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Laws of Switzerland

Ordonnance du DFI sur les céréales, les légumineuses, les protéines végétales et leurs dérivés

Made 2005-12-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, standards, vegetables/legumes, cereals/grains/rice, agricultural commodities
Categories
agriculture

Where to read it

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  1. 1 Ordonnance du DFI sur les céréales, les légumineuses, les protéines végétales et leurs dérivés du 23 novembre 2005 (Etat le 1er janvier 2014) Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 4, al. 2, 26, al. 2 et 5, et 27, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1, arrête: Chapitre 1 Objet et champ d’application Art. 1 La présente ordonnance spécifie les denrées alimentaires suivantes et fixe les exi gences ainsi que les modalités d’étiquetage qui s’y rapportent: a. céréales, légumineuses, produits de mouture; b.2 articles de boulangerie (pain, articles de petite boulangerie et articles de biscuiterie et de biscotterie); c. pâtes; d.3 tofu, tempeh et autres produits à base de protéines végétales; e. pouding, crème; f.4 graines oléagineuses. RO 2005 6087 1 RS 817.02 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4965). 4 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). 817.022.109 Denrées alimentaires et objets usuels 2 817.022.109 Chapitre 2 Céréales, fruits indéhiscents contenant de l’amidon de plantes non graminées, légumineuses et produits de mouture5 Section 1 Définitions Art. 26 Céréales et fruits indéhiscents contenant de l’amidon de plantes non graminées On distingue: a. les céréales: les fruits indéhiscents (caryopses) de graminées (Graminae) tel les que le froment (blé tendre, blé dur), l’épeautre, le seigle, le maïs, le riz, l’orge, l’avoine, le sorgho, le millet, le triticale, l’engrain et l’amidonnier; b. les fruits indéhiscents contenant de l’amidon de plantes non graminées (pseudo-céréales) telles que le sarrasin, l’amarante et le quinoa. Art. 3 Légumineuses Les légumineuses sont les graines mûres et sèches de papilionacées, notamment les petits pois, les lentilles, les haricots, les arachides et les fèves de soja, qui se prêtent à la fabrication de produits de mouture. Art. 4 Produits de mouture 1 Les produits de mouture sont des céréales, des fruits indéhiscents contenant de l’amidon de plantes non graminées, des légumineuses ou des graines oléagineuses broyés mécaniquement. Ils peuvent être soumis à un traitement supplémentaire. 7 2 Selon le procédé de fabrication, on distingue: a. les céréales perlées ou mondées: grains entiers ou particules de grains ronds, décortiqués et polis; b. le gruau: particules de grains décortiqués, grossièrement broyés ou coupés; c.8 les flocons: produit de mouture obtenu par traitement à la vapeur et séchage de céréales entières décortiquées et de fruits indéhiscents contenant de l’amidon de plantes non graminées, de céréales nues, de gruau ou de céréa les perlées ou mondées; d. les céréales égrugées: produit de mouture obtenu par le broyage grossier du grain entier (avec la plantule); 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). Céréales, légumineuses, protéines végétales et leurs dérivés. O du DFI 3 817.022.109 e. la semoule: particules de l’endosperme, débarrassées des couches externes de l’enveloppe, obtenues lors du broyage ou de la mouture; f. le fin finot: semoule moulue fine et nettoyée; g.9 la farine: grains et parties de grains finement moulus dont la plupart des par ticules ont une grosseur inférieure à 180 m; h. la plantule: embryon du grain contenant les matières grasses et les protéines, avec ou sans scutellum (cotylédon); il peut être stabilisé par un traitement à la chaleur; i.10 le son: produit de mouture constitué par les couches externes fibreuses du grain et par des parties de la couche à aleurone sous-jacente; j.11 le gluten: fraction protéique du blé et de toutes les espèces de Triticum, du seigle, de l’orge, de l’avoine ou de leurs variétés croisées et de leurs dérivés qui est insoluble dans l’eau et dans une solution de chlorure de sodium à 0,5 molaire; k. la farine de gonflement (quellmehl): farine dont la part d’amidon a été ag glutinée. Art. 5 Farine normale 