensiles alait doivent etre nettoyes et entretenus immediaternent apres I'emploi afin qu'ils n'alterent pas la qualite du lait. Art. 25 Produits de nettoyage et de desinfection 1 Pour Ie nettoyage et la desinfection des surfaces en contact avec Ie lait, il ne faut utiliser que des produits chimiques autorises figurant sur la liste etablie par la Station federale de recherches laitieres (FAM) (annexe 4). 2 Lors du stockage et de I'utilisation de produits de nettoyage et de desinfection, les substances autorisees doivent etre conservees dans leur emballage original ou dans des recipients speciaux pourvus des dispositifs et de la designation exiges par la loi sur les toxiques; ils doivent etre bien fermes et conserves a un endroit suffisamment eloigne des denrees alimentaires et des denrees fourrageres. 3 Les substances de la classe de toxicite 2 doivent etre conservees sous cleo Art. 26 Qualite de l'eau 1 La qualite bacteriologique de l'eau utilisee pour Ie nettoyage et specialement Ie rincage doit correspondre acelle de I'eau potable. 2 L'eau utilisee ne doit pas alterer la qualite des fromages apate dure et apate mi-dure (bacteries sporulees). Art. 27 Materiel auxiliaire et materiel d'usage courant 1 Ne doit etre utilise pour les travaux de nettoyage et de desinfection que du materiel auxiliaire hygieniquement irreprochable tel que des brosses, des bacs de rincage, des seaux et des eponges, Ce materiel doit etre remplace periodiquement, en particulier si l'on constate des signes d'usure. L'usage de torchons et de chiffons est interdit. 2 Le materiel auxiliaire servant au nettoyage des ustensiles alait, en particulier les brosses, ne doit pas etre utilise ad'autres fins. 1132 Assurance de la qualite dans I'exploitation de production laitiere RO 1996 Art. 28 Nettoyage des installations de traite apot et en lactoduc, des salles de traite et des ustensiles alait 1 Rincage prealable: a. la surface externe des faisceaux trayeurs (griffes) et, Ie cas echeant, la salle de traite, doivent etre nettoyees a fond immediatement apres la traite. Les conduites alait de l'installation de traite doivent etre ensuite rincees al'eau; b. les ustensiles a lait doivent etre rinces immediatement apres usage. 2 Nettoyage et desinfection: a. apres rincage prealable, les conduites a lait de l'installation ainsi que les ustensiles doivent etre nettoyes et desinfectes aI'aide d'eau et d'un produit de nettoyage et de desinfection autorise par la Station federale de recherches laitieres (FAM) (annexe 4); b. il faut observer les prescriptions d'utilisation des fabricants de machines a traire et de produits de nettoyage; c. les parties exposees de l'installation telles que les robinets, les joints d'etancheite, les soupapes de vidange, les raccords avis tuyau-filtre et les eponges doivent etre nettoyees et desinfectees manuellement si necessaire; d. pour les salles de traite et les installations de traite en lactoduc, la duree du nettoyage, la temperature en debut et en fin de nettoyage et la quantite de produit utilise doivent etre controlees regulierement et consignees par ecrit au moins une fois par mois. Les releves doivent etre conserves pendant deux ans. 3 Pour le nettoyage et la desinfection des salles de traite et des installations de traite en lactoduc, on peut remplacer la methode decrite au 2e aline a par un precede consistant ainjecter en un seul passage dans Ie circuit (circuit ouvert) de I'eau bouillante additionnee d'un acide prescrit acet effet (nettoyage acide/eau bouillante) ou utiliser les deux methodes en alternance. Art. 29 Prevention et elimination du tartre 1 Pour prevenir la formation de tartre, les conduites alait de l'installation (excepte pour le nettoyage selon I'art. 28, 3e al.) et les ustensiles alait doivent etre nettoyes au moins une fois par semaine aI'aide d'un detartrant acide autorise par la Station federale de recherches laitieres (FAM) (annexe 4). 2 Seuls les produits reconnus par la Station federale de recherches laitieres (FAM) (annexe 4) sont autorises pour Ie detartrage, Apres Ie detartrage, I'installation sera rincee, nettoyee et desinfectee, 3 Les prescriptions d'utilisation des fabricants de machines atraire et de produits de nettoyage doivent etre respectees, Art. 30 Rincage Imrnediatement apres Ie nettoyage, tous les residus de produit de nettoyage doivent etre elimines avec de l'eau potable, conformement aI'article 26. 