Ordonnance instituant des contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture (Ordonnance sur les contributions, OCEco)
Made 1993-04-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- financial agricultural measures, subsidy/incentive, ecological production/organic production, farming, family farming, agricultural development
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Ordonnance instituant des contributions pour des prestations ecologiques particulieres dans l'agriculture (Ordonnance sur les contributions ecolcgiques, OCEco) du 26 avril 1993 Le Conseil federal suisse, vu les articles 31b et 117 de la loi sur I'agriculture!l, arrete: Chapitre premier: Dispositions generales Article premier Principe La Confederation accorde sur demande des contributions aux exploitants paysans pour: a. la compensation ecologique; b. la production iategree; c. la culture biologique; d. la detention controlee d'animaux de rente en plein air. Art. 2 Definitions 1 L'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole) definit les notions d'exploitation et d'exploitant ainsi que diverses notions relatives aux surfaces; elle regie egalernent Ie calcul des unites de gros betail. 2 Par cultures speciales au sens de la presente ordonnance, on entend la vigne, les cultures fruitieres, les petits fruits, les legumes (sauf les legumes de conserve), les plantes rnedicinales et aromatiques. Art. 3 Exploitations ayant droit a la contribution, surface utile imputable 1 La contribution n'est versee qu'aux exploitants qui gerent une exploitation d'au moins 3 ha de surface utile imputable, pour leur propre compte et a leurs risques et perils. 2 Sont irnputees comme surface utile: a. la surface agricole utile; b. 0,3 are par unite de gros betail estivee et par jour d'estivage. RS 910.132 1) RS 910.1; RO 1993 1571 2) RS 910.91; RO 1993 1598 1993 - 297 1581 Contributions pour des prestations ecologiques particulieres dans l'agriculture RO 1993 3 Les contributions a la surface prevues aux chapitres 2 a 4 sont calculees sur la base de la surface agricole- utile donnant droit a la contribution. Art. 4 Exploitations n'ayant pas droit a la contribution Ne recoiverit pas de contribution: a. les exploitants dont l'exploitation occupe plus de sept unites de main d'oeuvre: pour les exploitations qui pratiquent principalement des cultures speciales, la limite est de douze unites de main-d'ceuvre; les emplois a temps partiel sont convertis en unites de main-d'ceuvre a temps complet; b. les exploit ants qui detiennent un nombre d'animaux superieur acelui qui est autorise par l'ordonnance du 13 avril 19881) fixant des effectifs maximums pour la production de viande et d'ceufs; c. la Confederation, les cantons et les communes, pour les exploitations qu'ils gererit pour leur propre compte et a leurs risques et perils. Art. 5 Surfaces exclues de la contribution, ou donnant droit a une contribution reduite 1 Ne donnent pas droit a la contribution: a. les surfaces amenagees en pepinieres ou reservees a des plantes forestieres ou ornementales, ou encore les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur; . b. les surfaces dormant droit ades contributions en vertu des articles 00, 10 au 13 de l'ordonnance du 2 decembre 19912) sur l'orientation de la production vegetate et l'exploitation extensive. 2 Pour les surfaces situees en zone limitropheerrangere, seules sont versees des contributions pour la production integree et la culture biologique, mais unique ment pour les surfaces exploitees par tradition selon l'article 17 de l'ordonnance du 21 decembre 19533) relative ades dispositions de caractere economique de la loi sur l'agriculture, et seulement a50 pour cent. Chapitre 2: Compensation ecologique Section 1: Dispositions generales Art. 6 Principe 1 La Confederation octroie des contributions de compensation ecologique en rapport avec la surface agricole utile pour: a. les prairies tres extensives situees sur les surfaces herbageres, de meme que pour les surfaces a litiere, les haies et les bosquets champetres; b. les arbres fruitiers haute-tige. l) RS 916.344 2) RS 910.17; RO 1993 1591 J) RS 916.01 1582 Contributions pour des prestations ecologiques particulieres dans l'agriculture RO 1993 2 L'ordonnance du 2 decernbre 19911) sur l'orientation de la production vegetate et l'exploitation extensive s'applique aux prairies tres extensives arnenagees sur des terres assolees gelees et pour les prairies extensives. Art. 7 Delimitations, elimination des doubles paiements 1 Lorsqu'une prestation identique foumie sur une me me surface agricole utile donne droit a une contribution aussi bien en vertu des articles 18b a 18d de la loi federale du 1er juillet 1966 2) sur la protection de la nature et du paysage (LPN) qu'en vertu de la loi sur l'agriculture, le montant de la contribution prevue par la presente ordonnance est soustrait de la contribution octroyee par la Confedera tion, conformernent a la LPN. 2 Ne donnent pas droit a la contribution les surfaces classees comme biotopes d'importance nationale au sens de l'article 18a LPN. Section 2: Prairies tres extensives Art. 8 Conditions et charges 1 Aucune fumure ni aucun produit de traitement des plantes ne doivent etre utilises sur les prairies tres extensives, les surfaces alitiere, les haies et les bosquets charnpetres. Les traitements plante par plante sont autorises. 