Skip to content
Nelum
Laws of Switzerland

Ordonnance DIAF (Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts) instituant des mesures de lutte contre le capricorne asiatique

Made 2015-02-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Switzerland · Fribourg
Subjects
Forestry, Cultivated plants
Keywords
pests/diseases, forest service, inspection, enforcement/compliance, forest management/forest conservation, plant production, plant protection
Categories
agriculture

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 912.5.114 1 Ordonnance DIAF du 4 février 2015 instituant des mesures de lutte contre le capricorne asiatique La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts Vu les articles 149 et suivants de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) ; Vu la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo) ; Vu l’ordonnance fédérale du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux (OPV) ; Vu les articles 6 et 8 de la loi du 3 octobre 2006 sur l’agriculture (LAgri) ; Vu les articles 34 al. 3 et 37 al. 1 et 2 let. d du règlement du 27 mars 2007 sur l’agriculture (RAgri) ; Vu le « Manuel de gestion du risque dû au Capricorne asiatique (Anoplophora glabripennis) » édité par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en juillet 2013 (projet pour essai) ; Vu l’article 15 al. 1 de la loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs (LPAL) ; Considérant : Le capricorne asiatique est qualifié d’organisme nuisible particulièrement dangereux, selon l’ordonnance fédérale sur la protection des végétaux, et, par conséquent, est soumis à l’obligation d’annonce et de lutte. Il s’attaque aux arbres feuillus sains et peut les détruire en quelques années. Plusieurs foyers de cet insecte ont été trouvés sur le territoire du canton de Fribourg. La découverte de ces foyers nécessite des mesures urgentes de lutte et de prévention. Ces mesures peuvent être prises, en accord avec les concepts de gestion du risque développés par l’OFAG et l’OFEV, pour les plantes agricoles cultivées et l’horticulture, pour les arbres et arbustes forestiers à l’intérieur et à l’extérieur des forêts ainsi que pour les plantes sauvages menacées (art. 52 OPV). Mesures de lutte contre le capricorne asiatique – O 912.5.114 2 Le cas échéant, dans la zone noyau, les personnes concernées sont informées personnellement des mesures concrètement envisagées. En cas de désaccord, elles peuvent demander une décision formelle les concernant. En application de l’article 37 al. 1 RAgri, l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG), à Grangeneuve, fait office de Service phytosanitaire cantonal au sens de la législation fédérale. La directrice de l’IAG a délégué au responsable du Service phytosanitaire cantonal la compétence de la représenter lorsqu’il s’agit de rendre des décisions dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre le capricorne asiatique. En application de l’article 33 de la loi du 23 juin 2006 sur l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg, les décisions de l’IAG en la matière rendues par le responsable du Service phytosanitaire cantonal peuvent donc, dans les trente jours, faire l’objet d’un recours direct au Tribunal cantonal. Sur la proposition du Service phytosanitaire cantonal, Adopte ce qui suit : Art. 1 Compétence 1 Le Service phytosanitaire cantonal assure la mise en œuvre des mesures ordonnées par l’Office fédéral de l’agriculture et l’Office fédéral de l’environnement. Il ordonne, le cas échéant, des mesures de lutte complémentaires. 2 La mise en œuvre des mesures hors forêt incombe au Service phytosanitaire cantonal. En forêt, leur mise en œuvre incombe au Service des forêts et de la faune. 3 Le Service phytosanitaire cantonal et le Service des forêts et de la faune agissent de manière coordonnée et concertée, en étroite collaboration avec les communes et les personnes propriétaires d’un bien foncier concernées. Art. 2 Zones délimitées et plantes hôtes prioritaires 1 Des zones noyau, des zones focales et des zones tampon sont délimitées dans un plan de situation par le Service phytosanitaire cantonal. Ce plan contient en outre la liste des plantes hôtes prioritaires. 2 Les zones délimitées cernent tous les foyers d’infestation découverts sur le territoire du canton de Fribourg. Ces zones sont les suivantes : a) la zone noyau, qui décrit un cercle centré sur le foyer d’infestation et dont le rayon mesure au minimum 100 mètres ; b) la zone focale, qui décrit un cercle centré sur le foyer d’infestation et dont le rayon mesure entre 200 et 500 mètres ; Mesures de lutte contre le capricorne asiatique – O 912.5.114 3 c) la zone tampon, qui entoure la zone focale en décrivant un cercle centré sur le foyer d’infestation et dont le rayon mesure au minimum 2 kilomètres. 3 Le plan de situation, les zones y figurant ainsi que la liste des plantes hôtes prioritaires sont adaptés selon l’évolution de la situation. 4 Lorsque le capricorne est considéré comme éradiqué, les zones sont supprimées, et la population concernée est informée. Art. 3 Plan de situation 1 Le plan de situation indiquant les différentes zones et la liste des plantes hôtes prioritaires sont disponibles sur le guichet cartographique cantonal ainsi qu’auprès des communes concernées. 