Ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur le matériel forestier de reproduction
Made 1994-11-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- international trade, inspection, standards, certification, seeds/planting material
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Ordonnance 921.552.1 sur le matériel forestier de reproduction du 29 novembre 1994 (Etat le 1er juillet 1995) Le Département fédéral de l'intérieur, vu les articles 22, 3e alinéa, et 24 de l'ordonnance du 30 novembre 19921) sur les forêts (OFo), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application 1 Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent a. au matériel de reproduction des essences forestières figurant dans l'annexe 1; b. au matériel de reproduction d'espèces de peupliers qui ne figurent pas dans l'annexe 1 (peupliers de culture). 2 Les dispositions de l'ordonnance du 30 novembre 19922) sur la protection des vé gétaux forestiers sont réservées. Art. 2 Définitions Les termes ci-après, utilisés dans la présente ordonnance, désignent: Matériel de base a. pour le matériel de reproduction générative: peuplements et vergers à graines; b. pour le matériel de reproduction végétative: clones et mélanges de clones en proportions spécifiées. Provenance lieu déterminé où se trouve un peuplement d'arbres autoch tone, c.-à-d. qui est apparu sur place, ou non autochtone. Région de provenance a. en général: pour une espèce, une sous-espèce ou une variété dé terminée, la région ou l'ensemble des régions soumi ses à des conditions écologiques pratiquement uni formes sur lesquelles se trouvent des peuplements présentant des caractéristiques phénotypiques ou gé nétiques analogues; sont considérées comme régions de provenance suisses les régions forestières selon la statistique forestière suisse; RO 1995 231 1) RS 921.01 2) RS 921.541 1 921.552.1 Forêts b. pour le matériel de reproduction issu d'un verger à graines: provenance du matériel de base utilisé pour la création de ce verger. Verger à graines plantation de clones ou de descendants sélectionnés, qui comprend au moins 50 clones et qui est isolée contre la pollinisation étrangère ou installée de manière à éviter ou à limiter une telle pollinisation, et gérée selon un plan en vue de produire des récoltes fréquentes, abondantes et faciles. Matériel de reproduction a. semences: cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plantes; b. parties de plantes: boutures, marcottes, racines et greffons ainsi que d'autres tissus végétaux destinés à la production de plantes, à l'exclusion des plançons. c. plants: plantes élevées au moyen de semences ou parties de plantes, plançons ainsi que semis naturels. Matériel de reproduction sélectionné matériel issu d'un matériel de base qui, selon les critères énoncés dans l'annexe 2, semble approprié pour la multi plication en raison de sa qualité et dont la descendance ne laisse prévoir aucune caractéristique dommageable à la forêt. Matériel de reproduction contrôlé matériel issu d'un matériel de base dont les produits possè dent, selon des essais comparatifs, une valeur d'utilisation améliorée par rapport aux exigences mentionnées dans l'annexe 3. Matériel de reproduction identifié matériel répondant aux exigences de l'annexe 4, pour lequel l'emplacement du peuplement semencier (commune, forêt, altitude et exposition) de l'essence concernée est connu et enregistré. Section 2: Production et utilisation Art. 3 Provenance attestée et certificats de provenance 1 La provenance d'un matériel forestier de reproduction est considérée comme attes tée lorsqu'il s'agit de matériel sélectionné, contrôlé et identifié. 2 Pour le matériel forestier de reproduction selon le 1er alinéa, l'autorité forestière cantonale compétente établit des certificats de provenance. Art. 4 Utilisation de matériel de reproduction 1 Le matériel forestier de reproduction ne peut être utilisé à des fins forestières que si l'autorité forestière cantonale compétente l'a reconnu adapté à la station et s'il s'agit de: 2 921.552.1Matériel forestier de reproduction a. matériel de reproduction générative et végétative des essences forestières men tionnées dans l'annexe 1 dont la provenance est attestée conformément à l'arti cle 3, 1er alinéa; b. matériel de reproduction végétative contrôlé de peupliers de culture. 2 Tout autre matériel forestier de reproduction ne peut être utilisé qu'aux fins fores tières suivantes: a. dans le cadre d'essais scientifiques; b. pour des travaux de sélection. 3 Celui qui récolte du matériel forestier de reproduction dans sa propre forêt peut l'utiliser sur les lieux mêmes pour ses besoins personnels. Art. 5 Cadastre national des peuplements semenciers 1 L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) éta blit un cadastre des peuplements semenciers, dans lequel est répertorié le matériel de base de provenance attestée pour le matériel forestier de reproduction. 