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Laws of Switzerland

Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)

Made 2016-12-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, special dietary uses, packaging/labelling, standards, enforcement/compliance, nutrition

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  1. 1 / 84 Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP) du 16 décembre 2016 (État le 1er juillet 2023) Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 10, al. 4, 12, al. 3, 14, al. 1, 25, al. 2, et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance spécifie les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers et fixe les exigences en matière de compo sition, d’étiquetage, de présentation et de publicité de ces denrées alimentaires. Art. 2 Catégories des denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers Les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels par ticuliers sont classées dans les catégories suivantes: a. les préparations pour nourrissons; b. les préparations de suite; c. les préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés desti nées aux nourrissons et aux enfants en bas âge; d. les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales; e.2 les denrées alimentaires de substitution pour le contrôle du poids; f. les denrées alimentaires destinées aux sportifs. Art. 3 Exigences générales 1 Les substances qui sont ajoutées aux denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers doivent satisfaire aux conditions suivantes: a. être biodisponibles; RO 2017 1689 1 RS 817.02 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 290). 817.022.104 Denrées alimentaires et objets usuels 2 / 84 817.022.104 b. avoir un effet nutritionnel ou physiologique; c. convenir aux personnes auxquelles elles sont destinées. 2 Conformément à l’art. 2, let. a à e, les substances et composés suivants peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires: a. les substances et composés visés à l’annexe 1; b. les substances autorisées pour les besoins nutritionnels en question conformé ment à l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires3. 3 La composition des denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers doit être telle qu’elle est adaptée pour répondre aux besoins nutritionnels des personnes auxquelles elles sont destinées et qu’elle convient à ces personnes, conformément aux connaissances scientifiques généralement admises. 4 Elles ne doivent contenir aucune substance dans des quantités susceptibles de mettre en danger la santé des personnes auxquelles elles sont destinées. 5 Elles doivent uniquement être mises sur le marché préemballées, à moins qu’elles ne soient remises au consommateur pour une consommation directe. 6 Pour les substances qui sont des nanomatériaux manufacturés, le respect des exi gences visées à l’al. 3 est démontré sur la base de méthodes d’essai appropriées. 7 Les substances répertoriées à l’annexe 4 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (OASM)4 sont interdites.5 Art. 4 Étiquetage 1 En plus des informations visées à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du DFI du 16 dé cembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)6, l’éti quette doit faire apparaître des informations concernant l’utilisation appropriée du produit. 2 En dérogation à l’art. 3, al. 4, OIDAl, la déclaration nutritionnelle est obligatoire quelle que soit la taille de la face la plus grande de l’emballage ou du récipient. 3 Toutes les mentions obligatoires doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible pour les consommateurs. 3 RS 817.022.2 4 RS 817.022.32 5 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245). 6 RS 817.022.16 Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 3 / 84 817.022.104 Chapitre 2 Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge Section 1 Préparations pour nourrissons Art. 5 Définition 1 La préparation pour nourrissons est une denrée alimentaire destinée à être utilisée par des nourrissons en bonne santé (enfants âgés de moins de 12 mois) pendant les premiers mois de leur vie et qui répond à elle seule aux besoins nutritionnels de ces nourrissons jusqu’à l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée. 2 Un produit qui n’est pas en soi une préparation pour nourrisson au sens de l’al. 1 ne peut être mis sur le marché ou distribué en tant que tel. Art. 6 Exigences Les préparations pour nourrissons doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. elles doivent être fabriquées: 1. à partir des sources protéiques répertoriées à l’annexe 2, ch. 2, et 2. à partir d’autres ingrédients dont il est démontré par des connaissances scientifiques reconnues qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance; b. leur composition doit être conforme aux exigences prescrites à l’annexe 2; c. elles doivent être prêtes à consommer après adjonction d’eau potable; d. seuls les composés et substances répertoriés à l’annexe 1 sont admis dans la fabrication des préparations pour nourrissons; les critères suivants s’appli quent aux composés et substances: 1. s’ils peuvent également être utilisés comme additifs: les critères de pureté énumérés à l’annexe 4 de l’ordonnance du 25 novembre 2013 sur les ad ditifs (OAdd)7, 2. s’ils ne peuvent pas être également utilisés comme additifs, ou si les cri tères de pureté énumérés à l’annexe 4 OAdd ne sont pas applicables: les critères de pureté reconnus par les organismes internationaux. Art. 7 Étiquetage: dispositions générales 1 La dénomination spécifique des préparations pour nourrissons est «préparation pour nourrissons». 2 Les préparations pour nourrissons fabriquées exclusivement à partir de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre doivent être dénommées «aliment lacté pour nour rissons». 7 RS 817.022.31 Denrées alimentaires et objets usuels 4 / 84 817.022.104 3 En plus des informations visées à l’art. 4, les indications suivantes doivent obliga toirement figurer sur l’étiquette: a. une mention précisant que le produit convient pour l’alimentation particulière des nourrissons dès la naissance lorsqu’ils ne sont pas allaités; b. des instructions sur le mode approprié de préparation, d’utilisation, de stock age et d’élimination du produit après ouverture de l’emballage; c. la mise en garde selon laquelle un mode de préparation ou de conservation inapproprié du produit peut nuire à la santé; d. une mention telle que «Avis important», suivie: 1. d’une indication mentionnant que l’allaitement maternel est supérieur par rapport à une préparation pour nourrissons, et 2. d’une recommandation invitant à n’utiliser le produit que sur avis d’un spécialiste indépendant du domaine de la médecine, de la nutrition, de la pharmacie ou de la puériculture. 4 Sont également admises: a. des indications utiles, pour autant qu’elles ne figurent pas sur l’étiquette et qu’elles soient exclusivement destinées: 1. à des personnes disposant de qualifications en médecine, en nutrition, ou en pharmacie, 2. à des professionnels de la santé responsables en matière de soins de la mère et de l’enfant; b. les représentations graphiques facilitant l’identification des préparations pour nourrissons et illustrant les méthodes de préparation. 5 Ne sont pas admis: a. l’étiquetage de préparations pour nourrissons, dont la conception pourrait dé courager l’allaitement au sein; b. les images de nourrissons ou d’autres représentations ou textes susceptibles d’idéaliser l’utilisation de ces denrées alimentaires; c. l’emploi de termes tels qu’«humanisé», «maternisé» ou «adapté». 6 L’étiquetage doit garantir une distinction claire entre les préparations pour nourris sons et les préparations de suite, et doit exclure tout risque de confusion, en particulier au travers des textes, représentations et couleurs utilisés. Art. 8 Étiquetage: déclaration nutritionnelle 1 En dérogation aux dispositions visées à la section 11 OIDAl8: a. la déclaration nutritionnelle doit être exprimée pour 100 ml de la préparation prête à l’emploi; en complément, les mentions peuvent être données par 100 g; b. la teneur en sel ne peut pas être indiquée; 8 RS 817.022.16 Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 5 / 84 817.022.104 c. ni la teneur énergétique ni la teneur nutritionnelle ne peuvent être exprimées en pourcentage des apports de référence. 2 En dérogation à l’art. 23, al. 3, OIDAl, les mentions de la déclaration nutritionnelle obligatoire ne peuvent être reprises sur l’étiquette. 3 En plus des informations visées à la section 11 OIDAl, les mentions de la déclaration nutritionnelle doivent comprendre la teneur moyenne dans tous les sels minéraux (à l’exception du molybdène) et toutes les vitamines mentionnés à l’annexe 2, ainsi que, le cas échéant, la teneur en choline, inositol et L-carnitine, exprimée sous forme nu mérique, par 100 ml de la préparation prête à l’emploi. La déclaration nutritionnelle peut en outre être complétée par une ou plusieurs des mentions suivantes: a. les teneurs en protéines, en glucides ou en lipides; b. le rapport entre protéines de petit-lait et caséine; c. la teneur en substances et composés mentionnés à l’annexe 1, si une telle men tion n’est pas déjà prescrite par l’art. 7, al. 3, let. b; d. la teneur en substances ajoutées selon l’art. 6. 4 Les allégations nutritionnelles et de santé selon la section 12 OIDAl ne sont pas ad mises pour les préparations pour nourrissons. Les mentions suivantes relatives au lac tose et à l’acide docosahexaénoïque (DHA) font exception: a. la mention «lactose uniquement», si le lactose est le seul glucide présent dans le produit; b. la mention «exempt de lactose», si la teneur en lactose du produit ne dépasse pas 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal); c. la mention «exempt de lactose» sur les préparations pour nourrissons fabri quées à partir de sources protéiques autres que les isolats de protéines de soja, si elle est assortie de la mention «ne convient pas aux nourrissons atteints de galactosémie», imprimée dans le même corps de caractères, de façon aussi visible et placée à proximité immédiate de la mention «exempt de lactose»; d. les mentions «contient de l’acide docosahexaénoïque (comme l’exige la légi slation pour les préparations pour nourrissons)» ou «contient du DHA (comme l’exige la législation pour les préparations pour nourrissons)». Art. 9 Étiquetage et publicité Les art. 7 et 8 s’appliquent par analogie à la conception des produits, à leur présenta tion et à la publicité. Art. 10 Préparations pour nourrissons, données ou vendues à bas prix Les préparations pour nourrissons données ou vendues à bas prix à des institutions ou à des organisations, que ce soit en vue d’une utilisation dans l’institution ou l’organi sation même ou en vue d’une distribution à l’extérieur, ne peuvent être utilisées ou distribuées aux nourrissons que si ces derniers doivent être alimentés au moyen de préparations pour nourrissons et exclusivement pour la période prescrite. Denrées alimentaires et objets usuels 6 / 84 817.022.104 Art. 11 Obligation d’annoncer 1 Quiconque fabrique ou importe et entend mettre sur le marché des préparations pour nourrissons doit l’annoncer à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) avant la première mise sur le marché et à chaque modification de la composition ou changement d’étiquetage. 2 Il joint à l’annonce un exemplaire original de l’emballage et de l’étiquette ou une copie laser de ceux-ci. Section 2 Préparations de suite Art. 12 Définition Une préparation de suite est une denrée alimentaire qui constitue le principal élément liquide d’une alimentation progressivement diversifiée pour: a. les nourrissons à partir de 6 mois lorsqu’une alimentation complémentaire ap propriée est introduite, et b. les enfants en bas âge, âgés de 1 à 3 ans. Art. 13 Exigences Les préparations de suite doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. elles doivent être fabriquées: 1. à partir des sources protéiques répertoriées à l’annexe 3, ch. 2, et 2. à partir d’autres ingrédients dont il est démontré par des connaissances scientifiques reconnues qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons de plus de 6 mois et à celle des enfants en bas âge; b. leur composition doit être conforme aux exigences prescrites à l’annexe 3; c. elles doivent être prêtes à consommer après adjonction d’eau potable; d. seuls les substances et composés répertoriés à l’annexe 1 sont admis dans les préparations de suite; les critères suivants s’appliquent à ces préparations: 1. s’ils peuvent également être utilisés comme additifs: les critères de pureté énumérés à l’annexe 4 OAdd9, 2. s’ils ne peuvent pas être également utilisés comme additifs ou si les cri tères de pureté énumérés à l’annexe 4 OAdd ne sont pas applicables: les critères de pureté reconnus par les organismes internationaux. Art. 14 Étiquetage: dispositions générales 1 La dénomination spécifique des préparations de suite est «préparation de suite». 9 RS 817.022.31 Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 7 / 84 817.022.104 2 Les préparations de suite fabriquées exclusivement à partir de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre doivent être dénommées «lait de suite». 3 En plus des informations visées à l’art. 4, les indications suivantes doivent obliga toirement figurer sur l’étiquette: a. une mention précisant: 1. que le produit ne convient que pour l’alimentation particulière de nour rissons à partir de l’âge de 6 mois, 2. qu’il ne peut être qu’un élément d’une alimentation diversifiée, et 3. qu’il ne doit pas être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les 6 premiers mois de la vie; b. une mention précisant que la décision d’introduire des aliments complémen taires, notamment si cela est prévu, exceptionnellement, avant le 6e mois, ne doit être prise: 1. que sur avis d’un spécialiste indépendant du domaine de la médecine, de la nutrition, de la pharmacie ou de la puériculture, et 2. en tenant compte des besoins spécifiques du nourrisson pour sa crois sance et son développement; c. des instructions sur le mode approprié de préparation, d’utilisation, de stock age et d’élimination du produit; d. la mise en garde selon laquelle un mode de préparation ou de conservation inapproprié peut nuire à la santé; e. une mention telle que «avis important», suivie: 1. d’une indication mentionnant que l’allaitement maternel est supérieur par rapport à une préparation de suite, et 2. d’une recommandation invitant à n’utiliser le produit que sur avis d’un spécialiste indépendant du domaine de la médecine, de la nutrition, de la pharmacie ou de la puériculture. 4 Sont également admises: a. des indications utiles, pour autant qu’elles ne figurent pas sur l’étiquette et qu’elles soient exclusivement destinées: 1. à des personnes disposant de qualifications en médecine, en nutrition, ou en pharmacie, 2. à des professionnels de la santé responsables en matière de soins de la mère et de l’enfant; b. les représentations graphiques facilitant l’identification des préparations de suite et illustrant les méthodes de préparation. 5 Ne sont pas admis: a. l’étiquetage de préparations de suite, dont la conception pourrait décourager l’allaitement au sein; Denrées alimentaires et objets usuels 8 / 84 817.022.104 b. les images de nourrissons ou d’autres représentations ou textes susceptibles d’idéaliser l’utilisation de ces denrées alimentaires; c. l’emploi de termes tels qu’«humanisé», «maternisé» ou «adapté». 6 L’étiquetage doit garantir une distinction claire entre les préparations de suite et les préparations pour nourrissons et doit exclure tout risque de confusion, en particulier au travers des textes, représentations et couleurs utilisés. Art. 15 Étiquetage: déclaration nutritionnelle 1 En dérogation aux dispositions visées à la section 11 OIDAl10: a. la déclaration nutritionnelle doit être exprimée pour 100 ml de la préparation prête à l’emploi; en complément, les mentions peuvent être données par 100 g; b. la teneur en sel ne peut pas être indiquée; c. la teneur en vitamines et en sels minéraux peut uniquement être exprimée en pourcentages des valeurs de référence; les valeurs de référence spécifiques mentionnées à l’annexe 4 s’appliquent. 