1 La farine normale (farine) est de la farine obtenue à partir de blé. 2 On distingue: a. la farine blanche ou farine fleur: farine obtenue essentiellement à partir de la partie centrale du grain; b. la farine mi-blanche: farine pratiquement sans enveloppe; c. la farine bise: farine contenant une certaine partie des enveloppes extérieu res; d. la farine complète: farine obtenue à partir du grain entier, avec ou sans les couches extérieures de l’enveloppe; le rendement total doit être d’au moins 98 % masse du grain entier. Art. 6 Farine spéciale 1 La farine spéciale est de la farine qui se distingue nettement de la farine normale, soit par sa composition, soit par sa destination (p. ex. farine d’épeautre, farine de seigle, farine d’orge, farine aux cinq céréales, farine additionnée de germes de blé, farine à gâteaux, farine à biscuits). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). Denrées alimentaires et objets usuels 4 817.022.109 2 La farine complète spéciale est une farine obtenue à partir du grain de céréale entier ou de fruits indéhiscents entiers contenant de l’amidon de plantes non grami nées, à l’exception du blé. 12 Art. 713 Amidon L’amidon est un polysaccharide de réserve végétal. Art. 8 Maltodextrine La maltodextrine est un glucide hydrosoluble, qui est obtenu par hydrolyse partielle de l’amidon et qui présente un équivalent-dextrose de 3 à 20 % masse. Art. 9 Chapelure La chapelure est une denrée alimentaire obtenue à partir de pain sec ou de produits de boulangerie spécialement préparés à cet effet par broyage, rôtissage, tamisage ou extrusion. Art. 10 Malt, farine de malt, extrait de malt 1 Le malt, la farine de malt et l’extrait de malt sont obtenus à partir de céréales germées et séchées. 2 L’extrait de malt peut aussi être obtenu à partir d’un mélange de malt et d’orge avec adjonction d’enzymes naturellement présentes dans le malt. 14 Section 2 Exigences Art. 11 1 La teneur en eau des produits de mouture ne peut excéder 15,5 % masse. L’al. 5, let. a, est réservé. 15 2 Les farines normales doivent présenter les teneurs suivantes en sels minéraux (teneur en cendres), rapportées à la matière sèche: 12 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). Céréales, légumineuses, protéines végétales et leurs dérivés. O du DFI 5 817.022.109 a. farine blanche au maximum 0,63 % masse b. farine mi-blanche de 0,64 à 0,90 % masse c. farine bise de 0,91 à 1,69 % masse d. farine complète au minimum 1,70 % masse 3 Pour faciliter la panification, il est admis d’incorporer à la farine normale, jusqu’à concurrence de 5 % masse, des ingrédients tels qu’épeautre, seigle, farines de gon flement, gluten, germes de blé, farine de malt enzymatiquement active, poudre d’acérola ou tout autre ingrédient naturellement riche en acide ascorbique. 16 4 La poudre d’acérola peut contenir à titre de support des ingrédients tels qu’amidon ou maltodextrine, jusqu’à concurrence de 70 % masse. 17 5 Les amidons doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. la teneur en eau ne peut excéder 15 % masse, et 21 % masse dans le cas de la fécule de pomme de terre; b.18 la teneur en sels minéraux (teneur en cendres) ne peut excéder 1 % masse (rapporté à la matière sèche). Section 3 Traitements Art. 12 1 Le traitement des céréales (p. ex. le riz et l’orge) avec du sucre d’amidon, des graisses ou des huiles comestibles est admis jusqu’à 0,8 % masse. 2 Il est interdit de blanchir la farine et de traiter les produits de mouture avec des gaz nitreux, des composés halogènes oxygénés, des persulfates ou d’autres substances dégageant de l’oxygène, avec du chlore ou des substances dégageant du chlore, ou avec des composés ayant des propriétés semblables. Section 4 Etiquetage Art. 13 1 Le malt, la farine de malt, l’extrait de malt et la farine complète spéciale doivent porter l’indication de la céréale utilisée (par ex. malt d’orge, farine complète de seigle). 19 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4965). