Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les Etats membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (OITE-UE)
Made 2015-11-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- cattle, international trade, pests/diseases, genetic resources, authorization/permit, certification, transport/storage, hygiene/sanitary procedures, inspection, enforcement/compliance, animal health, meat, milk/dairy products, food safety and quality
- Categories
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1 Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (OITE-UE) du 18 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2022) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6, al. 3, 7, al. 1, 9, 14, al. 1, 15a, al. 2, et 32, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux1, vu l’art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)2, vu les art. 24, al. 1, 25, al. 1, 53a, al. 2, et 56, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)3, en exécution de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole)4,5 arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance est applicable: a. à l’importation et au transit d’animaux et de produits animaux en provenance des États membres de l’Union européenne (UE), de l’Islande et de la Nor vège ainsi qu’à l’exportation d’animaux et de produits animaux vers ces États; b. à l’importation et au transit d’animaux de l’aquaculture et de produits ani maux, à l’exception des semences, ovules et embryons animaux en prove nance d’Islande, et à l’exportation de ces animaux et produits animaux vers l’Islande.6 2 L’importation et le transit d’animaux, excepté les animaux de l’aquaculture, et de semences, d’ovules et d’embryons animaux en provenance d’Islande et l’exportation de ces animaux et produits animaux vers l’Islande sont régis par l’ordonnance du RO 2015 5277 1 RS 455 2 RS 817.0 3 RS 916.40 4 RS 0.916.026.81 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671). 916.443.11 Production agricole 2 916.443.11 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT)7.8 3 Elle s’applique à l’importation, au transit et à l’exportation d’animaux de compa gnie, pour autant que l’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie9 ne soit pas applicable. Art. 2 Application à d’autres vecteurs potentiels d’épizooties 1 Les vecteurs potentiels d’épizooties autres que les animaux et les produits ani maux, comme la paille et le foin, sont soumis aux dispositions régissant les produits animaux, pour autant que des conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires s’appliquent à ces vecteurs (art. 5, al. 1 et 2). 2 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut soumettre au cas par cas d’autres vecteurs potentiels d’épizooties aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 3 Droit applicable 1 À moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties10, l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels11 et l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur l’exécu tion de la législation sur les denrées alimentaires12 sont applicables.13 2 Sont réservés, notamment, les actes législatifs suivants: a. l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)14; b. l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées15. Art. 4 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. territoire d’importation: le territoire suisse, y compris les enclaves doua nières suisses (Samnaun et Sampuoir) ainsi que les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein, Büsingen et Campione); b. pays tiers: tous les pays à l’exception des États membres de l’UE, de l’Islande et de la Norvège; 7 RS 916.443.10 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671). 9 RS 916.443.14 10 RS 916.401 11 RS 817.02 12 RS 817.042 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). 14 RS 455.1 15 RS 453.0 Échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O 3 916.443.11 c. produits animaux: 1. les denrées alimentaires d’origine animale ou contenant une part de denrée alimentaire d’origine animale, 2. les sous-produits animaux, 3.16 les semences, ovules et embryons animaux destinés à la reproduction; d.17 sous-produits animaux: 1. les cadavres et carcasses d’animaux et leurs parties qui ne doivent pas être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire, 2. les produits d’origine animale et les restes d’aliments visés à l’art. 3, let. p, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les sous-produits animaux (OSPA)18 qui ne doivent pas être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire, 3. les semences, ovules et embryons animaux destinés à des fins autres que la reproduction; e. certificat sanitaire: le document qui atteste la provenance d’un lot et le res pect des exigences de police des épizooties, de protection des animaux et d’hygiène des denrées alimentaires; f.19 «Trade Control and Expert System» (TRACES): un système intégré dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels de l’UE au sens des art. 131 à 136 du règlement (UE) 2017/62520; fbis.21 système «e-dec»: le système de traitement électronique des données mis à disposition par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). 