2 En dérogation à l’art. 23, al. 3, OIDAl, les mentions de la déclaration nutritionnelle obligatoire ne peuvent être reprises sur l’étiquette. 3 En plus des informations visées à la section 11 OIDAl, la déclaration nutritionnelle doit comprendre des mentions sur la quantité moyenne de tous les sels minéraux (à l’exception du molybdène) et de toutes les vitamines mentionnés à l’annexe 3, ainsi que, le cas échéant, la teneur en choline, inositol et L-carnitine par 100 ml de la pré paration prête à la consommation. La déclaration nutritionnelle peut en outre être com plétée par une ou plusieurs des mentions suivantes: a. les teneurs en protéines, en glucides ou en lipides; b. le rapport entre protéines de petit-lait et caséine; c. la teneur en substances et composés mentionnés à l’annexe 1 pour 100 ml du produit prêt à l’emploi, si une telle mention n’est pas déjà prescrite par l’art. 14, al. 3, let. c; d. la teneur en substances ajoutées selon l’art. 13. 4 Les mentions suivantes relatives au lactose sont admises: a. la mention «lactose uniquement», si le lactose est le seul glucide présent dans le produit; b. la mention «exempt de lactose», si la teneur en lactose du produit ne dépasse pas 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal); c. la mention «exempt de lactose» sur les préparations de suite fabriquées à partir de sources protéiques autres que les isolats de protéines de soja, si elle est assortie de la mention «ne convient pas aux nourrissons atteints de galactosé mie», imprimée dans le même corps de caractères, de façon aussi visible et placée à proximité immédiate de la mention «exempt de lactose»; 10 RS 817.022.16 Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 9 / 84 817.022.104 Art. 16 Étiquetage et publicité Les art. 14 et 15 s’appliquent par analogie à la conception des produits, à leur présen tation et à la publicité. Art. 17 Obligation d’annoncer 1 Quiconque fabrique ou importe et entend mettre sur le marché des préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines ou des préparations de suite contenant des substances et composés autres que ceux mentionnés à l’annexe 1 doit l’annoncer à l’OSAV avant la première mise sur le marché et à chaque modification de la compo sition ou changement d’étiquetage. 2 Il joint à l’annonce un exemplaire original de l’emballage et de l’étiquette ou une copie laser de ceux-ci. Section 3 Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge Art. 18 Définition 1 Les préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge sont des denrées alimentaires qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et des enfants en bas âge en bonne santé entre 4 mois et 3 ans. 2 Elles sont destinées à la consommation: a. durant la période de sevrage des nourrissons, b. comme complément à l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, ou c. en vue de leur adaptation progressive à l’alimentation normale. 3 Les boissons lactées destinées aux enfants en bas âge ne sont pas considérées comme des «denrées alimentaires pour bébés». Art. 19 Exigences 1 Les préparations à base de céréales comprennent: a. les céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d’autres liquides nutritifs appropriés; b. les céréales à complément protéique qui sont ou qui doivent être reconstituées avec de l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines; c. les pâtes à faire bouillir dans de l’eau ou dans d’autres liquides appropriés avant leur consommation; Denrées alimentaires et objets usuels 10 / 84 817.022.104 d. les biscottes ou biscuits à utiliser tels quels ou écrasés, avec de l’eau, du lait ou d’autres liquides appropriés. 2 Les préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et des enfants en bas âge doivent être fabriquées à partir d’ingrédients dont il a été démontré par des connaissances scientifiques généralement reconnues qu’ils conviennent aux besoins nutritionnels particuliers des enfants visés à l’art. 18, al. 1. 3 Leur composition doit satisfaire aux exigences suivantes: a. les préparations à base de céréales doivent être conformes aux exigences fixées à l’annexe 5; b. les denrées alimentaires pour bébés doivent être conformes aux exigences fixées à l’annexe 6; c. seuls les substances et composés répertoriés à l’annexe 1 sont admis dans la fabrication. 4 En cas d’adjonction de vitamines et de sels minéraux aux préparations à base de céréales et aux denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et des en fants en bas âge, les teneurs maximales fixées à l’annexe 7 sont applicables. Art. 20 Étiquetage: dispositions générales En plus des informations visées à l’art. 4, l’étiquette doit contenir les mentions et in formations suivantes: a. une mention indiquant l’âge à partir duquel le produit peut être utilisé compte tenu de sa composition, de sa texture ou d’autres propriétés particulières; b. une mention indiquant la présence de gluten, telle que «contient du gluten», ou l’absence de gluten si l’âge recommandé à partir duquel le produit peut être utilisé est inférieur à six mois; c. la quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine pour lesquels une limite spécifique a été fixée aux annexes 5 et 6, exprimée par 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation; d. le cas échéant, les instructions concernant la préparation appropriée du pro duit, avec mention de la nécessité de suivre ces instructions. Art. 2111 Étiquetage: déclaration nutritionnelle 1 L’étiquetage nutritionnel peut indiquer la quantité moyenne des substances réperto riées à l’annexe 1, exprimée par 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par portion dudit produit, si ladite indication ne relève pas des disposi tions de l’art. 20, let. c. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245). Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 11 / 84 817.022.104 2 Outre les informations numériques visées à l’al. 1, l’étiquetage nutritionnel peut in diquer la quantité, pour les vitamines et les sels minéraux répertoriés à l’annexe 4 et se rapportant aux denrées alimentaires pour bébés, en pourcentage de la valeur de référence. La mention en pourcentage n’est autorisée que si les quantités présentes dans 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, dans une portion du produit, sont au moins égales à 15 % de la valeur de référence figurant à l’annexe 4. Section 4 Dispositions communes relatives aux résidus de produits phytosanitaires et à leurs teneurs maximales dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et à des enfants en bas âge Art. 22 1 Les produits agricoles ayant été traités avec des produits phytosanitaires figurant à la liste A de l’annexe 8 ne peuvent pas être utilisés pour la fabrication de préparations pour nourrissons, de préparations de suite, de préparations à base de céréales et de denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et des enfants en bas âge. 2 Les produits phytosanitaires énumérés à la liste A de l’annexe 8 sont réputés inutili sés si leur teneur en résidus ne dépasse pas la valeur maximale de 0,003 mg/kg. 3 Les produits phytosanitaires énumérés à la liste B de l’annexe 8 sont soumis aux teneurs maximales en résidus qui y figurent. 4 Les produits ne doivent pas contenir de résidus de produits phytosanitaires dans des proportions supérieures à 0,01 mg/kg par substance active du produit prêt à la vente tel quel ou tel que reconstitué selon les instructions du fabricant. Section 512 Exigences applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite relatives aux informations en matière d’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge Art. 22a 1 Le matériel à caractère informatif des fabricants ou des distributeurs reprend les re commandations de l’OSAV au sujet de l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge. 12 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245). Denrées alimentaires et objets usuels 12 / 84 817.022.104 2 Le matériel à caractère informatif, tant écrit qu’audiovisuel, établi à l’intention des femmes enceintes et des mères de nourrissons et d’enfants en bas âge, et portant sur l’alimentation de ceux-ci, comporte des renseignements clairs sur: a. les avantages et la supériorité de l’allaitement au sein; b. la nutrition de la mère et la façon de se préparer à l’allaitement au sein et de le poursuivre; c. l’éventuel effet négatif sur l’allaitement maternel d’une alimentation partielle au biberon; d. la difficulté de revenir sur la décision de ne pas nourrir son enfant au sein; e. en cas de besoin, l’utilisation correcte des préparations pour nourrissons. 3 S’il contient des renseignements sur l’utilisation des préparations pour nourrissons, il fait également état des incidences sociales et financières de cette utilisation et si gnale les dangers pour la santé de l’utilisation d’aliments ou de méthodes d’alimenta tion inadéquats et, en particulier, de l’utilisation incorrecte des préparations pour nour rissons. Il ne contient aucune image de nature à présenter l’utilisation des préparations pour nourrissons comme la solution idéale. 4 Les dons d’équipement ou de matériel à caractère informatif par des fabricants ou des distributeurs ne doivent pas entraver la promotion de l’allaitement maternel. L’équipement et le matériel peuvent porter le nom ou le logo de la société donatrice, mais ils ne font pas référence à une marque spécifique de préparation pour nourrissons et ne sont distribués que par l’intermédiaire du système de santé. Chapitre 3 Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales Art. 23 Définition Les «denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales» sont des denrées alimentaires destinées à des patients: a. dont les capacités d’ingestion, de digestion, d’assimilation, de métabolisation ou d’excrétion des denrées alimentaires ordinaires ou de certains de leurs in grédients (y compris leurs métabolites) sont diminuées, limitées ou pertur bées, ou b. dont l’état de santé détermine d’autres exigences nutritionnelles particulières qui ne peuvent être satisfaites par une modification du régime alimentaire nor mal ou par un régime constitué d’autres denrées alimentaires répondant aux besoins nutritionnels de catégories déterminées de la population ou par une combinaison des deux. Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 13 / 84 817.022.104 Art. 24 Catégories des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales 1 Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales sont classées dans les catégories suivantes: a. les denrées alimentaires complètes du point de vue nutritionnel qui, avec une composition normale en éléments nutritifs, peuvent constituer la seule source d’alimentation des personnes auxquelles elles sont destinées; b. les denrées alimentaires complètes du point de vue nutritionnel qui, avec une composition adaptée aux besoins propres à une pathologie, un trouble ou une maladie, peuvent constituer la seule source d’alimentation; c.13 les denrées alimentaires incomplètes du point de vue nutritionnel qui, avec une composition normale ou adaptée pour répondre aux besoins propres à une pathologie, un trouble ou une maladie, ne peuvent pas constituer la seule source d’alimentation. 2 Les denrées alimentaires visées à l’al. 1, let. a et b, peuvent aussi être utilisées pour remplacer une partie du régime alimentaire du patient ou servir de complément. Art. 25 Exigences 1 La composition des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales est basée sur des principes médicaux et nutritionnels reconnus. 2 Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales peuvent contenir des substances et composés répertoriés à l’annexe 1. 3 Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales doivent: a. être utilisées de manière sûre et efficace, conformément aux instructions du fabricant; b. répondre aux besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles elles sont destinées, et c. répondre aux critères figurant à l’annexe 9. 4 L’efficacité d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales doit être établie sur la base de connaissances scientifiques généralement admises. Art. 26 Résidus de produits phytosanitaires et leurs valeurs maximales dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en bas âge Les dispositions visées à l’art. 22, al. 1 à 4, s’appliquent également aux denrées ali mentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux be soins nutritionnels des nourrissons et des enfants en bas âge. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245). Denrées alimentaires et objets usuels 14 / 84 817.022.104 Art. 27 Obligation d’annoncer Quiconque fabrique ou importe et entend mettre sur le marché des denrées alimen taires destinées à des fins médicales spéciales doit l’annoncer à l’OSAV avant la pre mière mise sur le marché et à chaque modification de la composition ou changement d’étiquetage. Un exemplaire original ou une copie imprimée de l’emballage et de l’éti quette avec la composition du produit doivent être remis à l’OSAV. Art. 28 Étiquetage: dispositions générales 1 La dénomination spécifique est «Denrée(s) alimentaire(s) destinée(s) à des fins mé dicales spéciales». 2 En plus des informations visées à l’art. 4, les indications suivantes doivent obliga toirement figurer sur l’étiquette: a. une mention indiquant que le produit doit être utilisé sous contrôle médical; b. une mention indiquant si le produit peut être utilisé comme seule source d’ali mentation; c. la mention «Pour les besoins nutritionnels en cas de...» où les points de sus pension sont remplacés par la pathologie, le trouble ou la maladie pour les quels le produit est prévu; d. une description des propriétés et des caractéristiques auxquelles le produit doit son utilité eu égard à la pathologie, au trouble ou à la maladie, pour le traite ment nutritionnel de laquelle il est prévu, le cas échéant, eu égard à la trans formation et à la composition particulières, avec mention de ces nutriments qui ont été augmentés, diminués, éliminés ou qui ont subi d’autres modifica tions; e. une justification de l’utilisation du produit. 3 Par ailleurs, les informations suivantes peuvent être présentées: a. une mention indiquant que le produit est destiné à une catégorie d’âge spéci fique; b. une mention indiquant que le produit peut mettre la santé en danger lorsqu’il est consommé par des personnes qui ne souffrent pas d’une pathologie, d’un trouble ou d’une maladie pour lesquels le produit est prévu; c. une mention concernant les précautions à observer et les contre-indications; d. un avertissement indiquant que le produit ne doit pas être administré par voie parentérale; e. des instructions sur le mode approprié de préparation, d’utilisation et de stock age du produit après ouverture de l’emballage. 4 Les mentions visées aux al. 2, let. a et b, et 3, let. a et b, doivent être précédées par l’expression «Remarque importante» ou toute formule équivalente. Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 15 / 84 817.022.104 Art. 29 Étiquetage: déclaration nutritionnelle 1 En plus des informations visées à la section 11 OIDAl14, la déclaration nutritionnelle doit contenir les informations suivantes: a. les teneurs en vitamines et sels minéraux pour tous ceux visés à l’annexe 9 et présents dans le produit; b. les teneurs en composants de protéines, glucides et lipides ou d’autres nutri ments et de leurs composants, qui doivent être indiquées si elles sont néces saires pour le bon usage du produit; c. des informations sur l’origine et la nature des protéines ou des hydrolysats de protéines contenus dans le produit; d. le cas échéant, des informations sur l’osmolalité ou l’osmolarité du produit. 2 En dérogation à l’art. 23, al. 3, OIDAl, les mentions de la déclaration nutritionnelle obligatoire ne peuvent être reprises sur l’étiquette. 3 En dérogation à l’art. 27, al. 3, OIDAl, la valeur énergétique et les teneurs en nutri ments ne peuvent pas être exprimées en pourcentage des apports de référence. 4 L’indication de la quantité de sodium doit figurer avec celle des autres sels minéraux et peut être reproduite à côté de l’indication de la teneur en sel de la façon suivante: Sel: X g (dont sodium Y mg). 