2 Le matériel de base pour des matériels de reproduction sélectionné, contrôlé et identifié est présenté séparément dans le cadastre. Section 3: Importation et exportation Art. 6 Certificat officiel pour l'importation 1 Pour importer du matériel forestier de reproduction, l'importateur doit présenter un certificat officiel conforme au modèle de l'annexe 5. 2 Un autre certificat officiel peut aussi suffire dans la mesure où il comporte des in dications équivalentes. Art. 7 Refus de l'autorisation selon l'article 22 OFo S'il est à craindre que l'utilisation de matériel forestier de reproduction d'une prove nance déterminée ait, en raison de ses caractères génétiques, une influence défavo rable sur les forêts, l'office fédéral peut refuser l'autorisation d'importer ou l'accor der à la condition que le matériel de reproduction ne soit utilisé que dans certaines régions de provenance suisses. Art. 8 Contrôle des marchandises des importateurs 1 Le contrôle des marchandises des importateurs doit faire ressortir clairement, en tout temps et séparément selon les critères mentionnés à l'article 10, 1er alinéa, les entrées, les sorties ainsi que les stocks de matériel forestier de reproduction. 2 Les documents correspondants doivent être conservés durant cinq ans après la vente. 3 921.552.1 Forêts Art. 9 Attestation de la provenance pour l'exportation 1 L'office fédéral vérifie les indications contenues dans les documents d'exportation qui lui sont présentés et en atteste l'exactitude. 2 L'attestation d'exactitude établie par l'office fédéral implique que: a. les documents d'exportation sont conformes au modèle de l'annexe 5 ou cor respondent à un certificat équivalent; et que b. le matériel forestier de reproduction destiné à l'exportation ou à la réexporta tion répond aux exigences de l'article 3, 1er alinéa. Section 4: Gestion Art. 10 Séparation du matériel de reproduction 1 Lors de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de la culture, le matériel forestier de reproduction doit être tenu en lots séparés et identifié selon les critères suivants: a. espèce ainsi que, le cas échéant, sous-espèce, variété, clone; b. catégorie (matériel de reproduction sélectionné, contrôlé ou identifié); c. pour les matériels de reproduction sélectionné et identifié: peuplement semen cier; d. pour le matériel de reproduction contrôlé: matériel de base; e. matériel de reproduction autochtone ou non autochtone; f. pour les semences: année de maturité; g. pour les plants: durée de culture en pépinière comme semis en place ou comme plant repiqué une ou plusieurs fois. 2 Les mélanges de semence ne sont admis qu'à l'intérieur de la même catégorie, de la même région de provenance et d'une zone déterminée selon l'altitude (de 400 m aux altitudes inférieures à 1200 m, de 200 m aux altitudes égales ou supérieures à 1200 m). Les mélanges doivent comprendre les différentes composantes à parts égales. Dans l'identification selon le 1er alinéa, lettres c et d, il s'agit de désigner res pectivement les peuplements semenciers et le matériel de base utilisés. 3 Lorsque, par dérogation au 2e alinéa, différentes catégories de semences sont mé langées, le mélange doit être identifié selon le 1er alinéa, lettre b, comme matériel de reproduction identifié. Art. 11 Contrôle des marchandises dans les sécheries 1 Les sécheries publiques et privées doivent tenir, séparément selon les critères mentionnés à l'article 10, 1er alinéa, un contrôle des marchandises qui renseigne en tout temps sur: a. les quantités de semences produites dans l'exploitation ou achetées; b. les quantités de semences vendues; c. les quantités de semences utilisées dans l'exploitation; d. les stocks de semences. 2 Tous les documents portant des inscriptions selon le 1er alinéa doivent être conser vés durant cinq ans après la vente. 4 921.552.1Matériel forestier de reproduction Art. 12 Contrôle des marchandises dans les pépinières forestières 1 Les pépinières forestières doivent tenir, séparément selon les critères mentionnés à l'article 10, 1er alinéa, un contrôle des marchandises qui renseigne en tout temps sur: a. l'entrée et l'utilisation des semences; b. les stocks de semences; c. pour toute semence utilisée ainsi que pour les sauvageons repiqués ou les brins de semence achetés, il sera établi une fiche de provenance où seront inscrites la provenance et, le cas échéant, d'autres indications sur le peuplement semencier et les porte-graines ainsi que la date de la récolte; un mode de contrôle équiva lent est possible en lieu et place de la fiche de provenance; d. pour la pépinière ou pour chaque partie de la pépinière, il sera dressé un plan de situation à grande échelle avec répartition des semis et plants repiqués en compartiments et en planches, sur lequel sera inscrite chaque année l'affecta tion des compartiments et des planches (essence, provenance, quantité de se mence ou nombre de plants, âge des plants); un mode de contrôle équivalent est possible en lieu et place du plan de situation. 