2 Ils sont également publiés sur les sites Internet du Service phytosanitaire cantonal et du Service des forêts et de la faune. Art. 4 Mesures de lutte et de prévention dans la zone noyau 1 Toute personne propriétaire ou locataire d’un bien foncier ou forestier, de même que toute personne chargée d’entretenir ou de s’occuper de végétaux, est tenue d’exécuter ou de faire exécuter, notamment, les mesures suivantes : a) annonce au Service phytosanitaire cantonal des symptômes suspects ; b) abattage immédiat des plantes contaminées ; c) après une pesée des intérêts, abattage préventif de toutes les plantes hôtes prioritaires ; d) broyage (≤ 3 cm) dans les plus brefs délais, à l’intérieur de la zone noyau, de toutes les plantes abattues selon les lettres b et c ainsi que du bois et des rémanents de coupes et résidus de coupes de tous les feuillus ; e) incinération de tout le matériel obtenu en application de la lettre d et, le cas échéant, des emballages en bois soupçonnés de contamination, dans une installation respectant les normes de protection de l’air ; f) annonce préalable à la commune de la coupe de tout arbre feuillu dès 3 centimètres de diamètre. 2 Sont interdits dans l’ensemble de la zone noyau : a) toute nouvelle plantation de feuillus ; b) tout ramassage de bois de feu ; c) tout commerce de plantes hôtes prioritaires. Mesures de lutte contre le capricorne asiatique – O 912.5.114 4 Art. 5 Mesures de prévention dans la zone focale 1 Toute personne propriétaire ou locataire d’un bien foncier ou forestier, de même que toute personne chargée d’entretenir ou de s’occuper de végétaux, est tenue d’exécuter ou de faire exécuter, notamment, les mesures suivantes : a) annonce au Service phytosanitaire cantonal des symptômes suspects ; b) annonce préalable à la commune de la coupe de tout arbre feuillu dès 3 centimètres de diamètre ; c) broyage (≤ 3 cm) dans les plus brefs délais, au sein de la zone focale, du bois ainsi que des rémanents de coupes et résidus de coupes de toutes les plantes hôtes prioritaires ; d) sortie de la zone focale du bois et des rémanents de coupes et résidus de coupes de tous les autres feuillus qu’à la condition que ceux-ci aient été préalablement broyés (≤ 3 cm). 2 Sont interdits dans l’ensemble de la zone focale : a) toute nouvelle plantation de plantes hôtes prioritaires ; b) tout ramassage de bois de feu ; c) tout commerce de plantes hôtes prioritaires. 3 Les nouvelles plantations de feuillus qui ne sont pas des plantes hôtes prioritaires sont soumises à l’autorisation du Service phytosanitaire cantonal. Art. 6 Mesures de prévention dans la zone tampon 1 Hors forêt, toute personne propriétaire ou locataire d’un bien foncier, de même que toute personne chargée d’entretenir ou de s’occuper de végétaux, est tenue d’exécuter ou de faire exécuter, notamment, les mesures suivantes : a) annonce au Service phytosanitaire cantonal des symptômes suspects ; b) sortie de la zone tampon du bois et des rémanents de coupes et résidus de coupes de tous les feuillus qu’à la condition que ceux-ci aient été préalablement broyés (≤ 3 cm). 2 En forêt, toute personne propriétaire ou locataire d’un bien forestier, de même que toute personne chargée d’entretenir ou de s’occuper de végétaux, est tenue d’exécuter ou de faire exécuter, notamment, les mesures suivantes : a) annonce au Service phytosanitaire cantonal des symptômes suspects ; Mesures de lutte contre le capricorne asiatique – O 912.5.114 5 b) martelage de toutes les coupes de bois (résineux et feuillus), y compris les coupes de moins de 10 plantes, pour propre usage, par le forestier ou la forestière de triage ; c) annonce au forestier ou à la forestière de triage des soins aux jeunes peuplements préalablement à leur réalisation ; d) contrôle en détail, par le forestier ou la forestière de triage ou par une personne formée, des bois des plantes hôtes prioritaires avant leur empilage ainsi que de leurs rémanents de coupes ; e) contrôle visuel, par le bûcheron ou la bûcheronne, des autres feuillus après abattage ; f) obtention d’une autorisation du forestier ou de la forestière de triage pour tous les transports de bois de feuillus provenant des forêts de la zone tampon, tant pour les transports à l’intérieur de la zone tampon que pour ceux à destination de l’extérieur de cette zone ; g) broyage (≤ 3 cm) du bois de feuillus destiné aux chauffages à copeaux avant sa sortie de la zone. 3 Les jardineries et commerces de plantes ont l’obligation d’examiner régulièrement leurs stocks. Art. 7 Demandes de dérogations Les demandes de dérogations aux dispositions fixées dans la présente ordonnance doivent être adressées, préalablement à leur exécution, au Service phytosanitaire cantonal. Art. 8 Abrogation L’ordonnance du 5 août 2014 délimitant la commune de Marly en zones, en relation avec une contamination par le capricorne asiatique, et ordonnant des mesures d’éradication est abrogée. Art. 9 Publication La publication de la présente ordonnance est assurée de la manière suivante : a) affichage public dans les communes concernées ; b) parution dans la Feuille officielle et dans le Recueil officiel fribourgeois ; c) communiqué de presse. Mesures de lutte contre le capricorne asiatique – O 912.5.114 6 Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er février 2015.

Ordonnance DIAF (Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts) instituant des mesures de lutte contre le capricorne asiatique · Nelum