Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire en provenance du Royaume-Uni
Made 2014-11-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Switzerland
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- poultry, pests/diseases, international trade, animal health, birds, poultry products, food safety and quality
- Categories
- *
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2014-3108 4223 Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire en provenance du Royaume-Uni du 21 novembre 2014 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 33, al. 2, let. a et c, de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux2, arrête: Art. 1 But et objet 1 La présente ordonnance vise à prévenir la propagation de l’influenza aviaire en Suisse. 2 Elle réglemente l’importation de viande de volaille non soumise à un traitement thermique, d’œufs de table non soumis à un traitement thermique, de volailles vi vantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver en provenance du Royaume-Uni. Art. 2 Importation de viande de volaille non soumise à un traitement thermique L’importation de viande de volaille non soumise à un traitement thermique en pro venance de la zone de protection du Royaume-Uni définie à l’annexe 1 est interdite. Art. 3 Importation d’œufs de table non soumis à un traitement thermique L’importation d’œufs de table non soumis à un traitement thermique en provenance des zones de protection et de surveillance du Royaume-Uni définies aux annexes 1 et 2 respectivement est interdite. Art. 4 Importation de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver L’importation de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver en provenance des zones de protection et de surveillance du Royaume-Uni définies aux annexes 1 et 2 respectivement est interdite. RS 916.443.102.2 1 RS 916.40 2 RS 916.443.10 Mesures destinées à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire RO 2014 en provenance du Royaume-Uni. O de l’OSAV 4224 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 22 novembre 20143. 21 novembre 2014 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss 3 La présente ordonnance a été publiée le 21 nov. 2014 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512). Mesures destinées à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire RO 2014 en provenance du Royaume-Uni. O de l’OSAV 4225 Annexe 1 (art. 2 à 4) Zones de protection Est classée «zone de protection» la zone du Royaume-Uni suivante: Code postal Zone comprenant : 00053 La partie de l’East Riding du Yorkshire située à l’intérieur d’un rayon de 3 kilomètres autour du point de coordonnée TA0654959548, tel qu’il figure sur la carte au 1/100 000e de la série «Ordnance Survey Landranger» publiée par les services cartographiques britanniques Mesures destinées à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire RO 2014 en provenance du Royaume-Uni. O de l’OSAV 4226 Annexe 2 (art. 3 et 4) Zones de surveillance Est classée «zone de surveillance» la zone du Royaume-Uni suivante: Code postal Zone comprenant : 00053 La partie de l’East Riding du Yorkshire située en dehors de la zone de protection et à l’intérieur d’un rayon de 10 kilomètres autour du point de coordon née TA0654959548, tel qu’il figure sur la carte au 1/100 000e de la série «Ordnance Survey Landran ger» publiée par les services cartographiques britan niques