Skip to content
Nelum
Laws of Switzerland

Ordonnance relative à l'Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman

Made 1982-11-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
international agreement-implementation, inland fisheries, offences/penalties, enforcement/compliance, international organization

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Ordonnance relative it l'Accord concernant la peche dans le lac Leman du 29 novembre 1982 Le Conseil federal suisse, vu l'article 47 de la loi federale du 14 decembre 19731) sur la peche (Ioi sur la peche); en execution de I'Accord du 20 novembre 19..?Q2) entre Ie Conseil federal suisse et Ie Gouvernement de laRepublicue francaise concernant la peche dans Ie lac Leman, arrete: Article premier Designations Dans la presente ordonnance sont designes: a. «Accord concernant la peche dans Ie Leman» (ApL), I'Accord du 20 no vembre 1980 entre Ie Conseil federal suisse et le Gouvernement de la Republique francaise concernant la peche dans Ie lac Leman; b. «Reglernent d'application concernant la peche dans Ie Leman» (RpL)3), Ie reglement d'application de I'Accord du 20 novembre 1980 entre Ie Conseil federal suisse et Ie Gouvernement de la Republique francaise concernant la peche dans Ie lac Leman. Art. 2 Autorites cornpetentes 1 Les cantons de Vaud, du Valais et de Geneve appliquent l'Accord concernant la peche dans Ie Leman ainsi que Ie reglernent y afferent. lIs exercent les cornpetences que ces dernieres prevoient, a moins que la presente ordonnance n'en dispose autrement; iIs designent notamment les autorites cornpetentes pour: a. Approuver Ie plan d'amenagement, dans la mesure ou, selon la loi sur Ia .peche, ses dispositions relevent de la competence des cantons (art. 4, par. 2, ApL); b. Deroger aux dispositions de protection du poisson ou autoriser de telles derogations (art. 6 RpL); c. Informer l'autre Etat en cas d'epizcotie (art. 8 ApL); RS 923.21 1) RS 923.0 2) RO 1982 1626 3) RO 1982 1633 2086 1982 - 968 Peche dans Ie lac Leman RO 1982 d. Exploiter ou faire exploiter des etablissernents d'incubation et d'elevage et organiser les captures de geniteurs necessaires it la pisciculture (art. 9, par. 1, ApL); e. Designer les agents auxquels incombe la surveillance de la peche et de l'arnenagernent piscicole (art. 11, par. 1, ApL); f. Communiquer directement toutes les informations prevues it l'artic1e 14 ApL; g. Definir les zones de protection (art. 2, par. 1, RpL); h. Definir les engins autorises pour la peche professionnelle (art. 3, par. 1, RpL). 2 Le Conseil federal est l'autorite cornpetente pour: a. Approuver les modifications du reglernent d'application concernant la peche dans Ie Leman et proceder it l'echange des notes y relatives (art. 3, par. 2, ApL); b. Approuver Ie plan d'amenagernent dans.la mesure ou, selon la Ioi sur la peche, ses dispositions relevent de la competence de la Confederation, et proceder it l'echange des notes confirmant les approbations du plan d'arnenagernent (art. 4, par. 2, ApL); c. Delivrer des autorisations, d'entente avec l'autorite francaise competente, pour l'immersion d'especes et races de poissons etrangeres au lac Leman ou des especes et races qui n'existaient pas jusqu'ici dans Ie lac, (art. 9, par. 2, ApL); d. Denoncer I'Accord (art. 16, par. 2, ApL); e. Surveiller l'execution incombant aux cantons. Art. 3 Commission consultative La delegation suisse it la commission consultative (art. 7 ApL) se compose de trois representants cantonaux, designes par chacun des cantons de Vaud, du Valais et de Geneve, et d'un representant de la Confederation, nornrne par Ie Departernent federal de l'interieur. Art. 4 Application du droit federal 1 La loi sur la peche et ses ordonnances d'execution s'appliquent dans la mesure ou elles ne sont pas contraires it l'Accord concernant la peche dans Ie Leman et au reglement y afferent. 2 En particulier, l'artic1e 55 de la loi sur la peche est applicable aux dispositions cantonales d'execution relatives it l'Accord concernant la peche dans Ie Leman et aux dispositions d'execution s'y rapportant. Ces dispositions cantonales doivent etre approuvees par: a. Le Departernent federal de l'interieur, lorsque leur duree de validite est superieure it une annee ; b. L'Office federal de la protection de l'environnement dans to us les autres cas. 2087 Peche dans Ie lac Leman RO 1982 3 L'article 35 de la loi sur la peche est applicable a I'encouragement de la recherche dans les domaines de I'hydrobiologie et de la peche (art. 10 ApL). 4 Pour preserver les populations piscicoles d'un danger grave et imminent, les cantons peuvent restreindre immediatement et a court terme, par decision par ticuliere, la peche aux detenteurs d'un permis pour la peche professionnelie. Les cantons renseignent immediaternent I'Office federal de la protection de I'environnement sur les mesures prises. Art. 5 Infractions Les infractions aux dispositions de l'Accord concernant la peche dans Ie Leman et au reglernent s'y rapportant sont punies en vertu des articles 39 a 45 de la loi sur la peche. Art. 6 Procedure 1 La poursuite incombe aux cantons de Vaud, du Valais et de Ge~eve. 2 Sous reserve des dispositions du droit federal, la procedure est regie par Ie droit cantonal de procedure penale. 3 Les articles 346 et 348 du code penal!' sont reserves. Art. 7 Obligation des cantons de renseigner Le Departernent federal de l'interieur designe les decisions, dispositions et jugements ernanant des autorites cantonales dans Ie cadre de l'execution de l'Accord concernant la peche dans Ie Leman, qui doivent etre communiques aux organes cornpetents de la Confederation. Art. 8 Entree en vigueur La presente ordonnance entre en vigueur Ie 1er janvier 1983. 29 novembre 1982 27933 1) RS 311.0 2088 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Honegger Le chancelier de la Confederation, Buser

Ordonnance relative à l'Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman · Nelum