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Laws of Switzerland

Ordonnance fixant les émoluments du Service de l’environnement

Made 2011-12-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Fribourg
Subjects
Environment
Keywords
pollution control, environmental fees/charges, enforcement/compliance

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 810.16 1 Ordonnance du 20 décembre 2011 fixant les émoluments du Service de l’environnement Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 48 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement ; Vu l’article 26 de la loi du 13 novembre 1996 sur la gestion des déchets ; Vu l’article 57 de la loi du 18 décembre 2009 sur les eaux ; Sur la proposition de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions, Arrête : Art. 1 Les émoluments perçus pour les prestations du Service de l’environnement (examens de dossiers, préavis, expertises, prélèvements, analyses, mesures techniques, contrôles, décisions et toutes les autres prestations spéciales) se composent : a) des frais de personnel ; b) des frais d’appareillage ; c) des frais d’analyse ; d) des frais de secrétariat. Art. 2 1 Les frais de personnel sont fixés ainsi : Fr./heure a) responsable scientifique 105.– b) ingénieur-e 85.– c) technicien ou technicienne 75.– d) laborantin ou laborantine 50.– e) employé-e technique qualifié-e 50.– Service de l'environnement, émoluments – O 810.16 2 f) secrétaire 40.– 2 Le tarif horaire des frais de personnel est adapté chaque année à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, à la condition que cet indice ait subi une modification d’au moins 5 % (indice de référence : novembre 2011 = 109,0 pts). 3 Les frais de déplacement sont fixés forfaitairement à 50 francs par déplacement. Art. 3 Les frais d’appareillage sont fixés ainsi : Fr./jour a) pour une remorque de mesure d’immissions, selon le nombre de paramètres mesurés 300 à 700.– b) pour le fourgon de mesure et de prélèvement d’émissions, selon le volume de matériel engagé 200 à 500.– c) pour l’équipement léger de mesure rapide d’émissions, selon le type d’appareillage engagé 30 à 200.– d) pour l’équipement de mesure et d’enregistrement des niveaux sonores, selon le volume de matériel engagé 50 à 200.– e) pour l’équipement des prélèvements d’échantillons d’eau, selon le type d’appareil engagé 30 à 200.– Art. 4 1 Les frais d’analyse comprennent : a) les frais de personnel selon l’article 2 ; b) les frais d’amortissement des équipements ; c) les frais d’exploitation (consommables). 2 Ils sont limités à un montant maximal de 600 francs par paramètre. 3 L’analyse multiparamètre est facturée à un forfait maximal de 400 francs par série. 4 Les frais d’analyse sont formés de la somme des frais relatifs à chaque paramètre mesuré en fonction de la technique utilisée. Art. 5 Les frais de secrétariat sont fixés ainsi : Fr. Service de l'environnement, émoluments – O 810.16 3 a) photocopie, par page, en fonction du format et de la couleur 0.50 à 2.– b) matériel au prix coûtant Art. 6 L’émolument relatif aux demandes de permis est fixé à 100 francs au minimum. Art. 7 Si, en cas de contestation, une prestation doit être répétée, cette dernière est en principe également facturée. Art. 8 Les émoluments peuvent être réduits ou remis dans les cas prévus par le code de procédure et de juridiction administrative. Art. 9 Lorsque le Service de l’environnement doit, pour effectuer sa prestation, avoir recours à l’aide de tiers spécialisés, les coûts effectifs sont facturés au destinataire de la prestation. Art. 10 L’arrêté du 24 mars 1992 fixant les émoluments du Service de l’environnement (RSF 810.16) est abrogé. Art. 11 1 L’arrêté du 10 avril 1990 d’exécution de l’ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l’environnement (RSF 810.13) est modifié comme il suit : ... 2 L’arrêté du 23 juin 1992 d’exécution de dispositions fédérales sur la protection contre les accidents majeurs (RSF 810.14) est modifié comme il suit : ... Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

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