Ordonnance du DEFR sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD-DEFR)
Made 2016-11-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, standards, packaging/labelling
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2016-2041 4231 Ordonnance du DEFR sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD-DEFR) du 15 novembre 2016 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu les art. 8 et 9, al. 1, de l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD)1 arrête: Art. 1 Produits naturels temporairement non disponibles Les produits naturels visés à l’art. 8 OIPSD et la période durant laquelle ils sont exclus du calcul de la proportion minimale requise pour une indication de prove nance sont fixés à l’annexe 1. Art. 2 Produits naturels destinés à un usage précis non disponibles en Suisse Les produits naturels qui, sur demande, en vertu de l’art. 9 OIPSD, sont exclus du calcul de la proportion minimale requise pour une indication de provenance et la période durant laquelle ils sont exclus de ce calcul sont fixés à l’annexe 2. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017. 15 novembre 2016 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann RS 232.112.11 1 RS 232.112.1 Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. RO 2016 O du DEFR 4232 Annexe 1 (art. 1) Produits naturels Spécification Limitation de la dérogation Amidon de blé Pour utilisation en biscuiterie 31.12.2018 Beurre noisette Pour utilisation dans la pâte sablée 31.12.2018 Caséinate de sodium en poudre Caséinate de sodium, séchée par pulvérisation, au min. 93 % de protéines. Pour utilisation dans des produits en poudre (beurre en poudre issu de l’émulsion de graisse du lait/lait écrémé), mélanges pour tresses au beurre 31.12.2018 Caséine présure en poudre Caséine présure sous forme de poudre, exempte de clostridies, exempte de lactose. Extrait sec au min. 89,5 %, protéines 82 %. Pour utilisation dans le fromage fondu, dans le fromage fondu à tartiner, et dans les préparations à base de fromage fondu 31.12.2018 Cassonade claire Sucre candi clair issu de betteraves sucrières. Pour utilisation dans les articles de biscuiterie 31.12.2018 Cassonade foncée Sucre candi foncé issu de betteraves sucrières. Pour utilisation dans les articles de biscuiterie 31.12.2018 Concentrés de fruits à base de mûres, de fraises, de groseilles rouges ou de cassis Pulpe de fruits et concentrés de fruits Coefficient de concentration: 3–12 Valeur Brix: 60°–75° Supports/acidifiant: sucre, acide citrique Ingrédients à base de fruits ainsi que pour l’aromatisation et la coloration des bonbons durs et des bonbons tendres, des confiseries en gelée et des boissons instantanées 31.12.2018 Concentré de jus de cassis Rapport concentré: Préparation à base de cassis fruit = env. 1 : 7 Valeur Brix: 50°–70°. Pour utilisation dans des bonbons 31.12.2018 Concentré de purée de framboises Concentré de purée de framboises avec ou sans pépins. Valeur Brix: 27°–30°. Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chap. 5 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao2, dans la marmelade pour pâtissiers boulangers, les gels de glaçage et les sauces à dessert 31.12.2018 Copeaux d’amandes caramélisées, finement coupés Amandes coupées ultrafin, caramélisées à base de sucre et d’amandes. Léger arôme de grillé, goût d’amandes et de caramel. Epaisseur < 1 mm. Pour utilisation dans des produits à base de chocolat 31.12.2018 Fécule de pommes de terre Fécule de pommes de terre, de qualité alimentaire. Pour utili sation dans les articles de biscuiterie fine et pour fabriquer des pâtes à tartiner. 31.12.2018 2 RS 817.022.101 Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. RO 2016 O du DEFR 4233 Produits naturels Spécification Limitation de la dérogation Fibres de blé Teneurs en fibres: env. 97 % dans l’extrait sec, exemptes de gluten. Pour utilisation dans la masse de remplissage d’articles de boulangerie-biscuiterie 31.12.2018 Flakes de blé-soja Flakes de blé-soja à base de farine de blé, farine de soja, sucre de canne, fructose, sel, farine de malt d’orge. Produit extrudé, laminé et grillé. Teneur en eau: 4 % S’utilise dans les mélanges de céréales 30.06.2017 Flocons croquants Flocons fins, secs et brisés, à base de farine de blé et de sucre. Texture croquante. Saveur de biscuit sucré. Pour utilisation dans des produits à base de chocolat 31.12.2018 Flocons de blé malté Teneur en eau: max. 12 %, graines d’autres céréales: max. 5 pièces par / 100 g, densité apparente: 420–450 g/l, taille: 4–10 mm. Destinés à la transformation en denrées alimentaires, pas de traitements ionisants, exempts d’OGM. Pour utilisation dans les mélanges de céréales 31.12.2018 Fromage en poudre Pour utilisation en tant que masse de remplissage dans des articles de boulangerie et en tant qu’ingrédient conférant une certaine sapidité 31.12.2018 Fructose Teneur en