5 Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales ne peuvent pas faire l’objet d’allégations nutritionnelles et de santé. Art. 30 Étiquetage: denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons Pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons, les exigences suivantes viennent compléter les art. 28 et 29 en matière d’étiquetage: a. les représentations graphiques facilitant l’identification du produit et illustrant la préparation sont admises; b.15 les images de nourrissons ou d’autres représentations ou textes susceptibles d’idéaliser l’utilisation de ces denrées alimentaires ne sont pas admises; c. l’étiquetage doit garantir une distinction claire entre les produits décrits ici et les préparations pour nourrissons ou les préparations de suite et doit exclure tout risque de confusion, en particulier au travers des textes, représentations et couleurs utilisés. 14 RS 817.022.16 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245). Denrées alimentaires et objets usuels 16 / 84 817.022.104 Art. 31 Publicité pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons 1 La publicité pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons doit être limitée aux publications spécialisées en puériculture et aux publications scientifiques. Les images de nourrissons ou d’autres représentations ou textes susceptibles d’idéaliser l’utilisation de ces denrées alimentaires ne sont pas admises. 2 Aucun échantillon de ces denrées alimentaires ne peut être distribué dans les points de vente. La publicité au travers d’étalages spéciaux, de bons de réduction, d’articles offerts, d’offres spéciales, de produits d’appel et de ventes couplées susceptibles de favoriser un achat est interdite. 3 Il n’est pas permis aux fabricants et aux distributeurs d’offrir ces denrées alimen taires, ces échantillons et tout autre cadeau publicitaire à titre gracieux ou à un prix réduit à la population visée, à savoir les femmes enceintes, les mères de famille et les autres membres de la famille. Chapitre 416 Denrées alimentaires de substitution pour le contrôle du poids17 Section 1 Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids18 Art. 32 Définition Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids sont des denrées alimentaires de composition particulière qui, si elles sont utilisées selon les instruc tions du fabricant, remplacent la totalité de la ration journalière. Art. 33 Abrogé Art. 34 Exigences 1 Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids sont conformes aux exigences portant sur la composition établies à l’annexe 10. 2 Les exigences portant sur la composition établies à l’annexe 10 s’appliquent aux denrées alimentaires prêtes à l’emploi, commercialisées telles quelles ou après avoir été préparées suivant les instructions du fabricant. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 290). 18 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 290). Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 17 / 84 817.022.104 3 Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ne peuvent con tenir des ingrédients autres que les substances énumérées à l’annexe 10 que si l’adé quation de ceux-ci a été établie par des données scientifiques généralement admises. Art. 35 Étiquetage: dispositions générales 1 La dénomination spécifique est «substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids». 2 Les mentions obligatoires énumérées à l’art. 3, al. 1, OIDAl19, sont complétées par: a. une mention indiquant que le produit est destiné uniquement à des adultes en surpoids ou obèses en bonne santé qui souhaitent perdre du poids; b. une mention indiquant que le produit ne devrait pas être utilisé par des femmes enceintes ou allaitantes, des adolescents ou des personnes atteintes d’un pro blème de santé sans l’avis d’un professionnel de la santé; c. une mention indiquant qu’il importe de maintenir un apport quotidien en li quide suffisant; d. une mention indiquant que le produit fournit des quantités journalières adé quates de tous les nutriments essentiels lorsqu’il est utilisé conformément au mode d’emploi; e. une mention indiquant que le produit ne devrait pas être utilisé pendant plus de huit semaines ni à plusieurs reprises pendant des périodes plus courtes par des adultes en surpoids ou obèses en bonne santé sans l’avis d’un profession nel de la santé; f. des instructions sur le mode approprié de préparation, si nécessaire, et une mention soulignant l’importance de suivre ces instructions; g. si un produit utilisé selon les instructions du fabricant apporte plus de 20 g de polyols par jour, une mention indiquant que le produit peut avoir un effet laxa tif; h. si des fibres alimentaires ne sont pas ajoutées au produit, une mention indi quant qu’un professionnel de la santé doit être consulté sur la possibilité d’ajouter un complément de fibres alimentaires au produit. 3 L’étiquetage et la présentation des substituts de la ration journalière totale pour con trôle du poids, ainsi que la publicité en faveur de ceux-ci, ne peuvent faire référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids pouvant résulter de leur utilisation. Art 35a Étiquetage: déclaration nutritionnelle 1 Outre les informations visées à l’art. 22, al. 1, OIDAl20, la déclaration nutritionnelle obligatoire des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids 19 RS 817.022.16 20 RS 817.022.16 Denrées alimentaires et objets usuels 18 / 84 817.022.104 comporte la quantité de chacune des substances minérales et des vitamines énumérées à l’annexe 10 qui sont présentes dans le produit. 2 La déclaration nutritionnelle obligatoire des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids comporte aussi la quantité de choline présente et, le cas échéant, de fibres alimentaires ajoutées. 3 Outre les informations visées à l’art. 23, al 1, OIDAl, les informations suivantes peuvent compléter la déclaration nutritionnelle obligatoire des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids: a. la quantité de composants de matières grasses et de glucides; b. la quantité de toute substance énumérée à l’annexe 1, dont l’al. 1 n’exige pas la mention; c. la quantité de toute substance ajoutée au produit conformément à l’art. 34, al. 2. 4 Par dérogation à l’art. 23, al. 3, OIDAl, les informations contenues dans la déclara tion nutritionnelle obligatoire des substituts de la ration journalière totale pour con trôle du poids ne sont pas répétées sur l’étiquetage. 5 La déclaration nutritionnelle est obligatoire pour tous les substituts de la ration jour nalière totale pour contrôle du poids, indépendamment de la taille de la face la plus grande de l’emballage ou du récipient. 6 Tous les nutriments mentionnés dans la déclaration nutritionnelle des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids satisfont aux exigences énoncées à la section 11 OIDAl. 7 Par dérogation aux art. 26, al. 3, 27, al. 1, et 28, al. 1, OIDAl, la valeur énergétique et les quantités de nutriments des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids sont exprimées par ration journalière totale ainsi que par portion et/ou par unité de consommation de la denrée alimentaire prête à l’emploi, préparée suivant les instructions du fabricant. Les informations peuvent, le cas échéant, être en outre rap portées à 100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire à la date de remise aux consom mateurs. 8 Par dérogation à l’art. 27, al. 3 et 4, OIDAl, la valeur énergétique et les quantités de nutriments des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ne sont pas exprimées en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe 10 OIDAl. 9 Les mentions sur les substances contenues dans la déclaration nutritionnelle des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids qui ne figurent pas à l’annexe 11 OIDAl sont placées après l’entrée la plus pertinente de ladite annexe dont elles relèvent ou dont elles indiquent des composants. 10 Les mentions sur les substances ne figurant pas à l’annexe 11 OIDAl qui ne relèvent pas d’entrées de ladite annexe ou n’en indiquent pas des composants sont placées dans la déclaration nutritionnelle après la dernière entrée de ladite annexe. 11 L’indication de la quantité de sodium figure avec celle des autres sels minéraux et peut être reproduite à côté de l’indication de la teneur en sel de la façon suivante: «Sel: X g (dont sodium: Y mg)». Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 19 / 84 817.022.104 12 La mention «régime à très faible teneur en calories» peut être utilisée pour les subs tituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids à condition que la valeur énergétique du produit soit inférieure à 3360 kJ/jour (800 kcal/jour). 13 La mention «régime à faible teneur en calories» peut être utilisée pour les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids à condition que la valeur énergé tique du produit soit comprise entre 3360 kJ/jour (800 kcal/jour) et 5040 kJ/jour (1200 kcal/jour). Art. 35b Allégations nutritionnelles et de santé 1 Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ne peuvent pas faire l’objet d’allégations nutritionnelles et de santé. 2 Par dérogation à l’al. 1, l’allégation nutritionnelle «fibres ajoutées» peut être utilisée pour les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids à condition que la teneur en fibres alimentaires du produit ne soit pas inférieure à 10 g. Section 221 Substitut de repas pour contrôle du poids Art. 35c Définition Un substitut de repas pour contrôle du poids est une denrée alimentaire de composition particulière qui, si elle est utilisée selon les instructions du fabricant, remplace en par tie la ration journalière. Art. 35d Exigences 1 Un substitut de repas pour contrôle du poids est conforme aux exigences applicables à la composition établies à l’annexe 10a. 2 Les exigences applicables à la composition établies à l’annexe 10a s’appliquent aux denrées alimentaires prêtes à l’emploi, commercialisées telles quelles ou après avoir été préparées suivant les instructions du fabricant. Chapitre 5 Denrées alimentaires destinées aux sportifs Art. 36 Définition Une denrée alimentaire est réputée destinée aux sportifs si elle répond à leurs besoins énergétiques et nutritionnels particuliers et constitue une source de nutriments pra tique pour les situations dans lesquelles la consommation de denrées alimentaires tra ditionnelles est compliquée. 21 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 290). Denrées alimentaires et objets usuels 20 / 84 817.022.104 Art. 37 Catégories des denrées alimentaires destinées aux sportifs Les denrées alimentaires destinées aux sportifs sont classées en quatre catégories: a. les produits fournisseurs d’énergie; b. les produits ayant une teneur définie en vitamines et en sels minéraux ou en autres substances pertinentes pour les sportifs; c. les préparations à base de protéines et d’acides aminés; d. les mélanges des produits visés aux let. a à c. Art. 38 Exigences 1 Les denrées alimentaires destinées aux sportifs peuvent contenir: a. les vitamines, les sels minéraux et les autres substances telles que définies à l’annexe 11 selon les exigences qui y sont fixées pour les composés selon l’annexe 12; b. les substances: 1. admises selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nou velles sortes de denrées alimentaires22 et dont les conditions d’utilisation permettent un emploi dans les denrées alimentaires destinées aux spor tifs; 2. autorisées au titre de nouvelles sortes de denrées alimentaires par l’OSAV et dont les conditions d’utilisation permettent un emploi dans les denrées alimentaires destinées aux sportifs; c. d’autres denrées alimentaires qui ne sont pas couvertes par les let. a et b. 2 L’annexe 13 s’applique aux cultures de bactéries vivantes. 3 Les produits énergétiques doivent satisfaire aux exigences prescrites à l’annexe 14, ch. 1. 4 Dans les préparations à base de protéines et d’acides aminés, l’emploi de protéines végétales ou animales de grande valeur biologique est admis. Elles doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 14, ch. 2. 5 Pour les combinaisons selon l’art. 37, let. d, les exigences relatives aux différents composants s’appliquent. Art. 39 Demande de modification des annexes 11 et 12 Sur demande motivée, l’OSAV peut: a. ajouter des nouvelles substances à l’annexe 11; b. modifier les exigences auxquelles doivent satisfaire les substances mention nées à l’annexe 11; c. ajouter des nouveaux composés à l’annexe 12. 22 RS 817.022.2 Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 21 / 84 817.022.104 Art. 40 Étiquetage 1 La dénomination spécifique est fixée à l’art. 6 OIDAl23. 2 Pour l’étiquetage, la mention des substances dont l’adjonction est admise est régie par l’annexe 12; les désignations des vitamines, des sels minéraux et des autres subs tances sont régies par l’annexe 13. 3 L’adjonction de cultures de bactéries vivantes doit figurer dans la liste des ingré dients et dans la dénomination spécifique sous l’une des formes suivantes: a. sous la nomenclature scientifique spécifique conforme aux prescriptions de l’International Committee on Systematics of Prokaryotes24; b. avec la mention «contient des ferments lactiques». 4 L’étiquetage doit s’appuyer sur la teneur en vitamines, sels minéraux et autres subs tances au moment de la remise au consommateur. 5 Les boissons peuvent être qualifiées d’isotoniques lorsque leur osmolarité est com prise entre 260 et 300 mosmol/l, tandis qu’elles peuvent être qualifiées d’hypoto niques si leur osmolarité est inférieure à 260 mosmol/l.25 Chapitre 6 Actualisation des annexes Art. 41 1 L’OSAV adapte régulièrement les annexes à l’évolution des connaissances scienti fiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. 2 Il peut édicter des dispositions transitoires. Chapitre 7 Dispositions finales Art. 42 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux26 est abrogée. 23 RS 817.022.16 24 www.the-icsp.org 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245). 26 [RO 2005 5953, 2006 4919, 2007 1065, 2008 961 6035, 2009 1997, 2010 973 4615, 2011 6253, 2013 4919, 2014 405] Denrées alimentaires et objets usuels 22 / 84 817.022.104 Art. 43 Dispositions transitoires 1 Si des denrées alimentaires sont soumises à l’obligation d’annoncer en vertu des art. 11 et 17 et si elles ont déjà été mises sur le marché et annoncées conformément à l’ancien droit, elles restent considérées comme annoncées sous le nouveau droit. 2 La mention visée à l’art. 8, al. 4, let. d, ne peut être utilisée que pour les préparations pour nourrissons mises sur le marché avant le 22 février 2025. Art. 44 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017. Disposition transitoire de la modification du 27 mai 202027 Les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels par ticuliers qui ne sont pas conformes à la modification du 27 mai 2020 de la présente ordonnance peuvent encore être fabriquées, importées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2022. Elles peuvent encore être remises au consommateur selon l’ancien droit jusqu’à épuisement des stocks. 