Ordonnance du DFF concernant les quantités manquantes et les pertes de boissons distillées pouvant être exonérées de l'impôt (Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool)
Made 2017-09-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- beverages, viticulture/oenological practices, taxes, transport/storage
Where to read it
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Text
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1 Ordonnance du DFF concernant les quantités manquantes et les pertes de boissons distillées pouvant être exonérées de l’impôt (Ordonnance concernant les quantités manquantes d’alcool) du 15 septembre 2017 (Etat le 1er janvier 2018) Le Département fédéral des finances (DFF), vu les art. 41, al. 2, et 64, al. 4, de l’ordonnance du 15 septembre 2017 sur l’alcool1, arrête: Art. 1 But La présente ordonnance fixe: a. le calcul des quantités manquantes de boissons spiritueuses et d’éthanol im posé; b. le forfait pour les pertes d’éthanol non imposé qui ont eu lieu durant la pro duction ou l’entreposage, mais dont on ne peut pas prouver la cause exacte. Art. 2 Calcul des quantités manquantes et des pertes 1 Revêtant la forme d’un forfait, le calcul des quantités manquantes de boissons spiritueuses se fonde sur les valeurs définies dans l’annexe. 2 Le forfait s’élève à 2 % pour les pertes d’éthanol non imposé qui ont eu lieu durant la production ou l’entreposage, mais dont on ne peut pas prouver la cause exacte. Le calcul se fonde sur l’inventaire. 3 Il n’est pas possible de faire valoir des quantités manquantes ou des pertes sur les boissons distillées qui sont entreposées dans des récipients destinés à être remis aux consommateurs finaux. Art. 3 Dépassement du forfait S’il peut être prouvé que le forfait sera régulièrement dépassé du fait de méthodes de production ou de modes d’entreposage spéciaux, l’Administration fédérale des douanes peut, sur demande, convenir avec l’ayant droit de valeurs différentes de celles qui sont définies dans l’annexe. RO 2017 5191 1 RS 680.11 680.114 Monopole de l’alcool 2 680.114 Art. 4 Déduction des quantités manquantes et des pertes de la quantité de boissons distillées déterminante pour l’imposition Pour le calcul, les quantités manquantes et les pertes doivent être déduites de la quantité de boissons distillées déterminante pour l’imposition. Art. 5 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 10 juin 1997 concernant les quantités manquantes d’alcool2 est abrogée. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018. 2 [RO 1997 1477, 1999 1810] O concernant les quantités manquantes d’alcool 3 680.114 Annexe (art. 2, al. 1) Quantités manquantes de boissons spiritueuses Méthode de production Forfait (en %) Production 2 Base: quantité produite selon le rapport de production Transformation Fabrication, redistillation, macération 5 Base: quantité transformée selon le rapport de perfectionnement Conditionnement dans des récipients destinés à la vente au détail 2 Base: quantité conditionnée selon le rapport de conditionnement Entreposage En fûts de bois 5 En vrac 1 Base: stock annuel moyen Monopole de l’alcool 4 680.114