18 RS 916.441.22 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). 20 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concer nant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2019/478, JO L 82 du 25.3.2019, p. 4 21 Introduite par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671). Production agricole 4 916.443.11 (OFDF)22 sur la base de l’art. 28, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes23 pour les déclarations en douane; g.24 lot: un certain nombre d’animaux ou une quantité de produits animaux du même type ou de la même classe ou ayant la même description, couverts par le même certificat officiel ou le même document d’accompagnement, ache minés par le même moyen de transport, provenant du même lieu et destinés à un même établissement; h. importation: l’introduction durable ou temporaire d’animaux ou de produits animaux dans le territoire d’importation, à l’exception du transport en transit au sens de l’art. 6, let. i, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)25; i. importateur: la personne physique ou morale responsable de l’importation qui est désignée comme telle dans le certificat sanitaire ou le document commercial; j. personne assujettie à l’obligation de déclarer: la personne visée à l’art. 26 LD; k. agent de manutention: l’entreprise de services chargée par l’exploitant de l’aéroport d’assurer le lien entre les compagnies aériennes et les transitaires; l. établissement de destination: établissement du lieu vers lequel les animaux ou les produits animaux doivent être transportés et qui est désigné comme tel dans le certificat sanitaire ou le document commercial; m. exportateur: la personne physique ou morale responsable de l’exportation qui est désignée comme telle dans le certificat sanitaire ou le document commercial. Section 2 Importation Art. 5 Conditions d’importation 1 L’importation d’animaux et de produits animaux est soumise aux conditions har monisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, en particulier en ce qui concerne: a. les établissements en provenance desquels les importations d’animaux et de produits animaux sont autorisées; b. les exigences de police des épizooties, de protection des animaux et d’hy giène des denrées alimentaires; 22 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 23 RS 631.0 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). 25 RS 631.0 Échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O 5 916.443.11 c. les documents d’accompagnement requis, notamment les certificats sani taires et les documents commerciaux. 2 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) désigne les actes législatifs détermi nants de l’UE. 3 Pour les animaux et les produits animaux qui ne sont pas soumis aux conditions d’importation harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, l’OSAV peut fixer des conditions d’importation relevant de la police des épizooties, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires, ou émettre une décision au cas par cas. 4 En cas de risque élevé au plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires, il peut fixer des conditions supplémentaires ou interdire les importations. 5 Les mesures édictées par l’OSAV en vertu de l’art. 24, al. 3, let. a, LFE afin de prévenir la diffusion d’une épizootie demeurent réservées. Art. 5a26 Interdiction d’importer des produits dérivés de pinnipèdes 1 L’importation de produits dérivés de pinnipèdes est interdite. 2 Sont admis: a. l’importation de produits dérivés de pinnipèdes qui: 1. proviennent des formes de chasse visées à l’art. 3, par. 1, du règlement (CE) no 1007/200927, et 2.28 sont accompagnés d’une attestation sur papier conforme à l’art. 4 du rè glement d’exécution (UE) 2015/185029 et au modèle annexé à celui-ci, délivrée par un organisme reconnu par la Commission européenne; b. les produits dérivés de pinnipèdes emportés par un voyageur pour son usage personnel; c. l’importation de produits dérivés de pinnipèdes faisant partie des biens d’un déménagement; d. l’importation de produits dérivés de pinnipèdes destinés à des fins d’expo sition ou de recherche. 