fructose: min. 99,5 %, teneur en eau: max. 0,2 %, cendres: max. 0,1 %. Pour utilisation dans des gels de glaçage (articles de confiserie) 31.12.2018 Gaufres indus trielles pour les cornets de glace Gaufres confectionnées industriellement pour les cornets de glace 31.12.2018 Gélatine pour la fabrication de denrées alimen taires contenant de la gélatine Gélatine alimentaire issue de matières premières bovines ou porcines selon les art. 10 et 11 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale3. Pour utilisation dans les oursons de gomme et autres produits présentant une part de gélatine de 5–10 % 31.12.2018 Germes de blé Germes de blé destinés à la transformation en denrées alimen taires, fabriqués par extrusion Teneur en eau: max. 5 %, pas de traitements ionisants, exempts d’OGM. Pour utilisation dans les mélanges de céréales 31.12.2018 Gluten de blé Protéines (N x 6,25) au min. 82 % dans l’extrait sec. Pour utilisation dans la farine et dans les produits alimentaires végétariens 31.12.2018 3 RS 817.022.108 Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. RO 2016 O du DEFR 4234 Produits naturels Spécification Limitation de la dérogation Granulés de germes de blé Composition: germes de blé. amidon de blé. farine de com plète de blé, gluten, miel, jus de fruit concentré, farine de malt d’orge. Fabriqué par extrusion, destiné à être transformé en denrées alimentaires Teneur en eau: max. 5 – 7 %, granulation: 3,5 – 5,5 mm, pas de traitements ionisants, exempts d’OGM. Pour utilisation dans les mélanges de céréales 31.12.2018 Haricots blancs Pour utilisation dans des articles de boulangerie-biscuiterie 31.12.2018 Isolat de pro téines de blé Protéines (N x 6,25) min. 85,0 %. Pour utilisation dans la masse de remplissage d’articles de boulangerie-biscuiterie 31.12.2018 Isomaltulose 6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose. Pour utilisation dans des boissons instantanées et des confiseries 31.12.2018 Jus de framboises concentré Concentré de jus de framboises, séché dans une étuve sous vide Valeur Brix: 50°–70 °. Pour utilisation dans des bonbons 31.12.2018 Lactose Lactose sous forme cristalline, teneur en extrait sec d’au moins 99 %. Pour utilisation dans le fromage fondu, dans les préparations à base de fromage fondu, dans les articles de boulangerie contenant du lait, dans les confiseries et dans la masse de remplissage pour articles de boulangerie Poudre de caséinate de calcium Extrait sec 94 %, protéines 90 %. Pour utilisation dans le fromage fondu, dans les préparations à base de fromage fondu, dans la masse de remplissage pour articles de boulangerie et dans les préparations à base de fromage 31.12.2018 Poudre de fruits, taille des particules 0,5–1,5 mm Poudre de fruits séchée au tambour, sous vide ou par pulvéri sation. taille des particules: 0,5 mm–1,5 mm Teneur en eau: < 5,0 %, acide titrable (acide citrique monohy draté): 0,7–28,0 %, supports: glucose, saccharose, maltodex trine ou amidon. Pour la coloration et l’aromatisation de boissons instantanées, de sucres de raisin, de comprimés de sorbitol, de comprimés de xylitol et autres confiseries 31.12.2018 Poudre pour glace Graisse végétale Poudre pour glace constituée de sucre, de sirop de glucose, de graisse végétale, d’extrait de malt, de crème en poudre, de lait maigre en poudre et d’émulsifiants. Pour une utilisation dans la biscuiterie 31.12.2018 Poudre pour glace Beurre Poudre pour glace constituée de sucre, de sirop de glucose, de beurre, de miel, de lait entier en poudre et d’émulsifiants. Pour utilisation dans la biscuiterie 31.12.2018 Poudre d’œuf Blanc d’œuf en poudre, poudre d’œuf et jaune d’œuf en poudre pour utilisation dans la pâte (en tant que stabilisant, nappage et masse de remplissage) et dans les articles de biscuiterie à base de blanc d’œufs. 31.12.2018 Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. RO 2016 O du DEFR 4235 Produits naturels Spécification Limitation de la dérogation Préparation à base de cassis comprenant des morceaux de fruits Valeur Brix: 40°, morceaux: 45 % Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chap. 5 de l’ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao 31.12.2018 Protéines d’œuf Protéines d’œuf de poule montées en neige ferme pour utilisa tion dans les meringues et en biscuiterie fine soufflée 31.12.2018 Protéines du petit-lait en poudre, teneur en protéines de 35 %, teneur en lactose de 52 % Protéines du petit-lait en poudre extrait sec 96 %, protéines 35 %, lactose 52 %. Pour utilisation dans le fromage fondu, dans les préparations à base de fromage fondu, dans la masse de remplissage pour articles de boulangerie et dans les préparations à base de fromage 31.12.2018 Protéines du petit-lait en poudre, teneur en protéines de 50 %, teneur en lactose 35 % Protéines du petit-lait en poudre Extrait sec au max. 85 %, protéines 50 %. Lactose 35 %. Pour utilisation dans la masse de remplissage pour articles de boulangerie et dans les préparations à base de fromage 31.12.2018 Purée de cassis Purée de cassis contenant au max. 10 % de saccharose. Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chap. 5 de l’ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao 31.12.2018 Purée de fram boises Purée de framboise avec ou sans pépins. Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chap. 5 de l’ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao, dans la marmelade pour pâtissiers-boulangers, dans les gels de glaçage et sauces à dessert 31.12.2018 Sucre caramé lisé en poudre Poudre hygroscopique brun clair de saveur sucrée et ayant un goût typique de sucre caramélisé. Extrait sec 99 %, valeur pH: 3,0–4,5. Pour utilisation dans la masse claire de chocolat au lait. 31.12.2018 Sucre cristallisé bio issu de betteraves sucrières Sucre cristallisé bio issu de betteraves sucrières. Pour utilisa tion dans des produits bio 31.12.2018 Vin industriel pour la fabrica tion de vinaigre Vin industriel rouge ou blanc pour la fabrication de vinaigre utilisé pour la production de légumes au vinaigre en conserve 31.12.2018 Vin industriel pour la fabrica tion de fondue prête à l’emploi Vin industriel d’égale qualité pour utilisation dans les fondues prêtes à l’emploi au sens des art. 43 et 44 de l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale. 31.12.2018 Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. RO 2016 O du DEFR 4236 Annexe 2 (art. 2) Produit naturel Utilisation prévue Exigences techniques: Limitation de la dérogation Blé tendre avec haute teneur en protéines Farines pour articles de boulangerie congelés et spécialités, y compris les farines secondaires co-produites Protéines min. 14 % Gluten humide, au min. 32 % 31.12.2018 Caséinate de potassium Préparations spéciales, notamment préparations pour nourrissons et prépa rations de suite ainsi qu’aliments diététiques destinés à des fins médi cales spéciales au sens des art. 17 à 20a de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux4, ou selon le droit étranger. Protéines (N x 6,38) min. 88 %. Lactose < 0,3 %. Teneur en résidus selon l’annexe de l’ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires5 et paramètres micro biologiques selon les annexes 1 et 3 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’hygiène6 31.12.2018 Concentré de protéines de petit-lait au min. 43 % de teneur en protéines Préparations pour nourris sons et préparations de suite ainsi qu’aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens des art. 17 à 20a de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux, ou selon le droit étranger. Protéines (N x 6,38) min. 43 % Lactose < 45,5 % Matière grasse < 4 %. Teneur en résidus selon l’annexe de l’ordonnance du DFI sur les subs tances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires et paramètres microbiologiques selon les annexes 1 et 3 de l’ordon nance sur l’hygiène 31.12.2018 Concentré de protéines de petit-lait au min. 48 % de teneur en protéines Préparations pour nour rissons et préparations de suite au sens des art. 17 à 20a de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux, ou selon le droit étranger Protéines (N x 6,38) min. 48 %. Lactose 35 %. Matière grasse < 6 %. Teneur en résidus selon l’annexe de l’ordonnance du DFI sur les subs tances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires et paramètres microbiologiques selon les annexes 1 et 3 de l’ordon nance sur l’hygiène 31.12.2018 4 RS 817.022.104 5 RS 817.021.23 6 RS 817.024.1 Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. RO 2016 O du DEFR 4237 Produit naturel Utilisation prévue Exigences techniques: Limitation de la dérogation Concentré de protéines de petit-lait en poudre au min. 95 % de teneur en protéines Préparations spéciales, notamment préparations pour nourrissons et prépa rations de suite au sens des art. 17 et 18 de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux, ou selon le droit étrange Lactosérum en poudre à partir de petit-lait obtenu par chromatogra phie de partage (lait de vache). Teneur en protéines brutes au min. 95 g/100 g Cendres < 3 g/100 g Teneur en résidus selon l’annexe de l’ordonnance du DFI sur les subs tances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires et paramètres microbiologiques selon les annexes 1 et 3 de l’ordonnance sur l’hygiène 31.12.2018 Ester de stérol et stérol libre Margarines avec proprié tés de baisse du taux de cholestérol Stérols végétaux et esters de stérols végétaux: min. 99 %, Extrait contenant du tocophérol (E306): max. 0,1 %, Palmitate d’ascorbyle (E304): max. 0,1 % 31.12.2018 Galacto-oligo saccharides Préparations pour nourris sons et préparations de suite ainsi qu’aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens des art. 17 à 20a de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux, ou selon