1133 Assurance de la qualite dans l'exploitation de production laitiere RO 1996 Art. 31 Conservation des faisceaux trayeurs (griffes) et ustensiles a lait Les faisceaux trayeurs (griffes) et les autres ustensiles alait doivent etre conserves dans une chambre alait conforme aux dispositions de l'article 43 ou dans un lieu de stockage approprie conforme aux dispositions de I'article 45. Art. 32 Entretien 1 Installation de traite: a. Ie producteur de lait cornmercialise doit veiller a ce que l'installation de traite fonctionne de facon irreprochable; b. les travaux d'entretien necessaires doivent etre effectues conformement aux instructions du fabricant; c. I'installation de traite doit etre verifiee et remise en etat au moins une fois par an par un professionnel, conformernent aux directives de la Station federale de recherches en economie et technologie rurales de Tanikon (FAT). Le producteur de lait commercialise doit en attester a l'aide du formulaire «Controle et service des installations de traite», dfiment complete et signe par ledit professionnel. 2 Ustensiles a lait: II faut controler au moins une fois par semaine les surfaces des ustensiles qui ont ete en contact avec Ie lait pour deceler tout dommage et signe d'usure. Les ustensiles ou leurs elements devront etre remplaces si necessaire, Section 9: Traitement et stockage du lait Art. 33 Traitement du lait depuis I'installation de traite L'acheminement du lait par Ie systeme de conduites et de conditionnement jusqu'aux recipients de transport et de stockage doit se derouler avec Ie plus de menagement possible. II faut limiter la formation de mousse pour empecher toute alteration de la matiere grasse prejudiciable ala qualite du lait. L'etancheite, la proprete et I'usure du systeme d'acheminement du lait doivent etre controlees regulierernent. Les pieces defectueuses, poreuses ou usagees doivent etre rempla cees. Art. 34 Filtration du lait 1 Immediaternent apres la traite, Ie lait doit etre filtre au moyen de filtres tubulaires ou de tamis aouate ausage unique. Les filtres ausage unique doivent etre remplaces avant chaque traite. 2 Seules les plaques perforees en aluminium ou en acier inoxydable sont auto risees pour Ie filtrage du lait a l'entree du reservoir de transport. Les tamis a treillis metallique sont interdits. 1134 Assurance de la qualite dans l'exploitation de production laitiere RO 1996 Art. 35 Frequence des livraisons de lait et conditions d'entreposage 1 En regie generate, Ie lait doit etre livre deux fois par jour immediatement apres la traite. 2 Toute derogation acette regie necessite un accord ecrit entre I'acheteur de lait et Ie producteur de lait cornmercialise ou I'organisation des producteurs de lait, a condition que les conditions suivantes soient respectees: a. Ie lait doit pouvoir etre refroidi conformement a l'article 36, 2e alinea, et entrepose dans un local de stockage ou une chambre alait conformement a I'article 43; b. si Ie lait est destine ala production de fromage fabrique apartir de lait non pasteurise ou ala livraison aun centre local de centrifugation, la premiere traite peut etre stockee durant un maximum de 22 heures chez Ie producteur; c. si Ie lait doit etre livre aun centre de transformation et n'est pas destine ala production de fromage fabrique apartir de lait non pasteurise, la premiere traite peut etre stockee pendant au maximum 48 heures jusqu'a son ache minement vers I'entreprise de transformation; d. lorsque Ie lait n'est livre qu'une seule fois par jour, Ie service d'inspection competent peut, sur demande et dans certains cas exceptionnels, autoriser d'autres conditions de refroidissement et de stockage. Les autorisations doivent satisfaire aux prescriptions de la Centrale federate du SICL; la qualite du lait et des produits fabriques avec ce lait ne doit pas en patir, Art. 36 Refroidissement du lait 1 Si la livraison a lieu deux fois par jour, Ie lait doit etre refroidi efficacement a I'eau courante froide, et cela pendant toute l'annee, L'utilisateur peut fixer des exceptions acette regie. 