Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes
Made 2012-04-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Jura
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, meat, slaughtering, inspection
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817.190 1 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes du 24 avril 2012 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 44 et suivants de l'ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)1), vu l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'hygiène (OHyg)2), vu l'ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb)3), vu l'ordonnance fédérale du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public4), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Objet Article premier La présente ordonnance règle l'application dans la République et Canton du Jura de l'ordonnance fédérale concernant l'abattage et le contrôle des viandes (OAbCV)1). Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Organisation du contrôle Vétérinaire cantonal Art. 3 1 Le vétérinaire cantonal est responsable de l'exécution des dispositions fédérales et cantonales régissant l'inspection des abattoirs et des contrôles en relation avec l'abattage. Outre les tâches énumérées à l'article 54, alinéa 1, OAbCV1), il lui incombe également : a) de diriger le contrôle dans le domaine de la détention et de l'abattage du bétail; b) de coordonner l'activité des vétérinaires officiels et des assistants officiels qui lui sont subordonnés; c) d'assurer le contrôle de la transformation de la viande; 817.190 2 d) d'ordonner les enquêtes nécessaires; e) d'établir et de transmettre aux autorités fédérales et cantonales intéressées un rapport annuel comprenant la statistique des animaux abattus et les résultats des inspections; f) de vérifier, en fonction des risques, si les établissements respectent les charges mentionnées dans l'autorisation d'exploiter et s'ils entretiennent parfaitement les installations et les équipements. 2 Le Gouvernement nomme le vétérinaire cantonal. Vétérinaires officiels Art. 4 1 Les vétérinaires officiels dirigent et effectuent les contrôles des animaux avant et après l'abattage; ils veillent au respect des dispositions légales sur l'hygiène des viandes, les épizooties et la protection des animaux. 2 Ils exécutent les tâches mentionnées aux articles 55 à 60 OAbCV1). 3 Les vétérinaires officiels consignent chaque jour par écrit les résultats des contrôles effectués sur les animaux avant et après l'abattage, ainsi que les résultats des autres contrôles. 4 Ils notifient au vétérinaire cantonal les infractions aux législations sur les denrées alimentaires, sur la protection des animaux et sur les épizooties. Assistants officiels Art. 5 1 L'autorité compétente peut instituer des assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant abattage et au contrôle des viandes. 2 Ils travaillent selon les instructions des vétérinaires officiels et sont habilités à effectuer les tâches énumérées à l'article 57 OAbCV1). Nomination Art. 6 1 Les vétérinaires officiels et les assistants officiels doivent respecter les conditions de formation de l'ordonnance fédérale concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public4). 2 Les vétérinaires officiels peuvent être des vétérinaires praticiens indépendants ou employés par l'Etat. Ils sont nommés par le Gouvernement sur proposition du vétérinaire cantonal. 3 Les assistants officiels sont nommés par le vétérinaire cantonal. 4 Les personnes visées à l'alinéa 1 sont nommées pour une période coïncidant avec la législature. En cas de manquements graves ou répétés, ils peuvent être révoqués par l'autorité de nomination. 817.190 3 Rémunération des activités liées aux contrôles des viandes Art. 7 1 Les rétributions versées pour le travail effectué dans le domaine du contrôle des viandes sont couvertes par l'Etat après déduction des émoluments perçus auprès des bouchers. 2 Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, les indemnités à verser aux vétérinaires officiels dans le cadre du contrôle des viandes. 3 Lorsque les vétérinaires officiels sont des vétérinaires indépendants et qu'ils effectuent, dans le cadre du contrôle des viandes, des prestations liées à la lutte contre les épizooties, à la protection des animaux ou au contrôle de la transformation de la viande, l'Etat rémunère ces activités en vertu de l'ordonnance sur les honoraires des médecins-vétérinaires agissant à la requête des autorités5) . 