26 Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671). 27 Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque, JO L 286 du 31.10.2009, p. 36; modifié en dernier par le règlement (UE) 2015/1775, JO L 262 du 7.10.2015, p. 1. 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). 29 Règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque, version selon JO L 271 du 16.10.2015, p. 1 Production agricole 6 916.443.11 Art. 6 Documents d’accompagnement 1 Les animaux et les produits animaux ne peuvent être importés que si le certificat sanitaire requis selon les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intra communautaires peut être présenté, sur papier ou sous forme électronique.30 2 Le DFI fixe, pour les animaux et produits animaux visés ci-après, les garanties sanitaires qui doivent être fournies en plus des certificats sanitaires requis selon les conditions d’importation harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires et détermine à quelles conditions ces garanties sanitaires sont reconnues: a. les animaux de l’espèce bovine; b. les animaux de l’espèce porcine; c. les galliformes (Galliformes), les ansériformes (Anseriformes) et les stru thioniformes (Struthioniformes) ainsi que leurs œufs à couver. 3 Si aucun certificat sanitaire n’est requis, un document commercial doit pouvoir être présenté, sur papier ou sous forme électronique.31 Art. 7 Autorisations 1 Une autorisation de l’OSAV est requise pour importer: a. les animaux et les produits animaux qui ne remplissent pas les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, notamment en ce qui concerne la réimportation des animaux à onglons après un court séjour au cours duquel ils ont participé à une exposition ou à un événement semblable; b.32 les sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 OSPA33, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnos tic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition au sens des art. 11 et 12 du règlement (UE) n° 142/201134; c. les animaux et les produits animaux qui ne sont pas soumis aux conditions d’importation harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires. 2 L’OSAV délivre l’autorisation aux conditions suivantes: 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). 33 RS 916.441.22 34 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/1177, JO L 185 du 11.7.2019, p. 26 Échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O 7 916.443.11 a. la situation épizootique dans la région de provenance le permet ou des mesures appropriées sont prises pour prévenir l’introduction de vecteurs d’épizooties; b. les exigences fixées dans la présente ordonnance sont remplies. 3 L’OSAV peut refuser l’autorisation visée à l’al. 1, let. b, ou la retirer à l’une des conditions suivantes: a. il existe un risque élevé d’introduire des vecteurs d’épizooties en Suisse en important les sous-produits animaux; b. l’entière capacité des entreprises d’élimination concernées est requise pour l’élimination des sous-produits indigènes correspondants. Art. 8 Enregistrement dans TRACES 1 Quiconque souhaite apparaître comme établissement de destination, importateur, ou transitaire lors d’une importation d’animaux ou de produits animaux pour la quelle un certificat sanitaire selon les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires doit être établi via TRACES doit se faire enregistrer au préalable dans TRACES. 2 Quiconque souhaite se faire enregistrer comme établissement de destination se voit attribuer dans TRACES à la fois la propriété «Établissement de destination» et la propriété «Importateur». Quiconque souhaite se faire enregistrer comme importateur ou comme transitaire se voit attribuer la propriété «Importateur» ou «transitaire». 3 L’enregistrement doit être demandé à l’autorité cantonale compétente. Les chan gements d’adresse doivent être immédiatement communiqués à l’autorité compé tente. 4 Quiconque souhaite accéder à TRACES doit fournir la preuve qu’il a suivi la formation requise, dispensée par l’autorité cantonale compétente. 5 Lors de l’importation d’un lot pour lequel un certificat sanitaire selon les condi tions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires doit être établi via TRACES, l’importateur, l’établissement de destination et le transitaire doivent être enregistrés comme tels dans TRACES. 