27 RO 2020 2245 Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 23 / 84 817.022.104 Annexe 128 (art. 3, al. 2, let. a, 6, let. d, 8, al. 3, let. c, 13, let. d, 15, al. 3, let. c, 17, al. 1, 19, al. 3, let. c, 21, al. 1, 25, al. 2, 34, al. 1, et 35a, al. 3, let. b) Substances et composés Substances Composés Catégories de denrées alimentaires Préparations pour nourrissons et préparations de suite Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids Substitut de repas pour contrôle du poids Vitamines Acide pantothénique Dexpantothénol x x x x x D-pantothénate de calcium x x x x x D-pantothénate de sodium x x x x Biotine D-biotine x x x x x Folates Acide folique ou acide ptéroylmono glutamique x x x x x L-méthylfolate de calcium x x x Niacine Acide nicotinique x x x x x Nicotinamide x x x x x Riboflavine Riboflavine x x x x x Riboflavine-5’-phosphate de sodium x x x x x 28 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 290). Denrées alimentaires et objets usuels 24 / 84 817.022.104 Substances Composés Catégories de denrées alimentaires Préparations pour nourrissons et préparations de suite Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids Substitut de repas pour contrôle du poids Thiamine Chlorhydrate de thiamine x x x x x Nitrate de thiamine x x x x x Vitamine A Acétate de rétinol x x x x x β-carotène x x x x palmitate de rétinol x x x x x Rétinol x x x x x Vitamine B12 Cyanocobalamine x x x x x Hydroxocobalamine x x x x x Vitamine B6 Chlorhydrate de pyridoxine x x x x x Dipalmitate de pyridoxine x x x x Pyridoxine-5’-phosphate x x x x x Vitamine C Acide L-ascorbique x x x x x L-ascorbate de calcium x x x x x L-ascorbate de potassium x x x x x L-ascorbate de sodium x x x x x L-ascorbyl 6-palmitate x x x x x Vitamine D Cholécalciférol x x x x x Ergocalciférol x x x x x Vitamine E Acétate de D-α-tocophérol x x x x x Acétate de DL-α-tocophérol x x x x x D-α-tocophérol x x x x x Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 25 / 84 817.022.104 Substances Composés Catégories de denrées alimentaires Préparations pour nourrissons et préparations de suite Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids Substitut de repas pour contrôle du poids DL-α-tocophérol x x x x x Succinate acide de D-α-tocophérol x x x Succinate de D-α-tocophéryl-polyé thylèneglycol 1000 (TPGS) x Vitamine K Ménaquinone29 x x x Phylloquinone ou phytoménadione x x x x x Sels minéraux Bore Acide borique x x x Borate de sodium x x x Calcium Bisglycinate de calcium x x x Carbonate de calcium x x x x x Chlorure de calcium x x x x x Citrate de calcium ou sels calciques de l’acide citrique x x x x x Gluconate de calcium x x x x x Glycérophosphate de calcium x x x x x Hydroxyde de calcium x x x x x Lactate de calcium x x x x x L-pidolate de calcium x x x 29 La ménaquinone se présente principalement sous la forme de ménaquinone-7 et, dans une moindre mesure, de ménaquinone-6. Denrées alimentaires et objets usuels 26 / 84 817.022.104 Substances Composés Catégories de denrées alimentaires Préparations pour nourrissons et préparations de suite Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids Substitut de repas pour contrôle du poids Oligosaccharides phosphorylés de calcium x x Malate de calcium x x x Malate de citrate de calcium x x x Orthophosphate de calcium ou sels calciques de l’acide orthophospho rique x x x x x Oxyde de calcium x x x x Sulfate de calcium x x x Chrome Chlorure de chrome (III) et sa forme hexahydratée x x x Lactate de chrome (III) trihydrate x Picolinate de chrome x x x Sulfate de chrome (III) et sa forme hexahydratée x x x Cuivre Carbonate de cuivre x x x x x Citrate de cuivre x x x x x Complexe de cuivre-lysine x x x x x Gluconate de cuivre x x x x x Sulfate de cuivre x x x x x Fer Bisglycinate ferreux x x x x x Carbonate de fer x x x x Citrate de fer x x x x x Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 27 / 84 817.022.104 Substances Composés Catégories de denrées alimentaires Préparations pour nourrissons et préparations de suite Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids Substitut de repas pour contrôle du poids Citrate de fer ammoniacal x x x x x Diphosphate de fer ou pyrophosphate de fer x x x x x Diphosphate sodique de fer x x x x Fer élémentaire (somme du fer carbonylique, du fer électrolytique et du fer réduit à l’hydrogène) x x x x Férédétate de sodium x x x Fumarate de fer x x x x x Gluconate de fer x x x x x Lactate de fer x x x x x L-pidolate ferreux x x x Phosphate d’ammonium ferreux x x x Saccharate de fer x x x x Sulfate de fer x x x x x Fluorures Fluorure de potassium x x x Fluorure de sodium x x x Iode Iodate de potassium x x x x x Iodate de sodium x x x x Iodure de potassium x x x x x Iodure de sodium x x x x x Magnésium Acétate de magnésium x x x Denrées alimentaires et objets usuels 28 / 84 817.022.104 Substances Composés Catégories de denrées alimentaires Préparations pour nourrissons et préparations de suite Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids Substitut de repas pour contrôle du poids Bisglycinate de magnésium x x x Carbonate de magnésium x x x x x Chlorure de magnésium x x x x x Citrate de magnésium ou sels de magnésium de l’acide citrique x x x x x Citrate de potassium-magnésium x x x Gluconate de magnésium x x x x x Glycérophosphate de magnésium x x x x Hydroxyde de magnésium x x x x x Lactate de magnésium x x x x L-aspartate de magnésium x L-pidolate de magnésium x x x Orthophosphate de magnésium ou sels de magnésium de l’acide orthophosphorique x x x x x Oxyde de magnésium x x x x x Sulfate de magnésium x x x x x Manganèse Carbonate de manganèse x x x x x Chlorure de manganèse x x x x x Citrate de manganèse x x x x x Gluconate de manganèse x x x x x Glycérophosphate de manganèse x x x x Sulfate de manganèse x x x x x Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 29 / 84 817.022.104 Substances Composés Catégories de denrées alimentaires Préparations pour nourrissons et préparations de suite Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids Substitut de repas pour contrôle du poids Molybdène Molybdate d’ammoniaque x x x Molybdate de sodium x x x Potassium Bicarbonate de potassium x x x x Carbonate de potassium x x x x Chlorure de potassium x x x x x Citrate de potassium x x x x x Citrate de potassium-magnésium x x x Gluconate de potassium x x x x x Glycérophosphate de potassium x x x x Hydroxyde de potassium x x x x Lactate de potassium x x x x x Sels potassiques de l’acide ortho phosphorique x x x x Sélénium Hydrogénosélénite de sodium x x x Levure enrichie en sélénium30 x x x Sélénate de sodium x x x x 30 Levures enrichies en sélénium produites par culture en présence de sélénite de sodium comme source de sélénium et dont la teneur en sélénium, sous la forme déshydratée telle que commercialisée, est de 2,5 mg/g au plus. L’espèce prédominante de sélénium organique présente dans la levure est la sélénométhionine, qui constitue entre 60 et 85 % de la totalité du sélénium extrait dans le produit. La teneur en autres composés contenant du sélénium organique, notamment la sélénocystéine, ne peut dépasser 10 % du total du sélénium extrait. Les teneurs en sélénium inorganique n’excèdent normalement pas 1 % du total du sélénium extrait. Denrées alimentaires et objets usuels 30 / 84 817.022.104 Substances Composés Catégories de denrées alimentaires Préparations pour nourrissons et préparations de suite Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids Substitut de repas pour contrôle du poids Sélénite de sodium x x x x Sodium Bicarbonate de sodium x x x x Carbonate de sodium x x x x Chlorure de sodium x x x x Citrate de sodium x x x x Gluconate de sodium x x x x Hydroxyde de sodium x x x x Lactate de sodium x x x x Sels sodiques de l’acide ortho phosphorique x x x x Zinc Acétate de zinc x x x x x Bisglycinate de zinc x x x Carbonate de zinc x x x Chlorure de zinc x x x x x Citrate de zinc x x x x x Gluconate de zinc x x x x x Lactate de zinc x x x x x Oxyde de zinc x x x x x Sulfate de zinc x x x x x Acides aminés Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 31 / 84 817.022.104 Substances Composés Catégories de denrées alimentaires Préparations pour nourrissons et préparations de suite Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids Substitut de repas pour contrôle du poids Acides aminés31 Cystine32 x et ses chlor hydrates x et ses chlor hydrates x x x Glycine x L-acide aspartique x L-acide glutamique x x x L-alanine – x x x L-arginine x et ses chlor hydrates x et ses chlor hydrates x x x L-arginine-L-aspartate x L-citrulline x L-cystéine x et ses chlor hydrates x et ses chlor hydrates x x x L-glutamine x x x L-histidine x et ses chlor hydrates x et ses chlor hydrates x x x L-isoleucine x et ses chlor hydrates x et ses chlor hydrates x x x 31 Pour les acides aminés utilisés dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés, seul le chlorhydrate expressément mentionné peut être utilisé. Pour les acides aminés utilisés dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et dans les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, s’il y a lieu, le sodium, le calcium, le potassium et les sels de magnésium ainsi que leurs chlorhydrates peuvent être utilisés. 32 Seule la forme L-cystine peut être utilisée dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés. Denrées alimentaires et objets usuels 32 / 84 817.022.104 Substances Composés Catégories de denrées alimentaires Préparations pour nourrissons et préparations de suite Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids Substitut de repas pour contrôle du poids L-leucine x et ses chlor hydrates x et ses chlorhydrates x x x L-lysine x et ses chlor hydrates x et ses chlor hydrates x x x L-lysine acétate x x x L-lysine-L-aspartate x L-lysine-L-glutamate x L-méthionine x x x x x L-ornithine x x x L-phénylalanine x x x x x L-proline x L-sérine x L-thréonine x x x x x L-tryptophane x x x x x L-tyrosine x x x x x L-valine x x x x x N-acétyl-L-cysteine x N-acetyl-L-methionine x dans les produits destinés aux personnes de plus d’un an. Autres substances, sans acides aminés Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 33 / 84 817.022.104 Substances Composés Catégories de denrées alimentaires Préparations pour nourrissons et préparations de suite Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids Substitut de repas pour contrôle du poids Carnitine et taurine L-carnitine x x x x x L-carnitine-L-tartrate x x x x L-chlorhydrate de carnitine x x x x x Taurine x x x x Choline et inositol Bitartrate de choline x x x x x Chlorure de choline x x x x x Choline x x x x x Citrate de choline x x x x x Inositol x x x x x Denrées alimentaires et objets usuels 34 / 84 817.022.104 Substances Composés Catégories de denrées alimentaires Préparations pour nourrissons et préparations de suite Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids Substitut de repas pour contrôle du poids Nucléotides Acide adénosine-5’-phosphorique (AMP) x x x x Acide cytidine-5’- monophosphorique (CMP) x x x x Acide guanosine- 5’- phosphorique (GMP) x x x x Acide inosine-5’- phosphorique (IMP) x x x x Acide uridine-5’- phosphorique (UMP) x x x x Sels de sodium de l’AMP x x x x Sels de sodium de l’IMP x x x x Sels de sodium de l’UMP x x x x Sels de sodium du CMP x x x x Sels de sodium du GMP x x x x Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 35 / 84 817.022.104 Annexe 233 (art. 6, let. a, ch. 1, et b, et 8, al. 3) Exigences applicables à la composition des préparations pour nourrissons Remarque: les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à la consommation commercialisés tels quels ou après reconstitution selon les instructions du fabricant. 1 Valeur énergétique Minimum Maximum 250 kJ/100 ml 293 kJ/100 ml (60 kcal/100 ml) (70 kcal/100 ml) 2 Protéines 2.1 Définitions Teneur en protéines = teneur en azote 6,25. 2.2 Préparations pour nourrissons à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre Minimum Maximum 0,43 g/100 kJ 0,6 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) (2,5 g/100 kcal) À valeur énergétique égale, les préparations pour nourrissons à base de pro téines de lait de vache ou de lait de chèvre doivent contenir une quantité dis ponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 26). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport méthio nine/cystéine ne soit pas supérieur à 2. De même, les concentrations de tyro sine et de phénylalanine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport tyrosine/phénylalanine ne soit pas supérieur à 2. Le rapport méthio nine/cystéine et tyrosine/phénylalanine peut être supérieur à 2, à condition que l’adéquation du produit aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons ait été démontrée par des études réalisées sur la base de recommandations re connues, émises par des spécialistes en vue de la planification et de la conduite de telles études. 33 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245). Erratum du 31 mai 2021, ne concerne que le texte allemand (RO 2021 309). Denrées alimentaires et objets usuels 36 / 84 817.022.104 La concentration de L-carnitine ne peut être inférieure à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal). 2.3 Préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines Minimum Maximum 0,44 g/100 kJ 0,67 g/100 kJ (1,86 g/100 kcal) (2,8 g/100 kcal) Les hydrolysats de protéines sont obtenus à partir des sources suivantes: Protéines de lactosérum doux déminéralisé, dérivées de lait après précipitation enzymatique des caséines au moyen de la chymosine, composées de: a) 63 % d’isolat de protéines de lactosérum sans caséinoglycomacropeptide ayant une teneur minimale en protéines de 95 % de la matière sèche et une dénaturation des protéines inférieure à 70 %, ainsi qu’une teneur en cendres maximale de 3 %, et de b) 37 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur mi nimale en protéines de 87 % de la matière sèche et une dénaturation des protéines inférieure à 70 %, ainsi qu’une teneur en cendres maximale de 3,5 %. Les sources de protéines doivent être transformées comme suit: procédé d’hy drolyse à deux étapes utilisant une préparation de trypsine et comprenant un traitement thermique (durant 3 à 10 minutes à une température de 80 à 100 °C) entre les deux étapes d’hydrolyse. À valeur énergétique égale, les préparations pour nourrissons à base d’hydro lysats de protéines doivent contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 2,6). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport méthionine/cystéine ne soit pas supérieur à 2. De même, les concentrations de tyrosine et de phénylalanine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport tyrosine/phénylalanine ne soit pas supérieur à 2. Le rapport méthionine/cystéine et tyrosine/phénylalanine peut être supérieur à 2, à condition que l’adéquation du produit aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons ait été démontrée par des études ré alisées sur la base de recommandations reconnues, émises par des spécialistes en vue de la planification et de la conduite de telles études. La concentration de L-carnitine ne peut être inférieure à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal). 2.4 Préparations pour nourrissons à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre Minimum Maximum 0,54 g/100 kJ 0,67 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (2,8 g/100 kcal) Seuls les isolats de protéines de soja sont admis dans la fabrication de ces préparations pour nourrissons. Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 37 / 84 817.022.104 À valeur énergétique égale, les préparations pour nourrissons à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre, doivent contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 2,6). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport méthionine/cystéine ne soit pas supérieur à 2. De même, les concentrations de tyrosine et de phénylalanine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport tyrosine/phénylalanine ne soit pas supérieur à 2. Le rapport méthionine/cystéine et tyrosine/phénylalanine peut être supérieur à 2, à condition que l’adéquation du produit aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons ait été démontrée par des études ré alisées sur la base de recommandations reconnues, émises par des spécialistes en vue de la planification et de la conduite de telles études. La concentration de L-carnitine ne peut être à inférieure à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal). 2.5 Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d’améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les propor tions nécessaires. 2.6 Les teneurs en acides aminés essentiels et semi-essentiels du lait maternel sont les suivantes: Acides aminés Préparations pour nourrissons mg/100 kJ selon ch. 2.2+2.4 mg/100 kcal Préparations pour nourrissons mg/100 kJ selon ch. 2.3 mg/100 kcal Arginine – – 16 69 Cystéine 9 38 6 24 Histidine 10 40 11 45 Isoleucine 22 90 17 72 Leucine 40 166 37 156 Lysine 27 113 29 122 Méthionine 5 23 7 29 Phénylalanine 20 83 15 62 Thréonine 18 77 19 80 Tryptophane 8 32 7 30 Tyrosine 18 76 14 59 Valine 21 88 19 80 3 Taurine En cas d’ajout de taurine à des préparations pour nourrissons, la concentration de tau rine ne peut être supérieure à 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal). Denrées alimentaires et objets usuels 38 / 84 817.022.104 4 Choline Minimum Maximum 6 mg/100 kJ 12 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) (50 mg/100 kcal) 5 Lipides Minimum Maximum 1,1 g/100 kJ 1,4 g/100 kJ (4,4 g/100 kcal) (6,0 g/100 kcal) 5.1 L’utilisation des substances suivantes est interdite: – huile de sésame – huile de coton 5.2 Acide linoléique Minimum Maximum 120 mg/100 kJ 300 mg/100 kJ (500 mg/100 kcal) (1200 mg/100 kcal) 5.3 Acide α-linolénique Minimum Maximum 12 mg/100 kJ 24 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal) (100 mg/100 kcal) 5.4 Acide docosahexaénoïque Minimum Maximum 4,8 mg/100 kJ 12 mg/100 kJ (20 mg/100 kcal) (50 mg/100 kcal) 5.5 L’adjonction d’autres acides gras polyinsaturés (AGPI) à longues chaînes (20 et 22 atomes de carbone) est admise. Dans ce cas, leur teneur totale en ma tières grasses ne peut être supérieure à: 561. pour les acides gras polyinsaturés à longues chaînes: 2 % 562. pour l’acide arachidonique (20:4 n-6): 1 % La teneur en acide eicosapentaténoïque (20:5 n-3) ne peut être supérieure à la teneur en acide docosahexaénoïque (22:6 n-3). 