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). Denrées alimentaires et objets usuels 6 817.022.109 2 Toute adjonction au sens de l’art. 11, al. 3, y compris les ingrédients naturellement riches en acide ascorbique, doit figurer dans la liste des ingrédients. Chapitre 3 Articles de boulangerie (pain, articles de petite boulangerie et articles de biscuiterie et de biscotterie) 20 Section 121 Disposition générale Art. 13a 1 Les articles de boulangerie sont des denrées alimentaires obtenues par cuisson au four ou par des procédés analogues (par ex. extrusion) à partir de produits de moutu re et d’autres ingrédients tels que des céréales, des légumineuses, de l’amidon, des sucres, des matières grasses, des œufs ou des composants de l’œuf. 2 Ils sont classés dans les sous-groupes suivants: a. pain; b. articles de petite boulangerie et articles de biscuiterie et de biscotterie. Section 222 Pain Art. 14 Définitions 1 Le pain est de la pâte cuite au four, obtenue exclusivement à partir de farine nor male, d’eau, de sel comestible, de levure de boulangerie ou de levain-chef. 2 Le pain spécial est: a. du pain additionné d’autres ingrédients tels que lait, matières grasses, fruits ou fibres alimentaires; b. de la pâte cuite au four, obtenue à partir de farine spéciale, additionnée ou non d’ingrédients tels que lait, matières grasses, fruits ou fibres alimentai res.23 Art. 1524 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). 21 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). 22 Anciennement Section 1. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4965). 24 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4965). Céréales, légumineuses, protéines végétales et leurs dérivés. O du DFI 7 817.022.109 Art. 16 Dénomination spécifique 1 Seul le pain peut porter la dénomination «pain blanc», «pain mi-blanc», «pain bis», ou «pain complet». 2 Le pain spécial doit porter une dénomination correspondant à sa composition (p. ex. pain de seigle, pain d’épeautre, pain de graham, pain aux cinq céréales, pain au lait, tresse au beurre, pain pour toasts ou pain aux fruits). La dénomination doit satisfaire aux exigences suivantes: a. si la dénomination d’un pain spécial comporte le nom d’une céréale, le pour centage de cette céréale dans la quantité totale de céréales doit être: 25 1. supérieur à 50 % masse s’il s’agit de blé, d’épeautre ou de seigle, 2. supérieur à 25 % masse s’il s’agit de maïs, de riz, d’orge, d’avoine, de sorgho, de millet, de sarrasin, de triticale; b. si un pain spécial est désigné comme «pain au lait», on doit utiliser au moins autant de lait (ou l’équivalent de poudre de lait entier) que d’eau pour sa fa brication; c. si un pain spécial est désigné comme «pain au lait écrémé», on doit utiliser au moins autant de lait écrémé (ou l’équivalent de poudre de lait écrémé) que d’eau pour sa fabrication; d. la dénomination spécifique peut mentionner une teneur en beurre (p. ex. «tresse au beurre») si le produit en contient au moins 70 g par kilogramme de matière sèche. L’addition de graisses ou d’huiles comestibles, de marga rine ou de minarine n’est dans ce cas pas admise. Art. 17 Indications complémentaires Si du pain est fabriqué à partir de farine normale à laquelle ont été incorporés des ingrédients visés à l’art. 11, al. 3, ces derniers, y compris les ingrédients naturelle ment riches en acide ascorbique, doivent figurer sur la liste des ingrédients. Section 3 Articles de petite boulangerie et articles de biscuiterie et de biscotterie26 Art. 1827 Définition 1 Les articles de petite boulangerie sont des articles de boulangerie obtenus par cuisson au four, grillage, séchage ou par des procédés analogues (par ex. extrusion) à partir de pâtes ou de masses en utilisant des céréales, des fruits indéhiscents conte nant de l’amidon de plantes non graminées ou des produits de mouture, de l’amidon, 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). 26 Anciennement Section 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). Denrées alimentaires et objets usuels 8 817.022.109 des matières grasses et des sucres. Ils peuvent être additionnés d’ingrédients tels que lait, produits laitiers, cacao, chocolat, masse de couverture, masse de glaçage, miel, épices, noix ou préparations de fruits. 