Ordonnance fixant les conditions d’estivage
Made 2006-04-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland · Fribourg
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- grazing, drugs, transport/storage, animal health, offences/penalties
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914.10.41 1 Ordonnance du 4 avril 2006 fixant les conditions d’estivage Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) et son ordonnance du 27 juin 1995 (OFE) ; Vu la loi du 7 février 1996 instituant les préposés locaux de l’agriculture et son règlement d’exécution du 28 septembre 2004 ; Vu les recommandations du 25 janvier 2006 de l’Office vétérinaire fédéral pour l’harmonisation des prescriptions cantonales sur l’estivage ; Vu les directives du 5 juin 2001 de l’Office vétérinaire fédéral concernant l’identification des animaux à onglons ; Vu l’ordonnance fédérale du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV) ; Vu l’ordonnance fédérale du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA) ; Vu le préavis du Service vétérinaire cantonal ; Sur la proposition de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts, Arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 1 Mesures générales 1 Tous les animaux estivés sur des pâturages ou sur des alpages du territoire cantonal doivent être sains et indemnes d’épizooties contagieuses. 2 Les animaux qui sont conduits à leur lieu d’estivage dans des véhicules ne doivent pas être transportés avec du bétail de boucherie ou du bétail de Conditions d'estivage – O 914.10.41 2 commerce. Le transport doit être effectué dans des véhicules nettoyés et désinfectés. 3 Le détenteur d’animaux responsable de l’exploitation d’alpage et les autres employés de l’exploitation d’alpage sont tenus d’observer consciencieusement les animaux estivés et de faire appel au vétérinaire officiel à la moindre suspicion d’épizootie. 4 Lorsque des animaux périssent à l’alpage, les cadavres doivent être éliminés conformément aux prescriptions de l’ordonnance fédérale concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA). Ainsi, soit ils sont conduits à l’incinération, soit ils sont enfouis avec l’accord du vétérinaire cantonal. Ce dernier tranche les cas particuliers. 5 Les prescriptions en matière de protection des animaux, notamment celles qui concernent le transport et la détention, sont également applicables à l’estivage. Art. 2 Obligation d’inscrire les médicaments vétérinaires dans un registre 1 Selon l’ordonnance fédérale sur les médicaments vétérinaires (OMédV), les médicaments vétérinaires administrés à des animaux de rente doivent être inscrits dans un registre (médicaments remis sur ordonnance, médicaments pour lesquels un temps d’attente doit être respecté, médicaments reconvertis ou importés, médicaments non soumis à une autorisation de mise sur le marché, médicaments fabriqués selon une formule magistrale). Si des médicaments vétérinaires sont administrés à des animaux sur l’alpage, les informations suivantes doivent être inscrites dans un journal des traitements : a) la date de la première et de la dernière administration ; b) l’identification des animaux ou du groupe d’animaux traités, par exemple le numéro de la marque auriculaire ; c) l’indication thérapeutique ; d) la dénomination commerciale du médicament ; e) la quantité ; f) les délais d’attente ; g) les dates de libération des différentes denrées alimentaires issues de l’animal de rente ; h) le nom de la personne habilitée à remettre le médicament qui a prescrit, remis ou administré le médicament vétérinaire. 2 Si le détenteur d’animaux constitue un stock de médicaments, il doit conclure une convention sur les médicaments vétérinaires avec son Conditions d'estivage – O 914.10.41 3 vétérinaire. Si une convention MédV est conclue, le vétérinaire doit effectuer au moins une visite de l’exploitation d’estivage par saison d’estivage (art. 10 et annexe 1 OMédV). Lors de chaque constitution de stocks et lors de chaque restitution de médicaments, le détenteur d’animaux doit consigner dans un inventaire les données suivantes : a) la date de remise ; b) la dénomination commerciale ; c) la quantité, exprimée en unités de confection ; d) le fournisseur ou la personne qui reprend les médicaments. Art. 3 Estivage en commun 1 Sur les alpages et pâturages du canton, l’estivage en commun est interdit : a) aux animaux appartenant à des exploitations mises sous séquestre pour des raisons de police des épizooties ; b) aux animaux malades ou boiteux, notamment aux moutons souffrant du piétin, ainsi qu’aux animaux dont les soins aux onglons ont été négligés ; c) aux animaux pouilleux ou galeux ; d) aux caprins provenant de troupeaux non reconnus officiellement indemnes d’arthrite-encéphalite caprine (AEC). 