5.6 La teneur en isomères trans d’acides gras ne peut être supérieure à 3 % de la teneur totale en matières grasses. 5.7 La teneur en acide érucique ne dépasse pas 0,4 % de la teneur totale en ma tières grasses. Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 39 / 84 817.022.104 6 Phospholipides La teneur en phospholipides dans les préparations pour nourrissons ne peut être supérieure à 2 g/l. 7 Inositol Minimum Maximum 0,96 g/100 kJ 9,6 mg/100 kJ (4 mg/100 kcal) (40 mg/100 kcal) 8 Glucides Minimum Maximum 2,2 g/100 kJ 3,3 g/100 kJ (9 g/100 kcal) (14 g/100 kcal) 8.1 Seuls les glucides ci-après peuvent être utilisés: a. lactose; b. maltose; c. saccharose; d. glucose; e. maltodextrines; f. sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté; g. amidon précuit (exempt de gluten à l’état naturel); h. amidon gélatinisé (exempt de gluten à l’état naturel). 8.2 Lactose Minimum Maximum 1,1 g/100 kJ – (4,5 g/100 kcal) – La présente disposition ne s’applique pas aux préparations prêtes à la consom mation: a. dans lesquelles les isolats de protéines de soja représentent plus de 50 % masse de la teneur totale en protéines, ou b. qui portent la mention «exempte de lactose» visée à l’art. 8, al. 4. 8.3 Saccharose L’adjonction de saccharose n’est admise que dans les préparations à base d’hydrolysats de protéines. En cas d’adjonction de saccharose, sa teneur ne peut être supérieure à 20 % masse de la teneur totale en glucides. 8.4 Glucose L’adjonction de glucose n’est admise que dans les préparations à base d’hy drolysats de protéines. En cas d’adjonction, la teneur en glucose ne peut être supérieure à 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal). Denrées alimentaires et objets usuels 40 / 84 817.022.104 8.5 Sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté L’adjonction de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshydraté n’est ad mise que dans les préparations pour nourrissons à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre ou dans les préparations pour nourrissons à base d’isolats de protéines de soja (seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre) lorsque son équivalent en dextrose ne dépasse pas 32. En cas d’adjonction de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshy draté dans ces aliments, la teneur en glucose résultant de la présence de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshydraté ne doit pas dépasser 0,2 g/100 kJ (0,84 g/100 kcal). En cas d’adjonction de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshydraté dans les préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines, les limites maximales de glucose sont celles fixées au ch. 8.4. 8.6 Amidon précuit et/ou amidon gélatinisé Minimum Maximum – 2 g/100 ml et 30 % masse de la teneur totale en glucides 9 Fructo-oligosaccharides et galacto-oligosaccharides Les fructo-oligosaccharides et les galacto-oligosaccharides peuvent être ajou tés aux préparations pour nourrissons. Dans ce cas, leur teneur ne peut être supérieure à 0,8 g/100 ml dans une combinaison de 90 % d’oligogalactosyl lactose et de 10 % d’oligofructosyl-saccharose de poids moléculaire élevé. D’autres combinaisons et teneurs maximales de fructo-oligosaccharides et de galacto-oligosaccharides peuvent être employées conformément à l’art. 6, let. a, ch. 2. 10 Sels minéraux 10.1 Préparations pour nourrissons à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre ou d’hydrolysats de protéines Sels minéraux par 100 kJ par 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Calcium (mg) 12 33,5 50 140 Chlorure (mg) 14,3 38,2 60 160 Cuivre (µg) 14,3 24 60 100 Fer (mg) 0,07 0,31 0,3 1,3 Fluorures (µg) – 24 – 100 Iode (µg) 3,6 6,9 15 29 Magnésium (mg) 1,2 3,6 5 15 Manganèse (µg) 0,24 24 1 100 Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 41 / 84 817.022.104 Sels minéraux par 100 kJ par 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Molybdène (µg) – 3,3 – 14 Phosphore (mg)34 6 21,5 25 90 Potassium (mg) 19,1 38,2 80 160 Sélénium (µg) 0,72 2 3 8,6 Sodium (mg) 6 14,3 25 60 Zinc (mg) 0,12 0,24 0,5 1 Le rapport molaire calcium/phosphore disponible n’est ni inférieur à 1 ni su périeur à 2. La quantité de phosphore disponible équivaut à 80 % du phos phore total pour les préparations pour nourrissons à base de protéines ou d’hy drolysats de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre. 10.2 Préparations pour nourrissons à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre Toutes les exigences énoncées au ch. 10.1 sont applicables. Sont exceptés le fer, le phosphore et le zinc; dans ce cas les exigences sont les suivantes: Sels minéraux par 100 kJ par 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Fer (mg) 0,11 0,48 0,45 2 Phosphore (mg)35 7,2 24 30 100 Zinc (mg) 0,18 0,3 0,75 1,25 Le rapport molaire calcium/phosphore disponible n’est ni inférieur à 1 ni su périeur à 2. La quantité de phosphore disponible équivaut à 70 % du phos phore total pour les préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de pro téines de soja. 11 Vitamines Vitamines par 100 kJ par 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Acide pantothénique (mg) 0,10 0,48 0,4 2 Biotine (µg) 0,24 1,8 1 7,5 Folate (µg-EFA)36 3,6 11,4 15 47,6 Niacine (mg)37 0,10 0,36 0,4 1,5 34 Teneur totale en phosphore 35 Teneur totale en phosphore 36 EFA = équivalents en folates alimentaires: 1 µg EFA = 1 µg de folates alimentaires = 0,6 µg d’acide folique synthétique dans les aliments 37 Niacine préformée Denrées alimentaires et objets usuels 42 / 84 817.022.104 Vitamines par 100 kJ par 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Vitamine C (mg) 0,96 7,2 4 30 Vitamine A (µg-ER)38 16,7 27,2 70 114 Vitamine B1 (thiamine) (µg) 9,60 72 40 300 Vitamine B2 (riboflavine) (µg) 14,30 95,6 60 400 Vitamine B6 (µg) 4,8 41,8 20 175 Vitamine B12 (µg) 0,02 0,12 0,1 0,5 Vitamine D (µg)39 0,48 0,6 2 2.5 Vitamine E (mg-α-ET)40 0,14 1,2 0,6 5 Vitamine K (µg) 0,24 6 1 25 12 Nucléotides Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés: Nucléotides Maximum41 Maximum42 (mg/100 kJ) (mg/100 kcal) Monophosphate 5’ d’adénosine 0,36 1,50 Monophosphate 5’ de cytidine 0,60 2,50 Monophosphate 5’ de guanosine 0,12 0,50 Monophosphate 5’ d’inosine 0,24 1,00 Monophosphate 5’ d’uridine 0,42 1,75 38 Vitamine A préformée; ER = équivalent rétinol tout-trans 39 Sous forme de cholécalciférol ou ergocalciférol, sachant que 10µg = 400 UI de vita mine D 40 –ET= d––équivalent tocophérol 41 La concentration totale en nucléotides ne peut pas dépasser 1,2 mg/100 kJ. 42 La concentration totale en nucléotides ne peut pas dépasser 5 mg/100 kcal. Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 43 / 84 817.022.104 Annexe 343 (art. 13, let. a, ch. 1, et b, et 15, al. 3) Exigences applicables à la composition des préparations de suite Remarque: les valeurs se rapportent aux produits prêts à la consommation commer cialisés tels quels ou après reconstitution selon les instructions du fabricant. 1 Valeur énergétique Minimum Maximum 250 kJ/100 ml 293 kJ/100 ml (60 kcal/100 ml) (70 kcal/100 ml) 2 Protéines Teneur en protéines = teneur en azote 6,25. 2.1 Préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre Minimum Maximum 0,38 g/100 kJ 0,6 g/100 kJ (1,6 g/100 kcal) (2,5 g/100 kcal) À valeur énergétique égale, les préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre doivent contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon l’annexe 2, ch. 2.6). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concentrations de phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble. 2.2 Préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines Minimum Maximum 0,44 g/100 kJ 0,67 g/100 kJ (1,86 g/100 kcal) (2,8 g/100 kcal) Les hydrolysats de protéines sont obtenus à partir des sources suivantes: Protéines de lactosérum doux déminéralisé, dérivées de lait après précipitation enzymatique des caséines au moyen de la chymosine, composées de: a) 63 % d’isolat de protéines de lactosérum sans caséinoglycomacropeptide ayant une teneur minimale en protéines de 95 % de la matière sèche et une dénaturation des protéines inférieure à 70 %, ainsi qu’une teneur en cendres maximale de 3 %, et de 43 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245). Denrées alimentaires et objets usuels 44 / 84 817.022.104 b) 37 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur mi nimale en protéines de 87 % de la matière sèche et une dénaturation des protéines inférieure à 70 %, ainsi qu’une teneur en cendres maximale de 3,5 %. Les sources de protéines doivent être transformées comme suit: procédé d’hy drolyse à deux étapes utilisant une préparation de trypsine et comprenant un traitement thermique (durant 3 à 10 minutes à une température de 80 à 100 °C) entre les deux étapes d’hydrolyse. À valeur énergétique égale, les préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines doivent contenir une quantité disponible de chacun des acides ami nés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la pro téine de référence (lait maternel selon l’annexe 2, ch. 2.6). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concen trations de phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble. 2.3 Préparations de suite à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre Minimum Maximum 0,54 g/100 kJ 0,67 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (2,8 g/100 kcal) Seuls les isolats de protéines de soja sont admis dans la fabrication de ces préparations de suite. À valeur énergétique égale, les préparations de suite à base d’isolats de pro téines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre, doivent contenir une quantité disponible de chacun des acides ami nés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la pro téine de référence (lait maternel selon ch. 2.6). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concentrations de phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble. 2.4 Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d’améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les propor tions nécessaires. 3 Taurine En cas d’ajout de taurine à des préparations de suite, la concentration de tau rine ne peut être supérieure à 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal). 4 Lipides Minimum Maximum 1,1 g/100 kJ 1,4 g/100 kJ (4,4 g/100 kcal) (6,0 g/100 kcal) Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 45 / 84 817.022.104 4.1 L’utilisation des substances suivantes est interdite: – huile de sésame – huile de coton 4.2 Acide linoléique Minimum Maximum 120 mg/100 kJ 300 mg/100 kJ (500 mg/100 kcal) (1200 mg/100 kcal) 4.3 La teneur en isomères trans d’acides gras ne peut être supérieure à 3 % de la teneur totale en matières grasses. 4.4 La teneur en acide érucique ne dépasse pas 0,4 % de la teneur totale en ma tières grasses. 4.5 Acide α-linolénique Minimum Maximum 12 mg/100 kJ 24 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal) (100 mg/100 kcal) 4.6 Acide docosahexaénoïque Minimum Maximum 4,8 mg/100 kJ 12 mg/100 kJ (20 mg/100 kcal) (50 mg/100 kcal) 4.7 L’adjonction d’autres acides gras polyinsaturés (AGPI) à longues chaînes (20 et 22 atomes de carbone) est admise. Dans ce cas, leur teneur totale en ma tières grasses ne peut être supérieure: 481 pour les AGPI à longues chaînes: à 2 % 482 pour l’acide arachidonique (20:4 n-6): à 1 % La teneur en acide eicosapentaténoïque (20:5 n-3) ne peut être supérieure à la teneur en acide docosahexaénoïque (22:6 n-3). 5 Phospholipides La teneur en phospholipides dans les préparations de suite ne peut être supé rieure à 2 g/l. 6 Glucides Minimum Maximum 2,2 g/100 kJ 3,3 g/100 kJ (9 g/100 kcal) (14 g/100 kcal) 6.1 L’utilisation d’ingrédients contenant du gluten est interdite. Denrées alimentaires et objets usuels 46 / 84 817.022.104 6.2 Lactose Minimum Maximum 1,1 g/100 kJ – (4,5 g/100 kcal) Ces teneurs minimales ne s’appliquent pas aux préparations de suite: – dans lesquelles les protéines de soja représentent plus de 50 % masse de la teneur totale en protéines, ou – qui portent la mention «exempt de lactose» visée à l’art. 15, al. 4, let. b. 6.3 Saccharose, fructose, miel Minimum Maximum – isolément ou ensemble: 20 % masse de la teneur totale en glucides Le miel doit faire l’objet d’un traitement visant à tuer les spores de Clostri dium botulinum. 6.4 Glucose Le glucose ne peut être ajouté qu’aux préparations de suite à base d’hydroly sats de protéines. En cas d’adjonction, la teneur en glucose ne peut être supé rieure à 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal). 6.5 Sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté L’adjonction de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshydraté n’est ad mise que dans les préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre ou à base d’isolats de protéines de soja (seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre) lorsque son équivalent en dextrose ne dépasse pas 32. En cas d’adjonction de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshydraté dans ces nourritures, la teneur en glucose résultant de la présence de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshydraté ne doit pas dépasser 0,2 g/100 kJ (0,84 g/100 kcal). En cas d’adjonction de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshydraté dans les préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines, les limites maximales de glucose sont celles fixées au ch. 6.4. 7 Fructo-oligosaccharides et galacto-oligosaccharides Les fructo-oligosaccharides et les galacto-oligosaccharides peuvent être ajou tés aux préparations de suite. Dans ce cas, leur teneur ne peut être supérieure à 0,8 g/100 ml dans une combinaison de 90 % d’oligogalactosyl-lactose et de 10 % d’oligofructosyl-saccharose de poids moléculaire élevé. D’autres combinaisons et teneurs maximales de fructo-oligosaccharides et de galacto-oligosaccharides peuvent être employées conformément à l’art. 13, let. a, ch. 2. Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 47 / 84 817.022.104 8 Minéraux 8.1 Préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre ou d’hydrolysats de protéines Sels minéraux par 100 kJ par 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Calcium (mg) 12 33,5 50 140 Chlorure (mg) 14,3 38,2 60 160 Cuivre (µg) 14,3 24 60 100 Fer (mg) 0,14 0,48 0,6 2 Fluorures (µg) – 24 – 100 Iode (µg) 3,6 6,9 15 29 Magnésium (mg) 1,2 3,6 5 15 Manganèse (µg) 0,24 24 1 100 Molybdène (µg) – 3,3 – 14 Phosphore (mg)44 6 21,5 25 90 Potassium (mg) 19,1 38,2 80 160 Sélénium (µg) 0,72 2 3 8,6 Sodium (mg) 6 14,3 25 60 Zinc (mg) 0,12 0,24 0,5 1 Le rapport molaire calcium/phosphore disponible dans les préparations de suite n’est ni inférieur à 1,0 ni supérieur à 2,0. La quantité de phosphore dis ponible équivaut à 80 % du phosphore total pour les préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre ou d’hydrolysats de protéines. 