2 Tous les documents où figurent des indications sur les pépinières forestières et sur la provenance des semences seront conservés pendant cinq ans après la vente. Art. 13 Désignation et emballage 1 Le matériel forestier de reproduction sera caractérisé par les indications suivantes dans les offres, sur la marchandise et dans les factures: a. les critères selon l'article 10, 1er alinéa; b. le nom botanique du matériel de reproduction; c. la désignation du fournisseur responsable; d. la quantité; e. pour les semences de vergers à graines et pour les plants produits à partir de ces semences: la mention «matériel de reproduction d'un verger à graines». 2 Pour les semences destinées à l'exportation, les indications supplémentaires sui vantes sont nécessaires: a. le nombre de germes vivants par kilogramme de semences; b. la pureté; c. la faculté germinative des graines pures; d. le poids de mille graines du lot de semences; e. le cas échéant, la mention de la conservation des semences en chambre froide. 3 Les marchandises ou les emballages seront pourvus d'étiquettes correspondantes ou accompagnés d'un document du fournisseur. Pour les marchandises destinées à l'exportation, l'étiquette sera de couleur verte pour le matériel de reproduction sé lectionné, de couleur bleue pour le matériel de reproduction contrôlé et de couleur jaune pour le matériel de reproduction identifié. 4 Des emballages fermés, avec un système de fermeture inutilisable après l'ouver ture, doivent être utilisés pour les semences. 5 921.552.1 Forêts Section 5: Dispositions finales Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 22 octobre 19561) concernant le contrôle de la provenance et de l'utilisation de semences forestières et de plants forestiers est abrogée. Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995. 1) [RO 1956 1581] 6 921.552.1Matériel forestier de reproduction Annexe 1 (art. 1er, 1er al., let. a) Arbres forestiers dont le matériel de reproduction est soumis à la présente ordonnance Désignation botanique Désignation française Résineux: Abies alba1) sapin blanc Larix sp. Larix decidua1) mélèze d'Europe Larix kaempferi mélèze du Japon Picea abies1) épicéa Pinus sp. Pinus cembra arolle Pinus mugo pin de montagne Pinus mugo mughus pin rampant Pinus nigra pin noir Pinus strobus pin Weymouth Pinus sylvestris1) pin sylvestre Pseudotsuga menziesii douglas Feuillus: Acer sp. Acer platanoides érable plane Acer pseudoplatanus érable de montagne érable sycomore Alnus sp. Alnus glutinosa aune glutineux Alnus incana aune blanc Alnus viridis aune vert, aune des Alpes Betula sp. Betula pendula bouleau blanc Betula pubescens bouleau pubescent Carpinus betulus charme Castanea sativa1) châtaignier Fagus silvatica1) hêtre Fraxinus excelsior frêne Juglans sp. Juglans nigra noyer noir Juglans regia noyer commun Ostrya carpinifolia charme houblon Populus sp. 1) Essences constituant un peuplement; les autres espèces de la liste sont considérées comme essences dispersées. 7 921.552.1 Forêts Désignation botanique Désignation française Populus alba peuplier blanc Populus nigra peuplier noir Populus tremula tremble Prunus avium merisier Quercus sp. Quercus petraea1) chêne rouvre Quercus pubescens chêne pubescent Quercus robur1) chêne pédonculé Quercus rubra chêne rouge Robinia pseudoacacia robinier faux acacia Salix alba saule blanc Sorbus sp. Sorbus aria alisier blanc Sorbus aucuparia sorbier des oiseleurs Sorbus torminalis alisier torminal Tilia sp. Tilia cordata tilleul à petites feuilles Tilia platyphyllos tilleul à grandes feuilles Ulmus sp. Ulmus glabra orme de montagne Ulmus minor orme champêtre 1) Essences constituant un peuplement; les autres espèces de la liste sont considérées comme essences dispersées. 8 921.552.1Matériel forestier de reproduction Annexe 2 (art. 2) Critères de sélection pour le matériel de base A. Peuplements 1. Matériel de base: Sont admis de préférence comme matériel de base des peu plements autochtones ou des peuplements non autochtones dont la valeur est prouvée. 2. Situation: Les peuplements sont situés à une distance suffisante de mauvais peuplements de la même espèce ou de peuplements d'une espèce ou variété susceptible de s'hybrider. La distance minimale ne doit pas être inférieure à 300 mètres. Le critère de situation est particulièrement important lorsque les peuplements environnants ne sont pas autochtones. 