2 Les surfaces doivent etre utilisees de maniere appropriee pendant une periode de six ans consecutive a l'inscription. J Chaque surface doit mesurer au moins 5 ares. Les haies et les bosquets champetres doivent, en regie generale, etre bordes d'un ourlet d'au moins 3 m de large. 4 L'unique mode d'exploitation autorise sur les prairies tres extensives est la fauche Elle doit avoir lieu au moins une fois par an. La premiere coupe est atrtorisee: a. le 15 juin au plus tot dans les zones de grandes cultures, les zones inter rnediaires et la zone prealpine des collines; b. Ie 1er juillet au plus tot dans les zones de montagne I et II; c. Ie 15 juillet au plus tot dans les zones de montagne III et IV. 5 Dans des circonstances particulieres, les cantons peuvent accorder des deroga tions aux conditions fixees au 4 e aiinea. La date de la fauche ne peut cependant etre avancee de plus de quinze jours, l) RS 910.17; RO 1993 1591 2) RS 451 1583 Contributions pour des prestations ecologiques particulieres dans l'agriculture RO 1993 Art. 9 Montant de la contribution 1 Le montant de la contribution allouee annuellement par hectare s;eieve a: a. 800 francs dans les zones de grandes cultures, les zones intermediaires et la zone prealpine des collines; b. 600 francs dans les zones de montagne I et II; c. 450 francs dans les zones de montagne III et IV. 2 La contribution est octroyee pour 10 ha au maximum par exploitation. Section 3: Arbres fruitiers haute-tige Art. 10 Conditions et charges l Des contributions sont allouees pour les arbres fruitiers haute-tige de plus de cinq ans. 2 La hauteur rninimale du trone est de 1,6 m. 3 Les arbres des cultu res fruitieres ne donnent pas droit a la contribution. Art. 11 Montant de la contribution 1 Le montant de la contribution est de 10 francs par arbre et par an . 2 Le nombre d'arbres donnant droit a la contribution est de 20 au minimum par exploitation. La contribution est octroyee pour 300 arbres au maximum par exploitation. Chapitre 3: Production integree Art. 12 Principe 1 La Confederation octroie des contributions aux exploitants qui appliquent les regles admises d'une organisation professionnelle en matiere de production integree. 2 Ces regles doivent etre reconnues par l'Office federal de l'agriculture (office) . Celui-ci peut a eet effet recourir a des experts. 3 Ces regles doivent satisfaire awe exigenees fixees a l'article.13. Art. 13 Exigenees Doivent notamment etre respectees les exigenees suivantes: a. les cycles des elements nutritifs sont equilibres; . . b. les proprietes physiques, chimiques et biologiques d'un sol sain et durable ment fert ile ne sont pas affectees; c. la diversite biologique est favorisee: 1584 Contributions' pour des prestations ecologiques particulieres' d~s I'agriculture · RO 1993 d. l'assolement et les quotes-parts de cultures sont determines de maniere a eviter--autant que possible les problernes lies -<1 l'assolement, ainsi que l'erosion du sol et le lessivage; e. l'intensite de l'utilisation des surfaces fourrageres est adaptee a l'ernplace ment et a la cornposition-boranique; f. Ia preference est accordee aLLX mesures de regulation nature lles en matiere de culture vegetale: g. la detention, les soins et l'alimentation des animaux de rente sont favorables a leur bien-etre; h. l'energie est utilisee avec economic; 1. la charge en betail est adaptee a l'emplacement; k. des bandes tampons extensives sont arnenagees le long des cours et plans d'eau, des haies et des lisieres de foret. Art. 14 Conditions et charges 1 L'exploitant tient un cahier d'exploitation qui donne en tout temps des informa tions sur l'assolement, les quotes-parts de cultures, les apports et l'utilisation des engrais, des produits de traitement des plantes et des aliments pour animaux, ainsi que sur les mesures liees aux techniques culturales. 2 Un exploitant qui cesse la production integree ne peut deposer une demande de contribution qu'une fois ecoulee une periode de deux ans. 3 L'exploitant doit accepter les con troles. Art. 15 Montant de la contribution 1 Le montant de la contribution allouee annuellement par hectare s'eleve a: a. 400 francs pour les terres ouvertes et les cultures speciales: b. 100 francs pour les autres surfaces agricoles utiles. 