8.2 Préparations de suite à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre Toutes les exigences énoncées au ch. 8.1 sont applicables. Sont exceptés le fer, le phosphore et le zinc; dans ce cas les exigences sont les suivantes: Sels minéraux par 100 kJ par 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Fer (mg) 0,22 0,6 0,9 2,5 Phosphore (mg)45 7,2 24 30 100 Zinc (mg) 0,18 0,3 0,75 1,25 Le rapport molaire calcium/phosphore disponible n’est ni inférieur à 1 ni su périeur à 2. La quantité de phosphore disponible équivaut à 70 % du phos phore total pour les préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de pro téines de soja. 44 Teneur totale en phosphore 45 Teneur totale en phosphore Denrées alimentaires et objets usuels 48 / 84 817.022.104 9 Vitamines Vitamines par 100 kJ par 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Acide pantothénique (mg) 0,1 0,48 0,4 2 Biotine (µg) 0,24 1,8 1 7,5 Folate (µg-EFA)46 3,6 11,4 15 47,6 Niacine (mg)47 0,1 0,36 0,4 1,5 Vitamine A (µg-ER)48 16,7 27,2 70 114 Vitamine B1 (thiamine) (µg) 9,6 72 40 300 Vitamine B2 (riboflavine) (µg) 14,3 95,6 60 400 Vitamine B6 (µg) 4,8 41,8 20 175 Vitamine B12 (µg) 0,02 0,12 0,1 0,5 Vitamine C (mg) 0,96 7,2 4 30 Vitamine D (µg)49 0,48 0,72 2 3 Vitamine E (mg-α-ET)50 0,14 1,2 0,6 5 Vitamine K (µg) 0,24 6 1 25 10 Nucléotides Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés: Nucléotides Maximum51 Maximum52 (mg/100 kJ) (mg/100 kcal) Monophosphate 5’ d’adénosine 0,36 1,50 Monophosphate 5’ de cytidine 0,60 2,50 Monophosphate 5’ de guanosine 0,12 0,50 Monophosphate 5’ d’inosine 0,24 1,00 Monophosphate 5’ d’uridine 0,42 1,75 46 EFA = équivalents en folates alimentaires: 1 µg EFA = 1 µg de folates alimentaires = 0,6 µg d’acide folique synthétique dans les aliments. 47 Niacine préformée. 48 Vitamine A préformée; ER = équivalent rétinol tout-trans. 49 Sous forme de cholécalciférol ou ergocalciférol, sachant que 10µg = 400 UI de vita mine D. 50 –ET= d––équivalent tocophérol. 51 La concentration totale en nucléotides ne peut pas dépasser 1,2 mg/100 kJ. 52 La concentration totale en nucléotides ne peut pas dépasser 5 mg/100 kcal. Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 49 / 84 817.022.104 Annexe 453 (art. 15, al. 1, let. c, et 21, al. 2) Valeurs de référence pour l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge Vitamines et minéraux Apports de référence Préparations de suite Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bé bés Acide pantothénique (mg) 3 – Biotine (µg) 10 – Calcium (mg) 550 400 Chlore (mg) 500 – Cuivre (mg) 0,5 0,4 Fer (mg) 8 6 Folate (µg-EFA)54 125 100 Iode (µg) 80 70 Magnésium (mg) 80 – Manganèse (mg) 1,2 – Niacine (mg) 7 9 Phosphore (mg) 550 – Potassium (mg) 1000 – Sélénium (µg) 20 10 Sodium (mg) 400 – Vitamine A (g-ER)55 400 400 Vitamine B1 (thiamine) (mg) 0,5 0,5 Vitamine B2 (riboflavine) (mg) 0,7 0,8 Vitamine B12 (µg) 0,8 0,7 Vitamine B6 (mg) 0,7 0,7 Vitamine C (mg) 45 25 Vitamine D (µg) 7 10 Vitamine E (mg-α-ET)56 5 – Vitamine K (µg) 12 – Zinc (mg) 5 4 53 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245). 54 EFA = équivalents en folates alimentaires: 1 µg EFA = 1 µg de folates alimentaires = 0,6 µg d’acide folique synthétique dans les aliments. 55 Vitamine A préformée; ER = équivalent rétinol tout-trans. 56 –ET= d––équivalent tocophérol. Denrées alimentaires et objets usuels 50 / 84 817.022.104 Annexe 557 (art. 19, al. 3, let. a, et 20, let. c) Exigences applicables à la composition des préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge Remarque: les exigences relatives aux nutriments se rapportent aux produits prêts à la consommation, commercialisés comme tels ou à reconstituer selon les instructions du fabricant. 1 Teneur en céréales Les préparations à base de céréales doivent être fabriquées principalement à partir d’une ou de plusieurs céréales broyées et/ou de produits broyés à base de racines amylacées. La teneur en céréales et/ou en racines amylacées ne peut être inférieure à 25 % masse (en poids sec) du produit fini. 2 Protéines 2.1 S’agissant des produits visés à l’art. 19, al. 1, let. b et d, la teneur en protéines ne peut dépasser 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal). 2.2 Dans le cas des produits visés à l’art. 19, al. 1, let. b, la quantité de protéines ajoutées ne peut être inférieure à 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal). 2.3 S’agissant des biscuits visés à l’art. 19, al. 1, let. d, dans lesquels est ajouté un aliment riche en protéines, et qui sont commercialisés comme tels, la quantité de protéines ajoutées ne peut être inférieure à 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal). 2.4 L’indice chimique de la protéine ajoutée doit être au moins égal à 80 % par rapport à la protéine de référence caséine (ch. 25), ou le coefficient d’effica cité protéique (CEP) de la protéine dans le mélange doit être au moins égal à 70 % par rapport à la protéine de référence. Dans tous les cas, l’adjonction d’acides aminés n’est admise que dans le but d’améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet. 2.5 Teneur en acides aminés de la caséine Acides aminés (g par 100 g de protéines) Arginine 3,7 Cystéine 0,3 Histidine 2,9 Isoleucine 5,4 Leucine 9,5 Lysine 8,1 57 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245). Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 51 / 84 817.022.104 Acides aminés (g par 100 g de protéines) Méthionine 2,8 Phénylalanine 5,2 Thréonine 4,7 Tryptophane 1,6 Tyrosine 5,8 Valine 6,7 3 Glucides 3.1 Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l’art. 19, al. 1, let. a et d, la quantité totale des glucides ajoutés ne peut pas dépasser 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal) et la quantité totale de fructose ajouté ne peut pas dépasser 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal). 3.2 Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l’art. 19, al. 1, let. b, la quantité totale de glucides ajoutés ne peut pas dépasser 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal) et la quantité totale de fructose ajouté ne peut pas dépasser 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal). 4 Lipides 4.1 S’agissant des produits visés à l’art. 19, al. 1, let. a et d, la teneur en lipides ne peut pas dépasser 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal). 4.2 Dans le cas des produits visés à l’art. 19, al. 1, let. b, la teneur en lipides ne peut pas dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Si la teneur en lipides dépasse 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal): a. la quantité d’acide laurique ne peut pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides; b. la quantité d’acide myristique ne peut pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides; c. la quantité d’acide linoléique (sous la forme de glycérides = linoléates) ne doit se situer entre 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) et 285 mg/ 100 kJ (1200 mg/100 kcal). 5 Minéraux 5.1 Sodium a. L’adjonction de sels de sodium aux préparations à base de céréales n’est admise qu’à des fins technologiques. b. La teneur en sodium des préparations à base de céréales ne peut pas dé passer 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal). Denrées alimentaires et objets usuels 52 / 84 817.022.104 5.2 Calcium a. Dans le cas des produits visés à l’art. 19, al. 1, let. b, la quantité de cal cium ne peut pas être inférieure à 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal). b. Dans le cas des produits visés à l’art. 19, al. 1, let. d, fabriqués avec du lait (par ex. biscuits au lait) et commercialisés comme tels, la quantité de calcium ne peut pas être inférieure à 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal). 6 Vitamines 6.1 S’agissant des préparations à base de céréales, la quantité de thiamine ne peut pas être inférieure à 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal). 6.2 S’agissant des produits visés à l’art. 19, al. 1, let. b, les teneurs suivantes sont applicables: Vitamines par 100 kJ par 100 kcal min. max. min. max. Vitamine A (µg-ER)58 14 43 60 180 Vitamine D (µg)59 0,25 0,75 1 3 6.3 Les valeurs maximales s’appliquent également en cas d’adjonction de vita mine A ou de vitamine D à d’autres préparations à base de céréales. 58 ER = équivalents rétinol tout-trans 59 sous forme de cholécalciférol ou d’ergocalciférol dont 10 µg = 400 UI de vitamine D Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 53 / 84 817.022.104 Annexe 6 (art. 19, al. 3, let. b, et 20, let. c) Exigences applicables à la composition des denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et à des enfants en bas âge Remarque: les exigences relatives aux nutriments se rapportent aux produits prêts à la consommation, commercialisés comme tels ou à reconstituer selon les instructions du fabricant. 1 Protéines 1.1 Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou toute autre source ordinaire de protéines sont les seuls ingrédients mentionnés dans la dénomination du pro duit: a. la part des sources de protéines citées doit atteindre au moins 40 % masse du produit; b. la part indiquée pour chacune de ces sources de protéines doit atteindre au moins 25 % masse, rapporté au total des sources protéiques citées; c. la teneur en protéines des sources citées doit atteindre au moins 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal). 1.2 Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou toute autre source ordinaire de protéines, pris séparément ou en combinaison, sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme de repas: a. la part des sources de protéines citées doit atteindre au moins 10 % masse du produit; b. la part indiquée pour chacune de ces sources de protéines doit atteindre au moins 25 % masse, rapporté au total des sources protéiques citées; c. la teneur en protéines des sources citées doit atteindre au moins 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal). 1.3 Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou toute autre source ordinaire de protéines, pris séparément ou en combinaison, sont mentionnés, mais pas en premier lieu, dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non pré senté sous forme de repas: a. la part des sources de protéines citées doit atteindre au moins 8 % masse du produit; b. la part indiquée pour chacune de ces sources de protéines doit atteindre au moins 25 % masse, rapporté au total des sources protéiques citées; c. la teneur en protéines des sources citées doit atteindre au moins 5 g/100 kJ (2 g/100 kcal); d. la teneur totale en protéines dans le produit ne peut pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal). Denrées alimentaires et objets usuels 54 / 84 817.022.104 1.4 Si du fromage et d’autres ingrédients sont mentionnés dans la dénomination d’un produit non sucré, que ce dernier soit ou non présenté sous forme de repas, la teneur en protéines d’origine laitière ne peut pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) et la teneur totale du produit en protéines de toutes origines ne peut pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal). 1.5 Si le libellé de l’étiquette du produit précise qu’il s’agit d’un repas, mais ne mentionne pas la viande, le poulet, le poisson, les abats ou toute autre source ordinaire de protéines, la teneur en protéines de toutes les sources ne peut pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal). 1.6 Les exigences énoncées aux ch. 1.1 à 1.5 ne s’appliquent pas aux sauces pré sentées comme accompagnement d’un repas. 1.7 Dans les préparations sucrées dont la dénomination spécifique mentionne un produit laitier comme principal ou seul ingrédient, la teneur en protéines lac tiques ne peut pas être inférieure à 2,2 g/100 kcal. Les exigences énoncées aux ch. 1.1 à 1.5 ne s’appliquent pas aux autres préparations sucrées. 1.8 L’adjonction d’acides aminés n’est admise que dans le but d’améliorer la va leur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet. 2 Glucides La teneur globale en glucides des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits, des préparations à base de fruits, des desserts ou des puddings ne peut dépasser: a. s’agissant des jus de légumes et des boissons à base de légumes: 10 g/100 ml; b. s’agissant des jus de fruits, des nectars de fruits et des boissons à base de fruits: 15 g/100 ml; c. s’agissant des préparations ne contenant que des fruits: 20 g/100 g; d. s’agissant des desserts et des puddings: 25 g/100 g; e. s’agissant des autres boissons qui ne sont pas fabriquées à base de lait: 5 g/100 g. 3 Lipides 3.1 Dans le cas des produits visés au ch. 1.1, si la viande ou le fromage sont les seuls ingrédients ou s’ils sont mentionnés en premier lieu dans la dénomina tion du produit, la teneur totale en lipides du produit ne peut pas dépasser 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal). 3.2 S’agissant des autres produits, la teneur totale en lipides du produit ne peut pas dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 55 / 84 817.022.104 4 Sodium 4.1 La teneur en sodium du produit prêt à la consommation ne peut, pas excéder 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) ou 200 mg/100 g. Toutefois, si le fromage est le seul ingrédient mentionné dans la dénomination du produit, la teneur en sodium du produit prêt à la consommation ne peut pas dépasser 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal). 4.2 L’adjonction de sels de sodium aux produits à base de fruits, aux desserts ou aux puddings n’est admise qu’à des fins technologiques. 5 Vitamines 5.1 Vitamine C Dans les jus de fruits, les nectars de fruits ou les jus de légumes, la teneur en vitamine C du produit fini ne peut pas être inférieure à 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) ou inférieure à 25 mg/100 g. 5.2 Vitamine A Dans les jus de légumes, la teneur en vitamine A du produit fini ne peut pas être inférieure à 25 g ER/100 kJ (100 g ER/100 kcal)60. L’adjonction de vita mine A aux denrées alimentaires pour bébés n’est pas admise. 5.3 Vitamine D L’adjonction de vitamine D aux denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et des enfants en bas âge n’est pas admise. 60 ER = tous les équivalents trans rétinol Denrées alimentaires et objets usuels 56 / 84 817.022.104 Annexe 7 (art. 19, al. 4) Teneurs maximales applicables aux vitamines et aux sels minéraux ajoutés aux préparations à base de céréales et aux denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et à des enfants en bas âge Remarque: les exigences s’appliquent aux produits remis prêts à consommer aux con sommateurs ou à reconstituer selon les instructions du fabricant. Sont exceptés le po tassium et le calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu’il est remis au consommateur. Vitamines et minéraux Teneur maximale par 100 kcal Acide folique (µg) 50 Acide pantothénique (mg) 1,5 Biotine (µg) 10 Calcium (mg) 80/18061/10062 Cuivre (µg) 40 Fer (mg) 3 Iode (µg) 35 Magnésium (mg) 40 Manganèse (mg) 0,6 Niacine (mg d’équivalent niacine) 4,5 Potassium (mg) 160 Vitamine A (µg d’équivalent rétinol) 18063 Vitamine B1 (thiamine) (mg) 0,25/0,564 Vitamine B2 (riboflavine) (mg) 0,4 Vitamine B6 (mg) 0,35 Vitamine B12 (µg) 0,35 Vitamine C (mg) 12,5/2565/12566 Vitamine D (µg) 367 Vitamine E (mg d’équivalent α-tocophérol) 3 Zinc (mg) 2 61 Teneur maximale applicable aux produits visés à l’art. 19, al. 1, let. a. 62 Teneur maximale applicable aux produits visés à l’art. 19, al. 1, let. d. 63 Conformément aux dispositions des annexes 5 et 6. 64 Teneur maximale applicable aux préparations à base de céréales. 65 Teneur maximale applicable aux produits enrichis en fer. 66 Teneur maximale applicable aux préparations à base de fruits, aux jus de fruits, aux nec tars de fruits et aux jus de légumes. 67 Conformément aux dispositions des annexes 5 et 6. Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 57 / 84 817.022.104 Annexe 8 (art. 22, al. 1 à 3, et 26) Réglementation relative aux produits phytosanitaires dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et des enfants en bas âgeet aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en bas âge Liste A: Produits phytosanitaires interdits – Disulfoton (somme du disulfoton, disulfoton sulfoxyde et disulfotonsulfone, exprimée en disulfoton) – Fensulfothion (somme de fensulfothion, son analogue oxygéné et leurs sul fones, exprimée en fensulfothion) – Fentin, exprimé en cation de triphénylétain – Haloxyfop (somme de haloxyfop, ses sels et esters, y compris leurs conjugués, exprimée en haloxyfop) – Heptachlore et trans-heptachlore époxyde, exprimés en heptachlore – Hexachlorobenzène – Nitrofène – Ométhoate – Terbufos (somme de terbufos, son sulfoxyde et son sulfone, exprimée en ter bufos) – Aldrine et dieldrine, exprimées en dieldrine – Endrine Liste B68: Teneurs maximales Dénomination chimique de la substance Teneur maximale (mg/kg) Cadusafos 0,006 Déméton-S-méhyl/déméton-S-méthylsulfone/oxydémé ton-méthyl (séparément ou combinés, exprimés en dé méton-S-méthyl) 0,006 Éthoprophos 0,008 68 Les teneurs visées dans la liste B s’appliquent aux produits à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions des fabricants. Denrées alimentaires et objets usuels 58 / 84 817.022.104 Dénomination chimique de la substance Teneur maximale (mg/kg) Fipronil (somme de fipronil et de fipronil-désulfinyl, ex primés en fipronil) 0,004 Propinèbe/propylènethiourée (somme de propinèbe et de propylènethiourée) 0,006 Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 59 / 84 817.022.104 Annexe 969 (art. 25, al. 3, let. c, et 29, al. 1, let. a) Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales 1 Commentaires Les spécifications portent sur les produits prêts à l’emploi qui sont commercialisés tels quels ou qui doivent être reconstitués selon les instructions du fabricant. 