2 Si la livraison a lieu une fois par jour ou tous les deux jours, Ie lait doit etre refroidi immediaternent au moyen d'une installation frigorifique appropriee, de maniere aatteindre 3° a5°C dans les deux heures, temperature alaquelle il sera stocke. Le producteur de lait commercialise doit verifier regulierement la duree de refroidissement et la temperature de stockage. Durant Ie refroidissement et Ie stockage, aucune alteration de la matiere grasse prejudiciable ala qualite du lait ne doit se produire. L'utilisateur peut fixer des temperatures de refroidissement differentes pour les laits de fromagerie. Art. 37 Emplacement des recipients de transport du lait 1 Durant la traite, les recipients de transport du lait doivent etre places a un endroit approprie, dans une chambre alait ou dans un local de stockage du lait conformement aI'article 43. 2 L'emplacement des recipients de transport du lait doit se trouver a bonne distance de l'etable, du tas de fumier et de la fosse alisier. Aucun objet ne servant 1135 Assurance de la qualite dans l'exploitation de production laitiere RO 1996 pas ala traite ou au stockage du lait ne doit etre depose acet emplacement et tout animal ou insecte doit en etre eloigne; les personnes non autorisees ne doivent pas y avoir acces, Art. 38 Transport du lait 1 Le transport du lait jusqu'a l'entreprise de transformation doit s'effectuer avec menagernent et conformernent aux normes d'hygiene, Le vehicule de transport doit etre toujours propre. II ne doit transporter avec Ie lait aucun animal ou objet susceptible d'en alterer la qualite. 2 Si Ie lait destine aetre transporte est depose hors de la ferme, il doit etre place sous surveillance. Section 10: Batiments, installations et appareils Art. 39 Etables, aires de promenade et lieux de traite 1 Les etables et aires de promenade doivent etre amenagees de maniere aassurer aI'animal de bonnes conditions de vie, de proprete et de sante. Les lieux de traite doivent etre concus de facon agarantir la proprete et l'hygiene de la traite. 2 Les exigences suivantes doivent etre respectees: a. etable et lieu de traite doivent etre separes par une distance suffisante du tas de fumier et des toilettes; b. les sols des espaces d'attente et des lieux de traite doivent etre pourvus d'un revetement stable; c. les animaux souffrant d'une maladie contagieuse doivent pouvoir etre isoles; en cas de stabulation libre, la separation entre Ie secteur destine aux betes saines, Ie secteur reserve aux betes malades et Ie secteur de velage doit etre assuree; d. les parois doivent etre faciles a nettoyer, les sols et les surfaces d'attente doivent permettre l'ecoulement et l'elimination sans entrave des dejections; e. les equipements et les appareils doivent etre faciles a nettoyer et a des infecter; f. l'aeration et l'eclairage doivent etre conformes aux prescriptions de la loi sur la protection des animaux; g. les medicaments veterinaires doivent etre stockes dans un espace (local, armoire, etc.) qui puisse etre ferme; h. les fourrages ne doivent pas etre entreposes dans l'etable, Art. 40 Aire de promenade La nature des sols des aires de promenade ne doit pas alterer la qualite du lait. 1136 Assurance de la qualite dans l'exploitation de production laitiere RO 1996 Art. 41 Installations de traite 1 Les parties de I'installation en contact avec Ie lait doivent etre faciles anettoyer et resister a la corrosion. Elles ne doivent pas nuire ala qualite du lait. 2 Lorsqu'il achete des installations de traite, des elements pour ces installations ou des pieces de rechange, Ie producteur de lait commercialise doit s'assurer aupres du vendeur qu'ils repondent au moins ala norme ISO 57071). 3 Les installations de traite en lactoduc doivent etre montees conformement aux directives de la Station federale de recherches en economie et technologie rurales (FAT). Art. 42 Installations de traite L'installation de traite doit etre concue et equipee de facon a satisfaire aux exigences suivantes: a. les elements qui composent les equipements et les appareils doivent etre faciles anettoyer et adesinfecter; b. les surfaces interieures doivent pouvoir etre lavees et nettoyees facilement; c. Ie lait doit etre protege pendant la traite et pendant son acheminement; d. les ustensiles de traite doivent etre proteges contre toute souillure entre les periodes de traite; e. il faut disposer de suffisamment d'eau chaude (potable) pour Ie nettoyage de I'installation et des ustensiles; f. I'endroit ou I'installation de traite mobile