2 Les articles de biscuiterie et de biscotterie sont des articles de petite boulangerie qui, entreposés de façon appropriée, se conservent au moins un mois. Art. 19 Dénomination spécifique Les ingrédients énumérés ci-après peuvent être mentionnés dans la dénomination spécifique si les conditions suivantes sont remplies: a. lait: 1 kg de la partie biscuit doit contenir au moins 100 g de lait ou la quan tité correspondante de poudre de lait entier; b.28 beurre: 1 kg de la partie biscuit doit contenir au moins 82 g de matière grasse du lait (graisse de beurre). L’addition de graisses ou d’huiles comestibles, de margarine ou de minarine n’est pas admise, sauf pour le petit-beurre tradi tionnel. Le petit-beurre doit avoir une teneur en beurre d’au moins 25 g par kilogramme du produit fini, et la graisse de beurre doit représenter au moins 20 % masse de la matière grasse totale; c. œufs: 1 kg de la partie biscuit doit contenir au moins 100 g d’œufs complets ou la quantité équivalente d’œufs complets en poudre; d. miel: la partie biscuit doit contenir au moins autant de miel que de sucres; e.29 céréales complètes: la part de farine doit contenir au moins 70 % masse de produit de mouture complet ou de produit de mouture complet spécial. Art. 2030 Indications complémentaires Si des articles de petite boulangerie ou de biscuiterie et de biscotterie sont fabriqués à partir de farine normale à laquelle ont été incorporés des ingrédients visés à l’art. 11, al. 3, ces derniers, y compris les ingrédients naturellement riches en acide ascorbique, doivent figurer sur la liste des ingrédients. Chapitre 4 Pâtes Art. 21 Définition 1 Les pâtes sont des denrées alimentaires obtenues à partir de produits de mouture. Elles peuvent contenir des ingrédients tels qu’œufs, lait ou légumes. 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). Céréales, légumineuses, protéines végétales et leurs dérivés. O du DFI 9 817.022.109 2 Les pâtes fraîches sont des pâtes non déshydratées ou seulement légèrement sé chées lors de la fabrication. Elles peuvent être traitées à l’eau chaude ou à la vapeur d’eau, et soumises à pasteurisation, à réfrigération ou à surgélation. 3 Les pâtes stérilisées sont des pâtes fraîches qui sont toutefois stérilisées avant la mise sur le marché. Art. 22 Exigences 1 La teneur en eau des pâtes sèches de toutes sortes ne peut dépasser 13 % masse. 2 L’acidité titrable des pâtes sèches, à l’exception des pâtes aux œufs, ne peut dépas ser 10 ml NaOH (1 mol/l) par 100 grammes. 3 L’adjonction de protéines d’œufs de poule ou de gluten, de graisses ou d’huiles comestibles ainsi que de sel comestible est admise. Art. 23 Dénomination spécifique 1 Les produits désignés comme «pâtes» doivent être obtenus exclusivement à partir de produits de mouture de blé. 2 Les pâtes fabriquées avec d’autres produits de mouture (p. ex. farine de seigle, d’orge, d’avoine, d’épeautre ou de soja) doivent porter, dans la dénomination spéci fique, l’indication de la céréale utilisée. 3 La dénomination spécifique doit mentionner l’adjonction de légumes ou d’autres ingrédients. Sont exceptés: a. les ingrédients mentionnés à l’art. 22, al. 3; b. les œufs; c. le lait. 4 La dénomination spécifique peut mentionner les œufs («pâtes aux œufs») lorsque le produit contient au moins 135 g d’œufs en coquille ou d’œufs congelés ou 36 g d’œufs entiers secs par kilogramme de produit de mouture. Si on utilise des conser ves d’œufs, le rapport entre blanc et jaune d’œuf devra être le même que pour l’œuf entier. 5 La dénomination spécifique peut mentionner le lait («pâtes au lait»), lorsque le produit contient au moins 20 g de matière sèche provenant du lait par kilogramme de produit de mouture. 6 Si des pâtes alimentaires aux œufs contiennent des œufs autres que ceux de poule, le genre des œufs ajoutés doit être indiqué dans la dénomination spécifique. Denrées alimentaires et objets usuels 10 817.022.109 Chapitre 5 Tofu, tempeh et autres produits à base de protéines végétales31 Art. 24 Tofu et tempeh32 1 Le tofu est un produit, égoutté ou non, fabriqué à partir de fèves de soja et d’eau, avec addition d’un agent coagulant. 2 Peuvent être utilisés les agents coagulants répertoriés dans l’annexe. 3 …33 4 Le tempeh est un produit à base de fèves de soja, fermentées au moyen de cultures appropriées (p. ex. Rhizopus oligosporus). Il peut être fabriqué à partir de céréales. Art. 25 Autres produits à base de protéines végétales 1 Les autres produits à base de protéines végétales sont des produits fabriqués à partir de protéines de céréales ou de protéines de légumineuses et d’autres ingré dients d’origine exclusivement végétale, à l’exception des produits visés à l’art. 24. 