6 Les personnes enregistrées ont accès aux données relatives aux lots qu’elles ont envoyés ou fait envoyer et peuvent traiter avant la signature du certificat sanitaire les données qu’elles ont saisies. Art. 9 Notification préalable de certains lots L’importateur doit notifier au vétérinaire cantonal, au plus tard dix jours avant l’importation, les lots d’animaux et de produits animaux ci-après: a. les semences, ovules et embryons d’animaux de l’espèce porcine; b. les animaux à onglons, galliformes, ansériformes et struthioniformes; Production agricole 8 916.443.11 c. les abeilles mellifères européennes (Apis mellifera) et bourdons (Bombus spp.). Art. 10 Certificats sanitaires 1 Les certificats sanitaires doivent être établis avant l’importation par l’autorité compétente via TRACES pour autant que les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires l’exigent pour la catégorie d’animaux ou la catégorie de produits animaux concernée. 2 Les certificats sanitaires doivent toujours couvrir le lot dans son ensemble. Les originaux doivent pouvoir être présentés, sur papier ou sous forme électronique jusqu’à ce que le lot atteigne l’établissement de destination.35 3 Les certificats sanitaires doivent être signés, sur papier ou sous forme électronique, par l’autorité compétente. Pour autant que cela soit prévu, ils peuvent également être signés par une entreprise autorisée à les établir.36 4 Le DFI fixe les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires. Art. 11 Documents commerciaux Si les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires ne prévoient pas d’exigences auxquelles doivent satisfaire les documents commerciaux, ceux-ci doivent contenir au moins les données suivantes: a. le nombre d’animaux et leur espèce ou la quantité des produits animaux et leur nature; b. l’établissement de provenance ou de fabrication; c. l’établissement de destination; d. les exigences particulières relatives au transport. Art. 12 Modèles L’OSAV met en ligne les modèles des certificats sanitaires et des documents com merciaux requis. Art. 13 Déclaration des lots et présentation des documents d’accompagnement 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer veille à ce que les documents d’accompagnement soient présentés au bureau de douane sur demande, lors d’un contrôle par sondage. 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). Échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O 9 916.443.11 2 Si le lot concerné est un lot d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro du certificat sanitaire figurant dans TRACES ou le numéro de l’autorisation délivrée par l’OSAV.37 Art. 14 Denrées alimentaires emportées dans le trafic voyageurs Ni le certificat sanitaire ni le document commercial ne sont requis si des denrées alimentaires d’origine animale ou contenant une part de denrée alimentaire d’origine animale sont emportées dans le trafic voyageurs pour l’usage personnel. Art. 15 Conditions d’hygiène durant le transport 1 Les moyens de transport, installations, équipements et appareils utilisés pour les transports internationaux d’animaux et de produits animaux doivent être maintenus propres et, au besoin, désinfectés. 2 La paille et les produits agricoles similaires qui ont servi comme matériel d’emballage ainsi que la litière et le foin utilisés dans les véhicules de transport d’animaux et dans les avions doivent être détruits de façon non dommageable direc tement au terme du transport. Art. 16 Températures durant le transport et l’entreposage38 1 Lors du transport de produits animaux, la plage de température indiquée sur le certificat sanitaire doit être garantie durant toute la durée du transport. 2 La température à l’intérieur des véhicules et des entrepôts doit correspondre à la plage de température définie. 3 Dans les avions, il faut prendre des mesures techniques garantissant que le lot sera maintenu à la plage de température définie et que la chaîne du froid ne sera pas interrompue. 4 Les lots qui doivent être transportés à température ambiante selon le certificat sanitaire peuvent également être réfrigérés durant l’entreposage ou le transport. Art. 17 Conditions de transport 1 Après leur mise en libre pratique douanière, les produits animaux doivent être transportés directement vers l’établissement de destination. 2 Après leur mise en libre pratique douanière, les animaux doivent être transportés directement et sans transbordement vers l’établissement de destination. 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671). 