Skip to content
Nelum
Laws of Switzerland

Ordonnance instituant des mesures de lutte contre le chardon des champs

Made 2007-04-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Fribourg
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, pests/diseases, plant variety, inspection, enforcement/compliance, plant protection
Categories
agriculture

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 912.5.113 Ordonnance du 23 avril 2007 instituant des mesures de lutte contre le chardon des champs La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts Vu l’article 150 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture ; Vu les articles 29 al. 3 et 34 de l’ordonnance fédérale du 28 février 2001 sur la protection des végétaux ; Vu la loi du 23 juin 2006 sur l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg ; Vu les articles 6 et 8 de la loi du 3 octobre 2006 sur l’agriculture et les articles 34 et 37 de son règlement ; Sur la proposition du Service phytosanitaire cantonal, Adopte ce qui suit : Art. 1 Afin que soit combattue la propagation du chardon des champs (Cirsium arvense, (L.) Scop.), les foyers de cette adventice doivent être éliminés avant la formation des graines. Art. 2 1 Le ou la préposé-e local-e à l’agriculture (ci-après : le ou la préposé-e) est chargé-e de l’application de la présente ordonnance sur les surfaces agricoles utiles et sur les surfaces non agricoles de la commune. 2 Le ou la préposé-e informe la personne propriétaire ou exploitante d’un bien-fonds contaminé par les chardons des champs des mesures prévues dans la présente ordonnance et l’avise de son obligation d’en éliminer les foyers. 3 Dans les cas graves, il ou elle informe simultanément le Service de l’agriculture, qui impartit par écrit à la personne concernée un délai maximal de cinq jours pour éliminer les foyers de chardons des champs. 4 En cas de non-exécution de la mesure au terme du délai, le Service de l’agriculture informe le Service phytosanitaire cantonal, qui peut ordonner 1 912.5.113 2 l’élimination des plantes concernées aux frais de la personne propriétaire ou exploitante. Le Service phytosanitaire cantonal fixe ces frais par une décision spéciale. Art. 3 Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours, conformément à la loi du 23 juin 2006 sur l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg. Art. 4 Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2007.

Ordonnance instituant des mesures de lutte contre le chardon des champs · Nelum