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Laws of Switzerland

Ordonnance instituant des mesures de lutte contre le feu bactérien

Made 2007-04-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Fribourg
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, pests/diseases, plant variety, plant protection
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. 912.5.112 1 Ordonnance du 23 avril 2007 instituant des mesures de lutte contre le feu bactérien La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts Vu l’article 150 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture ; Vu les articles 29 al. 3 et 34 de l’ordonnance fédérale du 28 février 2001 sur la protection des végétaux ; Vu la loi du 23 juin 2006 sur l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg ; Vu les articles 6 et 8 de la loi du 3 octobre 2006 sur l’agriculture et les articles 34 et 37 de son règlement ; Sur la proposition du Service phytosanitaire cantonal, Adopte ce qui suit : Art. 1 1 Afin que soit combattue la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora), la plantation des espèces appartenant aux genres suivants est interdite sur tout le territoire cantonal : Amelanchier Med (amélanchier), Chaenomeles Lindl. (chaenomeles), Cotoneaster Ehrh. (cotonéaster), Crataegus L. (aubépine), Eriobotrya Lindl. (néflier du Japon), Mespilus L. (néflier), Pyracantha Roem. (buisson ardent), Sorbus L. (sorbier), Photinia davidiana Cardot et Photinia nussia Cardot (stranvésia), ainsi que les espèces ornementales appartenant aux genres de Cydonia Mill. (cognassier), de Malus Mill. (pommier) et de Pyrus L. (poirier). 2 Les espèces appartenant aux genres Crataegus L. (aubépine) et Sorbus L. (sorbier) peuvent cependant être plantées, à condition qu’elles le soient à plus de 1000 mètres d’altitude et en milieu forestier. 3 En dérogation à l’alinéa 1, le Service phytosanitaire cantonal peut autoriser le Service des forêts et de la faune à planter des arbres fruitiers sauvages rares dans des régions sans objets protégés. 912.5.112 2 Art. 2 1 Le Service phytosanitaire cantonal intime au ou à la propriétaire concerné-e l’ordre d’arracher les plantes d’espèces interdites. 2 En cas d’inaction de la personne propriétaire ou en cas d’urgence, le Service phytosanitaire cantonal fait arracher les plantes interdites. 3 L’arrachage est effectué aux frais de la personne propriétaire des plantes concernées ; ces frais sont fixés par une décision spéciale. Art. 3 Les végétaux interdits au sens de l’article 1, qui ont été plantés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, font l’objet de la surveillance prévue par la législation fédérale. Art. 4 Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours, conformément à la loi du 23 juin 2006 sur l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg. Art. 5 Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2007.

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