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). Production agricole 10 916.443.11 3 Il est interdit de charger d’autres animaux dans le moyen de transport lors de transport d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioni formes. Art. 1839 Bétail de boucherie Le bétail de boucherie ne peut être acheminé que vers un grand établissement au sens de l’art. 3, let. l, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes40. Art. 19 Annonce obligatoire de l’établissement de destination L’établissement de destination doit annoncer au vétérinaire cantonal, dans les 24 heures, l’arrivée des animaux et produits animaux suivants: a. les semences, ovules et embryons d’animaux de l’espèce porcine; b. les animaux à onglons, galliformes, ansériformes et struthioniformes; c. les abeilles mellifères européennes et bourdons. Art. 20 Obligation pour l’établissement de destination de conserver les documents L’établissement de destination doit conserver les certificats sanitaires trois ans après l’arrivée du lot. Art. 21 Obligations de l’importateur 1 L’importateur est responsable du respect des exigences de police des épizooties et d’hygiène des denrées alimentaires, de la conformité du lot aux dispositions légales et de l’exhaustivité des documents d’accompagnement. 2 En cas d’importation de produits animaux, il doit indiquer à la personne assujettie à l’obligation de déclarer les températures auxquelles les produits doivent être entre posés (art. 16). 3 Il doit remettre à l’agent de manutention les informations et les documents requis dans le délai fixé. Il peut déléguer cette tâche à un transitaire. Art. 22 Obligations de l’agent de manutention 1 L’agent de manutention est assimilé à une personne assujettie à l’obligation de déclarer. 2 Il doit garantir que les animaux reçoivent les soins requis tant qu’ils restent à l’aéroport. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). 40 RS 817.190 Échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O 11 916.443.11 3 Les exigences de la législation sur la protection des animaux concernant les pen sions ou refuges, en particulier les art. 101 à 102 OPAn41, s’appliquent par analogie à la prise en charge des animaux vivants par les agents de manutention. Art. 23 Obligations de l’exploitant de l’aéroport 1 L’exploitant de l’aéroport communique à l’OSAV le nom et les coordonnées des agents de manutention qu’il a mandatés. Tout changement doit être annoncé sans délai à l’OSAV. 2 Il informe les agents de manutention des obligations qui leur incombent en vertu de l’art. 22. Section 3 Transit Art. 24 1 Les lots en transit direct vers des pays tiers par voie aérienne sont soumis aux conditions de police des épizooties du pays de destination. 2 Les lots en transit ci-après sont soumis par analogie aux dispositions applicables à l’importation: a. les lots qui sont introduits sur le territoire d’importation par voie aérienne et qui transitent via ce territoire dans un autre moyen de transport ou qui pour suivent leur route par voie aérienne à destination d’un État membre de l’UE, de l’Islande ou de la Norvège; b. les lots qui transitent par voie terrestre via le territoire d’importation. 3 Les dispositions applicables par analogie dans ces cas sont les suivantes: a. les art. 5 et 6, al. 1 et 3 (conditions d’importation et documents d’accom pagnement); b. l’art. 8 (enregistrement dans TRACES); c. les art. 10 à 13 (documents d’accompagnement); d. l’art. 14 (importation de denrées alimentaires dans le trafic voyageurs); e. l’art. 15, al. 1 (conditions d’hygiène durant le transport); f.42 l’art. 16 (températures durant le transport et l’entreposage); g. les art. 21 à 23 (obligations des personnes concernées). 41 RS 455.1 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). Production agricole 12 916.443.11 Section 4 Exportation Art. 25 Principe 1 L’exportation d’animaux et de produits animaux depuis le territoire d’importation est soumise par analogie aux dispositions suivantes applicables à l’importation: a. les art. 5 et 6, al. 1 et 3 (conditions d’importation et documents d’accom pagnement); b. les art. 10 à 13 (documents d’accompagnement); c. l’art. 14 (importation de denrées alimentaires dans le trafic voyageurs); d. l’art. 15, al. 1 (conditions d’hygiène durant le transport); e.43 l’art. 16 (températures durant le transport et l’entreposage). 2 Le cas échéant, d’autres conditions du pays de destination en matière de police des épizooties sont également applicables. 