4 A cet effet, les vétérinaires officiels établissent des rapports et décomptes séparés pour les différents types de prestations. SECTION 3 : Etablissements d'abattage Exigences Art. 8 Les exploitants d'abattoirs doivent respecter les exigences de la législation fédérale relative à l'hygiène des viandes, de la législation sur les épizooties ainsi que de celle sur la protection des animaux. Construction, transformation Art. 9 1 Quiconque veut construire un nouvel abattoir ou entreprendre des transformations doit déposer une demande écrite auprès du vétérinaire cantonal. 2 Le vétérinaire cantonal approuve les plans de construction ou de transformation des petits et grands établissements. Autorisation d'exploitation Art. 10 1 Le vétérinaire cantonal délivre l'autorisation d'exploitation et lui attribue un numéro de contrôle. Les exigences prévues par l'article 8 OAbCV1) et les directives techniques de l'Office vétérinaire fédéral du 24 mai 2006 sur la procédure d'autorisation des abattoirs doivent être respectées. 2 L'autorisation est valable dix ans, même en cas de changement d'exploitant. 817.190 4 SECTION 4 : Abattages Laissez-passer Art. 11 Avant leur introduction dans l'abattoir, la déclaration sanitaire ou le passeport des animaux de boucherie prévu par la législation sur les épizooties doit être remis au vétérinaire officiel ou à la personne responsable de la réception de ces animaux. Contrôle ante mortem Art. 12 1 Avant l'abattage, le bétail de boucherie doit être examiné par un vétérinaire officiel ou la personne responsable désignée. 2 Le contrôle ante mortem doit être effectué conformément aux directives techniques de l'Office vétérinaire fédéral du 24 mai 2006 concernant l'exécution du contrôle des animaux avant abattage. 3 Le contrôle doit avoir lieu dans les 24 heures qui suivent l’arrivée des animaux à l’abattoir et moins de 24 heures avant l’abattage. 4 Dans des cas particuliers, le vétérinaire cantonal peut autoriser le contrôle ante mortem dans le troupeau de provenance ou sur un marché. Le contrôle ne doit toutefois pas avoir lieu plus de trois jours avant l'abattage. Il doit être attesté par un certificat sanitaire. 5 L'alinéa 4 n'est pas applicable pour les animaux des espèces bovine, ovine et caprine. Modalités de contrôle Art. 13 1 Si les circonstances l'exigent, le vétérinaire cantonal peut ordonner un contrôle régulier dans les établissements pratiquant l'abattage de la volaille domestique, des lapins domestiques, du gibier et des poissons. 2 L'établissement doit surveiller l'hygiène de façon systématique. Il doit notamment respecter les règles d'hygiène imposées par la législation fédérale. Estampilles Art. 14 Les estampilles du contrôle des viandes sont livrées par l'autorité cantonale compétente. Carcasses et abats Art. 15 Les carcasses et les abats impropres à la consommation, de même que les autres déchets animaux, doivent être éliminés conformément aux législations fédérales et cantonales en vigueur. 817.190 5 SECTION 5 : Emoluments Principe Art. 16 L'Etat perçoit des émoluments pour le contrôle des animaux avant abattage et pour le contrôle des viandes. Encaissement Art. 17 1 Les émoluments pour le contrôle des animaux avant abattage et pour le contrôle des viandes sont encaissés par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires auprès des établissements d'abattage. 2 L'Etat facture ses émoluments sur la base des décomptes mensuels fournis par les vétérinaires officiels. Tarifs Art. 18 1 Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, le cadre des émoluments perçus. 2 L'émolument de base perçu pour la visite et l'octroi d'une autorisation d'exploitation d'un établissement d'abattage est fixé dans le cadre du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale6). SECTION 6 : Dispositions diverses Analyse des échantillons Art. 19 Le vétérinaire cantonal désigne le laboratoire où les échantillons prélevés dans le cadre du contrôle des animaux avant et après l'abattage sont envoyés pour analyse. Pesage Art. 20 Le pesage est effectué par l'établissement ou par l'autorité compétente, sous la surveillance du responsable du contrôle des viandes. Procédure, voies de droit Art. 21 A défaut de règle particulière de la présente ordonnance, les procédures de décision, d'opposition et de recours sont régies par le Code de procédure administrative7). 817.190 6 SECTION 7 : Dispositions finales Abrogation Art. 22 L'ordonnance du 30 juin 1998 concernant le contrôle des viandes est abrogée. Entrée en vigueur Art. 23 La présente ordonnance entre en vigueur 1er juillet 2012. Delémont, le 24 avril 2012 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RS 817.190 2) RS 817.024.1 3) RS 817.190.1 4) RS 916.402 5) RSJU 811.941 6) RSJU 176.21 7) RSJU 175.1