Ordonnance du Département fédéral de l'économie concernant le montant des aides pour les produits laitiers et les dispositions relatives à l'importation de poudre de lait entier
Made 1998-12-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- milk/dairy products, subsidy/incentive, international trade
- Categories
- *
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1 Ordonnance du DFE concernant le montant des aides pour les produits laitiers et les dispositions relatives à l’importation de poudre de lait entier1 du 7 décembre 1998 (Etat le 1er janvier 2008) Le Département fédéral de l’économie, vu les art. 9 et 14 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le soutien du prix du lait (OSL)2, vu l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de lait et d’huiles comestibles (OILHGC)3,4 arrête: Art. 15 Montant des aides 1 Le montant des aides destinées à promouvoir les ventes de produits laitiers dans le pays et celui des aides à l’exportation de fromage sont fixés dans l’annexe. 2 L’aide à l’exportation de produits laitiers visés à l’art. 12, al. 1, let. b, OSL s’élève à 11 centimes par équivalent lipido-protéique. Un équivalent lipido-protéique cor respond à la teneur d’un kilogramme de lait en matière grasse et en protéine (73 g). Aucune aide à l’exportation n’est versée pour la poudre de lait écrémé (numéro du tarif 0402.10).6 3 ...7 RO 1999 1220 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5495). 2 RS 916.350.2 3 RS 916.355.1 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er mai 2005 (RO 2004 4979). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 21 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2002 (RO 2002 1100). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 16 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6433). 7 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 26 nov. 2003 (RO 2003 5495). Abrogé par le ch. I de l’O du DFE du 10 nov. 2004, avec effet au 1er mai 2005 (RO 2004 4979). 916.350.21 Agriculture 2 916.350.21 Art. 2 et 38 Art. 4 Prestation en faveur de la production suisse pour l’importation de poudre de lait entier 1 La proportion de prise en charge visée à l’art. 4, al. 2, OILHGC est fixée à quatre parts de marchandise suisse pour une part de marchandise importée; la comparaison se fait en fonction de la teneur en matière grasse. 2 Si la teneur en matière grasse du lait de la poudre de lait entier ou du lait concentré suisses diffère de plus de 1 % par rapport à celle de la poudre de lait importée, la différence doit être intégralement compensée. 3 La prise en charge de poudre de lait suisse destinée à être utilisée dans des distri buteurs automatiques de boissons n’est considérée comme prestation en faveur de la production suisse que pour l’importation de poudre de lait spéciale. 4 Sont également considérées comme prestation en faveur de la production suisse: a. la transformation de poudre de lait entier et de lait concentré suisses conte nus dans des mélanges ou des préparations dans l’entreprise de l’importa teur; b. la production, avec du lait suisse, de poudre de lait entier et de lait concentré destinés à être transformés dans l’entreprise de l’importateur. 5 L’achat ou la production de poudre de lait entier et de lait concentré ne sont consi dérés comme prestation en faveur de la production suisse que s’ils ne sont pas anté rieurs de plus de 18 mois à l’importation. 6 Si l’importateur renonce expressément à importer de la poudre de lait entier, il ne peut pas faire valoir comme prestations en faveur de la production suisse les quan tités de poudre de lait entier suisse achetées ou produites pendant la période où il a renoncé à l’importation. Art. 5 Preuve de prise en charge obligatoire Il est considéré que l’importateur a fourni la prestation en faveur de la production suisse s’il prouve: a. qu’il a vendu la quantité requise de poudre de lait entier ou de lait concentré suisses à des transformateurs, ou b. qu’il l’a transformée dans son entreprise. Art. 6 Exécution L’Office fédéral de l’agriculture est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. 8 Abrogés par le ch. I de l’O du DFE du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5495). Montant des aides pour les produits laitiers 3 916.350.21916.350.21 Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999. Agriculture 4 916.350.21 Annexe9 (art. 1, al. 1) Montant des aides Dénomination du produit Aide en fr./kg à partir du 1er janvier 2008 1 Promotion des ventes dans le pays 1.1 Beurre (utilisation artisanale et industrielle) – emballages de 1 kg [plaque] 0.20 – emballages de 1 kg [beurre en feuille] 0.31 – emballages de plus de 1 kg 0.60 1.2 Beurre déshydraté – beurre fondu (BF) et fractions de matière grasse du lait 1.49 – crème à rôtir 1.49 1.3 Matière grasse du lait contenue dans les glaces – crème 35 % de matière grasse transformée en glaces 0.53 1.4 Lait écrémé – affouragé à l’état frais 0.055 – succédanés du lait – par kg de lait écrémé 0.055 – par kg de poudre de lait écrémé 0.605 – par kg de lait écrémé transformé en: – caséine acide 0.035 – caséine-présure 0.035 – caséinates 0.035 – Promilk® 0.035 – Miprotein® 0.035 – Ledor® 0.035 1.5 Poudre de lait entier et lait concentré – PLE 26 % MG/ES, en cas de renonciation à l’importation 0.30 9 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFE du 16 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6433). Montant des aides pour les produits laitiers 5 916.350.21916.350.21 Dénomination du produit Aide en fr./kg à partir du 1er janvier 2008 2 Aides à l’exportation 2.1 Fromages exportés vers d’autres pays que ceux de l’UE Numéros du tarif – emmental ex 0406.9099 0.70 – Switzerland Swiss ex 0406.9099 0.70 – gruyère ex 0406.9099 0.40 – sbrinz ex 0406.9099 0.70 – fromage frais 0406.10 0.40 – fromage râpé 0406.20 0.40 – fromage fondu 0406.30 0.70 – fromage à pâte molle 0406.4029, 9019 0.40 – fromage à pâte mi-dure 0406.4081, 9091 0.40 – autres fromages 0406.4089, 9099 0.40 Agriculture 6 916.350.21