est posee doit etre propre. Art. 43 Locaux de stockage du lait et chambres alait 1 Les locaux servant au stockage du lait et les chambres alait doivent permettre une manipulation et un stockage propres et hygieniques du lait, ainsi que des ustensiles a lait qui y sont entreposes. Les locaux doivent notamment repondre aux exigences suivantes: a. ils doivent etre separes et a distance suffisante de l'etable et du local de traite. Si Ie local de stockage ou la chambre alait communiquent directement avec l'etable, la porte doit se fermer automatiquement; un seuil ou une grille, une declivite du sol cote etable et une porte separee donnant acces a I'exterieur sont exigibles; b. il ne doit pas y avoir de communication directe (porte, bouche d'aeration, etc.) avec la douche et les we; c. Ie local doit etre sec; les differents postes aequipements et toutes les surfaces du local doivent etre aisement accessibles pour permettre un nettoyage parfait; d. les parois doivent resister aux chocs; Ie sol doit etre stable et avoir une declivite suffisante garantissant l'ecoulement; 1) A commander aupres de l'Association suisse de normalisation (SNV) a Zurich. 1137 Assurance de la qualite dans l'exploitation de production laitiere RO 1996 e. Ie local doit pouvoir etre ferme et l'acces en etre interdit aux animaux domestiques; il doit etre protege contre les insectes, en particulier les mouches; f. il doit etre protege contre les prejudices dus aux odeurs du tas de fumier, de la fosse alisier ou contre les souillures de I'espace environnant; g. il doit etre pourvu d'une bonne aeration (horizontale); h. la sortie d'air de la pompe avide doit donner sur l'exterieur; 1. les pompes avide lubrifiees aI'huile doivent etre installees al'exterieur du local; k. les surfaces d'acces doivent etre stables et propres; 1. les supports et tablettes doivent etre adaptes al'entreposage des ustensiles a lait. 2 Les locaux ou sont nettoyes les recipients pour Ie refroidissement du lait et, eventuellement, les installations de traite et les ustensiles a lait doivent remplir, outre les exigences visees au 1er alinea, les exigences suivantes: a. parois et sols lavables, resistant aux acides; b. eau chaude et eau froide; c. ecoulements systematiquement equipes d'un siphon; d. bon eclairage. 3 Les locaux ne doivent etre utilises que pour des activites en rapport avec le lait. On ne doit y trouver aucune installation n'etant pas destinee a la traite ou au stockage du lait. Art. 44 Installation de refroidissement du lait Le producteur de lait commercialise doit s'assurer aupres du vendeur ou de la personne qui met l'installation en location que cette installation repond au moins a la norme ISO 57081). Sa puissance doit etre reglee de maniere que la temperature du lait puisse passer a3°-SO C en l'espace de deux heures. Art. 45 Ustensiles alait 1 Les ustensiles a lait doivent etre faits de materiaux utilisables dans le secteur alimentaire. L'acier inoxydable et l'aluminium sont les seuls materiaux autorises pour les seaux atraire, pour les parties des installations frigorifiques en contact avec le lait et pour les recipients de transport et de stockage. 2 Les ustensiles alait ne doivent etre utilises que pour la traite, la manipulation, le refroidissement, le stockage, le transport et la reprise du lait, mais pas pour le stockage du petit-lait ou du lait ecreme. 3 Le lieu ou sont entreposes faisceaux trayeurs (griffes) et ustensiles alait doit etre protege; il doit etre separe de l'etable et suffisamment eloigne du tas de fumier et de la fosse alisier. l)A commander aupres de l'Association suisse de normalisation (SNV) aZurich. 1138 Assurance de la qualite dansl'exploitation de production laitiere RO 1996 4 Tout I'equipement necessaire al'entreposage doit etre propre et repondre aux normes d'hygiene. La materiel doit pouvoir secher rapidement et rester sec jusqu'a ce qu'il soit reutilise. Section 11: Dispositions finales Art. 46 Instructions En accord avec I'Office federal de l'agriculture, I'UCPL peut arreter des instruc tions portant application de la presente ordonnance. Art. 47 Dispositions transitoires 1 Une periode transitoire prenant fin le 30 avril 1997 est octroyee pour l'applica tion des dispositions des articles 2, 2e alinea, 17, 18,20,22, 5e alinea, 28, 2e alinea, lettre d, 34, 1er alinea, 39, 2e alinea, 42, 43 et 44. Pour les adaptations de batiments et d'installations existants en vertu de la section 10, le service d'inspection competent peut octroyer des delais transitoires expirant le 31 decembre 1997-Ie 31 decembre 1999si l'exploitation ne dispose pas de succession - pour autant que la qualite du lait n'en soit pas affectee. 