1.1 Pour les produits visés à l’art. 24, al. 1, let. a, destinés spécifiquement aux nourrissons, la teneur en vitamines et en minéraux doit être conforme aux données des tableaux sous les ch. 2.1 et 2.2. Les produits destinés aux nourrissons prématurés doivent contenir des teneurs en vitamines, minéraux, ainsi qu’en d’autres micronutriments essentiels, con formes aux recommandations du comité de nutrition de l’European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition70. 1.2 Pour les produits visés à l’art. 24, al. 1, let. b, destinés spécifiquement aux nourrissons, la teneur en vitamines et en minéraux doit être conforme aux données des tableaux sous les ch. 2.1 et 2.2; sont réservées les modifications, pour une ou plusieurs de ces substances, rendues nécessaires par la destination du produit. 1.3 Les valeurs maximales des teneurs en vitamines et en sels minéraux des pro duits visés à l’art. 24, al. 1, let. c, destinés spécifiquement aux nourrissons, ne doivent pas dépasser les teneurs spécifiées aux tableaux sous les ch. 2.1 et 2.2; sont réservées les modifications, pour une ou plusieurs de ces substances, ren dues nécessaires par la destination du produit. 1.4 Lorsque cela n’est pas contraire aux exigences imposées par la destination du produit, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales spé cifiquement pour les nourrissons se conforment aux dispositions concernant d’autres substances applicables aux préparations pour nourrissons ou aux pré parations de suite. 1.5 Pour les produits visés à l’art. 24, al. 1, let. a, qui ne sont pas destinés spécifi quement aux nourrissons, la teneur en vitamines et en minéraux doit être con forme aux données des tableaux sous les ch. 3.1 et 3.2. 69 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245). 70 Enteral nutrient supply for preterm infants A comment of the ESPGHAN Committee on Nutrition, ESPGHAN Committee on Nutrition and invited expert guests: C. Agostoni; Buonocore G, Carnielli VP M. De Curtis, Darmaun D, T. Decsi; M. Domellöf, N.D. Em bleton, C. Fusch, Genzel-Boroviczeny O, O. Goulet;Kalhan S.C. S. Kolacek; B. Koletzko, A. Lapillonne, W. Mihatsch, L. Moreno; Neu J, Poindexter B, J. Puntis, Putet G, J.Rigo, Riskin A, Salle B, Sauer P, R. Shamir; H. Szajewska; Thureen P, D. Turck, J.B. van Gou doever, Ziegler E (2010) Denrées alimentaires et objets usuels 60 / 84 817.022.104 1.6 Pour les produits visés à l’art. 24, al. 1, let. b, qui ne sont pas destinés spécifi quement aux nourrissons, la teneur en vitamines et en minéraux doit être con forme aux données des tableaux sous les ch. 3.1 et 3.2; sont réservées les mo difications, pour une ou plusieurs de ces substances, rendues nécessaires par la destination du produit. 1.7 Les valeurs maximales des teneurs en vitamines et en sels minéraux des pro duits visés à l’art. 24, al. 1, let. c, qui ne sont pas destinés spécifiquement aux nourrissons, ne doivent pas dépasser les teneurs spécifiées aux tableaux sous les ch. 3.1 et 3.2; sont réservées les modifications, pour une ou plusieurs de ces substances, rendues nécessaires par la destination du produit. 2 Valeurs pour les vitamines et les sels minéraux dans les aliments complets sur le plan nutritionnel destinés aux nourrissons 2.1 Vitamines Vitamines Par 100 kJ Par 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Acide pantothénique (mg) 0,1 0,48 0,4 2 Biotine (µg) 0,24 4,8 1 20 Folate (µg-EFA)71 3,6 11,4 15 47,6 Niacine (mg)72 0,1 0,72 0,4 3 Vitamine K (µg) 0,24 6 1 25 Vitamine A (µg-ER)73 16,7 43 70 180 Vitamine B1 (thiamine) (µg) 9,6 72 40 300 Vitamine B2 (riboflavine) (µg) 14,3 107 60 450 Vitamine B6 (µg) 4,8 72 20 300 Vitamine B12 (µg) 0,02 0,12 0,1 0,5 Vitamine C (mg) 0,96 7,2 4 30 Vitamine D (µg)74 0,48 0,72 2 3 Vitamine E (mg α-ET)75 0,14 1,2 0,6 5 71 EFA = équivalents en folates alimentaires: 1 µg EFA = 1 µg de folates alimentaires = 0,6 µg d’acide folique synthétique dans les aliments. 72 Niacine préformée. 73 Vitamine A préformée; ER = équivalent rétinol tout-trans. 74 Sous forme de cholécalciférol ou ergocalciférol, sachant que 10µg = 400 UI de vita mine D. 75 –ET= d––équivalent tocophérol. Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 61 / 84 817.022.104 2.2 Sels minéraux Sels minéraux Par 100 kJ Par 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Calcium (mg)76 12 60 50 250 Chlorure (mg) 14,3 38,2 60 160 Chrome (µg) – 2,4 – 10 Cuivre (µg) 14,3 29 60 120 Fer (mg) 0,07 0,6 0,3 2,5 Fluor (µg) – 47,8 – 200 Iode (µg) 3,6 8,4 15 35 Magnésium (mg) 1,2 3,6 5 15 Manganèse (µg) 0,24 24 1 100 Molybdène (µg) – 3,3 – 14 Phosphore (mg)77 6 24 25 100 Potassium (mg) 19,1 38,2 80 160 Sélénium (µg) 0,72 2 3 8,6 Sodium (mg) 6 14,3 25 60 Zinc (mg) 0,12 0,6 0,5 2,4 3 Valeurs pour les vitamines et les sels minéraux dans les aliments complets sur le plan nutritionnel autres que ceux destinés aux nourrissons 3.1 Vitamines Vitamines Par 100 kJ Par 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Acide pantothénique (mg) 0,035 0,35 0,15 1,5 Biotine (µg) 0,18 1,8 0,75 7,5 Folate (µg-EFA)78 2,5 12,5 10 50 Niacine (mg-EN)79 0,22 0,75 0,9 3 Vitamine C (mg) 0,54 5,25 2,25 22 Vitamine K (µg) 0,85 5 3,5 20 Vitamine A (µg-ER)80 8,4 43 35 180 Vitamine B1 (thiamine) (mg) 0,015 0,12 0,06 0,5 76 Le rapport molaire calcium/phosphore disponible n’est ni inférieur à 1 ni supérieur à 2. 77 Teneur totale en phosphore 78 EFA = équivalents en folates alimentaires: 1 µg EFA = 1 µg de folates alimentaires = 0,6 µg d’acide folique synthétique dans les aliments. 79 EN = équivalent niacine 80 ER = équivalents rétinol tout-trans Denrées alimentaires et objets usuels 62 / 84 817.022.104 Vitamines Par 100 kJ Par 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Vitamine B2 (ribofla vine) (mg) 0,02 0,12 0,08 0,5 Vitamine B6 (mg) 0,02 0,12 0,08 0,5 Vitamine B12 (µg) 0,017 0,17 0,07 0,7 Vitamine D (µg)81 0,12 0,65/0,7582 0,5 2,5/383 Vitamine E (mg α-ET)84 0,5/g d’acides gras polyinsatu rés exprimés sous forme d’acide lino léique, mais en aucun cas infé rieur à 0,1 mg par 100 kJ dispo nibles 0,75 0,5/g d’acides gras polyinsa turés exprimés sous forme d’acide lino léique, mais en aucun cas infé rieur à 0,5 mg par 100 kcal disponibles 3 3.2 Sels minéraux Sels minéraux Par 100 kJ Par 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Calcium (mg) 8,4/1285 42/6086 35/5087 175/25088 Chlorure (mg) 7,2 42 30 175 Chrome (µg) 0,3 3,6 1,25 15 Cuivre (µg) 15 125 60 500 Fer (mg) 0,12 0,5 0,5 2,0 Fluor (mg) – 0,05 – 0,2 Iode (µg) 1,55 8,4 6,5 35 Magnésium (mg) 1,8 6. 7,5 25 Manganèse (mg) 0,012 0,12 0,05 0,5 Molybdène (µg) 0,84 4,3 3,5 18 Phosphore (mg) 7,2 19 30 80 Potassium (mg) 19 70 80 295 Sélénium (µg) 0,6 2,5 2,5 10 81 Sous forme de cholécalciférol ou ergocalciférol, sachant que 10µg = 400 UI de vita mine D. 82 Pour les produits destinés aux enfants de 1 à 10 ans. 83 Pour les produits destinés aux enfants de 1 à 10 ans. 84 –ET= d––équivalent tocophérol 85 Pour les produits destinés aux enfants de 1 à 10 ans 86 Pour les produits destinés aux enfants de 1 à 10 ans 87 Pour les produits destinés aux enfants de 1 à 10 ans 88 Pour les produits destinés aux enfants de 1 à 10 ans Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 63 / 84 817.022.104 Sels minéraux Par 100 kJ Par 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Sodium (mg) 7,2 42 30 175 Zinc (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 Denrées alimentaires et objets usuels 64 / 84 817.022.104 Annexe 1089 (art. 34 et 35a, al. 1) Exigences applicables à la composition des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids Remarque: les exigences portant sur la composition s’appliquent aux denrées alimen taires prêtes à l’emploi, commercialisées telles quelles ou après avoir été préparées suivant les instructions du fabricant. 1 Valeur énergétique L’apport énergétique des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n’est pas inférieur à 2510 kJ (600 kcal) ni supérieur à 5020 kJ (1200 kcal). 2 Protéines 2.1 L’apport en protéines des substituts de la ration journalière totale pour con trôle du poids n’est pas inférieur à 75 g ni supérieur à 105 g pour la ration journalière totale. 2.2 Aux fins du ch. 2.1, le terme «protéines» se réfère aux protéines dont l’indice d’acides aminés corrigé en fonction de la digestibilité des protéines est de 1,0 par comparaison à celui de la protéine de référence mentionnée dans le tableau ci-dessous: Besoins en acides aminés90 en g/100 g protéine Cystéine + méthionine 2,2 Histidine 1,5 Isoleucine 3,0 Leucine 5,9 Lysine 4,5 Phénylalanine + Tyrosine 3,8 Thréonine 2,3 89 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2245). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 290). 90 Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation on Protein and Amino Acid Requirements in Human Nutrition (2002: Geneva, Switzerland), Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization & United Nations University. (2007). Protein and amino acid requirements in human nutrition: report of a joint FAO/WHO/UNU ex pert consultation. Geneva: World Health Organization. (WHO Technical Report Series, 935, 284 p); le document peut être consulté en anglais à l’adresse suivante: https://apps.who.int/iris/handle/10665/43411?locale-attribute=fr&. Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 65 / 84 817.022.104 Besoins en acides aminés en g/100 g protéine Tryptophane 0,6 Valine 3,9 2.3 L’adjonction d’acides aminés n’est admise que dans le but d’améliorer la va leur nutritive des protéines contenues dans les substituts de la ration journa lière totale pour contrôle du poids, et uniquement dans les proportions néces saires pour atteindre cet objectif. 3 Choline L’apport en choline des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n’est pas inférieur à 400 mg pour la ration journalière totale. 4 Lipides 4.1 Acide linoléique L’apport en acide linoléique des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n’est pas inférieur à 11 g pour la ration journalière totale. 4.2 Acide alpha-linolénique L’apport en acide alpha-linoléique des substituts de la ration journalière to tale pour contrôle du poids n’est pas inférieur à 1,4 g pour la ration journa lière totale. 5 Glucides L’apport en glucides des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n’est pas inférieur à 30 g pour la ration journalière totale. 6 Vitamines et sels minéraux Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids fournissent au moins les quantités de vitamines et de sels minéraux spécifiées dans le tableau ci dessous pour la ration journalière totale. L’apport en magnésium des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n’est pas supérieur à 250 mg pour la ration journalière totale. Substances Unité Quantité Folate (µg-EFA91) 330 91 Équivalents en folate alimentaire: 1 μg EFA = 1 μg de folate alimentaire = 0,6 μg d’acide folique dans les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids Denrées alimentaires et objets usuels 66 / 84 817.022.104 Substances Unité Quantité Acide pantothénique (mg) 5 Biotine (µg) 40 Niacine (mg-EN92) 17 Vitamine A (µg-ER93) 700 Vitamine B1 (thiamine) (mg) 0,8 Vitamine B2 (riboflavine) (mg) 1,6 Vitamine B6 (mg) 1,6 Vitamine B12 (µg) 3 Vitamine C (mg) 110 Vitamine D (µg) 10 Vitamine E (mg94) 10 Vitamine K (µg) 70 Calcium (mg) 950 Chlorure (mg) 830 Cuivre (mg) 1,1 Fer (mg) 9 Iode (µg) 150 Magnésium (mg) 150 Manganèse (mg) 3 Molybdène (µg) 65 Phosphore (mg) 730 Potassium (mg) 3100 Sélénium (µg) 70 Sodium (mg) 575 Zinc (mg) 9,4 92 Équivalents niacine 93 Équivalents rétinol 94 Activité de la vitamine E pour le RRR-α-tocophérol Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 67 / 84 817.022.104 Annexe 10a95 (art. 35d) Exigences applicables à la composition des substituts de repas pour contrôle du poids 1 Valeur énergétique L’apport énergétique des substituts de repas pour contrôle du poids est compris entre 840 kJ (200 kcal) et 1046 kJ (250 kcal) par repas. 2 Protéines 2.1 L’apport énergétique des substituts de repas pour contrôle du poids doit être composé d’au moins 25 % et d’au plus 50 % de protéines. 2.2 L’indice chimique des protéines doit correspondre à l’indice des acides ami nés défini par l’Organisation mondiale de la santé96: Acides aminés en g/100 g de protéine Cystéine + méthionine 1,7 Histidine 1,6 Isoleucine 1,3 Leucine 1,9 Lysine 1,6 Phénylalanine + tyrosine 1,9 Thréonine 0,9 Tryptophane 0,5 Valine 1,3 2.3 On entend par «indice chimique» le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quan tité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence. 2.4 Si l’indice chimique d’une protéine est inférieur à 100 % de celui de la pro téine de référence, la quantité minimale de cette protéine doit être augmentée en conséquence. L’indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au minimum égal à 80 % de celui de la protéine de référence. 95 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du DFI du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 290). 96 Organisation mondiale de la santé. Besoins énergétiques et besoins en protéines: rapport d’une consultation conjointe FAO/OMS/ONU. Genève: Organisation mondiale de la santé, 1985 (OMS, série de rapports techniques, n°724). Denrées alimentaires et objets usuels 68 / 84 817.022.104 2.5 L’adjonction d’acides aminés n’est admise que dans le but d’améliorer la va leur nutritive des protéines contenues dans les substituts de repas pour con trôle du poids et uniquement dans les proportions nécessaires pour atteindre cet objectif. 3 Lipides 3.1 L’apport énergétique de la matière grasse ne doit pas dépasser 30 % de la va leur énergétique totale des substituts de repas pour contrôle du poids. 3.2 La quantité d’acide linoléique sous forme de glycérides contenue dans les substituts de repas pour contrôle du poids ne doit pas être inférieur à 1 g. 4 Vitamines et sels minéraux Les substituts de repas pour contrôle du poids doivent contenir, par repas, au moins 30 % des valeurs nutritionnelles de référence des vitamines et sels minéraux spécifiées à l’annexe 10 OIDAI97. Cette exigence ne s’applique pas au fluorure, au chrome, au chlorure ni au molybdène. La quantité de sodium fournie par la denrée alimentaire est au minimum de 172,5 mg par repas. La quantité de potassium fournie par le substitut de repas est au minimum de 500 mg par repas. 97 RS 817.022.16 Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 69 / 84 817.022.104 Annexe 1198 (art. 38, al. 1, let. a, 39, let. a et b, et 40, al. 2) Vitamines, sels minéraux et autres substances: quantités maximales admises pour les adultes Les critères de pureté fixés dans l’annexe 4 de l’OAdd99 s’appliquent. Pour les subs tances pour lesquelles aucun critère de pureté n’a été défini, les critères de pureté gé néralement reconnus et recommandés par des organismes internationaux comme l’Or ganisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ou des pharmacopées internationales s’appliquent. Vitamines, sels minéraux et autres substances Quantités maximales ad mises pour les adultes par dose journalière recom mandée Avertissements (italique), mention con cernant le groupe cible spécifique, con ditions d’utilisation 1 Vitamines et sels minéraux 1.1 Vitamines Acide folique 750 µg Acide pantothénique aucune Biotine aucune Niacine 600 mg; dont 10 mg tel qu’acide nicotinique et hexanicotinate d’inositol (somme) Riboflavine (Vitamine B2) aucune Thiamine (Vitamine B1) aucune Vitamine A 1360 g100 (corres pondant à 8,2 mg de -carotène) Uniquement comme -carotène Vitamine B6 15 mg Vitamine B12 aucune Vitamine C 750 mg Vitamine D 70 µg Vitamine E 205 mg 98 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245). ). Erratum du 31 mai 2021, ne concerne que le texte allemand (RO 2021 309). 