Ordonnance du DETEC sur le montant de la taxe d’élimination anticipée pour les piles
Made 2011-11-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- environmental fees/charges, hazardous waste, waste management
Where to read it
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Text
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1 Ordonnance du DETEC sur le montant de la taxe d’élimination anticipée pour les piles du 28 novembre 2011 (Etat le 1er janvier 2016) Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 32abis, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement1, arrête: Art. 1 Montant de la taxe 1 La taxe d’élimination anticipée (taxe) prévue à l’annexe 2.15, ch. 6.2, de l’ordon nance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)2 se monte à: a. 3 fr. 20 par kilogramme pour les piles portables soumises à la taxe, mais au moins 0 fr. 03 par pile portable; b. 0 fr. 50 par kilogramme pour les piles automobiles ou industrielles contenant du plomb soumises à la taxe; c. 2 francs par kilogramme pour les piles de systèmes hybrides s’il s’agit de piles industrielles soumises à la taxe; d. 3 fr. 20 par kilogramme pour les autres piles automobiles ou industrielles soumises à la taxe.3 2 L’organisation mandatée par la Confédération pour percevoir la taxe, la gérer et en affecter le produit selon l’annexe 2.15, ch. 6.7, ORRChim publie le montant de la taxe calculé pour chaque type de pile en fonction des dispositions de l’al. 1 dans un tarif des émoluments. Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 29 novembre 1999 sur le montant de la taxe d’élimination anti cipée pour des piles et des accumulateurs4 est abrogée. RO 2011 6251 1 RS 814.01 2 RS 814.81 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5097). 4 [RO 1999 3600, 2005 3417 ch. II 5747] 814.670.1 Protection de l’équilibre écologique 2 814.670.1 Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.