2 L'exploitant qui applique les regles de la production integree sur l'ensemble de son exploitation obtient un supplement de 25 pour cent qui, cependant, ne depasse pas 1000 francs. Chapitre 4: Culture biologique Art. 16 Principe 1 La Confederation octroie des contributions aux exploitants qui appliqueut sur l'ensemble de l'exploitation les regles admises d'une organisation professionnelle en matiere de culture biologique. 2 Ces regles doivent etre reconnues par l'office. Celui-ci peut acet effet recourir a des experts. 3 Ces regles doivent satisfaire aux exigences fixees a l'article 17. 1585 Contributions pour des prestations ecologiques particulieres dans l'agriculture RO 1993 AJt.17 ~gences Doivent notarnment-etre respectees les exigences suivantes: a. l'exploitant reno nee al'utilisation de produits chimiques de synthese dest ines au traitement des plantes, d'engrais mineraux facilernent solubles et d'en grais azotes chimiques de synthese: b. les exigences fixees a l'article 13 sont respectees . AJt. 18 Conditions et charges 1 L'exploitant tient un cahier d'exploitation qui donne en tout temps des informa tions sur l'assolement, les quotes-parts de cultures, les apports et l'utilisation des engrais , des produits de traitement des plantes et des aliments pour animaux, ainsi que sur les mesures liees aux techniques culturales. 2 Un exploitant qui cesse la culture biologique ne peut deposer une demande de contribution qu'une fois ecoulee une periode de deux ans. 3 L'explo itant 'doit accepter les controles. Art. 19 Montant de la contribution Le montant de la contribution allouee annuellement par hectare s'eleve a: a. 600 francs pour les terres ouvertes et les cultures speciales; b. 150 francs pour les autres surfaces agricoles utiles . Chapitre 5: Detention controlee d'animaux de rente en plein air Art. 20 Principe 1 La Confederation octroie des contributions aux exploitants qui, en application des regles adrnises d'organisations professionnelles, detiennent regulierement en plein air les animaux de rente des categories suivantes: a. animaux de rente consommant du fourrage grossier; b. pores; 'c. volaille . 2 Ces regles doivent etre reconnues par l'office. Celui-ci peut acet effet recourir a des experts. 3 Ces regles doivent satisfaire aux exigences fixees a l'article 21. AJt.21 ~gences Doivent notamment etre respectees les exigences suivantes: a. des patures et des sorties suffisantes donnent aux animaux la possibili te de se mouvoir et de beneficier de la lumiere du jour; b. la stabulation repond aux besoins specifiques de l'animal de rente; c. le bien-etre des animaux est assure par la stabulation dans un environnernent approprie. 1586 Contributions pour des prestations ecologiques particulieres dans I'agriculture RO 1993 Art. 22 Conditions et charges 1 L'exploitant tient un journal des patures et des sorties, dormant des informations sur la detention en plein air des animaux de rente. 2 L'exploitant doit accepter les controles. Art. 23 Montant de la contribution 1 Le montant de la contribution allouee annuellement par unite de gros betail s'eleve a: a. 60 francs pour les bovins; b. 30 francs pour les autres animaux de rente consommant du fourrage grossier; c. 70 franes pour les pores; d. 100 francs pour la volaille. 2 Le nombre d'animaux donnant droit a la contribution doit correspondre a au moins cinq unites de gros betail, Chapitre 6: Procedure Section 1: Demande et con troles Art. 24 Demande 1 Les contributions ecologiques sont octroyees sur demande. 2 Entre Ie 1er et le 30 avril, l'exploitant indique a l'autorite cornpetente, notarn rnent: a. les mesures qu'il envisage d'appliquer dans son exploitation; b. la surfaceagricole utile; c. les surfaces dormant droit aux contributions allouees en vertu de la LPN1) et des articles 00, 10 ou 13 de l'ordonnance du 2 decernbre 19912) sur l'orienta tion de la production vegetale et l'exploitation extensive; d. l'effectif d'animaux recenses le jour de reference selon l'ordonnance du 20 avril 1983 3) instituant une contribution aux frais des detenteurs de betail de la region de montagne et de la region prealpine des collines. 3 Les cantons peuvent: a. fixer une date de reference dans le cadre du delai d'inscription prevu au 2e aline a; b. exiger une inscription anticipee pour certaines mesures. 4 L'exploitant doit immediatement retirer sa demande s'il n'a plus l'intention de respecter les conditions et les charges imposees. II est tenu d'en informer par ecrit l'autorite competente du canton avant d'entreprendre toute autre intervention s'y rapportant. l) RS 451 2) RS 910.17, RO 1993 1591 J) RS 916.313.1 1587 Contributions pour des,prestations ecologiques particulieres dans ['agriculture' RO·1993 Art. 25 Controles 1 L'autorite cornpetente du canton controle les donnees foumies par les .exploi tants et s'assure qu'ils ont droit a des contributions. 2 Les cantons peuvent associer a l'execution des controles des organisations offrant des garanties de competence. 