3 Pour autant que les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommu nautaires l’exigent, les lots ne peuvent être exportés que si l’autorité cantonale compétente a établi un certificat sanitaire via TRACES ou si l’établissement de provenance a établi un document commercial. Art. 26 Œufs à couver Les œufs à couver ne peuvent être exportés que si les œufs eux-mêmes et leurs emballages portent la marque de provenance «CH-... (numéro de l’établissement de provenance)». Art. 27 Autorisation pour les sous-produits animaux 1 Les sous-produits animaux ci-après ne peuvent être exportés qu’avec une autorisa tion de l’OSAV: a. sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 OESPA44, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnostic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition au sens des art. 11 et 12 du règlement (UE) no 142/201145; b. sous-produits animaux de catégorie 3 visés à l’art. 7 OESPA, à l’exception des produits visés à l’art. 39, al. 3, OESPA. 2 L’OSAV délivre l’autorisation aux conditions suivantes: a. aucun motif de police des épizooties ne s’oppose à l’exportation; b. l’établissement d’exportation garantit que les conditions d’importation du pays de destination seront respectées; 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). 44 RS 916.441.22 45 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1, let. b Échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O 13 916.443.11 c. l’établissement d’exportation prouve qu’il pourrait éliminer les sous-produits animaux en Suisse conformément à l’art. 39, al. 2, OESPA, au cas où le pays de destination limiterait l’importation; d. le pays de destination a autorisé l’importation des sous-produits animaux des catégories 1 et 2. 3 Avant de délivrer l’autorisation, l’OSAV soumet la demande d’exportation au vétérinaire cantonal compétent pour l’entreprise qui procéderait à l’élimination dans le cas visé à l’al. 2, let. c. Art. 28 Documents d’accompagnement pour les sous-produits animaux Les sous-produits animaux ci-après ne peuvent être exportés que si un certificat sanitaire établi via TRACES peut être présenté, sur papier ou sous forme électro nique:46 a. sous-produits animaux visés à l’art. 27, al. 1, let. a; b.47 protéines animales transformées au sens de l’art. 3, let. hbis, OSPA48. Art. 29 Règles applicables à l’élimination de certains sous-produits animaux La collecte, l’identification et les documents d’accompagnement des sous-produits animaux visés aux art. 27 et 28 sont soumis non seulement aux art. 19 et 20 OESPA49, mais aussi aux dispositions de l’annexe VIII, chap. I à III du règlement (UE) no 142/201150. Art. 30 Viande de bœuf provenant d’États qui n’interdisent pas l’utilisation de substances hormonales comme stimulateurs de performance La viande de bœuf correspondant aux numéros du tarif douanier 0201.2091, 0202.2091, 0201.3091 et 0202.3091, provenant d’États qui n’interdisent pas l’utilisation de substances hormonales comme stimulateurs de performance, ne peut être transportée depuis le territoire douanier vers des États membres de l’UE et les enclaves douanières. Art. 31 Enregistrement dans TRACES 1 Lors d’une exportation d’animaux ou de produits animaux qui requiert l’établissement via TRACES d’un certificat sanitaire selon les conditions harmoni sées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, les personnes physiques ou morales suivantes doivent se faire enregistrer au préalables dans TRACES: 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). 48 RS 916.441.22 49 RS 916.441.22 50 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1, let. b Production agricole 14 916.443.11 a. établissements de provenance des animaux et des produits animaux; b. exportateurs; c. transitaires. 2 Quiconque souhaite se faire enregistrer comme établissement de destination se voit attribuer dans TRACES à la fois la propriété «Établissement de destination» et la propriété «Importateur». Quiconque souhaite se faire enregistrer comme importateur ou comme transitaire se voit attribuer la propriété «Importateur» ou «Transitaire». 3 L’enregistrement dans TRACES et l’accès à ce système sont régis par l’art. 8, al. 3 à 6. Art. 32 Personne responsable des lots et des documents L’exportateur est responsable du respect des exigences de police des épizooties et d’hygiène des denrées alimentaires, de la conformité du lot aux dispositions légales et de l’exhaustivité des documents d’accompagnement. Section 5 Pacage frontalier Art. 33 Le pacage frontalier lié à l’estivage, à l’hivernage et au pacage journalier est régi par l’annexe 11, appendice 5, de l’Accord agricole. Section 6 Contrôles et mesures Art. 3451 Contrôle de l’importation et du transit 1 Lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec» des lots d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes destinés à l’importa tion, les données font l’objet d’une vérification électronique par recoupement avec les données figurant dans TRACES et dans le système d’information OITE (art. 42a). La vérification par recoupement permet de contrôler l’existence du certi ficat sanitaire ou de l’autorisation requis. 