2 Les autorisations exceptionnelles octroyees en vertu du Reglement suisse de livraison du lait (RSLL) du 1er juillet 19871) seront traitees eomme suit: a. autorisation de detenir des pores dans l'etable en zone de montagne en vertu de I'article 35, 2e alinea, du RSLL: les dispositions transitoires de I'article 47, 1er alinea, sont applieables; b. octroi de derogations exceptionnelles al'obligation de livrer Ie lait deux fois par jour en vertu de I'article 48, 6e et 8e alineas, du RSLL: les exceptions doivent etre reexaminees par les services d'inspection jusqu'au 30 avril 1997. Les exigences prescrites a l'article 35 doivent etre respectees. Les auto risations accordees anterieurement par le SICL sont assimilees aux conven tions ecrites; e. octroi de derogations exceptionnelles pour I'affouragement d'ensilage en zone de non-ensilage et en zone d'ensilage avee restrictions en vertu des articles 77 a79 du RSLL: les autorisations doivent etre reexaminees par les services d'inspection conformement al'article 11 jusqu'au 30 avril 1997.Elles doivent etre confirmees par ecrit si les exigences sont remplies. Dans Ie cas eontraire, elles doivent etre retirees. Art. 48 Voies de droit 1 Les decisions relatives aux autorisations delivrees par les services d'inspection en vertu des articles 11,15, lettre c, 35, 2e alinea, lettre d, 47,1 er alinea, et de l'annexe 3, chiffre 5, sont notifiees, avec indication des voies et des delais de recours, au 1) RS 916.351.3 1139 Assurance de la qualite dans I'exploitation de production laitiere RO 1996 requerant, a l'organisation locale des producteurs et a l'utilisateur. Elles sont egalement transmises a I'Union centrale des producteurs suisses de lait a titre d'information. 2 Un recours peut etre forme contre les decisions des services d'inspection dans les 30 jours aupres de I'Office federal de l'agriculture. Une copie du recours attaquant l'autorisation delivree doit etre transmise au service d'inspection, qui en informera sans delai le detenteur, Art. 49 Abrogation du droit en vigueur et entree en vigueur 1 Le Reglernent suisse de livraison du lait du 1er juillet 19871) est abroge le 31 janvier 1996. 2 La presente ordonnance entre en vigueur le 1er fevrier 1996. 16 janvier 1996 38389 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le president, J. Kuhne Le directeur, S. Luthi 1) RO 1988 693, 1989 1255, 1991 440, 1993 1679 1140 Assurance de la qualite dans l'exploitation de production laitiere Definitions et terminologie RO 1996 Annexe 1 1. Alimentation adoptee it l'espece et au rendement Les besoins de la vache en energie, en elements nutritifs et en substances actives doivent etre couverts de rnaniere optimale; il ne faut utiliser que des aliments non avaries et hygieniquement irreprochables; la ration totale doit garantir une digestion et une composition du lait et de sa matiere grasse normales. 2. Alteration de la matiere grasse Survient lorsque la membrane (structure de la couche externe) des globules gras du lait est alteree par effet mecanique (en particulier lors du pompage et s'il y a appel d'air dans Ie lait froid), en suite de quoi Ie lait peut devenir ranee. 3. Animaux souffrant d'une maladie contagieuse Sont considerees comme maladies contagieuses toutes les maladies pouvant etre transmises al'etre humain ou al'animal. 4. Delat d'attente Periode qui suit Ie dernier traitement medicamenteux veterinaire, durant laquelle Ie lait ne doit pas etre commercialise, 5. Denombrement des cellules dans le lait de chaque vache Denombrement des cellules somatiques, pour chaque vache, dans les echantillons de lait de melange du soir et du matin, tels qu'ils sont preleves lors des controles de production laitiere des federations d'elevage. 6. Emplacement des recipients de transport du lait Lieu ou sont places les recipients de transport du lait durant la traite. 