Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de la dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease) présente dans certains États membres de l’Union européenne
Made 2017-04-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition, Wild species and ecosystems
- Keywords
- cattle, pests/diseases, animal health, international trade, animal by-products, animal reproduction, animal production, milk/dairy products, food safety and quality, wild fauna, wildlife products
- Categories
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1 Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de la dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease) présente dans certains États membres de l’Union européenne du 10 avril 2017 (Etat le 7 juillet 2017) L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège2, arrête: Art. 1 But et objet 1 La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de la dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease) en Suisse. 2 Elle réglemente l’importation en provenance de certains États membres de l’Union européenne (UE): a. de bovins au sens de l’art. 2, al. 3, let. r, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux3 et de ruminants sauvages; b. des produits suivants des animaux visés à la let. a: 1. cuirs et peaux et sous-produits animaux, 2. sperme, ovules et embryons, 3. colostrum, lait et produits laitiers destinés à l’alimentation animale. Art. 2 Importation d’animaux vivants L’importation de bovins et de ruminants sauvages en provenance des zones de vaccination et des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite. Art. 3 Importation de sperme, d’ovules et d’embryons 1 L’importation de sperme, d’ovules et d’embryons de bovins et de ruminants sau vages en provenance des zones de vaccination et des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite. RO 2017 2429 1 RS 916.40 2 RS 916.443.11 3 RS 455.1 916.443.112 Production agricole 2 916.443.112 2 Les importations de sperme, d’ovules et d’embryons en provenance des zones de vaccination sont admises dans les cas suivants: a. les animaux donneurs ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire conta gieuse conformément à l’al. 3 ou il s’avère qu’ils sont indemnes de la mala die conformément à l’al. 4; b. les animaux donneurs ont été détenus au cours des 60 jours précédant la date de la collecte du sperme, des ovules ou des embryons dans une ex ploitation visée à l’al. 5; c. les animaux donneurs ont fait l’objet d’un contrôle clinique 28 jours avant la date de la collecte, ainsi que pendant toute la période de col lecte, et n’ont pas présenté de symptômes cliniques de la dermatose no dulaire contagieuse; d. les animaux donneurs ont fait l’objet d’une détection de l’agent de la dermatose nodulaire contagieuse par une réaction en chaîne par polymé rase (PCR) réalisée sur des échantillons de sang prélevés au début de la période de collecte du sperme et par la suite au moins tous les 14 jours au cours de cette période, ou bien le jour de la collecte des embryons et des ovules, avec des résultats négatifs; e. le sperme a fait l’objet d’une détection de l’agent de la dermatose nodu laire contagieuse par PCR, avec des résultats négatifs; f. les animaux donneurs satisfont à toutes les autres garanties zoosanitaires nécessaires pour lutter contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse fondées sur une évaluation des risques réalisée par l’autorité compétente de l’État exportateur; g. l’autorité compétente de l’État exportateur a mis en œuvre un pro gramme de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse qui remplit les conditions fixées à l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2016/20084; h.5 le lot est accompagné d’un certificat sanitaire sur lequel doit figurer la men tion suivante: «Sperme, ovules et/ou embryons (indiquer selon le cas) conforme(s) à l’art. 7, par. 3, de la décision d’exécution (UE) 2016/2008 de la Commission concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres». 3 Le premier vaccin doit avoir été administré au moins 60 jours avant la date de collecte du sperme, des ovules ou des embryons et les autres vaccins, conformément aux instructions du fabricant du vaccin utilisé. 4 Décision d’exécution (UE) 2016/2008 de la Commission du 15 novembre 2016 concer nant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres, version du JO L 310 du 17.11.2016, p. 51. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 7 juil. 2017 (RO 2017 3677). Mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de la dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease) présente dans certains États membres de l’UE. O de l’OSAV 3 916.443.112 4 Deux tests sérologiques visant à détecter les anticorps spécifiques au virus de la dermatose nodulaire contagieuse sont réalisés le jour de la collecte et 28 jours plus tard. Les animaux sont considérés comme indemnes de la maladie si les résultats des deux tests sont négatifs. 5 Aucun foyer de dermatose nodulaire contagieuse ne doit avoir été confirmé dans un rayon de 20 km autour des exploitations, au cours des trois mois précédant la date de la collecte. Si la maladie est déjà apparue dans ce rayon, tous les animaux sen sibles doivent être mis à mort et éliminés. 6 L’évaluation des risques visée à l’al. 2, let. f, doit avoir été approuvée par tous les pays de transit et par l’OSAV avant l’expédition du sperme, des ovules ou des embryons. Art. 4 Importation de cuirs et de peaux: principe L’importation de cuirs et de peaux de bovins et de ruminants sauvages en prove nance des zones de vaccination et des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite. L’importation est admise si les conditions prévues aux art. 5 et 6 sont remplies. Art. 5 Importation de cuirs et de peaux traités L’importation de cuirs et de peaux traités en provenance des zones de vaccination et des zones réglementées figurant dans l’annexe est admise aux conditions suivantes: a. ils proviennent d’animaux détenus dans des exploitations qui ne sont sou mises à aucune des restrictions concernant la dermatose nodulaire conta gieuse décrites dans la directive 92/119/CEE6; b. ils ont fait l’objet d’un des traitements suivants: 1. un traitement décrit à l’annexe I, ch. 28, let. b, c, d ou e, du règlement (UE) no 142/20117, 2. un traitement décrit à l’annexe III, section XIV, chap. I, ch. 4, let. b, ch. ii, du règlement (CE) no 853/20048; 6 Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures commu nautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spé cifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc, JO L 62 du 15.3.1993, p. 69; modi fiée en dernier lieu par la décision 2009/470/CEE, JO L 155 du 18.6.2009, p. 30. 