2 La dénomination spécifique est régie par l’art. 3 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires34. Les succédanés de viande peuvent porter une dénomination complémentaire telle que «escalope végétarienne», «burger végétarien», «ragoût végétarien», etc. Chapitre 6 Pouding, crème Art. 2635 Pouding, crème 1 Le pouding et la crème sont des préparations pâteuses ou visqueuses obtenues à partir de produits de mouture, d’amidons, de lait et de produits laitiers, de matières grasses, d’œufs, de sucres, d’eau ou d’autres ingrédients. 2 Ils peuvent contenir des ingrédients de saveur tels que fruits, jus de fruits, cacao, amandes ou noix moulues, fruits secs ou parties de fruits et épices. Art. 27 Poudre pour pouding et poudre pour crème La poudre pour pouding et la poudre pour crème doivent donner, lorsqu’elles sont préparées selon le mode d’emploi, une denrée alimentaire conforme à l’art. 26. 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4965). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4965). 33 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4965). 34 RS 817.022.21 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). Céréales, légumineuses, protéines végétales et leurs dérivés. O du DFI 11 817.022.109 Chapitre 6a36 Graines oléagineuses Art. 27a Définition Par graines oléagineuses, on entend des semences de plantes sous forme de petits granulés, telles que les graines de colza, de tournesol, de lin, de pavot ou de sésame, qui servent principalement à produire des huiles végétales ou qui servent, sous forme entière ou broyée, d’ingrédients à d’autres denrées alimentaires. Art. 27b37 Graines de Chia 1 Les graines de Chia (Salvia hispanica) et les graines de Chia broyées peuvent être utilisées jusqu’à hauteur de 10 % dans le produit fini dans: a. les articles de boulangerie; b. les céréales pour petit-déjeuner; c. les mélanges de fruits, de fruits à coque et de graines. 2 Les graines de chia en tant que telles ne peuvent être vendues au consommateur que sous une forme préemballée. 3 Il est nécessaire de prévoir un étiquetage supplémentaire des graines de chia pré emballées pour informer le consommateur que l’apport journalier est limité à 15 g. 4 Les graines de Chia doivent être conformes aux caractéristiques décrites à l’annexe I de la décision d’exécution 2013/50/UE38. Chapitre 7 Modification de l’annexe Art. 2839 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires adapte réguliè rement l’annexe de la présente ordonnance selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. 36 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4639). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4975). 38 D d’exécution 2013/50/UE de la Commission du 22 janvier 2013 autorisant une extension de l’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel ingrédient ali mentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, JO L 21 du 24.1.2013, p. 34. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4975). Denrées alimentaires et objets usuels 12 817.022.109 Chapitre 8 Entrée en vigueur Art. 29 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006. Disposition transitoire de la modification du 13 octobre 201040 Les denrées alimentaires non conformes à la présente ordonnance, dans la version de la modification du 13 octobre 2010, peuvent être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 octobre 2011 (un an après l’entrée en vigueur). Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks. 40 RO 2010 4639 Céréales, légumineuses, protéines végétales et leurs dérivés. O du DFI 13 817.022.109 Annexe (art. 24, al. 2) Agents coagulants admis pour la fabrication de tofu Sont admis pour la fabrication du tofu les agents coagulants suivants: 1. nigari (chlorure de magnésium et sulfate de magnésium), 2. sulfate de calcium, chlorure de calcium, 3. chlorure de magnésium, 4. glucono-delta-lactone, 5. acides alimentaires, 6. cultures de ferments lactiques inoffensifs. Denrées alimentaires et objets usuels 14 817.022.109

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