7. Engrais Les engrais fournissent des elements nutritifs aux piantes. a. Engrais de Jenne (lisier, fumier, jus de fumier, jus d'ensilage et autres residus comparables provenant d'exploitations ou l'on detient des animaux, que ces produits aient ete traites ou non); b. Engrais it base de dechets d'origine vegetale ou animale ou issus de l'epura tion des eaux usees, tels que les matieres suivantes: 1. Compost (matieres d'origine vegetale ou animale decomposees dans les regles de l'art au contact de I'air et utilisees comme engrais, amende ment, substrat, agent de protection contre l'erosion, pour la remise en culture des sols ou pour des terres cultivables artificielles); 1141 Assurance de la qualite dans l'exploitation de production laitiere RO 1996 2. Matieres vegetales non decomposees, telles que les dechets de legumes, les residus de distilleries et de cidreries ou les tourteaux d'extraction; 3. Produits issus de dechets d'animaux, tels que la farine d'os, de viande et de sang et la poudre de come, d'onglons ou de cuir; 4. Boues d'epuration (boues, traitees ou non, issues de l'epuration des eaux usees, utilisees directement comme engrais ou ajoutees a du compost); c. Engrais mineraux (produits de synthese ou abase de substances naturelles et substances comme Ie cyanamide et l'uree), 8. Ensilage Fourrages stabilises par fermentation lactique. Les cereales et graines de legumi neuses ainsi que les fourrages conserves a I'aide de matieres auxiliaires sont consideres comme ensilage si leur teneur en eau est superieure a18 pour cent. 9. Fourrages Au sens des presentes prescriptions, les fourrages englobent tous les produits et substances destines aI'affouragement des animaux de rente ou ala fabrication de tels produits. On distingue notamment les fourrages simples, les fourrages composes et les additifs d'ensilage. 10. Installation de traite Tous les elements d'installation necessaires a la traite mecanique et les equipe ments de nettoyage qui y sont attaches. 11. Lait Au sens des presentes prescriptions, Ie «lait» est du lait de vache cru dont la composition d'origine n'a pas ete modifiee et qu'on obtient par la traite reguliere, ininterrompue et complete de vaches affouragees correctement. 12. Lait d'ammouillage Premiers jets de lait de chaque quartier du pis obtenus avant la traite. 13. Lieu de traite Endroit ou a lieu la traite dans les stabulations entravees, ala place d'affourage ment, dans la salle de traite pour les stabulations libres ou a I'air libre. 14. Marquage des animaux dont le lait ne peut etre commercialise Par marquage adequat, on entend Ie fait de marquer directement I'animal aI'aide d'un signe distinctif visible et permanent, tel qu'un bracelet de plastique, une marque de couleur, une bande de tissu, etc. II ne suffit pas d'apposer un signe distinctif a I'emplacement de l'etable ou se trouve la vache. Les bracelets en plastique de couleur conviennent particulierement bien au marquage des animaux traites, 1142 Assurance de la qualite dans I'exploitation de production laitiere RO 1996 15. Medicament veterinaire Medicament et autre produit que I'on utilise pour prevenir ou guerir les maladies du betail laitier. 16. Nettoyage acideleau bouillante Le rincage prealable, Ie nettoyage, la desinfection et Ie rincage s'effectuent al'eau bouillante en continu et en un seul passage (circuit ouvert). Pour empecher tout depot calcaire, on ajoute a l'eau un acide autorise durant un laps de temps bien defini, 17. Post-fermentation de l'ensilage Les post-fermentations sont des processus de degradation microbienne qui se deroulent durant Ie stockage de I'ensilage et qui causent un echauffement et une alteration de la qualite du fourrage. 18. Produits de desinfection Combinaisons de substances chimiques qui, dissoutes dans l'eau, permettent de detruire un large spectre de bacteries en un temps d'action defini, On peut obtenir Ie meme effet en utilisant de l'eau tres chaude, dont la temperature est de 85°C au minimum. 19. Produits de desinfection du pis Produits de desinfection du pis utilises avant ou apres la traite. 20. Produits de nettoyage Combinaisons de produits chimiques qui, mis en solution dans l'eau, permettent de dissoudre et d'elirniner les residus de lait tels que la matiere grasse et les proteines, 21. Produits de nettoyage et de desinfection combines Combinaisons de produits permettant de nettoyer et desinfecter en une seule operation. 