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Laws of Switzerland

Ordonnance portant application de l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture

Made 2008-09-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Jura
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
financial agricultural measures, subsidy/incentive, inspection, ecological production/organic production, crops

Where to read it

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Text

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  1. 910.14 1 Ordonnance portant application de l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture du 16 septembre 2008 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture (Ordonnance sur la qualité écologique, OQE)1), vu les articles 23, alinéa 2, et 29, alinéa 1, de la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural2), vu l'article 29 du décret du 20 juin 2001 sur le développement rural3), arrête : Principe Article premier Aux conditions fixées par l'ordonnance sur la qualité écologique1), l'Etat verse des contributions à la qualité écologique aux exploitants pour les surfaces de compensation écologique d'une qualité biologique particulière et pour la mise en réseau de surfaces de compensation écologique. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Compétences Art. 3 L'application de l'ordonnance sur la qualité écologique1) est confiée au Service de l'économie rurale et à l'Office de l'environnement. Tâches du Service de l'économie rurale Art. 4 Le Service de l'économie rurale a les attributions suivantes : a) gestion administrative, comprenant notamment l'envoi et la réception des formulaires d'annonce et l'examen du droit aux contributions; b) gestion financière, comprenant notamment l'établissement des budgets et des décomptes, la transmission de la demande d'aide financière à l'Office fédéral de l'agriculture et le versement des contributions aux bénéficiaires; c) examen, sur la base des critères cantonaux, de la conformité à la qualité biologique des surfaces annoncées; 910.14 2 d) contrôle de la gestion adéquate des surfaces mises au bénéfice des contributions. Tâches de l'Office de l'environnement Art. 5 L'Office de l'environnement a les attributions suivantes : a) examen des projets de mise en réseau; b) soutien à la planification, à la réalisation et au suivi des projets de mise en réseau. Définition des critères Art. 6 1 Le Service de l'économie rurale et l'Office de l'environnement définissent conjointement les exigences du Canton en matière de qualité biologique et de mise en réseau des surfaces de compensation écologique. 2 Les exigences du Canton doivent être équivalentes aux exigences minimales définies par la législation fédérale. Approbation des projets Art. 7 Dans la limite des disponibilités budgétaires, les projets sont approuvés lorsqu'ils répondent aux exigences et que leur financement est assuré. Montant des contributions Art. 8 1 Le montant des contributions correspond au maximum à celui admis par l'ordonnance sur la qualité écologique1). 2 Le Service de l'économie rurale et l'Office de l'environnement peuvent convenir, conjointement, d'un barème des contributions gradué en fonction de l'intérêt et des caractéristiques des surfaces concernées. Entrée en vigueur Art. 9 La présente ordonnance prend effet le 1er septembre 2008. Delémont, le 16 septembre 2008 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RS 910.14 2) RSJU 910.1 3) RSJU 910.11

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