2 Lorsque l’importation d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes n’est pas déclarée avec le système «e-dec», l’OFDF contrôle en fonction des risques si le certificat sanitaire requis ou l’autorisation requise peut être présenté.52 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671). 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). Échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O 15 916.443.11 3 Lors de l’importation et du transit d’autres animaux, l’OFDF peut contrôler par sondage si les documents d’accompagnement requis peuvent être présentés.53 Art. 35 Surveillance vétérinaire officielle 1 Une surveillance vétérinaire officielle est effectuée en fonction des risques sur: a. les animaux à onglons importés; b. les galliformes, ansériformes et struthioniformes importés; c. les abeilles mellifères européennes et les bourdons importés; d. les truies ayant fait l’objet d’une insémination artificielle ou d’un transfert d’embryons avec des semences, des ovules ou des embryons importés. 2 L’OSAV édicte des directives techniques où il définit les cas dans lesquels une surveillance vétérinaire officielle s’impose et les modalités de son exécution. 3 Le vétérinaire cantonal ordonne la surveillance vétérinaire. Il est responsable du déroulement des contrôles à effectuer lors de la surveillance vétérinaire officielle. Art. 36 Mesures à prendre par l’OFDF en cas d’importation, de transit ou d’exportation illégaux 1 Si l’OFDF constate que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, il le signale à l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué. 2 L’OFDF informe l’autorité cantonale compétente, sur demande, de tous les faits essentiels et lui donne accès aux dossiers. Art. 36a54 Mesures lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec» Si la vérification des données par recoupement prévue à l’art. 34, al. 1, révèle l’absence du certificat sanitaire ou de l’autorisation requis, un message est envoyé automatiquement à l’autorité cantonale compétente pour le lieu de situation de l’établissement de destination. Art. 37 Mesures à prendre par l’autorité cantonale 1 Si des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, l’autorité cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et animale. 2 Si des particuliers ou d’autres organes de l’OFDF signalent que des animaux ou des produits animaux ont été importés ou ont transité illégalement dans le territoire d’importation, l’autorité cantonale compétente en informe l’OFDF. 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). 54 Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671). Production agricole 16 916.443.11 3 L’autorité peut émettre une décision exigeant notamment le refoulement et le séquestre des animaux ou des produits animaux, ou la mise à mort des animaux. L’autorité qui a ordonné un séquestre héberge les animaux séquestrés à l’endroit qu’elle aura désigné aux frais et aux risques de la personne qui a commis l’infraction. Section 7 Système d’information TRACES Art. 38 Enregistrement 1 Les autorités et les personnes ci-après doivent être enregistrées dans TRACES: a. l’OSAV; b. l’OFDF; c. les services officiels des vétérinaires cantonaux; d. les services officiels des chimistes cantonaux; e. les vétérinaires officiels désignés par les vétérinaires cantonaux; f. les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires désignés par les chimistes cantonaux. 2 L’enregistrement et le traitement des données issues de l’enregistrement sont effectués par l’OSAV. 3 Les autorités et les personnes enregistrées doivent annoncer sans délai à l’OSAV tout changement d’adresse. Art. 39 Accès Les autorités et les personnes enregistrées ont accès à TRACES pour autant qu’elles en aient besoin pour accomplir leurs tâches. Art. 40 Formations 1 Quiconque souhaite accéder à TRACES doit fournir la preuve qu’il a suivi une formation de base TRACES. 2 Les personnes enregistrées doivent suivre régulièrement des cours pour actualiser leurs connaissances. 3 L’OSAV organise la formation de base et les formations d’actualisation des con naissances pour l’OFDF et les responsables TRACES des services cantonaux. Au cun émolument n’est à verser pour suivre ces formations. 4 Les responsables TRACES des services cantonaux organisent la formation de base et les formations d’actualisation des connaissances pour les vétérinaires cantonaux et les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires qui utilisent TRACES dans le cadre de leur activité. Échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O 17 916.443.11 5 Ils organisent en outre les formations pour les personnes visées aux art. 8, al. 1, et 31, al. 1. Art. 41 Obligations des autorités cantonales 1 Les autorités cantonales sont chargées de l’enregistrement des personnes visées aux art. 8 et 31 et du traitement des données issues de ces enregistrements. 