2 Les animaux qui ont avorté et dont les contrôles sanitaires ne sont pas terminés au moment de la montée ne peuvent être conduits à l’estivage. 3 Les porcs doivent être tenus à l’écart des bovins. Art. 4 Estivage dans d’autres cantons Les détenteurs d’animaux qui désirent que leur bétail estive sur des alpages et pâturages d’autres cantons se renseignent sur les exigences imposées par ces cantons. Art. 5 Pâturages et étables 1 Les pâturages doivent être clôturés de telle manière que les animaux ne puissent s’en échapper. 2 Les clôtures doivent être maintenues constamment en bon état. 3 Toutes les étables seront nettoyées et désinfectées avant la montée. 4 Une réserve de fourrage pour au moins trois jours doit être disponible dans chaque alpage ou à proximité. Conditions d'estivage – O 914.10.41 4 Art. 6 Préposés locaux de l’agriculture responsables des cercles d’alpage 1 Les préposés locaux doivent remplir les tâches que la législation spéciale fédérale et cantonale leur attribue, soit, notamment : a) contrôler le recensement général d’estivage ; b) contrôler la bonne tenue du registre des animaux par le responsable de l’exploitation d’estivage ; c) contrôler, par sondage, l’identification des animaux à onglons ; d) s’assurer que les pâturages sont entretenus correctement, que les clôtures des pâturages sont en bon état (art. 5 al. 1 et 2), que les étables ont été nettoyées et désinfectées (art. 5 al. 3 et 4), que les animaux sont en bonne condition et que leur état de santé ne présente rien de suspect. 2 Le Service de l’agriculture indemnise les préposés locaux pour les tâches prévues à l’alinéa 1, conformément à l’article 5 al. 1 let. d du règlement du 28 septembre 2004 d’exécution de la loi instituant des préposés locaux de l’agriculture. CHAPITRE 2 Contrôle du trafic des animaux Art. 7 Exploitation d’estivage 1 Toute exploitation d’estivage qui compte estiver des animaux provenant de différentes exploitations ou qui est définie comme unité épidémiologique est considérée comme nouvelle exploitation d’estivage et se verra attribuer, sur accord du bureau de coordination, un numéro d’identification par la Société Identitas SA – Banque de données sur le trafic des animaux SA (ci-après : BDTA). 2 Toute exploitation d’estivage doit désigner un responsable de l’exploitation d’estivage, qui sera la personne de référence pour la BDTA. Art. 8 Tâches du détenteur d’animaux responsable de l’exploitation d’estivage Toute exploitation d’estivage doit désigner un détenteur d’animaux responsable. Ce chef d’exploitation porte la responsabilité des points suivants : a) Il doit réceptionner les documents d’accompagnement prescrits, les listes des animaux et les certificats requis que lui remettent les Conditions d'estivage – O 914.10.41 5 détenteurs d’animaux le jour où les animaux sont amenés à l’exploitation d’estivage. b) Il doit, aux termes de l’article 8 OFE, établir un registre des animaux qui mentionne les variations d’effectifs (arrivées et départs), les numéros des marques d’identification et les données relatives aux saillies. c) Il doit tenir à jour le registre des animaux, en y inscrivant les éventuelles mutations survenant au cours de l’estivage. d) Il restitue, à la fin de l’estivage, les documents d’accompagnement apportés au début de l’estivage, à condition : – qu’il n’y ait pas de changement de propriétaire et que les animaux retournent dans leur exploitation d’origine ; – que les confirmations figurant aux chiffres 4 et 5 du document d’accompagnement soient toujours valables. Il l’atteste sur le document d’accompagnement qu’il réutilise en le signant et en le datant et en ajoutant une note : « Les confirmations figurant aux chiffres 4 et 5 sont toujours valables ». Si ces conditions ne sont pas réunies, il doit remplir un nouveau document d’accompagnement. e) Il actualise les mutations sur les listes des animaux, signe ces dernières à l’emplacement prévu et les rend au propriétaire des animaux avec les documents d’accompagnement. Art. 9 Document d’accompagnement – Liste des animaux 1 Les animaux à onglons ne peuvent être transportés dans une autre exploitation qu’avec un document d’accompagnement. 2 Lorsque plusieurs animaux sont transportés, il est recommandé de les mentionner sur la liste des animaux. 3 La liste des animaux ne peut être utilisée que conjointement avec un document d’accompagnement. Sur le document d’accompagnement, il faut cocher la case « Liste des animaux jointe ». 