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Laws of Switzerland

Ordonnance réglant la procédure s’appliquant à l’autorisation générale d’installations atomiques au bénéfice d’une autorisation de site

Made 1979-07-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Energy
Keywords
nuclear energy, radiation, authorization/permit, energy conservation/energy production, emissions

Where to read it

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Text

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  1. Art. 1 Objet de la procédure Lorsqu’il s’agit d’installations atomiques dont les exploitants ont obtenu l’autorisa- tion de site mais non encore l’autorisation de construire, l’autorité se borne à dé- terminer, au cours d’une procédure simplifiée s’appliquant à la délivrance de l’auto- risation générale, si l’énergie produite dans l’installation répond vraisemblablement à un besoin effectif dans le pays (art. 12, 2e al., de l’arrêté fédéral).

  2. Art. 2 Présentation et teneur de la requête 1 La requête doit être présentée par écrit à la Chancellerie fédérale. Elle contiendra notamment: a. Le nom et le domicile du requérant; b. Des données relatives à la participation de personnes physiques ou morales au capital social du requérant. 2 Le requérant doit établir que l’énergie produite dans l’installation répond vraisem- blablement à un besoin effectif dans le pays. La requête exposera notamment l’évolution prévisible de la consommation globale d’énergie pour une période qui ne sera pas inférieure à dix ans. Il y aura lieu de tenir compte des mesures d’économie possibles, du remplacement du pétrole par l’énergie électrique et du développement d’autres formes d’énergie.

  3. Art. 3 Publication de la requête, dépôt des documents, objections, consultations et expertises 1 Le Conseil fédéral publie la requête dans la Feuille fédérale et procède à son dépôt dans le chef-lieu du canton de site, dans la commune de site, auprès de l’Office fédé- ral de l’énergie ainsi que dans les communes dont le territoire est contigu à celui de la commune de site. RO 1979 972 1 RS 732.01 1 732.011 Energie 2 Chacun peut présenter par écrit à la Chancellerie fédérale, dans les nonante jours qui suivent la publication, des objections à l’octroi de l’autorisation générale se réfé- rant à l’exposé du besoin établi par le requérant. L’article 5, 3e alinéa, de l’arrêté fédéral est applicable. 3 Le Conseil fédéral demande aux cantons et aux services spécialisés de la Confé- dération de donner leur avis. Les cantons sont également tenus de consulter les communes intéressées et de faire état de l’avis de celles-ci dans leurs réponses. Le délai de nonante jours prévu pour la consultation court dès le jour de la publication de la requête. 4 Le Conseil fédéral transmet pour expertise à la Commission de l’énergie la requête, les avis recueillis et les objections présentées.

  4. Art. 4 Décision du Conseil fédéral. Approbation de l’Assemblée fédérale L’article 8 de l’arrêté fédéral et l’article 78 de la loi fédérale sur la procédure admi- nistrative2 sont applicables.

  5. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1979. 2 RS 172.021 2

Ordonnance réglant la procédure s’appliquant à l’autorisation générale d’installations atomiques au bénéfice d’une autorisation de site · Nelum