2 Chaque service cantonal enregistré doit désigner un responsable TRACES. Art. 41a55 Couplage Le couplage de TRACES avec le système «e-dec» est régi par l’art. 101a OITE-PT56. Art. 42 Coordination 1 Concernant TRACES, l’OSAV coordonne la collaboration avec les autorités cantonales et la collaboration des autorités cantonales entre elles. 2 Il peut édicter des directives techniques relatives à TRACES. Section 7a57 Système d’information OITE Art. 42a 1 Le système d’information OITE contient les données visées à l’art. 102b OITE PT58 relatives à l’importation et à l’exportation d’animaux et de produits animaux selon la présente ordonnance et les données relatives à l’exportateur. 2 Pour le reste, les art. 102a et 102c à 102i OITE-PT s’appliquent. Section 8 Émoluments et coûts Art. 43 Principe Tous les émoluments et coûts découlant de l’importation, du transit ou de l’exporta tion sont facturés à la personne responsable. 55 Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671). 56 RS 916.443.10 57 Introduite par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671). 58 RS 916.443.10 Production agricole 18 916.443.11 Art. 44 Émoluments de l’OSAV Le montant des émoluments pour les prestations et décisions de l’OSAV est régi par l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV59. Art. 45 Perception des émoluments par les cantons Les cantons peuvent percevoir des émoluments sur la base du droit cantonal pour les prestations fournies, les contrôles effectués et les mesures prises en application de la présente ordonnance. Section 9 Procédure Art. 46 Décisions administratives et voies de droit 1 Les autorisations et les autres décisions de l’OSAV sont régies par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative60. Pour les oppositions, l’art. 59b OFE est également applicable. 2 Les oppositions et recours relevant du champ d’application de la législation sur les denrées alimentaires sont régis par les art. 67 à 71 LDAl.61 3 La procédure des autorités d’exécution cantonales est régie par le droit cantonal de procédure administrative. Art. 47 Annonce des infractions Le vétérinaire cantonal ou le chimiste cantonal annonce à l’autorité de poursuite pénale compétente les infractions graves aux législations sur les épizooties, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires, en particulier celles portant sur:62 a. l’identité et la provenance des animaux ou des produits animaux; b. la protection de la santé humaine et animale; c. le respect des valeurs limites fixées pour les substances étrangères. 59 RS 916.472 60 RS 172.021 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1671). Échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O 19 916.443.11 Art. 48 Poursuite pénale 1 En cas d’importation illégale ou de transit illégal, l’autorité cantonale compétente de poursuite pénale ouvre une poursuite pénale. S’il y a simultanément infraction à la LD63 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA64, l’OFDF ouvre une poursuite pé nale. 2 L’OFDF notifie et exécute, à la demande des autorités cantonales compétentes de poursuite pénale, les mandats de répression et les prononcés pénaux pour les infrac tions sur lesquelles il a lui-même enquêté. 3 En cas d’exportation illégale, l’autorité cantonale compétente de poursuite pénale ouvre une poursuite pénale. 4 L’art. 37 LDAl est réservé.65 Section 10 Dispositions finales Art. 49 Exécution 1 Si la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, l’exécution incombe aux cantons. 2 L’OFDF exécute la présente ordonnance à la frontière douanière. 3 L’OSAV édicte les directives techniques nécessaires à une exécution adéquate et uniforme. Art. 50 Adaptation des règles techniques 1 L’OSAV est habilité à apporter des modifications mineures d’ordre technique aux actes législatifs pertinents de l’UE concernant les conditions d’importation, de transit et d’exportation (art. 5, al. 2, 24, al. 3, let. a, et 25, al. 1, let. a). 2 Le DFI peut en outre habiliter l’OSAV à procéder à des adaptations techniques relatives aux garanties sanitaires additionnelles à fournir (art. 6, al. 2). Art. 51 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de l’al. 2. 2 L’art. 22, al. 3, entre en vigueur le 1er juillet 2016. 63 RS 631.0 64 RS 641.20 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 423). Production agricole 20 916.443.11