22. Produits de traitement des plantes et protecteurs des recoltes Au sens de la presente ordonnance, on entend par produits de traitement des piantes tous les produits et substances tels que fongicides, bactericides, insecti cides, rodenticides, herbicides et regulateurs de croissance des piantes, appliques aux cultures des champs, aux cultures fourrageres et - pour aut ant que les herbages poussant entre les lignes soient affourages - aux cultures fruitieres, maraicheres et pares. Les agents protecteurs de la recolte en font aussi partie. 23. Produits evitant la formation de pierre de lait Acides appropries ou produits fabriques a partir de ces memes acides, dont la concentration est plus faible que celie des solvants de la pierre de lait. 1143 Assurance de la qualite dans I'exploitation de production laitiere RO 1996 24. Produits servant al'hygiene du pis Produits utilises pour Ie nettoyage des mamelles et du pis avant la traite et pour leur soin apres la traite. 25. Solvants pour pierre de lait au detartrants Acides appropries ou produits fabriques apartir de ces memes acides, autorises par la FAM, qui, dissous dans I'eau, eliminent la pierre de lait apres une duree d'action definie. 26. Surfaces [ourrageres Par surfaces fourrageres, on entend les prairies, patures et terres assolees une fois ensemencees, dont Ie produit de la recolte est totalement ou partiellement utilise comme fourrage. Ne sont pas considerees comme surfaces fourrageres les terres assolees dont seuls les grains ou les epis constituent Ie produit de la recolte. 27. Tarisseurs (protection des mamelles) Medicaments contenant des antibiotiques, ayant une action de longue duree et utilises en periode de tarissement pour traiter ou prevenir les infections mam maires. 28. Test de Schalm Test rapide permettant de deceler toute augmentation du nombre de cellules dans les echantillons de lait de chaque quartier. 29. Traite Processus qui englobe tous les travaux preparatoires, principaux et finaux neces saires a la traite. 30. Zone de non-ensilage Region dans laquelle il est interdit de stocker dans Ie rayon de la ferme et d'affourager de l'ensilage, quel qu'il soit, sur les exploitations oil I'on produit du lait commercial, sous reserve des autorisations octroyees en vertu de I'article 11. 31. Zone d'ensilage Toutes les autres regions oil il est autorise de produire, de stocker et d'affourager de I'ensilage tout en respectant les dispositions afferentes, 32. Zone d'ensilage avec restrictions Aire de production d'emmental, de gruyere, de sbrinz, d'appenzeller ou de tilsit, dans laquelle il est interdit aux producteurs de lait comrnercialise d'affourager de l'ensilage, quelle qu'en soit la nature, durant la periode de production fromagere et les quatre semaines d'attente qui precedent, en vertu de I'article 10, 3" alinea, Sont reservees les autorisations octroyees en vertu de I'article 11. 1144 N38389 Assurance de la qualite dans I'exploitation de production laitiere RO 1996 Annexe 2 (art. 9, 3 e al.) Fourrages interdits ou d'utilisation restreinte: zone d'ensilage Fourrages dont la distribution aux vaches laitieres en zone d'ensilage est interdite ou soumise a certaines restrictions. La liste s'applique a tous les animaux loges dans des etables abritant du betail laitier, Les dispositions des articles 9 et 10 ainsi que l'annexe 1 doivent etre respectees. 1. Interdiction generale Fourrages avaries Fourrages en cours de fermentation Ensilages de mauvaise qualite Melasse et autres fourrages liquides, verses directement dans la mangeoire ou distribues par Ie biais de l'abreuvoir automatique Fourrages mel asses aun tel degre qu'ils laissent des residus de melasse dans la mangeoire Fourrages souilles par des engrais Graines de cruciferes (exception: colza, Brassica napus oleifera) Graines de legumes (exception: po is proteagineux, feverole, soja) Dechets de legumes (exception: cf. ch. 2) Cretons (greubons) comme fourrage simple Poireaux Oignons Fourrages ne repondant pas aux exigences du Livre des aliments pour animaux (art. 7, 2e al.) Fourrages composes n'etant pas destines aux vaches laitieres 2. Fourrages it usage quantitativement limite Chou-rave, rave blanche, racines d'endives: max. 10 kg de matiere fraiche par animal et par jour Feuilles de chou, feuilles de chou-rave, chou moellier, colza, navette, spergule, melanges fourragers a base