4 Les animaux à onglons déplacés vers d’autres emplacements de la même exploitation ne doivent pas être munis d’un document d’accompagnement, à condition qu’ils n’entrent pas en contact avec des animaux à onglons provenant d’autres exploitations. Conditions d'estivage – O 914.10.41 6 Art. 10 Notification des déplacements d’animaux à la BDTA Marquage des animaux nouveau-nés 1 Durant la période d’estivage 2006, aucun déplacement d’animaux vers l’exploitation d’estivage ou en provenance de celle-ci ne doit être notifié à la BDTA. Par exploitation d’estivage, on entend les exploitations qui ne sont exploitées que durant la période d’estivage. 2 Les animaux qui seront estivés à l’étranger en 2006 ne doivent pas non plus être annoncés à la BDTA (ni le départ ni le retour). 3 Le détenteur doit néanmoins respecter les prescriptions suivantes : a) marquage des animaux à onglons (bovins, moutons, chèvres, porcs), qui naissent durant l’estivage ; b) notification à la BDTA des naissances de veaux ; c) notification à la BDTA des déplacements de bovins en cas de vente, d’achat, d’abattage ou de décès. CHAPITRE 3 Mesures préventives Art. 11 Bétail bovin 1 La vaccination contre le charbon symptomatique est facultative pour le bétail alpé sur les pâturages du canton. 2 Elle est toutefois obligatoire pour le bétail alpé sur les alpages situés dans les communes des districts suivants : a) Gruyère – Cerniat : Le Sapallex, La Chia, Lanthermannli, Stöck, Chüersch, Hammerboden-du-Milieu, Gross-Hammerboden, Klein Hammerboden, Bösingerhubel ; – Charmey : La Chaux-du-Vent, Poyet-Riond, La Chapalleyre, Felesinaz-Derrey (Petit-Mont), Tissiniva, Banderettes-Dessous ; – Estavannens : Les Rosys, Sciernes-aux-Bœufs, Lite-Marie, Les Murs-Blancs, Le Bourgoz, Le Leyti, La Foreyre, Le Vajux, Vacheresse ; – Gruyères : Les Groins ; – Haut-Intyamon : Fenil-Derrey, Tsuatsau-Dessous ; – La Roche : Brunisholzena ; – Villarvolard : La Guille ; Conditions d'estivage – O 914.10.41 7 b) Singine – Plaffeien : Birchera, Oberer Krautboden, Mittlerer Krautboden, Unterer Krautboden, Blösch ; – Plasselb : Bruch, Laupersbergli, Obere Klewena ; c) Veveyse – Châtel-Saint-Denis : Sciernes-à-Besson. 3 Le vétérinaire atteste cette vaccination sur un certificat annexé au document d’accompagnement et transmet la liste des vaccinations au Service vétérinaire. Les honoraires vétérinaires sont à la charge du détenteur. Le vaccin est payé par l’Etablissement d’assurance des animaux de rente (Sanima). 4 En cas de mort par le charbon (sang de rate ou symptomatique), le responsable de l’exploitation d’estivage est tenu d’aviser le propriétaire de l’animal, le préposé local responsable du cercle d’alpage et le vétérinaire officiel, lesquels procèdent conformément à la législation en la matière. 5 Les bovins atteints d’hypodermose sont interdits d’estivage dans le canton. Les bovins porteurs de signes visibles d’hypodermose sont immédiatement exclus de l’estivage et annoncés au vétérinaire cantonal. 6 Tout avortement des animaux de l’espèce bovine doit être considéré comme un risque de maladie contagieuse. Le détenteur d’animaux responsable doit annoncer au vétérinaire de contrôle compétent tout avortement survenant chez des bovins. Les femelles qui présentent des signes d’un avortement prochain ou qui ont déjà avorté doivent être immédiatement séparées du troupeau. Elles doivent être isolées du troupeau, tant que les examens vétérinaires ne sont pas terminés. Les employés de l’exploitation d’alpage doivent prendre toutes les mesures de précaution qui sont en leur pouvoir, compte tenu des circonstances, pour empêcher une propagation ; ils doivent notamment enfouir le fœtus et les arrière-faix, selon les prescriptions, une fois que ces derniers ont été examinés. Ils veilleront également à nettoyer à plusieurs reprises soigneusement les ustensiles souillés après chaque usage, l’animal lui-même et l’emplacement où il se trouvait. Le vétérinaire veille à l’application des mesures indispensables, notamment examen de laboratoire, destruction du fœtus et des arrière-faix et désinfection. Art. 12 Moutons 1 Tous les moutons doivent être dûment traités contre la gale avant l’estivage. Le traitement doit être confirmé par la signature du vétérinaire traitant. Cette confirmation doit être jointe au document d’accompagnement. Les bains sont organisés par le Service vétérinaire, à Charmey et à Zollhaus, aux frais de Sanima. Lorsque les employés de l’exploitation d’alpage ont le moindre Conditions d'estivage – O 914.10.41 8 soupçon de gale (démangeaison, perte de laine), ils doivent l’annoncer au vétérinaire officiel compétent qui entreprend un examen. 