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Laws of Switzerland

Ordonnance du Département fédéral de l'intérieur concernant les rapports avec les autorités fédérales en matière de forêts

Made 1965-10-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland
Subjects
Forestry
Keywords
land clearing, authorization/permit, subsidy/incentive, sub-national agreement

Where to read it

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Text

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  1. Ordonnance 921.211 du Département fédéral de l’intérieur concernant les rapports avec les autorités fédérales en matière de forêts du 7 octobre 1965 Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’article 39 de l’ordonnance d’exécution de la loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts, du 1er octobre 19651), arrête: Article premier 1 Les gouvernements cantonaux soumettent leurs actes législatifs en matière forestière à l’approbation du Conseil fédéral. Autorité fédérale compétente 2 Les demandes de subventions fédérales et d’autorisation de défriche ment dans la zone des forêts protectrices doivent être adressées au Département fédéral de l’intérieur (département). 3 Les décomptes, communications, annonces, etc. sont remis à l’Office fédéral des forêts et de la protection du paysage2) (office). Art. 2 1 Les projets forestiers sont élaborés et annoncés et les demandes de subventions sont présentées conformément aux dispositions spéciales édictées par le département. Lors du dépôt définitif des projets, la subvention cantonale allouée pour les travaux est mentionnée. Elaboration et dépôt de projets forestiers 2 Les détails sont réglés par des instructions spéciales de l’office. Art. 3 Les cantons remettent à l’office la documentation nécessaire pour établir la statistique forestière suisse. Statistique forestière RO 1965 888 1) [RO 1965 869, 1971 1193, 1985 2022; RS 611.021 ch. I 3, 611.022 ch. I 6, 611.041 ch. I 18.1. RS 921.01 art. 67 let. a]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 65 de l’O du 30 nov. 1992 sur les forêts (RS 921.01). 2) Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). 1 921.211 Forêts Art. 4 1 Les cantons annoncent à l’office pour chaque année civile écoulée:Communications a. Jusqu’au 10 janvier: 1. Les plans d’aménagement des forêts publiques revisés ou établis dans l’année; 2. Les autorisations de défrichement délivrées au cours de l’année (art. 31 de la LF du 11 oct. 19021) concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts, loi) de même que les reboisements de compensation exigés, séparément pour les forêts protectrices et les forêts non protectrices; 3. Les rachats de servitudes et de droits personnels, selon l’ar ticle 21 de la loi2), effectués durant l’année; b. Jusqu’au 31 janvier: 1. Le nombre des nouveaux contrats d’apprentissage signés et le nombre total des contrats d’apprentissage; 2. Le nombre de participants aux examens de fin d’apprentis sage; 3. Le nombre des certificats de capacité délivrés sans examen; 4. Le nombre des forestiers-bûcherons qualifiés ayant réussi l’examen de maîtrise; c. Jusqu’au 31 mai: 1. Toutes les communications nécessaires pour la statistique forestière suisse, en tant qu’elles ne devaient pas être com muniquées selon la lettre a; 2. Les cours de formation et de perfectionnement pour gardes forestiers, de même que les cours pour instructeurs et maîtres d’apprentissage que les cantons ou les organisations forestières prévoient pour l’année suivante; d. Dès l’octroi de l’autorisation: 1. Les partages de forêts publiques attributifs de propriété ou d’usufruit (art. 33 et 34 de la loi3)); 2. Les ventes de forêts propriété de cantons, de communes et d’autres corporations de droit public (art. 35 de la loi3)). 2 Pour les communications selon lettres a et c, chiffre 1, les formules de la statistique forestière suisse seront utilisées. Art. 5 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1965.Entrée en vigueur 1) [RS 9 511; RO 1954 573 ch. I 5, 1956 1297, 1965 325, art. 60, 1969 509, 1971 1191, 1988 1696 art. 7; RS 611.02 ch. I 23, 611.04 ch. I 11.11. RS 921.0 art. 54 let. a]. Actuellement «art. 5 et 6 de la LP du 4 oct. 1991 sur les forêts» (RS 921.0). 2) Actuellement «selon l’art. 16 de la LF de 4 oct. 1991 sur les forêts» (RS 921.0). 3) Actuellement «art. 25 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts» (RS 921.0). 2

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