de vesees: au total max. Y3 de la ration totale (matiere seche) Huile de foie de morue et produits abase de eette meme huile: max. 50 g par animal et par jour 3. Fourrages interdits it certaines periodes Ensilage de feuilles de betterave et de pulpe de betteraves sucrieres: interdit durant la periode de vegetation N38389 1145 Assurance de la qualite dans !'exp!oitation de production laitiere RO 1996 Annexe 3 (art. 9, 3e aI., 10, 3e al.) Fourrages interdits ou d'utilisation restreinte: zone de non-ensilage et zone d'ensilage avec restrictions Fourrages dont la distribution aux vaches laitieres est interdite ou soumise a certaines restrictions dans la zone de non-ensilage et dans la zone d'ensilage avec restrictions durant la periode de production fromagere et durant les quatre semaines qui precedent. La liste s'applique a tous les animaux loges dans des etables abritant du betail laitier. Les dispositions des articles 9 et 10 ainsi que l'annexe 1 doivent etre respectees. 1. Interdiction generale Fourrages avaries Fourrages en cours de fermentation Melasse et autres fourrages liquides, verses directement dans la mangeoire ou distribues par Ie biais de l'abreuvoir automatique Fourrages melasses aun tel degre qu'ils laissent des residus de melasse dans la mangeoire Fourrages souilles par des engrais Graines de cruciferes (exception: colza, Brassica napus oleifera) Graines de legumes (exception: pois proteagineux, feverole, soja) Dechets de legumes (exception: cf. ch. 3) Cretons (greubons) comme fourrage simple Poireaux Oignons Fourrages ne repondant pas aux exigences du Livre des aliments pour animaux (art. 7, 2e al.) Fourrages composes n'etant pas destines aux vaches laitieres 2. Interdictions supplementaires en zone de non-ensilage et en zone d'ensilage avec restrictions durant Ie delai d'attente et durant la periode de production fromagere Fourrages secs humidifies Pommes de terre etuvees Dreches de brasserie fraiches Levures fraiches Ensilage (cf. ch. 8 de l'annexe 1) Ensilage seche ulterieurement Tous types de sucre et eau sucree comme fourrage simple 1146 Assurance de la qualite dans!'exp!oitation de production laitiere RO 1996 3. Fourrages it usage quantitativement limite Chou-rave, rave blanche, racines d'endives: max. 10 kg de matiere fraiche par animal et par jour Feuilles de chou, feuilles de chou-rave, chou moellier, colza, navette, spergule, melanges fourragers 11 base de vesces: au total max. Y3 de la ration totale (matiere seche) Huile de foie de morue et produits 11 base de cette meme huile: max. 50 g par animal et par jour 4. Fourrages interdits it certaines periodes Flocons de pommes de terre comme fourrage simple durant la periode de vegetation. 5. Fourrages soumis it autorisation L'affouragement de petit-Iait et d'autres sous-produits laitiers liquides est soumis 11 I'autorisation du service d'inspection competent. N38389 1147 Assurance de la qualite dans l'exploitation de production laitiere RO 1996 Annexe 4 (art. 8, 2e et 4e al., 13,3e al., 23, 6e, 8e et ge al., 25,1er al., 28,2e al., let. a, 29,1er et 2e al.) Matieres auxiliaires reconnues et autorisees Documents ayant force obllgatoire!' 1 Agents conservateurs d'ensilage autorises (liste de la Station federale de recherches en production animale (RAP), Posieux) 2 Produits de protection du bois autorises pour etables, chambres a lait et depots afourrage (liste de la Station federale de recherches en economie et technologie rurales de Tanikon (FAT)) 3 Produits autorises, abase d'insecticides, pour lutter contre les mouches dans Ie secteur de la production laitiere (liste de la Station federale de recherches laitieres (FAM), Liebefeld) 4 Produits de desinfection autorises pour pis et mamelles (liste de la Station federale de recherches laitieres (FAM), Liebefeld) 5 Graisses a traire, cremes pour pis et preparations pour l'hygiene du pis autorisees (liste de la Station federale de recherches laitieres (FAM), Liebefeld) 6 Produits de nettoyage et de desinfection autorises pour la production laitiere (liste de la Station federale de recherches laitieres (FAM), Liebefeld) N38389 1) On peut obtenir les listes en vigueur aupres de la Station federale de recherches ou du service d'inspection competents. 1148

Ordonnance relative à l'assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière · Nelum