2 Seuls des animaux ayant des onglons sains peuvent être estivés. Les animaux qui boitent, notamment ceux qui présentent des signes de piétin, doivent être refoulés par troupeau entier dans leur cheptel d’origine. 3 Aucun animal présentant des signes cliniques d’ophtalmie infectieuse (forte rougeur des yeux, conjonctivite, yeux troubles) ne peut être mené à l’alpage et estivé sur des pâturages. Les ovins doivent être accompagnés d’une attestation vétérinaire certifiant qu’ils ne présentent aucun symptôme de kératoconjonctivite infectieuse (maladie de la cécité du chamois). L’attestation doit être établie dans les quinze jours précédant la montée à l’alpage. A partir de ce moment, aucun contact avec des moutons infectés n’est autorisé. 4 Tout avortement doit être annoncé au vétérinaire de contrôle qui prendra les mesures nécessaires, notamment prélèvements pour les examens de laboratoire. Art. 13 Chèvres 1 Seuls les caprins provenant de troupeaux reconnus officiellement indemnes d’AEC durant trois ans consécutifs peuvent être conduits en estivage commun. 2 Tout avortement doit être annoncé au vétérinaire de contrôle qui prendra les mesures nécessaires, notamment prélèvements pour les examens de laboratoire. CHAPITRE 4 Estivage à l’étranger Art. 14 Champ d’application Par pacage frontalier, on entend, par définition, l’action de mener au pâturage du bétail bovin vers une zone frontalière limitée à 10 kilomètres d’un côté et de l’autre de la frontière entre un Etat membre de l’Union européenne et la Suisse. Cependant, les autorités compétentes concernées peuvent exceptionnellement autoriser une profondeur plus grande de part et d’autre de la frontière entre la Suisse et la Communauté. Art. 15 Mesures en Suisse avant le début de l’estivage 1 Les animaux qu’il est prévu d’estiver doivent faire l’objet d’un examen vétérinaire officiel dans les quarante-huit heures avant leur départ pour le Conditions d'estivage – O 914.10.41 9 pacage. Le vétérinaire officiel établit un certificat sanitaire, qui accompagne les animaux à leur lieu de destination. Le certificat sanitaire à utiliser pour le pacage ou le pacage journalier des bovins est celui qui est reproduit dans le système TRACES. Pour le pacage des autres catégories d’animaux, l’accord bilatéral ne fixe aucun certificat spécial. C’est la raison pour laquelle il faudra convenir avec les services vétérinaires du lieu de destination du certificat à utiliser. Le certificat sanitaire à utiliser pour le pacage frontalier ou le pacage journalier doit contenir les informations suivantes : a) la confirmation du vétérinaire officiel que l’exploitation de provenance des animaux qu’il est prévu d’estiver ne fait l’objet d’aucune interdiction ou limitation liée à une épizootie bovine ; b) la confirmation officielle que le troupeau de provenance est reconnu officiellement indemne de leucose, de tuberculose et de brucellose ; c) la confirmation que, au cours des trente derniers jours, les bovins qu’il est prévu d’estiver ont séjourné dans l’exploitation de provenance et qu’ils n’ont pas eu de contact avec des animaux importés ; d) le nombre d’animaux de l’espèce bovine et l’identification des animaux (marque auriculaire) ; e) le numéro d’agrément du transporteur (si la distance de transport est supérieure à 50 km) ; f) l’adresse de l’exploitation de destination, y compris le code d’enregistrement du pâturage. En cas de pacage frontalier en Allemagne, cette rubrique ne doit pas être remplie. 2 Une convention écrite doit être conclue entre le Service vétérinaire cantonal et le détenteur d’animaux. Dans cette convention, le détenteur d’animaux déclare accepter toutes les mesures prévues et les autres mesures prises sur le plan local dans le pays de destination et il s’engage à supporter tous les frais liés au contrôle. La convention doit contenir une disposition stipulant que le détenteur d’animaux est tenu d’informer les autorités étrangères (annonce de l’arrivée des animaux et de la date prévue du retour en Suisse). 3 Le Service vétérinaire informe les autorités vétérinaires du pays voisin du départ des animaux au plus tard dans les vingt-quatre heures précédant la date prévue d’arrivée des animaux sur le lieu de pacage frontalier (au moyen d’un message TRACES). 