le droit étranger. Galacto-oligosaccharide > 57 % ES Teneur en résidus selon l’annexe de l’ordonnance du DFI sur les subs tances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires et paramètres microbiologiques selon les annexes 1 et 3 de l’ordonnance sur l’hygiène 31.12.2018 Hydrolisat de protéines de petit-lait, hypoallergé nique Préparations pour nourris sons et préparations de suite ainsi qu’aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens des art. 17 et 18 de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux, ou selon le droit étranger. Protéines min. 82,5 % Lactose < 2,0 % Matières grasses < 5,5 %. Teneur en résidus selon l’annexe de l’ordonnance du DFI sur les subs tances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires et paramètres microbiologiques selon les annexes 1 et 3 de l’ordon nance sur l’hygiène 31.12.2018 Isolat de pro téines de petit lait au min. 92 % de teneur en protéines Préparations spéciales, notamment préparations pour nourrissons et prépa rations de suite au sens de l’art. 20a de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux ou selon le droit étranger Protéines (N x 6,38) au min. 92 % dans l’extrait sec. Lactose < 0,2 %. 31.12.2018 Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. RO 2016 O du DEFR 4238 Produit naturel Utilisation prévue Exigences techniques: Limitation de la dérogation Isolat de pro téines de petit lait au min. 94 % de teneur en protéines Aliment spécial au sens de l’art. 5, al. 2 de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux Protéines (N x 6,38) min. 94 % dans l’extrait sec Lactose < 0,1 % Matière grasse < 0,3 % 31.12.2018 Lactose pour aliments spé ciaux Préparations pour nourris sons et préparations de suite ainsi qu’aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens des art. 17 à 20a de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux, ou selon le droit étranger. au min. 99 % m/m lactose exempt d’eau dans l’extrait sec Teneur en résidus selon l’annexe de l’ordonnance du DFI sur les subs tances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires et paramètres microbiologiques selon les annexes 1 et 3 et selon l’art. 58d, al. 3, de l’ordonnance sur l’hygiène 31.12.2018 Miel Transformation indus trielle en denrées alimen taires Miel au sens de l’art. 76 de l’ordon nance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale7. Homogène en ce qui concerne la consistance et la saveur. Transformabilité industrielle (p. ex. pompabilité) 31.12.2018 Petit-lait en poudre au min. 10,5 % de teneur en protéines, déminéralisé Préparations pour nour rissons et préparations de suite au sens des art. 17 et 18 de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux, ou selon le droit étranger Protéines (N x 6,38) min. 10,5 %. Lactose 80 % Matière grasse < 1,5 % Teneur en résidus selon l’annexe de l’ordonnance du DFI sur les subs tances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires et paramètres microbiologiques selon les annexes 1 et 3 de l’ordonnance sur l’hygiène 31.12.2018 Petit-lait en poudre déminé ralisé, séché par pulvérisa tion Préparations spéciales, notamment préparations pour nourrissons et prépa rations de suite au sens des art. 17 et 18 de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux Petit-lait partiellement déminéra lisé, séché par pulvérisation (à base de lait de vache) Teneur en protéines brutes 27,5–30,0 g/100 g Cendres < 2 g/100 g Teneur en résidus selon l’annexe de l’ordonnance du DFI sur les subs tances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires et paramètres microbiologiques selon les annexes 1 et 3 de l’ordonnance sur l’hygiène 31.12.2018 7 RS 817.022.108 Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. RO 2016 O du DEFR 4239 Produit naturel Utilisation prévue Exigences techniques: Limitation de la dérogation Protéines du petit-lait 80 % Boissons protéinées fermentées Protéines min. 76 %, max. 80 %, matières grasses < 9 %, minéraux < 3,5 %. 31.12.2018 Protéines de petit-lait en poudre au min. 87 % de teneur en protéines Préparations spéciales, notamment préparations pour nourrissons et prépa rations de suite au sens des art. 17 et 18 de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux, ou selon le droit étranger Protéines de petit-lait en poudre obtenues par ultrafiltration et sé chage par pulvérisation à partir de petit-lait doux, frais et pasteurisé (lait de vache). Teneur en protéines brutes au min. 87 g/100 g, lactose < 2 % dans l’extrait sec, en tant que lactose exempt d’eau Protéines dénaturées < 70 % Cendres < 3,5 g/100 g Teneur en résidus selon l’annexe de l’ordonnance du DFI sur les subs tances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires et paramètres microbiologiques selon les annexes 1 et 3 de l’ordon nance sur l’hygiène. 31.12.2018 Utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires. RO 2016 O du DEFR 4240