3. Homogénéité: Les peuplements présentent une variabilité individuelle normale des caractères morphologiques. 4. Production en volume: La production en volume est souvent un des critères essentiels de sélection; dans ce cas, la production en volume doit être supé rieure à ce que l'on considère comme la moyenne dans les mêmes conditions écologiques. 5. Qualité: La qualité est prise en considération; dans certains cas elle pourra être un critère essentiel. 6. Forme: Les peuplements présentent des caractères morphologiques particuliè rement favorables et notamment aussi bons que possible en ce qui concerne la rectitude de la tige, la disposition et la finesse des branches et l'élagage naturel; la fréquence des fourches et de la fibre torse sera aussi faible que possible. 7. Etat de santé et résistance: Les peuplements sont, d'une façon générale, sains et présentent, dans leur station, une résistance aussi bonne que possible aux or ganismes nuisibles ainsi qu'aux influences climatiques défavorables. 8. Nombre de tiges: Les peuplements comportent un ou plusieurs ensembles d'ar bres entretenant une interfécondation suffisante. Pour éviter les effets défavo rables de la consanguinité, les peuplements présentent un nombre suffisant d'individus dans une superficie minimale. Dans le cas des essences constituant un peuplement, un minimum de 100 porte graines potentiels ou une surface réduite (degré de couverture de l'essence concer née multipliée par la surface totale du peuplement) de 100 ares sont requis. Dans le cas d'essences dispersées, un minimum de 25 porte-graines potentiels ou au moins une surface réduite de 25 ares sont requis. 9. Age: Les peuplements comprennent le plus possible d'arbres qui ont atteint un âge tel que les critères énumérés ci-dessus puissent être clairement appréciés. B. Vergers à graines Les vergers à graines sont établis de telle sorte qu'il existe une garantie suffisante pour que les semences qu'ils produisent présentent au moins les qualités génétiques moyennes du matériel de base dont dérive le verger à graines. 9 921.552.1 Forêts C. Clones 1. Les chiffres A.4, A.5, A.6, A.7 et A.9 de la présente annexe sont applicables. 2. Les clones sont identifiables par leurs caractères distinctifs. 3. L'intérêt des clones est consacré par l'expérience ou démontré par une expéri mentation suffisamment prolongée. 10 921.552.1Matériel forestier de reproduction Annexe 3 (art. 2) Exigences pour les essais comparatifs effectués en vue de l'admission d'un matériel de base destiné à la production d'un «matériel de reproduction contrôlé» Les dispositions de l'annexe 1 de la deuxième directive 75/445 du Conseil des Communautés européennes du 26 juin 1975 modifiant la directive 66/404/CEE con cernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction sont applica bles.1) 1) Journal officiel des Communautés européennes (JO) No L 196 du 26. 7. 75, p. 20 à 22. Le texte de ces prescriptions peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, Direction fédérale des forêts, 3003 Berne. 11 921.552.1 Forêts Annexe 4 (art. 2) Exigences auxquelles doit répondre le matériel de reproduction identifié Un minimum de 25 porte-graines potentiels ou au moins une surface réduite (degré de couverture de l'essence concernée multiplié par la surface totale du peuplement) de 25 ares est nécessaire pour les essences constituant un peuplement selon l'annexe 1. Un minimum de dix porte-graines potentiels est nécessaire pour les essences disper sées selon l'annexe 1. 12 921.552.1Matériel forestier de reproduction Annexe 5 (art. 6, 1er al. et 9, 2e al.) Certificat de provenance No (Pays) Il est certifié que le matériel forestier de reproduction décrit ci-dessous a été contrô lé par les services habilités et que, d'après les constatations faites et les documents présentés, il correspond aux indications ci-après: 1. Nature du produit: (semences/parties de plantes/plants (*)2.Espèce, sous-es pèce, variété, clone (*): a) désignation commune: b)désignation botanique: 3. Catégorie: matériel de reproduction sélectionné/matériel de reproduction con trôlé/matériel de reproduction identifié (*) 4. a) région de provenance et éventuellement provenance, pour le matériel sé lectionné/matériel identifié (*): b) matériel de base, pour le matériel contrôlé: c)autochtone/introduit de: (origine)/inconnu (*) 5. Nature du matériel de base: peuplements/clones/vergers à graines (*) 6. a) année de maturité pour les semences: b) durée de culture en pépinière comme semis/plant multiplié par voie végé tative/plant repiqué (*): 7. Quantité: 8. Nombre et nature des colis: 9. Marque des colis: 10. Indications supplémentaires: 19 (Lieu et date) (Cachet) (Signature) (*) Rayer les mentions inutiles. 13 921.552.1 Forêts 14