7 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/172, JO L 28 du 2.2.2017, p. 1. 8 Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/185, JO L 29 du 3.2.2017, p. 21. Production agricole 4 916.443.112 c. toutes les mesures de précaution ont été prises pour éviter une nouvelle con tamination des cuirs et des peaux par des agents pathogènes après le traite ment. Art. 6 Importation de cuirs et de peaux non traités 1 L’importation de cuirs et de peaux non traités en provenance des zones de vaccina tion et des zones réglementées figurant dans l’annexe est admise si les conditions suivantes sont réunies: a. ils proviennent d’animaux détenus dans des exploitations qui ne sont sou mises à aucune des restrictions concernant la dermatose nodulaire conta gieuse décrites dans la directive 92/119/CEE9; b. ils ont été transportés selon une procédure d’acheminement conforme aux art. 11 et 12 de la décision d’exécution (UE) 2016/200810; c. ils satisfont à toutes les garanties zoosanitaires nécessaires pour lutter contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse fondées sur une éva luation des risques réalisée par l’autorité compétente de l’État exportateur. 2 Le transport selon une procédure d’acheminement doit se dérouler sous le contrôle des autorités compétentes de l’État exportateur, de tous les États de transit et de l’OSAV; la marchandise doit être dédouanée par un vétérinaire officiel du canton de destination. 3 L’évaluation des risques visée à l’al. 1, let. c, doit avoir été approuvée par tous les pays de transit et par l’OSAV avant l’expédition des cuirs et des peaux. Art. 7 Importation de colostrum, de lait et de produits laitiers 1 L’importation de colostrum, de lait et de produits laitiers de bovins et de ruminants sauvages originaires d’exploitations situées dans les zones réglementées figurant dans l’annexe et destinés à l’alimentation animale est interdite. 2 L’importation de colostrum, de lait et de produits laitiers au sens de l’al. 1 est admise si les conditions suivantes sont réunies: a. ils ont été soumis à un des traitements décrits à l’annexe IX, partie A, ch. 1.1 à 1.5, de la directive 2003/85/CE11; 9 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, let. a. 10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2, let. g. 11 Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures commu nautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les déci sions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE, JO L 306 du 22.11.2003, p. 1; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2015/1358 JO L 209 du 6.8.2015, p. 11. Mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de la dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease) présente dans certains États membres de l’UE. O de l’OSAV 5 916.443.112 b. le lot est accompagné d’un certificat sanitaire décrit à l’annexe du règlement (CE) n° 599/200412 et portant la mention suivante: «Colostrum, lait ou produits laitiers conformes à l’art. 10 de la décision d’exécution (UE) 2016/2008 de la Commission concernant des mesures zoo sanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres». Art. 8 Importation de sous-produits animaux 1 L’importation de sous-produits animaux non transformés de bovins et de ruminants sauvages en provenance des zones de vaccination et des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite. 2 L’importation de sous-produits animaux transformés de bovins et de ruminants sauvages en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est soumise aux dispositions de l’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège13. Art. 9 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance de l’OSAV du 20 juillet 2016 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de la dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease) présente en Bulgarie et en Grèce14 est abrogée. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 12 avril 201715. 12 Règlement (CE) n° 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intra communautaires d’animaux et de produits d’origine animale, version du JO L 94 du 31.3.2004, p. 44. 13 RS 916.443.111 14 [RO 2016 2631 2811] 15 Publication urgente au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512) Production agricole 6 916.443.112 Annexe16 (art. 2 à 8) États membres et zones concernés Les États membres concernés de l’UE, les zones de vaccination et les zones régle mentées sont inscrits dans la décision d’exécution suivante: Acte de l’UE Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs Décision d’exécution (UE) 2016/2008 Décision d’exécution (UE) 2016/2008 de la Commission du 15 novembre 2016 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres, JO L 310 du 17.11.2016, p. 51, modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/1178, JO L 170 du 1.7.2017, p. 98. 1 Zones de vaccination Les zones de vaccination sont les régions avec vaccination préventive contre la dermatose nodulaire contagieuse et indemnes de la maladie qui sont inscrites à l’annexe I, partie I, de la décision d’exécution susmentionnée et qui sont dénommées «zones indemnes avec vaccination». De telles zones sont définies dans les États membres de l’UE suivants: Bulgarie Croatie Grèce 2 Zones réglementées Les zones réglementées sont les régions affectées par la dermatose nodulaire conta gieuse qui sont mentionnées à l’annexe I, partie II, de la décision d’exécution sus mentionnée et qui sont dénommées «zones infectées». De telles zones sont définies dans les États membres de l’UE suivants: Bulgarie Grèce 16 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OSAV du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 7 juil. 2017 (RO 2017 3677).