99 RS 817.022.31 100 Équivalents rétinol, facteur de conversion: -carotène = 6 x équivalents rétinol Denrées alimentaires et objets usuels 70 / 84 817.022.104 Vitamines, sels minéraux et autres substances Quantités maximales ad mises pour les adultes par dose journalière recom mandée Avertissements (italique), mention con cernant le groupe cible spécifique, con ditions d’utilisation Vitamine K 225 µg À partir d’une dose journa lière de 25 µg: «Il est con seillé aux personnes sous traitement anticoagulant de consulter leur médecin avant de consommer des préparations à base de vita mine K.» 1.2 Sels minéraux Bore 1 mg Calcium 750 mg Chlore Uniquement comme ion d’accom pagnement Chrome 188 µg Cuivre 1,6 mg Fer 21 mg Iode 200 µg Magnésium 375 mg À partir d’une dose journa lière de >250 mg: «Les pré parations à base de magné sium peuvent avoir un effet laxatif.» Manganèse 3 mg Molybdène 300 µg Natrium 550 mg aucune Denrées alimentaires desti nées aux sportifs dévelop pées spécifiquement pour les sports d’endurance ex trêmes. Phosphore Uniquement comme ion d’accom pagnement Potassium 2250 mg Sélénium 165 µg Silicium aucune Zinc 5,3 mg Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 71 / 84 817.022.104 Vitamines, sels minéraux et autres substances Quantités maximales ad mises pour les adultes par dose journalière recom mandée Avertissements (italique), mention con cernant le groupe cible spécifique, con ditions d’utilisation 2 Autres substances 2.1 Acides aminés L-alanine 500 mg L-arginine 2500 mg L-citrulline 1000 mg L-cystéine 240 mg L-cystine 500 mg L-glutamine 10 g L-acide glutamique 10 g Glycine 5 g L-histidine 600 mg L-isoleucine 1200 mg L-leucine 2400 mg L-lysine 1800 mg L-méthionine + L-cystéine (total) 900 mg L-ornithine 2000 mg L-phénylalanine + L-tyrosine (to tal) 1500 mg L-proline 150 mg L-thréonine 900 mg L-tryptophane 240 mg L-tyrosine 1200 mg L-sérine 40 mg L-valine 1600 mg 2.2 Autres substances, sans acides aminés Acide docosahexaénoïque (DHA) 1000 mg À partir d’une dose journa lière de > 450 mg: «Ne con vient pas aux femmes en ceintes ou qui allaitent.» Acide eicosapentaénoïque (EPA) + Acide docosahexaénoïque (DHA) (total) (longue chaîne n-3) 5000 mg «Ne convient pas aux femmes enceintes ou qui al laitent.» Acide -linolénique (n-3) 2000 mg Acide linoléique (n-6) 10 g Denrées alimentaires et objets usuels 72 / 84 817.022.104 Vitamines, sels minéraux et autres substances Quantités maximales ad mises pour les adultes par dose journalière recom mandée Avertissements (italique), mention con cernant le groupe cible spécifique, con ditions d’utilisation Acide linoléique conjugué (ALC) 3 g «Ne convient pas aux per sonnes diabétiques, aux adolescents et aux femmes enceintes ou qui allaitent.» -alanine 3,2 g «Ne pas consommer plus de 8 à 10 semaines» – La substance n’est remise que sous forme de com primés, formulés comme comprimés à libération prolongée à l’aide de pro duits adéquats (additifs). – La prise doit être répartie en deux doses par jour au moins, de préférence lors d’un repas. Cultures de bactéries vivantes au moins 108 UFC (unités formant colo nie) Exigences selon Annexe 13 Bétaïne 1500 mg -hydroxy--méthylbutyrate (HMB) 3200 mg Caféine 200 mg ou max. 3 mg/kg de poids corporel L-carnitine 2000 mg L-carnosine 55 mg Caroténoïde lutéine 20 mg Caroténoïde zéaxanthine 2 mg Catéchines, épigallocatéchine gal late (EGCG) 90 mg (calculé comme EGCG) «Ne pas prendre à jeun, en cas de régime hypocalorique strict ou en même temps que d’autres produits à base de thé vert.» Choline 550 mg Sulfate de chondroïtine 500 mg «Ne convient pas aux femmes enceintes ou qui al laitent, aux enfants, aux adolescents et aux per sonnes sous traitement anti coagulant.» Coenzyme NADH (nicotinamide adénine dinucléotide) 20 mg Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 73 / 84 817.022.104 Vitamines, sels minéraux et autres substances Quantités maximales ad mises pour les adultes par dose journalière recom mandée Avertissements (italique), mention con cernant le groupe cible spécifique, con ditions d’utilisation Coenzyme Q10 200 mg Créatine 3 g Glucosamine 750 mg Glucuronolactone 1200 mg Hespéridine 430 mg «Il est conseillé aux per sonnes qui prennent des mé dicaments de consulter leur médecin avant de consom mer ces produits. Inositol 1000 mg Isoflavones 50 mg (rapporté à l’aglycone) Lactulose 10 g Méthylsulfonylméthane (MSM) 1000 mg Oligomères proanthocyanidines (OPC) 150 mg «Un produit contenant des OPC ne remplace pas une alimentation à base de fruits et de légumes frais.» D-ribose 1000 mg Taurine 1000 mg Denrées alimentaires et objets usuels 74 / 84 817.022.104 Annexe 12101 (art. 38, al. 1, let. a, 39, let. c, et 40, al. 2) Substances et composés admis dans les aliments pour sportifs 1. Catégorie 1: vitamines 1.1 Vitamine A -carotène 1.2 Vitamine D Vitamine D2 ou (ergocalciférol) Vitamine D3 ou (cholécalciférol) 1.3 Vitamine E Acétate de DL-α-tocophérol Acétate de D-α-tocophérol DL-α-tocophérol D-α-tocophérol Mélanges de tocophérols102 Succinate acide de D-α-tocophérol Tocotriénol-tocophérol103 1.4 Vitamine K Ménaquinone104 Phylloquinone ou phytoménadione 1.5 Vitamine B1 Chlorhydrate de thiamine Chlorure de thiamine monophosphate Chlorure de thiamine pyrophosphate 101 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245). 102 -tocophérol < 20 %, -tocophérol < 10 %, -tocophérol 50–70 % et -tocophérol 10– 30 % 103 Niveaux typiques des différents tocophérols et tocotriénols: – 115 mg/g d’-tocophérol (101 mg/g minimum); – 5 mg/g de -tocophérol (< 1 mg/g minimum); – 45 mg/g de -tocophérol (25 mg/g minimum); – 12 mg/g de -tocophérol (3 mg/g minimum); – 67 mg/g d’-tocotriénol (30 mg/g minimum); – < 1 mg/g de -tocotriénol (< 1 mg/g minimum); – 82 mg/g de -tocotriénol (45 mg/g minimum); – 5 mg/g de -tocotriénol (1 mg/g minimum). 104 La ménaquinone se présente principalement sous la forme de ménaquinone-7 et, dans une moindre mesure, de ménaquinone-6. Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 75 / 84 817.022.104 Nitrate de thiamine 1.6 Vitamine B2 Riboflavine Riboflavine-5’-phosphate de sodium 1.7 Niacine Acide nicotinique Hexanicotinate d’inositol ou hexaniacinate d’inositol Nicotinamide 1.8 Acide pantothénique Dexpantothénol D-pantothénate de calcium D-pantothénate de sodium Pantéthine 1.9 Vitamine B6 Chlorhydrate de pyridoxine Dipalmitate de pyridoxine Pyridoxal 5’-phosphate Pyridoxine-5’-phosphate 1.10 Folate Acide ptéroylglutamique Calcium-L-méthylfolate 1.11 Vitamine B12 5’-déoxyadénosylcobalamine Cyanocobalamine Hydroxocobalamine Méthylcobalamine 1.12 Biotine D-biotine 1.13 Vitamine C Acide L-ascorbique L-ascorbate de calcium (la teneur en thréonate doit être inférieure ou égale à 2 %) L-ascorbate de magnésium L-ascorbate de potassium L-ascorbate de sodium Denrées alimentaires et objets usuels 76 / 84 817.022.104 L-ascorbate de zinc L-ascorbyl 6-palmitate 2. Catégorie 2: sels minéraux 2.1 Calcium Acétate de calcium Algues rouges riches en calcium (maërl) Bisglycinate de calcium Carbonate de calcium Chlorure de calcium Gluconate de calcium Glycérophosphate de calcium Hydroxyde de calcium Lactate de calcium L-ascorbate de calcium L-lysinate de calcium L-pidolate de calcium L-thréonate de calcium Malate de calcium Malate de citrate de calcium Oxyde de calcium Oligosaccharides phosphorylés de calcium (POs-Ca) Pyruvate de calcium Sels calciques de l’acide citrique Sels calciques de l’acide orthophosphorique Succinate de calcium Sulfate de calcium 2.2 Magnésium Acétate de magnésium Acétyl-taurinate de magnésium Bisglycinate de magnésium Carbonate de magnésium Chlorure de magnésium Citrate de potassium-magnésium Gluconate de magnésium Glycérophosphate de magnésium Hydroxydes de magnésium Lactate de magnésium L-ascorbate de magnésium L-lysinate de magnésium L-pidolate de magnésium Malate de magnésium Oxyde de magnésium Pyruvate de magnésium Sels de magnésium de l’acide citrique Sels de magnésium de l’acide orthophosphorique Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 77 / 84 817.022.104 Succinate de magnésium Sulfate de magnésium Taurate de magnésium 2.3 Mélanges de calcium et de magnésium Poudre de corail fossile ou Scleractinia Poudre de dolomite 2.4 Fer Bisglycinate ferreux Carbonate de fer Citrate de fer Citrate de fer ammoniacal Diphosphate de fer ou pyrophosphate de fer Diphosphate sodique de fer Fer élémentaire (somme du fer carbonylique, du fer électrolytique et du fer réduit à l’hydrogène) Fumarate de fer Gluconate de fer Lactate de fer L-pidolate ferreux Phosphate d’ammonium ferreux Phosphate ferreux Saccharate de fer Sel de sodium de l’édétate de fer (III) Sulfate de fer Taurate de fer (II) 2.5 Cuivre Bisglycinate de cuivre Carbonate de cuivre Citrate de cuivre Complexe cuivre-lysine Gluconate de cuivre L-aspartate de cuivre Oxyde de cuivre (II) Sulfate de cuivre 2.6 Iode Iodate de potassium Iodate de sodium Iodure de potassium Iodure de sodium 2.7 Zinc Acétate de zinc Denrées alimentaires et objets usuels 78 / 84 817.022.104 Bisglycinate de zinc Carbonate de zinc Chlorure de zinc Citrate de zinc Gluconate de zinc Lactate de zinc L-ascorbate de zinc L-aspartate de zinc L-lysinate de zinc L-pidolate de zinc Malate de zinc Oxyde de zinc Picolinate de zinc Sulfate de zinc Sulfate de zinc mono-L-méthionine 2.8 Manganèse Ascorbate de manganèse Bisglycinate de manganèse Carbonate de manganèse Chlorure de manganèse Citrate de manganèse Gluconate de manganèse Glycérophosphate de manganèse L-aspartate de manganèse Pidolate de manganèse Sulfate de manganèse 2.9 Sodium Bicarbonate de sodium Carbonate de sodium Chlorure de sodium Citrate de sodium Gluconate de sodium Hydroxydes de sodium Lactate de sodium Sels sodiques de l’acide orthophosphorique Sulfate de sodium 2.10 Potassium Bicarbonate de potassium Carbonate de potassium Chlorure de potassium Citrate de potassium Gluconate de potassium Glycérophosphate de potassium Hydroxyde de potassium Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 79 / 84 817.022.104 Lactate de potassium L-pidolate de potassium Malate de potassium Sels potassiques de l’acide orthophosphorique Sulfate de potassium 2.11 Sélénium Acide sélénieux Hydrogénosélénite de sodium Levure enrichie en sélénium105 L-sélénométhionine Sélénate de sodium Sélénite de sodium 2.12 Chrome Chlorure de chrome (III) Levure au chrome Lactate de chrome (III) trihydraté Nitrate de chrome Picolinate de chrome Sulfate de chrome (III) 2.13 Molybdène (VI) Levure enrichie en molybdène Molybdate d’ammoniaque Molybdate de potassium Molybdate de sodium 2.14 Bore Acide borique Borate de sodium 2.15 Silicium Acide orthosilicique stabilisé par de la choline Acide silicique (sous forme de gel) Dioxyde de silicium 105 Levures enrichies en sélénium produites par culture en présence de sélénite de sodium comme source de sélénium et dont la teneur en sélénium, sous la forme déshydratée telle que commercialisée, est de 2,5 mg/g au plus. L’espèce prédominante de sélénium orga nique présente dans la levure est la sélénométhionine, qui constitue entre 60 et 85 % de la totalité du sélénium extrait dans le produit. La teneur en autres composés contenant du sé lénium organique, notamment la sélénocystéine, ne peut dépasser 10 % du total du sélé nium extrait. Les teneurs en sélénium inorganique n’excèdent normalement pas 1 % du total du sélénium extrait. Denrées alimentaires et objets usuels 80 / 84 817.022.104 3. Catégorie 3: autres substances 3.1 Acides aminés Remarque: pour les acides aminés admis, les sels de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium ainsi que leurs chlorhydrates peuvent également être utilisés. L-alanine L-arginine Malate de L-citrulline L-cystéine L-cystine L-histidine L-acide glutamique L-glutamine Glycine L-isoleucine L-leucine L-lysine L-lysine acétate L-méthionine L-ornithine L-phénylalanine L-proline L-sérine L-thréonine L-tryptophane L-tyrosine L-valine 3.2 Autres substances, sans acides aminés Acide linoléique conjugué (ALC) extrait d’huile de carthame Acide linoléique extrait d’huiles comestibles Acides gras oméga-3 d’huiles végétales, d’huiles de poissons et d’huiles d’algues -alanine Caféine L-carnitine L-carnitine-L-tartrate L-chlorhydrate de carnitine L-carnosine Catéchines, épigallocatéchine gallate (EGCG) du thé vert Chlorhydrate de betaïne Chlorure de choline Chlorure de glucosamine Choline Citrate de choline Coenzyme Q10 (ubiquinone ou ubiquinol) Concentrés de tomates hydrosolubles (WSTC) I et II selon l’avis de l’EFSA: EFSA Journal 2010; 8(7):1689 Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 81 / 84 817.022.104 Citrate de créatine Créatine anhydre Créatine malate Cultures de bactéries (vivantes) DHA et ses esters d’huiles de poisson ou d’huiles d’algue Disodium NADH EPA et ses esters d’huiles de poisson ou d’huiles d’algue D-glucurono--lactone Hespéridine tiré d’oranges non mûres -hydroxy--méthylbutyrate (HMB) Inositol Isoflavones (extraits de soja ou de trèfle des prés) Lactase FCC106 Lactulose Lutéine (extrait de tagète) Méthylsulfonylméthane (MSM) Monohydrate de créatine NADH Oligomères proanthocyanidines (OPC) de raisin ou d’écorce de pin Pyruvate de créatine D-ribose Sulfate de chondroïtine (Ph. Eur.) Sulfate de glucosamine Tartrates de choline Taurine Zéaxanthine (extrait de tagète) 106 FCC = Food Chemicals Codex Denrées alimentaires et objets usuels 82 / 84 817.022.104 Annexe 13 (art. 38, al. 2) Exigences applicables aux cultures de bactéries vivantes en vue de leur utilisation dans des produits destinés à des sportifs 1 Les cultures de bactéries vivantes utilisées dans les produits alimentaires des tinés à des sportifs doivent être propres à la consommation humaine et ne pré senter aucun danger pour la santé. 2 Des cellules vivantes provenant de souches d’une ou de plusieurs espèces bac tériennes peuvent être utilisées. 3 Elles doivent remplir les critères suivants: 3.1 elles doivent être, de préférence, d’origine humaine et ne pas présenter de pro priétés pathogènes pour l’être humain, ni transmettre de résistances aux anti biotiques; 3.2 elles doivent figurer dans une collection de souches reconnue internationale ment. 3.3 L’espèce et la souche doivent être caractérisées par des méthodes de biologie moléculaire. En d’autres termes: a. espèce: hybridation ADN-ADN ou analyse des séquences géniques 16SrRNA; b. souche: Méthode de biologie moléculaire reconnue internationalement telle que les techniques de l’empreinte digitale PFGE107 (électrophorèse en gel pulsé) ou RAPD108. 107 PFGE = Pulsed-Field Gel Electrophoresis 108 RAPD = Random Amplification of Polymorphic DNA Denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. O du DFI 83 / 84 817.022.104 Annexe 14 (art. 38, al. 3 et 4) Exigences applicables aux produits fournisseurs d’énergie et aux préparations à base de protéines et d’acides aminés 1 Exigences applicables aux produits fournisseurs d’énergie 1.1 Concentrés de glucides a. Glucides plusieurs sucres ou produits de dégradation de l’ami don, à vitesse de résorption différente b. Source énergétique min. 80 % fournis par les glucides c. Teneur énergétique min. 300 kJ (70 kcal) par 100 ml ou 1400 kJ (335 kcal) par 100 g de matière sèche (rapportée au produit prêt à consommer) 1.2 Produits riches en énergie a. Teneur énergétique min. 1400 kJ (335 kcal) par 100 g de matière sèche b. Source énergétique min. 50 % fournis par les glucides, et max. 30 % four nis par les matières grasses 1.3 Boissons énergétiques a. Teneur énergétique min. 100 kJ (25 kcal) par 100 ml b. Source énergétique min. 90 % fournis par les glucides, max. 1 % fourni par les matières grasses et max. 5 % fournis par les protéines 1.4 Boissons de récupération a. Teneur énergétique b. Source énergétique Des glucides et des protéines doivent être présentes. Au moins 20 g de protéines doivent être présents dans une portion de la boisson. Denrées alimentaires et objets usuels 84 / 84 817.022.104 2 Exigences applicables aux préparations à base de protéines et d’acides aminés a. Protéines collagènes max. 20 % du taux protéique b. Apport en protéines max. 2 g par kg de poids corporel et par jour, y com pris les protéines absorbées avec la nourriture ordi naire

Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP) · Nelum