4 Les animaux doivent rester sous contrôle douanier pendant toute la durée du pacage à l’étranger. Le détenteur des animaux doit s’informer des prescriptions et des procédures auprès de la douane. Conditions d'estivage – O 914.10.41 10 5 Lors de l’exportation, la douane perçoit, à la demande de l’Office vétérinaire fédéral, les redevances prévues par l’accord bilatéral. Par envoi, une redevance de 1 fr. 60 est perçue pour chaque animal, mais au moins 16 francs par envoi et au maximum 160 francs. Les autorités étrangères perçoivent en plus un émolument de contrôle d’un montant équivalent. 6 Le détenteur des animaux s’engage, par écrit, à informer sans tarder le Service vétérinaire cantonal et les autorités vétérinaires étrangères compétentes de tout contact de ses animaux avec des animaux du pays voisin et à communiquer à ces dernières la date de la fin du pacage. Art. 16 Mesures au lieu de destination à l’étranger 1 Les autorités vétérinaires compétentes procèdent sans tarder à un contrôle vétérinaire officiel des animaux au lieu de destination. Le détenteur d’animaux doit annoncer à temps, à l’autorité vétérinaire étrangère, l’arrivée des animaux sur le lieu de pacage. 2 Selon la décision 2001/672/CE, les animaux doivent être enregistrés dans la banque de données nationale sur les mouvements d’animaux du pays de destination au plus tard sept jours après la date de montée à l’alpage. 3 Le vétérinaire officiel de l’exploitation d’estivage procède à l’examen des animaux dans les quarante-huit heures avant leur départ et établit un certificat sanitaire pour le retour des animaux du pacage frontalier. A cette fin, il utilisera, pour les bovins, le certificat sanitaire pour l’estivage reproduit dans le système TRACES. Le détenteur des animaux doit demander le certificat requis et annoncer à temps à l’autorité étrangère la date du retour des animaux en Suisse. 4 Le certificat sanitaire pour le retour des bovins du pacage frontalier doit contenir les données suivantes : a) la date de départ ; b) le nombre de bovins et l’identification des animaux (numéro de la marque auriculaire) ; c) l’adresse de l’exploitation de destination ; d) le numéro d’agrément du transporteur (si la distance de transport est supérieure à 50 km) ; e) la confirmation du vétérinaire officiel que les animaux ont été examinés dans les quarante-huit heures avant leur départ pour le retour dans leur exploitation de provenance et qu’ils n’ont présenté aucun signe de maladie infectieuse ; f) la confirmation du vétérinaire officiel que la zone de pacage dans laquelle les animaux ont séjourné ne fait l’objet d’aucune interdiction Conditions d'estivage – O 914.10.41 11 ni limitation liée à des maladies touchant les espèces bovines et qu’aucun cas de tuberculose, de brucellose ou de leucose n’a été constaté au cours de la période de pacage. 5 Les autorités vétérinaires compétentes du pays de pacage annoncent au Service vétérinaire cantonal le retour des animaux au plus tard dans les vingt-quatre heures avant leur départ du lieu de pacage (par message TRACES). Le détenteur des animaux s’engage à informer les autorités vétérinaires compétentes de la fin de la période de pacage. Art. 17 Mesures en Suisse après le retour des animaux Les animaux et le certificat sanitaire établi par les autorités vétérinaires étrangères doivent être contrôlés, immédiatement après le retour, par le vétérinaire officiel. Celui-ci sera averti par le Service vétérinaire qui aura reçu le message TRACES. Art. 18 Document d’accompagnement selon l’article 12 OFE Pour le transport des animaux du troupeau de provenance à la frontière douanière et leur transport de retour, de la frontière douanière au troupeau de provenance, le certificat sanitaire établi par le vétérinaire officiel fait office de document d’accompagnement au sens de l’article 12 OFE. Le détenteur des animaux ne doit par conséquent pas établir de document d’accompagnement. CHAPITRE 5 Dispositions pénales et finales Art. 19 Infractions 1 Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance sont punissables conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les épizooties. 2 Les auteurs sont civilement responsables du dommage résultant de leur comportement illicite. Art. 20 Mesures d’urgence Le vétérinaire cantonal est autorisé à prendre d’urgence les mesures qu’il jugera utiles en vue de l’application de la présente ordonnance. Conditions d'estivage – O 914.10.41 12 Art. 21 Abrogation L’ordonnance du 18 mai 2005 fixant les conditions d’alpage (RSF 914.10.41) est abrogée. Art. 22 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2006. 2 Elle est communiquée aux préfectures, aux vétérinaires, au responsable de la région d’estivage, aux préposés locaux de l’agriculture responsables des cercles d’alpage, aux postes de gendarmerie ainsi qu’à la Société d’économie alpestre.