3 L'autorite cornpetente ou l'organisation qu'elle mandate a cet effet controlent au moins une fois par an Ies conditions et Ies charges se rapportant a Ia mesure souhaitee. 4 Si des indications sont inexactes, l'exploitant en est immediatement informe. Au cas ou les resultats de Ia visite de l'exploitation seraient contestes, I'expIoitant peut, dans Ies 48 heures qui suivent, exiger que Ie canton precede sans delai aun nouveau controle. 5 Le canton supervise, par sondage, l'activite de controle des organisations rnandatees. Art. 26 Analyses 1 L'autorite cornpetente ordonne, au besoin, l'analyse -d'echantillons de plantes, de materiel vegetal, de fourrages et de sol. Elle peut en particulier Ie faire lorsqu'elle suppose que les conditions et les charges ne sont pas observees. 2 Si un exploitant ne respecte pas les conditions et les charges, il est tenu de couvrir les frais d'enquete. Art. 27 Obligation de renseigner du requerant Le requerant est tenu de foumir a l'autorite cornpetente les renseignements necessaires aI'application de l'ordonnance, de presenter les pieces justificatives et de lui permettre l'acces aux batiments d'exploitation et aux terres. Section 2: Montant des contributions et de,compte Art. 28 1 L'autorite cornpetente fixe le montant des contributions. 2 Le canton etablit des listes de paiements pour chaque commune ainsi qu'une liste recapitulative couvrant I'ensemble du territoire cantonal. L'office edicte des directives a ce sujet. 3 Le canton adresse aI'office les Iistes de paiements et la liste.recapitulative. A cet effet, il peut utiliser des supports electroniques de donnees. 4 L'office verse au canton Ie montant total des contributions indique sur la liste recapitulative. 5 Les contributions qui n'auront pas pu etre payees sont prescrites au bout de cinq ans. Elles seront rernboursees a l'office par le canton. 1588 Contributions pour des prestations ecologiques particulieres dans l'agriculture R01993 6 Le canton conserve pendant cinq ans les formules de demande, les listes de paiements ainsi que les listes recapitulatives. 7 Les conditions inferieures a 200 francs ne sont pas versees. Section 3: Sanctions administratives, demande de restitution et voies de droit Art. 29 Reduction ou refus 1 Les contributions sont reduites ou refusees lorsque le requerant: a. donne, intentionnellernent ou par negligence, des indications fausses; b. entrave le bon deroulernent des controles: c. n'indique pas a temps les mesures qu'il envisage d'appliquer; d. ne remplit pas les conditions et les charges; Ie non-respect de ces conditions et charges doit etre constate par la voie d'une decision ayant force exe cutoire. 2 La reduction ou le refus des contributions vaut pour les annees durant lesquelles l'exploitant a viole les dispositions. 3 L'office refuse de verser des contributions indument allouees, Art. 30 Privation du droit a la contribution L'office peut priver de son droit ala contribution pour une periode de cinq ans au plus celui qui: a. fournit intentionnellement des indications fausses au cours de la procedure d'octroi; b. s'oppose aux controles necessaires ou n'y coopere pas dans une mesure raisonnable; c. n'observe pas les conditions et les charges liees al'octroi de la contribution et ne le signale pas aussitot par ecrit al'autorite competente de la commune ou du canton. Art. 31 Demande de restitution Le canton exige la restitution des.contributions indurnent percues ou les deduit du paiement ulterieur, Art. 32 Voies de droit 1 Les decisions cantonales de derniere instance peuvent faire l'objet d'un recours aupres du Departement federal de I'econornie publique. 2 Au demeurant, les recours sont regis par les dispositions generales de la procedure administrative federale. 1589 Contributionspour des prestations ecologiques particulieres dans l'agriculture Chapitre 7: Dispositions finales RO 1993 Art. 33 Execution 1 L'office est charge de l'execution de la presente ordonnance dans la mesure ou cette tache n'incombe pas aux cantons. A cet effet, il recourt, si necessaire, a d'autres offices federaux interesses, 2 Il surveille l'execution de la presente ordonnance par les cantons. Art. 34 Evaluation 1 L'office evalue les mesures prevues dans la presente ordonnance et interprete les donnees. 2 L'evaluation doit permettre de controler periodiquernent l'efficacite des me sures prises. Elle servira aussi de base a leur developpernent ulterieur, 3 Lors de l'evaluation, l'office peut utiliser les donnees saisies par les cantons et les organisations chargees du controle. Art. 35 Disposition transitoire Le delai d'inscription prevu al'article 24 est reporte au 31 mai pour l'annee 1993. Art. 36 Entree en vigueur La presente ordonnance entre en vigueur retroactivement au 1er janvier 1993. 26 avril 1993 35932 1590 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Ogi Le chancelier de la Confederation, Couchepin